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20 septembre 2017
Cour de cassation
Pourvoi n°
16-13.082
CIV. 1
CGA
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 20 septembre 2017
Rejet
Mme BATUT, président
Arrêt n° 988 F-D
Pourvoi n° A 16-13.082
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l’arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
1°/ M. Benjamin X…, domicilié […] ,
2°/ la société Gestion privée Branly, société par actions simplifiée, dont le siège est […] ,
contre l’arrêt rendu le 26 janvier 2016 par la cour d’appel de Paris (pôle 1, chambre 3), dans le litige les opposant à la société Dauchez, dont le siège est […] ,
défenderesse à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l’appui de leur pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l’audience publique du 4 juillet 2017, où étaient présentes : Mme Batut, président, Mme Y…, conseiller référendaire rapporteur, Mme Kamara, conseiller doyen, Mme Randouin, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Y…, conseiller référendaire, les observations de la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat de M. X… et de la société Gestion privée Branly, de la SCP François-Henri Briard, avocat de la société Dauchez, l’avis de M. Z…, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon l’arrêt attaqué (Paris, 26 janvier 2016), que, s’estimant victime d’actes de concurrence déloyale commis par M. X… et la société Gestion privée Branly, la société Dauchez a saisi le juge des requêtes, sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, pour obtenir la désignation d’un huissier de justice aux fins de procéder à des mesures d’investigation dans les locaux de cette société ; que sa demande a été accueillie et l’huissier de justice a effectué ses opérations ; que la société Dauchez a présenté une nouvelle requête pour voir ordonner, sur le même fondement, une mesure de constat sur la messagerie électronique personnelle de M. X… ; que ce dernier et la société Gestion privée Branly ont sollicité la rétractation de l’ordonnance du 12 mai 2014 ayant accueilli cette demande ;
Sur le deuxième moyen, tel que reproduit en annexe :
Délibéré par la deuxième chambre civile de la Cour de cassation après débats à l’audience publique du 18 janvier 2017, où étaient présents : Mme Flise, président, Mme Pic, conseiller référendaire rapporteur, M. Liénard, conseiller doyen, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;
Attendu que M. X… et la société Gestion privée Branly font grief à l’arrêt de dire n’y avoir lieu à rétractation de l’ordonnance rendue le 12 mai 2014 ;
Mais attendu qu’ayant relevé que l’ordonnance avait repris la motivation de la requête aux termes de laquelle il était exposé que M. X… s’était organisé pour que les éléments susceptibles de révéler ses agissements et/ou ceux de sa société ne soient pas présents et/ou accessibles sur les équipements informatiques de la société Gestion privée Branly, qui avaient fait l’objet d’une précédente mesure probatoire, mais sur ses équipements personnels et qu’il s’agissait là de manoeuvres évidentes de dissimulation et de soustraction, c’est à bon droit que la cour d’appel en a déduit l’existence dans la requête de circonstances justifiant qu’il soit dérogé au principe du contradictoire ;
D’où il suit que le moyen n’est pas fondé ;
Sur le troisième moyen, pris en sa première branche :
Attendu que M. X… et la société Gestion privée Branly font le même grief à l’arrêt, alors, selon le moyen, qu’une mesure d’instruction in futurum doit être strictement limitée à ce qui est nécessaire à la preuve des faits litigieux ; qu’en considérant que la mesure de saisie du contenu de la boîte mail personnelle de M. X… était admissible quand cette mesure d’investigation n’était pas précisément définie en son contour, l’ordonnance visant certes les documents « en rapport avec les faits litigieux » mais ne fixant aucune autre limite, le second membre de phrase ne visant qu’à donner des précisions relatives aux documents saisissables, étant assorti d’un « notamment » qui élargit au contraire les contours de la saisie, la cour d’appel a violé les articles 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, 9 du code civil et 145 du code de procédure civile ;