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20 septembre 2018
Cour de cassation
Pourvoi n°
17-10.901
SOC.
FB
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 20 septembre 2018
Rejet
M. HUGLO, conseiller doyen
faisant fonction de président
Arrêt n° 1204 F-D
Pourvoi n° A 17-10.901
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l’arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
1°/ M. Jean-François Y…,
2°/ Mme F… Z…, épouse Y…,
domiciliés […] ,
contre l’arrêt rendu le 5 octobre 2016 par la cour d’appel de Paris (pôle 4, chambre 2), dans le litige les opposant au syndicat des copropriétaires immeuble […], dont le siège est […], représenté par son syndic la société Progestra,
défendeur à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l’appui de leur pourvoi, les cinq moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l’audience publique du 20 juin 2018, où étaient présents : M. HUGLO, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Chamley-Coulet, conseiller référendaire rapporteur, Mme Basset, conseiller, Mme Becker, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Chamley-Coulet, conseiller référendaire, les observations de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de M. et Mme Y…, de la SCP Spinosi et Sureau, avocat du syndicat des copropriétaires immeuble […], et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le premier moyen :
Attendu, selon l’arrêt attaqué (Paris, 5 octobre 2016), que M. et Mme Y… sont propriétaires depuis 1998 d’un appartement dans l’immeuble en copropriété situé […] ; qu’un conflit cristallisé sur les modalités de distribution de leur courrier les oppose depuis 2002 à Mme E…, engagée par le syndicat des copropriétaires au mois de juillet 1995 en qualité de gardienne de l’immeuble ; que le 19 août 2013, la société Progestra, syndic agissant au nom du syndicat des copropriétaires, a fait assigner M. et Mme Y… devant le tribunal de grande instance pour qu’ils soient condamnés à cesser des faits de harcèlement moral à l’encontre de la gardienne et à indemniser le préjudice causé aux autres copropriétaires par ces agissements ;
Attendu que M. et Mme Y… font grief à l’arrêt de dire recevables les demandes du syndicat des copropriétaires, alors, selon le moyen :
1°/ qu’en infirmant le jugement entrepris en ce qu’il a dit l’action du syndicat des copropriétaires irrecevable, sans réfuter les motifs par lesquels le premier juge a relevé qu’il n’était pas démontré en quoi les agissements reprochés aux époux Y… et collectivement affectés par les agissements allégués, le préjudice consistant au contraire en un préjudice personnel à Mme E…, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 14 et 15 de la loi du 10 juillet 1965, ensemble l’article 31 du code de procédure civile ;
2°/ qu’en déclarant recevables les demandes formées devant elle par le syndicat des copropriétaires à l’encontre de M. et Mme Y… sur le fondement des dispositions de l’article 1152-1 du code du travail, quand ce texte ouvre une action en responsabilité réservée à la victime des faits allégués de harcèlement moral qui a seule qualité à agir sur le fondement de ces dispositions légales, la cour d’appel a violé les articles 31 du code de procédure civile et L. 1152-1 du code du travail ;
3°/ subsidiairement que l’employeur répond, sur le fondement des dispositions de l’article L. 1152-1 du code du travail, des agissements des seuls tiers ayant une autorité de droit ou de fait sur la victime désignée ; qu’en se bornant à affirmer, pour déclarer recevables les demandes du syndicat des copropriétaires à l’encontre de M. et Mme Y…, que ces derniers exerçaient une autorité de fait sur Mme A… E… en leur qualité de copropriétaires membres du syndicat employeur, comme le démontreraient les directives écrites et orales qu’ils lui adressent relativement aux modalités de distribution de leur courrier, sans constater que M. et Mme Y… avaient exercé une telle autorité de fait pour le compte de l’employeur, la cour d’appel qui a statué par un motif inopérant, n’a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles 1152-1 du code du travail et 31 du code de procédure civile ;
4°/ enfin et en tout état de cause, que l’employeur peut être exonéré de la responsabilité encourue sur le fondement de l’article L. 1152-1 du code du travail en rapportant la preuve qu’il a pris toutes les mesures à sa disposition pour remédier à la situation de harcèlement moral dénoncée ; que dès lors, en se bornant à retenir, pour écarter la fin de non recevoir soulevée devant elle par M. et Mme Y… tirée du défaut d’intérêt certain et actuel du syndicat à agir et déclarer recevables les demandes du syndicat des copropriétaires tendant à voir condamner M. et Mme Y… pour harcèlement moral sur la gardienne de l’immeuble, qu’en sa qualité d’employeur, le syndicat était tenu à une obligation de résultat en matière de protection de la santé et de la sécurité de ses employés, la cour d’appel qui s’est prononcée par un motif inopérant, a privé sa décision de base légale au regard de l’article 1152-1 du code du travail, ensemble l’article 31 du code de procédure ;
Mais attendu, d’abord, que la cour d’appel a fait ressortir que le syndicat des copropriétaires alléguait l’existence d’un trouble collectif causé par les agissements de M. et Mme Y… aux autres copropriétaires et qu’il agissait au titre de son obligation de prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale de sa salariée en matière de harcèlement moral ;
Attendu, ensuite, qu’elle a retenu, dans l’exercice de son pouvoir souverain d’appréciation des éléments de fait et de preuve, que M. et Mme Y… adressaient à la salariée de nombreuses directives écrites et orales relatives aux modalités de distribution du courrier, en sorte qu’ils exerçaient sur elle, au sein de la copropriété, une autorité de fait ;
Attendu qu’en l’état de ces énonciations et constatations, la cour d’appel a caractérisé l’existence de l’intérêt à agir du syndicat des copropriétaires ;
D’où il suit que le moyen, inopérant en sa première branche, est mal fondé pour le surplus ;
Et attendu qu’il n’y a pas lieu de statuer sur les autres moyens ci-après annexés qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;