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20 novembre 2015
Cour d’appel de Paris
RG n°
14/21712
Grosses délivréesRÉPUBLIQUE FRANÇAISE
aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 8
ARRET DU 20 NOVEMBRE 2015
(n° , 40 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : 14/21712
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 10 Octobre 2014 -Président du TGI de Paris – RG n° 14/55251
APPELANTS
Monsieur [D] [E]
[Adresse 1]
[Adresse 2]
né le [Date naissance 1] 1971 à [Localité 1]
Monsieur [J] [J]
[Adresse 3]
[Adresse 4]
né le [Date naissance 2] 1951 à [Localité 2]
SARL SPACEKEY EUROPE SARL
agissant poursuites et diligences de son gérant domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Adresse 2]
N° SIRET : 491 213 153
Représentés par Me Frédéric INGOLD de la SELARL INGOLD & THOMAS – AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : B1055
Assistés de Me Nicolas MORVILLIERS, avocat au barreau de Toulouse
INTIMÉE
SAS 3D PLUS
Agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 5]
[Adresse 6]
Représentée par Me François TEYTAUD, avocat au barreau de PARIS, toque : J125
Assistée de Me Alexandre Jacquet, avocat au barreau de PARIS, toque : P324
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 910 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 8 octobre 2015, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposé, devant Mme Annie DABOSVILLE, Présidente de chambre, chargée d’instruire l’affaire.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Annie DABOSVILLE, Présidente de chambre
Mme Odette-Luce BOUVIER, Conseillère
Mme Mireille de GROMARD, Conseillère
Greffier, lors des débats : Mme Patricia PUPIER
ARRÊT :
– CONTRADICTOIRE
– par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
– signé par Mme Annie DABOSVILLE, présidente et par Mme Patricia PUPIER, greffière présente lors du prononcé.
La société 3DPLUS, créée en 1995, spécialisée dans la fabrication et la commercialisation de composants électroniques destinés à l’industrie, l’informatique et aux télécommunications, et plus particulièrement dans les domaines de l’aérospatial et du nucléaire, est titulaire d’un brevet français FR 94 05729 déposé le 10 mai 1994, accordé le 7 juin 1996 et publié sous le numéro 2 719 967, intitulé « Interconnexion en trois dimensions de boîtiers de composants électriques utilisant des circuits imprimés » et d’un brevet européen EP 0 584 349, intitulé «Procédé d’interconnexion en trois dimensions de boîtiers de composants électroniques, et dispositif obtenu par ce procédé », déposé le 10 mars 1993 et accordé le 5 janvier 2002.
La société ISOTOPE ELECTRONICS (ISOTOPE) est une société créée en 1989 et spécialisée dans la commercialisation et la distribution des composants, modules et consommables électroniques notamment destinés à l’industrie, aux télécommunications, au médical et également au spatial, qui propose et distribue en France et en Europe des produits de la société de droit chinois ZHUHAI ORBITA CONTROL ENGENIERINGG CO., LTD (ORBITA).
M. [D] [E], engagé par la société 3DPLUS le 29 mars 2004 en qualité d”ingénieur commercial export’, a été licencié pour motif économique le 15 mars 2006.
M. [J] [J], engagé par la société 3DPLUS le 19 novembre 1997 en qualité de ‘responsable commercial’puis occupant depuis 2006 le poste de ‘manager Business Développement pour le secteur Défense et Aéronautique en France’, a quitté définitivement la société 3DPLUS le 18 janvier 2012 aux termes d’un accord transactionnel signé entre les deux parties le 19 janvier 2012.
M. [E] et M. [J] sont respectivement gérant et actionnaire de la SARL SPACEKEY EUROPE.
Affirmant que la société de droit chinois ORBITA proposait sur le marché européen via la société D3CI, créée en 2008 et basée à Singapour, et la société ISOTOPE des produits qui contrefont des brevets de la société 3DPLUS avec la complicité de ses anciens salariés, M. [D] [E] et M. [J] [J] et leur société SPACEKEY EUROPE, portant ainsi atteinte à ses droits exclusifs d’exploitation, agissant déloyalement et/ou divulguant illicitement ses secrets de fabriques et des informations confidentielles lui appartenant, la SA 3D PLUS a présenté au président du tribunal de grande instance de Paris, le 11 mars 2014 quatre requêtes afin d’obtenir :
– des mesures de saisie-contrefaçon sur la base du Livre VI du code de la propriété intellectuelle dans les locaux des sociétés ISOTOPE, SPACEKEY EUROPE et au domicile de M. [E],
– des mesures d’instruction in futurum sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile dans les locaux de la société SPACEKEY EUROPE et au domicile de M. [E] et de M. [J].
Par quatre ordonnances rendues le 11 mars 2014, le juge des requêtes a fait droit à ces demandes en autorisant :
– pour la première ordonnance, une saisie-contrefaçon du brevet français FR 94 05729 sus mentionné dont la propriété avait été cédée par la société THOMSON CSF à la société 3D PLUS, par contrat des 15 et 22 décembre 2000, au domicile personnel de M. [E] et dans les locaux de la société SPACEKEY, tous deux situés au [Adresse 1],
– pour la deuxième décision, des mesures de constat (article 145 du code de procédure civile) au domicile de M. [E] et au siège de la société SPACEKEY sur ‘tout document et/ou élément de toute nature susceptible de provenir de 3DPLUS, aux produits qu’elle développe et/ou commercialise, à ses techniques de fabrication et de commercialisation ‘ ;
– pour la troisième ordonnance, des mesures de constat (article 145 du code de procédure civile) au domicile de M. [J] , [Adresse 7],
– pour la quatrième ordonnance, une saisie-contrefaçon du brevet français FR 94 05729 au siège social de la société ISOTOPE, [Adresse 8].
Les mesures de saisie-contrefaçon et le constat ainsi ordonnés ont été réalisés le 26 mars 2014 par Me [U] [G], huissier de justice à [Localité 3]s.
Le constat a été effectué le 26 mars 2014 par Me [W], huissier de justice à [Localité 4], au domicile de M. [J].
Me [L], huissier de justice à [Localité 5], a procédé le 26 mars 2014 aux mesures de saisie-contrefaçon à l’encontre de la société ISOTOPE ELECTRONICS.
Les éléments recueillis et saisis lors des opérations probatoires ont été conservés sous séquestre par les huissiers instrumentaires.
Par acte d’huissier du 24 avril 2014, la société 3D PLUS a assigné M. [D] [E], la société SPACEKEY EUROPE, la société ISOTOPE et M. [J] [J] devant le juge des référés du tribunal de grande instance de Paris aux fins notamment de désigner un expert pour procéder au tri des documents mis sous séquestre ou saisis.
La société SPACEKEY EUROPE, MM. [E] et [J] ont sollicité reconventionnellement la rétractation des ordonnances rendues sur requête le 11 mars 2014 en critiquant, à titre principal, la multiplicité des ordonnances et le fait que ces décisions rendues non contradictoirement auraient autorisé des mesures disproportionnées.
Par ordonnance contradictoire rendue le 10 octobre 2014, le juge des référés du tribunal de grande instance de Paris, retenant notamment que le juge qui a apprécié le bien-fondé de chacune de ces demandes était informé de la présentation des autres requêtes et a pu, en connaissance de cause, apprécier la portée de la mission qu’il autorisait par chacune de ces quatre ordonnances ; que la présentation de plusieurs requêtes n’apparaît pas un élément survenu postérieurement au jour où le juge a pris sa décision, dont il n’aurait pas eu connaissance à ce moment, et qui serait en soi de nature à justifier la rétractation de ses ordonnances ; qu’au vu de la pluralité des lieux sur lesquels devaient être diligentées les mesures par huissier et de l’intérêt de procéder concomitamment dans les mêmes lieux afin de bénéficier d’un effet de surprise, la présentation de plusieurs requêtes sollicitant le prononcé de plusieurs ordonnances est justifiée ; que l’objet même des investigations réalisées par l’huissier est encadré ; que le recours aux mots-clés, selon la rédaction de l’ordonnance, apparaît comme un moyen en vue d’établir l’existence d’une contrefaçon ; que l’importance de la liste des mots-clés ne saurait établir que la mission confiée à l’huissier dans les ordonnances autorisant la saisie-contrefaçon est trop large ou que la mission de l’huissier présente un caractère disproportionné et que ces ordonnances doivent être rétractées ; que l’appréciation et la détermination du point de départ de la prescription relèvent du juge du fond ; que la possibilité reconnue à l’huissier de placer sous séquestre ceux des éléments saisis qui ‘comporteraient des données susceptibles de porter atteinte à la vie privée ou au secret des affaires…’ ne paraît pas constituer une délégation de pouvoir juridictionnel au profit de l’huissier ; que ‘l’intérêt’ légitime de la société 3D PLUS à solliciter des mesures sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile est détaillé, la recherche par mots-clés cantonnée, la mission de l’huissier excluant les documents sans relation avec la société 3D PLUS, ses produits et techniques de fabrication ;
qu’il est justifié par la société requérante que les mots-clés correspondent notamment à des références de produits, des noms de fournisseurs ou de distributeurs ou des parties ; qu’il n’est pas démontré que les mesures autorisées par ces ordonnances constituent des saisies contrefaçons déguisées ;
que l’assignation au fond a été délivrée le 25 avril 2014 par la société 3D PLUS et l’assignation en référé le 24 avril 2014 ; que l’absence d’instance au fond s’apprécie à la date de la saisine du juge ; qu’en conséquence, la demande d’expertise apparaît recevable et que le recours à la mesure d’expertise paraît nécessaire afin de permettre à la société 3D PLUS d’établir la réalité des actes de contrefaçon allégués, a notamment :
– dit que les pièces communiquées postérieurement à l’audience sont écartées,
– constaté le désistement de l’instance et de l’action d’expertise de la société 3D PLUS à l’encontre de la société ISOTOPE,
– dit que la société ISOTOPE supportera la charge des dépens qu’elle a exposés,
– rejeté les demandes de rétractation des ordonnances du 11 mars 2014,
– déclaré la demande d’expertise recevable,
– ordonné une mesure d’expertise et désigné pour y procéder M. [N] [F] avec pour mission notamment de rechercher, parmi les documents, pièces ou fichiers ceux présentant une utilité pour rapporter la preuve de la contrefaçon du brevet FR9405729, de concurrence déloyale, de violation contractuelle et/ou de divulgation de secret de fabrication et d’information confidentielle, tout document susceptible de provenir de la société 3DPLUS ou y faisant référence, ainsi qu’aux produits qu’elle développe et/ou commercialise, à ses techniques de fabrication et de commercialisation et de dresser la liste de ces documents et informations et les annexer au rapport d’expertise dans lequel sera exposé le travail de recherche et de distinction effectué et, parmi les documents pièces fichiers non écartés, de rechercher et distinguer les parties des documents, pièces et fichiers qui ne présentent pas d’utilité pour rapporter la preuve de la contrefaçon, de concurrence déloyale, de violation contractuelle et/ou de divulgation de secret de fabrication et d’information confidentielle, et occulter lesdites parties ne présentant pas d’utilité,
– fixé à 6.000 euros la provision sur les frais d’expertise qui devra être consignée par la société 3D PLUS à la régie du tribunal de grande instance de Paris, avant le 20 novembre 2014,
– ordonné à la société 3D PLUS de verser auprès de la Caisse des Dépôts et Consignations une garantie financière de 30.000 euros,
– débouté les parties de leurs demandes présentées sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
– condamné la société 3D PLUS au paiement des dépens.
La société 3DPLUS a en outre, par acte du 25 avril 2014, assigné au fond la société SPACEKEY EUROPE, la société ISOTOPE et M. [D] [E] devant le tribunal de grande instance de Paris, aux fins notamment de confiscation des composants jugés contrefaisants, de réparation provisionnelle des préjudices subis du fait de la contrefaçon des brevets FR 94 05729 et EP 0 584 349 et d’actes de concurrence déloyale et de parasitisme pour un montant global de 728.875 euros et aux fins d’expertise pour la détermination de l’entier préjudice subi par la société 3DPLUS.
Par acte du 29 octobre 2014, la société SPACEKEY EUROPE, M. [E] et M. [J] ont interjeté appel de l’ordonnance du juge de la rétractation rendue le 10 octobre 2014.
Par leurs conclusions transmises le 24 septembre 2015, les appelants demandent à la cour de :
– rejeter toutes conclusions adverses comme injustes et mal fondées, réformer l’ordonnance du 10 octobre 2014,
A titre liminaire :
– constater que M. [J], M. [E] et la société SPACEKEY EUROPE sont recevables et bien fondés à solliciter la rétractation de l’ordonnance ayant autorisé la saisie-contrefaçon au siège de la société ISOTOPE,
A titre principal et reconventionnel
– constater que la multiplication des requêtes de saisie-contrefaçon et de constat 145 était injustifiée et procède d’un détournement procédural,
Et en outre, sur les ordonnances de saisie-contrefaçon :
– constater que les ordonnances de saisie-contrefaçon ont permis des mesures disproportionnées par rapport au but recherché,
Et en outre, sur les ordonnances aux fins de constat au visa de l’article 145 du code de procédure civile :
– constater que la société 3D PLUS ne justifiait pas d’un ‘intérêt’ légitime à obtenir des ordonnances aux fins de constat au visa de l’article 145 du code de procédure civile,
– constater au surplus que les ordonnances de constat ‘145″ sont des saisies-contrefaçons déguisées,
– constater enfin que les mesures ordonnées au visa de l’article 145 du code de procédure civile ne sont pas des mesures légalement admissibles au sens de l’article 145 du code de procédure civile,
En conséquence :
– rétracter les quatre ordonnances rendues le 11 mars 2014 à l’encontre de la société SPACEKEY EUROPE, de la société ISOTOPE ELECTRONICS, de MM. [J] et [E],
– ordonner aux huissiers instrumentaires de détruire les procès-verbaux effectués sur leur base, ainsi que leurs annexes, séquestrées ou non, qu’elles soient sur support papier ou numérique,
– ordonner aux huissiers instrumentaires et à la société 3D PLUS de restituer sans délai les modules saisis, sous astreinte de 1.000 euros par jour de retard suivant le prononcé de l’ordonnance à intervenir,
Dire n’y avoir lieu à expertise.
A titre subsidiaire, le rejet de l’expertise
– constater que la mesure d’expertise n’est ni nécessaire, ni justifiée,
– constater au surplus que la mesure d’expertise sollicitée par les pouvoirs qui sont confiés à l’expert s’apparente à une mesure d’investigation générale qui n’est pas légalement admissible et qui confère au technicien des pouvoirs juridictionnels ou quasi-juridictionnels qui dépassent très largement le cadre des missions que l’on peut confier à un expert judiciaire.
A titre infiniment subsidiaire, le cantonnement des ordonnances et demandes relatives à la mesure d’expertise
1. La garantie financière
– confirmer en son principe la consignation de la garantie financière ordonnée par l’ordonnance du 10 octobre 2014 ;
– ordonner à la société 3D PLUS de verser entre les mains du bâtonnier de l’Ordre des avocats du barreau de Paris une garantie financière de 120.000 euros, complémentaire à celle déjà versée,
– dire que cette garantie financière devra intervenir, dans un délai de 15 jours suivant la signification de ‘l’ordonnance’ à intervenir, sous peine de caducité des ordonnances de saisies contrefaçon et de constat au visa de l’article 145 du code de procédure civile, ainsi que de la mesure d’expertise éventuellement ordonnée.
2. Le cantonnement des ordonnances
A titre principal:
– rétracter partiellement les ordonnances de saisie-contrefaçon et de constat au visa de l’article 145 du code de procédure civile en ce qu’elles ont permis d’effectuer des copies intégrales des disques durs des ordinateurs et périphériques de stockage trouvés sur les lieux des saisies, et ordonner par conséquent la destruction des copies effectuées en tous lieux où elles se trouvent,
A titre subsidiaire,
Sur les ordonnances aux fins de saisie-contrefaçon :
– rétracter partiellement les ordonnances de saisie-contrefaçon sur les points suivants :
– n’autoriser la recherche d’éléments, fichiers ou documents papier ou numérique qu’à condition qu’ils soient postérieurs au 12 mars 2009, et qu’ils contiennent au moins deux des mots-clés jugés comme pertinents
– interdire à l’huissier ou à l’expert informatique de rechercher d’autres mots-clés qu’il jugerait pertinents et qui ne seraient pas inclus dans la liste résultant de ‘l’ordonnance’ à intervenir
– interdire à l’huissier ou à l’expert informatique de rechercher les mots-clés suivants : SPACEKEY, D3CI, [E] et [J]
– interdire à l’huissier ou à l’expert informatique de rechercher les mots-clés suivants : SAWING, PLATING, ELECTROLESS, ELECTROCHEMICAL, LASER, KERF, COPPER, NICKEL, GOLD, SANDBLASTING, PLASMA, ETCHING, GULLWING, STRAP, SURFACE MOUNTING, STACKING, LEADFRAME, FLEX, SCREENING, MOLDING, ROUTING, TRAYS, ESSAIS RADIATIONS 3D, SDRAM, DDR, DDR2, NAND FLASH, NOR FLASH, EEPROM, SRAM, MRAM, BGA, TSOP
– interdire à l’huissier ou à l’expert informatique de collecter saisir et/ou annexer tout document ou fichiers qui seraient couverts par le secret professionnel de l’avocat, et qui feraient notamment apparaître les noms des avocats suivants : [I], Me [S] [B], Me [Q] [Q], et ceux de leurs assistantes [W] [T] et [P] [Y], Me[A] [P], Me [Z] [A], SCP [A] & [C]
– interdire à l’huissier ou à l’expert informatique de collecter saisir et/ou annexer tout document ou fichiers qui seraient couverts par le secret bancaire et le secret des correspondances
– ordonner à la société 3D PLUS de justifier de l’intérêt légitime à rechercher les mots-clés [R], [T], [C], [Z], [K], [K], [V], [D], [N], [M], [S], [O], [X], [W], [H], [U], [X], [LL], [H], [DD], [G], [RR], [MM], [SS], [E], [V], [FF], [II], [F], [UU], [R], [JJ], [M], [YY], [XX], [B], [BB], [PP], [OO], [I], [ZZ], [TT], [NN], [QQ], [O], [L], [O], [HH], [Y], [WW], [KK], [GG], [DD], [GG], [EE], [CC], [AA], [AA], [VV], [VVV], [EEE], [DDD], [LL], [ZZZ], [XX], [WWW], [KKK], [OO], [J],
– n’autoriser, s’ils apparaissent justifiés, la recherche des mots-clés précités à l’alinéa précédent qu’en association systématique avec d’autres mots-clés pertinents relatifs soit au brevet de la société 3D PLUS, soit aux références précises des produits de 3D PLUS et/ou à sa dénomination sociale
– ordonner à la société 3D PLUS de justifier de l’intérêt légitime à rechercher les mots-clés 4450, 3300, 3200, 3632, AF10, AF11, AF12, AF13, 3DPF, 3DPC, 3DPA, 3DPI, PID, 3D+RHA,
– n’autoriser, s’ils apparaissent justifiés, la recherche des mots-clés précités à l’alinéa précédent qu’en association systématique avec d’autres mots-clés pertinents relatifs soit au brevet de la société 3D PLUS, soit aux références précises des produits de 3D PLUS et/ou à sa dénomination sociale
– interdire à l’huissier ou à l’expert informatique de porter une appréciation sur le point de savoir si des données sont susceptibles ou non de porter atteinte à la vie privée ou au secret des affaires de M. [E] de la société SPACEKEY EUROPE et de la société ISOTOPE ELECTRONICS,
– dire que toutes les données saisies, quel qu’en soit le support (papier ou numérique), devront être placées sous séquestre jusqu’à ce qu’il en soit autrement ordonné, par décision de justice contradictoire ou jusqu’à accord amiable des parties.
Sur les ordonnances aux fins de constat au visa de l’article 145 du code de procédure civile :
– rétracter partiellement les ordonnances aux fins de constat sur les points suivants :
– n’autoriser la recherche d’éléments, fichiers ou documents papier ou numérique qu’à condition qu’ils soient postérieurs au 12 mars 2009, et qu’ils contiennent au moins deux des mots-clés jugés comme pertinents
– interdire à l’huissier ou à l’expert informatique de rechercher d’autres mots-clés qu’il jugerait pertinents et qui ne seraient pas inclus dans la liste résultant de l’ordonnance à intervenir
– interdire à l’huissier ou à l’expert informatique de rechercher les mots-clés suivants : SPACEKEY, D3CI, [E] et [J]
– interdire à l’huissier ou à l’expert informatique de rechercher les mots-clés suivants : SAWING, PLATING, ELECTROLESS, ELECTROCHEMICAL, LASER, KERF, COPPER, NICKEL, GOLD, SANDBLASTING, PLASMA, ETCHING, GULLWING, STRAP, SURFACE MOUNTING, STACKING, LEADFRAME, FLEX, SCREENING, MOLDING, ROUTING, TRAYS, ESSAIS RADIATIONS 3D, SDRAM, DDR, DDR2, NAND FLASH, NOR FLASH, EEPROM, SRAM, MRAM, BGA, TSOP
– interdire à l’huissier ou à l’expert informatique de collecter saisir et/ou annexer tout document ou fichiers qui seraient couverts par le secret professionnel de l’avocat, et qui feraient notamment apparaître les noms des avocats suivants : [I], Maître [S] [B], Maître [Q] [Q], et ceux de leurs assistantes [W] [T] et [P] [Y], Maître [A] [P], Maître[Z] [A], SCP [A] & [C]
– interdire à l’huissier ou à l’expert informatique de collecter saisir et/ou annexer tout document ou fichiers qui seraient couverts par le secret bancaire et le secret des correspondances
– ordonner à la société 3D PLUS de justifier de l’intérêt légitime à rechercher les mots-clés [R], [T], [C], [Z], [K], [K], [V], [D], [N], [M], [S], [O], [X], [W], [H], [U], [X], [LL], [H], [DD], [G], [RR], [MM], [SS], [E], [V], [FF], [II], [F], [UU], [R], [JJ], [M], [YY], [XX], [B], [BB], [PP], [OO], [I], [ZZ], [TT], [NN], [QQ], [O], [L], [O], [HH], [Y], [WW], [KK], [GG], [DD], [GG], [EE], [CC], [AA], [AA], [VV], [VVV], [EEE], [DDD], [LL], [ZZZ], [XX], [WWW], [KKK], [OO], [J],
– n’autoriser, s’ils apparaissent justifiés, la recherche des mots-clés précités à l’alinéa précédent qu’en association systématique avec d’autres mots-clés pertinents relatifs soit au brevet de la société 3D PLUS, soit aux références précises des produits de 3D PLUS et/ou à sa dénomination sociale
– ordonner à la société 3D PLUS de justifier de l’intérêt légitime à rechercher les mots-clés 4450, 3300, 3200, 3632, AF10, AF11, AF12, AF13, 3DPF, 3DPC, 3DPA, 3DPI, PID, 3D+RHA
– n’autoriser, s’ils apparaissent justifiés, la recherche des mots-clés précités à l’alinéa précédent qu’en association systématique avec d’autres mots-clés pertinents relatifs soit au brevet de la société 3D PLUS, soit aux références précises des produits de 3D PLUS et/ou à sa dénomination sociale
– ordonner à la société 3D PLUS de justifier de l’intérêt légitime à rechercher les mots-clés [PPP], [YYY], [XXX], [LLL], [MMM], WILL KEY, [AAA], D3CI, ORBITA, GRANAT, ISOTOPE, ALTER, TECHNOLOGICA, MBT, IAI, SAST, CHINE, CHINA, [U], [U], [HHH], [CCC], SPCI
– n’autoriser, s’ils apparaissent justifiés, la recherche des mots-clés précités à l’alinéa précédent qu’en association systématique avec d’autres mots-clés pertinents relatifs soit au brevet de la société 3D PLUS, soit aux références précises des produits de 3D PLUS et/ou à sa dénomination sociale
– interdire à l’huissier ou à l’expert informatique de porter une appréciation sur le point de savoir si des données sont susceptibles ou non de porter atteinte à la vie privée ou au secret des affaires de M. [E] de la société SPACEKEY EUROPE et de M. [J]
– dire que toutes les données saisies, quel qu’en soit le support (papier ou numérique), devront être placées sous séquestre jusqu’à ce qu’il en soit autrement ordonné, par décision de justice contradictoire ou jusqu’à accord amiable des parties.
3. Demandes sur l’expertise proprement dite :
Confirmer l’ordonnance du juge des référés en ce qu’il a désigné M. [F] comme expert judiciaire,
Mais réformer l’ordonnance du 10 octobre 2014 et :
– interdire aux conseils en propriété industrielle ayant personnellement assisté aux opérations de saisie-contrefaçon, M. [RRR] et Mmes [RR] [JJJ] et [W] [TTT], à assister aux opérations de tri,
– interdire à l’expert de s’adjoindre les services du cabinet FORENSIC & LEGAL SERVICES et notamment des experts informatiques M. [FF] [BBB] et M. [TT] [GGG],
– interdire à l’expert désigné, dans la logique des ordonnances partiellement rétractées et cantonnées, de prendre connaissance, consulter, ouvrir ou rechercher à ouvrir tout document en dehors de la recherche autorisée,
– ordonner à l’expert désigné de limiter sa recherche, à l’exclusion de tout autre mot-clé, aux mots-clés pour lesquels la cour aura reconnu que la société 3D PLUS est légitime à les rechercher, en association systématique avec les mots-clés pertinents relatifs au brevet de la société 3D PLUS (FR9405729), aux références précises de ses produits et/ou à sa dénomination sociale, qui auront été définis,
– ordonner la recherche précitée des éléments, fichiers ou documents papier ou numérique qu’à condition qu’ils soient postérieurs au 12 mars 2009,
– ordonner à l’expert désigné de s’abstenir de toute appréciation juridique sur les données et informations qui relèveraient ou non du litige,
Dire que seuls les conseils des parties pourront se prononcer sur les données et informations qui relèvent du litige et doivent être joints à son rapport,
Dire que ne pourront être produits que des documents relatifs aux faits incriminés qu’après que les noms ou dénominations sociales des contacts, fournisseurs, clients, intermédiaires, autres que les termes « [E] » et « [J] » soient systématiquement barrés ou noircis ; et qu’après que les informations confidentielles relatives aux prix, marges ou autre donnée comptable ou financière soient systématiquement barrées ou noircies.
Condamner la société 3D PLUS à verser à chacun des appelants la somme de 10.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
Condamner la société 3D PLUS aux entiers dépens en ce compris, le cas échéant si elle devait être ordonnée, les frais d’expertise.
La société SPACEKEY EUROPE, M. [E] et M. [J], appelants, font valoir que les résultats de la saisie au sein de la société ISOTOPE ELECTRONICS peuvent servir à la société 3D PLUS dans le cadre du débat au fond pour engager la responsabilité propre des personnes morales et physiques mises en cause et qu’ils sont bien « intéressés » au sens de l’article 496 du code de procédure civile à obtenir la rétractation de cette ordonnance visant la société ISOTOPE ELECTRONICS dans la mesure où l’intimée pourrait chercher à se prévaloir à leur encontre des résultats de cette saisie dans l’instance au fond.
Ils soutiennent que la multiplication des requêtes était injustifiée, que les quatre requêtes ont un objet unique qui est de caractériser des faits de contrefaçon et de concurrence déloyale connexes avant l’introduction d’une instance au fond à l’encontre des différents acteurs potentiels de ce prétendu réseau contrefaisant ; que rien ne justifiait que les mesures sollicitées le même jour soient dissociées entre M. [E] et la société SPACEKEY d’une part, et la société ISOTOPE d’autre part ; que les mesures sollicitées sont strictement identiques ; que rien ne justifiait que les mesures de constat fondées sur l’article 145 du code de procédure civile sollicitées le même jour, soient dissociées entre M. [E] et la société SPACEKEY d’une part, et M. [J] d’autre part ; que la recherche d’actes de concurrence déloyale connexes à des faits de contrefaçon peut parfaitement s’opérer et être autorisée aux termes d’une ordonnance de saisie-contrefaçon.
Ils font valoir que la mesure de constat fondée sur l’article 145 du code de procédure civile à l’encontre de M. [E] et de la société SPACEKEY obtenue le même jour que celle de saisie-contrefaçon les visant correspond ni plus ni moins à une mesure de saisie-contrefaçon et permettait de saisir intégralement les différents supports informatiques et d’en faire des copies complètes, mesures déjà incluses dans l’ordonnance de saisie-contrefaçon ; que l’ordonnance fondée sur l’article 145 du code de procédure civile 145 est donc superfétatoire ;
que la démarche ainsi opérée tendant à diviser artificiellement les ordonnances n’avait finalement pour objet que de limiter les risques de déperdition possible des preuves en cas de rétractation de l’une quelconque des ordonnances ou d’annulation de l’un des procès-verbaux de saisie.
Ils soutiennent que le juge des référés ne doit ordonner que ce qui est strictement nécessaire et suffisant à la solution du litige, en s’attachant à retenir ce qui est le plus simple et le moins onéreux ; que la diversité de requêtes demandées par la société 3D PLUS a conduit à une multiplication des saisies, augmentant nécessairement et inutilement le poids financier de ces dépens ; qu’une ordonnance unique aurait évité la multiplication de ces actes, en se limitant à un procès-verbal de saisie par partie visée, qu’une seule requête peut permettre la désignation de plusieurs huissiers, et que la société 3D PLUS n’apporte pas de motif valable justifiant qu’elle ait opté pour cette diversité de requêtes alors qu’elle entend opérer à présent un tri unique de tous les disques durs collectés lors des opérations de saisie.
Ils font valoir également que les ordonnances autorisant les saisies-contrefaçon ont permis des mesures disproportionnées ; que la société 3D PLUS s’est faite autoriser à copier intégralement les disques durs trouvés sur place, sans discernement eu égard à l’objet de la mesure de recherche de faits de contrefaçon de brevets ; que les ordonnances de saisie-contrefaçon ont donné à l’huissier une mission générale d’investigation ; que l’huissier devient donc juge de ce qui pouvait relever ou non des faits à rechercher ; que des termes techniques et génériques afférents à l’électronique ont été listés au rang de ces mots-clés listés et permettent ainsi d’avoir accès sans limite à tous les secrets industriels et commerciaux des sociétés SPACEKEY et ISOTOPE ; qu’il est excessif d’avoir sollicité ces recherches, qu’elles soient informatiques ou non, sans les limiter dans le temps, et que la société 3D PLUS pourrait avoir accès à des documents ou fichiers prescrits comme étant antérieurs à 5 ans précédant les requêtes.
Ils soutiennent que l’ordonnance de saisie-contrefaçon a permis à l’huissier d’apprécier juridiquement la nature et la portée des pièces saisies, ce qui dépasse largement les fonctions de ce dernier telles que résultant de l’ordonnance n°45-2592 du 2 novembre 1945.
Ils font état du défaut ‘d’intérêt’ légitime de la demande de constat ‘145″ formulée par la société 3D PLUS, soutenant notamment que les ordonnances de constat ‘145″ ne se justifiaient pas dans la mesure où elles devaient faire l’objet d’une requête unique en saisie-contrefaçon ; qu’en outre, que si la société 3DPLUS prétend au soutien de sa requête que ces mesures seraient justifiées par le possible ‘détournement ou la divulgation de secrets de fabrique’, elle n’en apporte aucun commencement de preuve au soutien de ses requêtes ; qu’elle se contente d’annoncer péremptoirement (après avoir longuement exposé être titulaire de brevets) sans justifier devant le juge des requêtes d’élément venant attester de l’existence et du domaine de ces savoir-faire et secrets de fabrique ; qu’ elle s’est contentée de produire : – des justificatifs de ses brevets, par essence hors débat, puisque ce sont des documents publics et par nature exclusifs de secret de fabrique (pièces adverses 6, 7, 8, 9, 10, 11) ;
– ou des documents publics la concernant, tels que des captures d’écran de son site internet ou des pages power point de présentation faites à ses clients (pièces adverses 1, 2, 3, 5) ; qu’au demeurant, on trouve des documents 3DPLUS annoncés comme « Proprietary and Confidential » librement sur internet, y compris sur le site même de 3DPLUS, comme le « Manual assembly recommendations SOP Package » ou le rapport n° 3300-3092-1 « Product Qualification Report » 23 .
Ils font valoir, sur l’absence de faits vraisemblables justifiant des mesures de constat, que MM. [J] et [E] n’ont jamais exercé au sein de la société 3D PLUS que des fonctions commerciales ; qu’il est abusif pour 3D PLUS d’avoir omis de préciser que ces salariés ont été libérés de leur obligation de non-concurrence ; que la technologie de 3D PLUS est standard et à visée commerciale et que rien dans les pièces produites par 3D PLUS ne permet de suspecter un quelconque détournement ou la divulgation de secrets de fabrique, lesquels secrets restant à ce jour encore hypothétiques.
Ils font valoir que les demandes de la société 3D PLUS ne sont pas des mesures légalement admissibles au sens de l’article 145 du code de procédure civile ; que la mesure de constat permet à l’huissier de rechercher des mots-clés qui ne sont aucunement justifiés dans la requête, aucune pièce ne venant expliquer chacun d’eux ni justifier leur lien avec le litige et qui sont pour beaucoup génériques ; qu’elle est donc trop large, que les recherches ordonnées ne sont pas limitées dans le temps et qu’elle investit l’huissier d’un pouvoir juridictionnel.
Ils soutiennent que les mesures de constat ‘145″ sont des saisies-contrefaçons déguisées, que l’existence d’une procédure particulière qu’est la saisie-contrefaçon exclut le recours au texte général du code de procédure civile relatif aux mesures d’instruction dites in futurum ; que le fait de demander à ce que soient recherchées des informations relatives aux produits de 3D PLUS après avoir longuement exposé être titulaire de brevets et produire les justificatifs de ces derniers pour pièces traduit une saisie-contrefaçon déguisée.
Ils font valoir que la mesure d’expertise demandée n’a pas lieu d’être puisque 3D PLUS a déjà eu accès aux objets argués de contrefaçon, et à nombreux documents comptables relatifs à ces produits ; que cette expertise est injustifiée puisque l’éventuelle preuve des faits de contrefaçon est d’ores et déjà entre les mains de la requérante ; que faire droit à une telle demande reviendrait à légitimer des mesures de saisie et de constat disproportionnées, et que l’expertise ordonnée s’apparente à une mesure d’investigation générale qui n’est pas légalement admissible.
La société 3D PLUS, intimée, par ses conclusions transmises le 29 septembre 2015, demande à la cour de :
– confirmer l’ordonnance entreprise du 10 octobre 2014 en toutes ses dispositions,
– rejeter l’ensemble des demandes des appelantes,
– condamner in solidum la société SPACEKEY EUROPE et MM. [E] et [J] à lui verser la somme de 10.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
– condamner in solidum la société SPACEKEY EUROPE et MM. [E] et [J] aux dépens, lesquels comprendront les frais d’expertise.
L’intimée fait valoir, sur la contestation de la fin de non-recevoir soulevée par les appelants, qu’elle s’est désistée de toutes demandes à l’encontre de la société ISOTOPE, y compris de ses demandes d’expertise à l’égard de cette société ; que les appelants sont donc irrecevables à rechercher la rétractation de l’ordonnance correspondante.
La société 3D PLUS, au principal, soutient que le grief tiré de la multiplication des requêtes est injustifié ; qu’un tel l’argument ne saurait constituer un motif de rétractation ; que les requêtes et ordonnances dont s’agit ont été présentées et soutenues devant le même magistrat qui a nécessairement validé la ‘dissociation’ des requêtes et des ordonnances, dissociation qui s’imposait au demeurant, compte tenu du régime procédural différent des mesures probatoires issues du code de la propriété intellectuelle et du code de procédure civile, des mesures différentes qui sont sollicitées, des objectifs poursuivis, de la nécessité d’obtenir autant d’ordonnances que d’huissiers instrumentaires et de l’effet de surprise nécessaire à ce type de mesures.
Elle fait valoir, sur le grief contestant la mission confiée à l’huissier instrumentaire pour effectuer des saisies-contrefaçons comme étant une ‘mission d’investigation générale’, que lesdites mesures ont un caractère proportionné dès lors que la recherche informatique prévue par l’ordonnance n’est pas une mesure indépendante qui peut être isolée du reste de l’ordonnance, les points 1 et 2 définissant et limitant l’objet de la mission de l’huissier ; que se référent à ces deux points tous les autres points suivants et notamment le point 19 qui pour reprendre les termes du juge de la rétractation, s’inscrit ‘dans le cadre de la mission de recherche d’une preuve de contrefaçon du brevet, de sorte que l’objet même de ses investigations est encadré’ et n’est qu’un ‘moyen en vue d’établir l’existence d’une contrefaçon’ ; que la recherche par mots-clés n’est autorisée par l’ordonnance que dans le cadre de la mission conférée à l’huissier définie aux points 1 et 2.
Elle soutient qu’enfin la mission de l’huissier instrumentaire est circonscrite et limitée à la recherche d’éléments « susceptibles de provenir de 3D PLUS ou faisant référence à la société 3D PLUS, aux produits qu’elle développe et/ou commercialise, à des techniques de fabrication et de commercialisation » ;
La société 3D PLUS fait valoir que les mots-clés mentionnés dans l’ordonnance sont tous pertinents par rapport aux faits reprochés pris en combinaison avec l’objet de la mission de l’huissier, à savoir la recherche et la constatation de produits et/ou procédés susceptibles de contrefaire les revendications du brevet FR 9405729 et d’actes de contrefaçon dudit brevet.
Elle fait valoir qu’en ce qui concerne la critique relative à la limitation de la recherche dans le temps, que l’article 2224 du code civil retarde le point de départ de la prescription à compter de la découverte des faits reprochés, qui n’est, par essence, pas encore intervenue, étant précisé que contrairement à la thèse proposée par les appelants, le décompte de la prescription ne se fait nullement à rebours par rapport à son point de départ.
Elle rappelle que les éléments saisis ont été placés sous scellés et non seulement séquestrés ; qu’une expertise contradictoire est actuellement en cours sur ces éléments, non pas parce que la ‘collecte’ des données serait intervenue ‘de manière massive et sans discernement’ comme cela est prétendu, mais bien en raison de la volonté insistante des appelants de voir placer sous scellés les éléments saisis ; que, si par extraordinaire, certains mots clés se révélaient non pertinents et/ou susceptibles de donner accès à des informations hors sujet, cela justifie les mesures d’expertise sollicitées afin d’éviter cet éventuel grief ; qu’en conséquence les arguments des appelants ne sauraient justifier une rétractation totale ou partielles des ordonnances aux fins de saisie contrefaçon.
Elle fait valoir, sur l’existence d’un ‘motif légitime’ qu’elle en justifie quant aux mesures in futurum fondées sur l’article 145 du code de procédure civile ; que la requête expose clairement sur une dizaine de pages et notamment dans une partie intitulée « SUR L’EXISTENCE D’UN MOTIF LEGITIME » (pièces 38.2 pièces 38.2 pièces 38.2 pièces 38.2 et 38.4 38.4 38.4 38.4 à partir de la page 9) les détails de ce motif qui existe donc bien ainsi qu’ont pu le constater le magistrat signataire des ordonnances du 26 mars 2014 et le juge des référés.
Elle soutient qu’ainsi, MM. [E] et [J], anciens salariés, connaissant parfaitement les produits et les clients de 3D PLUS, ont créé une société à Singapour dénommée D3CI et une société en France dénommée SPACEKEY EUROPE pour commercialiser avec la société ORBITA, ancien fournisseur de 3D PLUS, des produits qui sont des copies serviles des produits de 3D PLUS.
Elle fait valoir que les mesures de constats sont légalement admissibles au sens de l’article 145 ; que sont infondées les critiques des appelants relatives aux points 8 et 9 de l’ordonnance du 26 mars 2014 quant aux mots clés prévus pour les recherches informatiques jugées selon eux, trop larges, non suffisamment justifiés, non encadrés dans le temps et/ou prétendument générique ; qu’au contraire, les recherches informatiques ne sont autorisées par l’ordonnance du 26 mars 2014 que dans le cadre de la mission conférée à l’huissier définie au point 1 ; que ce point définit et limite strictement le cadre de l’intervention de l’huissier à ‘la recherche et à la constatation de ….tout document et/ou élément de toute nature susceptible de provenir de 3DPLUS ou faisant référence à la société 3DPLUS, aux produits qu’elle développe et/ou de provenir de 3DPLUS ou faisant référence à la société 3DPLUS, aux produits qu’elle développe et/ou commercialise, à ses techniques de fabrication et de commercialisation, en particulier [….]’ ; que la recherche par mots clés est cantonnée à ce cadre ;
qu’ainsi les mesures de constat ordonnées sont parfaitement proportionnées et circonscrites aux seuls faits reprochés.
Elle fait valoir, sur la ‘délégation de pouvoir juridictionnel’ alléguée dont bénéficierait l’huissier instrumentaire au regard de la mission aux fins de constat qui autorise les huissiers instrumentaires à rechercher « tout document et/ou élément de toute nature susceptible de provenir de 3D PLUS », que cette mesure n’est assurément pas d’ordre ‘juridique’ mais uniquement factuelle ;
qu’en outre, la faculté conférée à l’huissier de choisir tout autre mot-clé pertinent par rapport à la mission confiée ne saurait induire une ‘délégation de pouvoir juridictionnel’ ; qu’en ce qui concerne le point 22, il ne prévoit la mise sous séquestre qu’au titre de précaution pur des éléments qui comporteraient des données ‘susceptibles’ de porter atteinte à la vie privée ou au secret des affaires, la justice restant in fine seul juge du caractère secret des éléments séquestrés ; qu’enfin, la jurisprudence a encore récemment rappelé « que le respect de la vie personnelle du salarié et le secret des affaires ne constituent pas en eux-mêmes un obstacle à l’application des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile, dès lors que le juge constate que les mesures demandées procèdent d’un motif légitime et sont nécessaires à la protection des droits de la partie qui les a sollicitées’.
Elle soutient, sur le grief critiquant les ‘prétendues saisies contrefaçons déguisées’, que la mission de constat confiée à l’huissier tend à la recherche d’éléments provenant de la société 3D PLUS et non à celle de produits contrefaisants, effectuée dans le cadre d’une saisie contrefaçon ; que, si le texte de la requête aux fins de constat comprend un exposé sur les brevets de la société 3D PLUS, c’est notamment parce que cet exposé était nécessaire en raison de la soutenance parallèle d’une mesure de saisie contrefaçon ; qu’au demeurant, le motif de ‘saisie contrefaçon déguisée’ ne constitue pas un motif de rétractation d’ordonnance mais d’annulation du procès-verbal en résultant ce qui relève du juge du fond.
Elle fait valoir le caractère indispensable et le bien-fondé des mesures d’expertise, soutenant que si certaines pièces ont été saisies directement lors du déroulement des opérations de saisie-contrefaçon et de constat, d’autres ont été placées, à la demande des appelants, sous scellés, de telle sorte que la société 3D PLUS n’y a pas eu accès, les mesures d’expertise sollicitées apparaissant ici comme le seul et unique moyen d’obtenir la communication de la preuve des faits reprochés qui ne se limitent pas aux faits de contrefaçon.
Elle soutient que, si l’article 238 du code de procédure civile fait interdiction à l’expert de porter des appréciations d’ordre juridique, il n’est pas demandé en l’espèce à l’expert de dire s’il y a ou non contrefaçon ou concurrence déloyale.
L’intimée fait valoir qu’elle a réglé la somme de 30.000 euros au titre de consignation ; que la garantie financière complémentaire de 120.000 euros sollicitée par les appelants apparaît infondée et injustifiée.
SUR CE LA COUR
Sur la recevabilité de l’action de la société SPACEKEY EUROPE, M. [E] et M. [J] tendant à la rétractation de l’ordonnance concernant la société ISOTOPE :
Considérant que selon l’article 31 du code de procédure civile, l’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé ;
Considérant qu’en application de l’article 496 du code de procédure civile, tout intéressé peut en référer au juge qui a rendu l’ordonnance ;
Considérant qu’en l’espèce, s’il est constant que le juge de la rétractation a constaté le désistement de l’instance et de l’action d’expertise de la société 3D PLUS à l’encontre de la société ISOTOPE et l’acceptation par cette dernière du désistement, il n’en demeure pas moins que les éléments de fait et de preuve résultant de la saisie-contrefaçon réalisée dans les locaux de la société ISOTOPE ELECTRONICS peuvent être utilisés par la société 3D PLUS dans le cadre de l’instance au fond engagée le 25 avril 2014 à l’encontre de la société ISOTOPE, de la société SPACEKEY EUROPE, et de M. [E] devant le tribunal de grande instance de Paris aux fins notamment de confiscation des composants jugés contrefaisants, d’indemnisation provisionnelle des préjudices subis du fait de la contrefaçon des brevets FR 94 05729 et EP 0 584 349 et d’actes de concurrence déloyale et de parasitisme allégués par la demanderesse ;
Qu’en conséquence, il y a lieu de constater l’intérêt à agir de la société SPACEKEY EUROPE, M. [E] et M. [J] devant le juge des référés afin d’obtenir la rétractation de l’ordonnance du juge des requêtes autorisant une saisie-contrefaçon du brevet FR 94 05729 dans les locaux de la société ISOPTOPE et partant, la recevabilité de leur action en justice aux fins de rétractation de cette décision, étant observé par la cour que l’ordonnance rendue le 10 octobre 2014 ne déclare pas, dans le dispositif de la décision, irrecevable l’ action des demandeurs tendant à la rétractation de l’ordonnance concernant la société ISOTOPE ;
Au principal :
Sur le grief tiré de la multiplication des requêtes :
Considérant que les mesures sollicités par la société 3DPLUS aux termes de quatre requêtes reposent sur des fondements juridiques et des régimes procéduraux différents, ceux relatifs aux mesures d’instruction in futurum prévues par le code de procédure civile d’une part, et ceux, spécifiques, relatifs aux saisies-contrefaçons figurant dans le code de la propriété intellectuelle d’autre part ;
que les constats et saisie-contrefaçons litigieuses poursuivent en outre des objectifs qui diffèrent, les premiers portant sur la recherche de tout document ou élément susceptible de provenir de la société 3DPLUS ou y faisant référence, aux produits qu’elle commercialise, à ses techniques de fabrication et de commercialisation, les secondes portant sur l’atteinte au brevet alléguée par la société 3DPLUS ; que les missions ne sont de ce fait pas similaires ;
Que cette dissociation se justifie aussi par la nécessité de désigner des huissiers de justice territorialement compétents pour diligenter les mesures ordonnées dans des domiciles et sièges sociaux dispersés dans trois départements différents ;
Qu’enfin, la nécessité d’assurer le bon déroulement de ces saisies et constats en préservant leur exécution simultanée le 26 mars 2014 par des huissiers instrumentaires différents justifie la présentation par la société requérante de quatre demandes, autorisée au demeurant par la loi, sous réserve de justifier de cette dérogation, à recourir à une procédure dérogeant au principe de la contradiction afin de bénéficier d’un ‘effet de surprise’ ;
Qu’il se déduit de l’ensemble de ces constatations et énonciations qu’est inopérant en l’espèce le motif tiré d’une multiplication abusive des requêtes pour fonder la rétractation des quatre ordonnances rendues le 11 mars 2014, étant relevé d’une part, qu’une même juridiction, en l’occurrence celle des référés du tribunal de grande instance de Paris en a été saisie le 11 mars 2014 et disposait donc d’éléments d’appréciation sur l’ensemble du litige, lui permettant ainsi d’apprécier la portée des missions ordonnées dans leur globalité et d’autre part, que la déloyauté ne saurait caractériser un motif de rétractation d’une ordonnance sur requête ;
Sur les saisies-contrefaçons ordonnées :
Considérant que selon l’article L. 615-5 du code de propriété intellectuelle, dans sa version modifiée par la loi n° 2007-1544 du 29 octobre 2007 applicable à l’espèce :
‘La contrefaçon peut être prouvée par tous moyens.
A cet effet, toute personne ayant qualité pour agir en contrefaçon est en droit de faire procéder en tout lieu et par tous huissiers, assistés d’experts désignés par le demandeur, en vertu d’une ordonnance rendue sur requête par la juridiction civile compétente, soit à la description détaillée, avec ou sans prélèvement d’échantillons, soit à la saisie réelle des produits ou procédés prétendus contrefaisants ainsi que de tout document s’y rapportant.
La juridiction peut ordonner, aux mêmes fins probatoires, la saisie réelle des matériels et instruments utilisés pour fabriquer ou distribuer les produits ou pour mettre en oeuvre les procédés prétendus contrefaisants.
Elle peut subordonner l’exécution des mesures qu’elle ordonne à la constitution par le demandeur de garanties destinées à assurer l’indemnisation éventuelle du défendeur si l’action en contrefaçon est ultérieurement jugée non fondée ou la saisie annulée.
A défaut pour le demandeur de s’être pourvu au fond, par la voie civile ou pénale, dans un délai fixé par voie réglementaire, l’intégralité de la saisie, y compris la description, est annulée à la demande du saisi, sans que celui-ci ait à motiver sa demande et sans préjudice des dommages et intérêts qui peuvent être réclamés.’ ;
Considérant que l’article R615-2 du même code, dans sa version applicable à l’espèce précise que :
‘La saisie, descriptive ou réelle, prévue au deuxième alinéa de l’article L. 615-5 est ordonnée par le président d’un des tribunaux de grande instance mentionnés à l’article D. 631-2, dans le ressort duquel les opérations doivent être effectuées.
L’ordonnance est rendue sur simple requête et sur la représentation soit du brevet, du certificat complémentaire de protection, du certificat d’utilité ou du certificat d’addition, soit, dans le cas prévu au premier alinéa de l’article L. 615-4, d’une copie certifiée conforme de la demande de brevet, de certificat complémentaire de protection, de certificat d’utilité ou de certificat d’addition. Dans ce dernier cas, le requérant doit justifier en outre que les conditions prévues à cet article sont remplies.
Si la requête est présentée par le concessionnaire d’un droit exclusif d’exploitation ou par le titulaire d’une licence octroyée en vertu des articles L. 613-11, L. 613-15, L. 613-17, L. 613-17-1 et L. 613-19, le requérant doit justifier que les conditions prescrites, selon le cas, par le deuxième ou le quatrième alinéa de l’article L. 615-2 sont remplies.
Le président peut autoriser l’huissier à procéder à toute constatation utile en vue d’établir l’origine, la consistance et l’étendue de la contrefaçon.’ ;
Considérant qu’en l’espèce, les deux missions ordonnées le 11 mars 2014 par le juge des requêtes aux fins de saisies-contrefaçons, la première au [Adresse 1] au domicile personnel de M. [E] et au siège social de la société SPACEKEY EUROPE, la seconde au [Adresse 8], au siège social de la société ISOTROPE ELECTRONICS :
‘1. [autorisent] la société 3DPLUS à faire procéder, par tous huissiers de justice de son choix , à la recherche et à la constatation de l’offre à la vente, de la mise dans le commerce, de l’utilisation, de l’importation, de la détention, de la livraison, de la promotion, et/ou de la vente de tous produits qui seraient susceptibles d’être considérés comme obtenus en reproduisant certaines revendications du brevet français FR 94 05729 et/ou de l’utilisation d’un procédé et/ou de la possession d’un dispositif susceptible de constituer une contrefaçon des revendications de ce brevet ,
[et ce dans les locaux ou domicile sus mentionnés] et dans tous en autres endroits sis dans le ressort du tribunal de grande instance compétent dépendant du domicile de M. [E] et de SPACEKEY EUROPE SARL [ou de la société ISOTROPE ELECTRONICS],
– [autorisent] l’huissier instrumentaire à procéder :
– à la description détaillée (par écrit, dessin, photocopie, photographie, film ou copie d’écran ou d’ordinateur ) des produits (dispositifs) et/ou procédés argus de contrefaçon, et à tout le moins, à la description écrite et/ou par photographie des caractéristiques visibles permettant d’identifier des produits argués de contrefaçon,
– à la saisie réelle des produits argués de contrefaçon, en au plus trois exemplaires, s’il y a lieu par catégories ou modèles différentes, éventuellement contre paiement de leur prix unitaire selon le tarif en vigueur, l’un de ces exemplaires devant être conservé par l’huissier instrumentaire, et les 2 devant être remis au requérant qui pourra les examiner, les analyser et/ou procéder à toute mesure utile concernant leur composition directement ou par le biais d’expert (s),
3 [….] l’huissier instrumentaire à décrire et, au besoin, par voie de photographie, de photocopie, d’impression sur papier, de copie sur support informatique (notamment CD-ROM ou sur clé USB qu’il pourra avoir apporté et dont il aura été constaté au préalable qu’ils étaient neufs et/ou vierge de toutes données); et/ou à saisir réellement en deux exemplaires notamment entre les mains de tout tiers présent au domicile de Monsieur [D] [E] ou entre les mains de la société SPACEKEY EUROPE [ou de la société ISOTROPE ELECTRONICS] ou de tout représentant de cette société, et notamment pour se faire, à se faire présenter et/ou remettre , et/ou à faire d’une façon générale toutes recherches et constatations utiles sur tous documents y compris sous forme numérique, tels que courrier, e-mail non spécifiquement désigné dans leur titre comme étant à caractère personnel et autres documents se rapportant aux produits et/ou procédés argués de contrefaçon, notamment toutes brochures publicitaires, prospectus, catalogues, tarifs, notices techniques, fiches de formulation, document décrivant les produits et/ou les procédés argués de contrefaçon, schémas, notices d’utilisation, document PowerPoint, fichiers informatiques, films, tous plans, dessins et documents analogues, mode d’emploi, manuels explicatifs, livres de commerce et de comptabilité, bons ou carnets de commande et d’expédition, bons de livraison, documents douaniers, lettres et/ou factures, devis ou demandes de devis, correspondances commerciales, liste de prospects et/ou de fournisseurs et plus généralement tous documents susceptibles d’établir la preuve de la contrefaçon alléguée, de son origine, de sa consistance, de sa destination et/ou de son étendue, l’un de ces exemplaires devant être déposé entre les mains de l’huissier et l’autre devant être remis ay requérant, étant précisé que sur un seul exemplaire de ces éléments est saisi, il sera laissé à la disposition du requérant ;
– [autorisent] l’Huissier lnstrumentaire à se faire accompagner par toute personne de son étude (notamment huissier ou secrétaire) et/ou par toute personne choisie par la requérante, en dehors du personnel salarié de cette dernière et notamment :
– de tous hommes de I’art ou Expert y compris Expert en Informatique pour I’aider dans sa description, et/ou pour I’aider à accéder aux programmes de données se trouvant sur tout support électrique et à les copier, dont il enregistrera les explications, et notamment de tous Conseil(s) en Propriété Industrielle et/ou collaborateurs et/ou salarié capable d’assister I’huissier dans ses recherches et constatations, du cabinet Marks & Clerk France, [Adresse 9], de tout Expert en Informatique ou Expert membre de la société Forensic & Legal Senrices, [Adresse 10], autre(s) que les subordonnés de la requérante, pendant toute la saisie et/ou qui pourront éventuellement rejoindre les opérations de saisie en cours, et dont il enregistrera les explications, en les distinguant de ses propres constatations,
– de tout serrurier en cas de difficulté pour pénétrer dans les locaux,
– de tout Commissaire de Police ou représentant de la Force Publique territorialement compétent pour I’aider dans ses recherches et constatations ;
5. [autorisent] l’Huissier lnstrumentaire à apporter et à utiliser sur les lieux de la saisie une imprimante, un scanner et/ou un photocopieur, et/ou tout appareil combinant tout ou partie de ces fonctions, et/ou à utiliser le photocopieur, le scanner ou l’imprimante du saisi, et/ou en cas d’absence de photocopieur sur les lieux de la saisie ou d’impossibilité d’utiliser l’appareil existant sur place ou celui qu’il aura apporté, à emporter momentanément les pièces à photocopier afin de les reproduire en tous lieux ou en son Etude, à charge pour lui de les restituer aussitôt après qu’une copie en aura été faite ;
6. [autorisent] l’Huissier lnstrumentaire à ouvrir ou faire ouvrir toute pièce, entrepôt, meuble fermé, paquet ou emballage prêt ou non à être expédié, au besoin en détériorant tout ou partie de celui-ci, où pourraient se trouver des documents et/ou des produits argués de contrefaçon susceptibles d’établir la preuve de la contrefaçon alléguée, de son origine, de sa consistance, de sa destination et/ou de son étendue et à apporter ou se faire prêter, pour lui et les personnes autorisées à accompagner, tout matériel nécessaire pour exécuter les opérations autorisées ;
7. [autorisent] l’Huissier lnstrumentaire à inventorier les stocks de produits argués de contrefaçon, qui pourraient être détenus parla partie saisie;
8. [autorisent] l’Huissier lnstrumentaire, aux fins de ses opérations, à utiliser les moyens de la partie saisie et pour ce faire à accéder ou faire accéder par tout Expert par lui requis dument autorisé comme cela sera demandé ci-après, à tout système informatique (ordinateur, disque dur interne ou externe, CD Rom, serveur, extranet, connexion Internet, mots de passe, etc.) pour visualiser, éditer, imprimer et/ou copier notamment sur CD-ROM ou sur clé USB, le contenu de fichiers informatiques ou de messageries électroniques non spécifiquement désignés dans leur titre comme étant à caractère personnel, et pour télécharger le contenu de sites Internet ou intranet, et/ou à requérir des personnes présentes sur les lieux de la saisie leur aide et assistance pour effectuer ces opérations, d’où pourrait ressortir la preuve de la contrefaçon, de son origine, de sa consistance, de sa destination et de son étendue, et à procéder pour ce faire à une recherche automatique dans tout système informatique et/ou documents informatiques par les mots clés et/ou par les noms de fichiers qui sont notamment les suivants (et quelle que soit leur casse (majuscules, minuscules, singulier, pluriel, etc.)):
SAWING ; 4450 ; PLATING ; ELECTROLESS ; ELECTROCHEMICAL ; LASER ; KERF ; COPPER ; NICKEL; GOLD ; SANDBLASTING ; PLASMA ; ETCHING ; GULLWING ; STRAP ; SURFACE MOUNTING ; STACKING ; LEADFRAME ; FLEX ; SCREENING ; MOLDING ; ROUTING ; TRAYS ; 3DPF ; 3DPC ; 3DPA ; 3dPl ; 3DFP ; BGA ; TSOP ; PID ; 3300 ; 3200 ; 3632 ; 3DPLUS ; 3D-PLUS ; 3D+; 3D+RHA ; ESSAIS RADIATIONS 3D ; AF10 ; AF11 ;AF12 ; AF13 ; SDRAM ; DDR ; DDR2 ; NAND FLASH ; NOR FLASH ; EEPROM ; SRAM ; MRAM ; [R] ; [T] ; [C] ; [Z]; [K] ; [K] ; [V] ; ALIGATOR ; [N] ; [M] ; [S] ; [O] ; [X] ; [W] ; [H] ; [U] ; [X] ; [LL];[H] ; [DD] ; [G] ; [RR] ; [MM]; [SS] ; [E] ; [V] ; [FF] ; [II] ; [F] ; [UU] ; [R] ; [JJ] ; [M] ; [YY] ; [XX] ; [B] ; [BB] ; [PP] ; [OO] ; [I] ; [ZZ] ; [TT] ; [NN] ; [QQ] ; [O] ; [L] ; [O] ; [HH] ; [Y] ; [WW] ; [KK] ; [GG];[DD] ; [GG] ; [EE] ; [CC] ; [AA] ; [AA] ; [VV] ; [VVV] ; [EEE] ; [DDD] ; [LL] ; [ZZZ] ; [XX] ; [WWW] ; [KK] ; [OO] ; ORBITA ; D3Cl ; [J] ; ISOTOPE ; SPACEKEY ;
9. [Dit] que l’Huissier lnstrumentaire pourra, sous sa responsabilité et avec l’aide de l’Expert informatique, définir tous autres mots clés qu’il jugera pertinents au regard de la mission confiée ;
10. [Dit] que l’ensemble des mots de passe ou codes d’accès devront lui être communiqués ;
11. [Dit] qu’en cas d’impossibilité de copier sur un support numérique oud’imprimer, sur place les documents informatiques contenant les informationsrelatives à la mission confiée, l’Huissier lnstrumentaire pourra, au besoin avec leconcours de l’Expert, emporter momentanément les disques durs, les ordinateursportables, les Smartphones et/ou autre matériel informatique, qu’il restituera ausaisi aussitôt les copies et impressions réalisées avec ou sans l’aide de l’Expert, et ce sous réserve de prendre les mesures nécessaires pour assurer la protection desinformations couvertes par le secret des affaires et/ou relatives à la vie privéeauxquelles 3DPLUS n’aurait pas légitimement accès compte tenu des termes del’ordonnance ;
11. [Dit] qu’en cas d’impossibilité de copier sur un support numérique ou d’imprimer, sur place les documents informatiques contenant les informations relatives à la mission confiée, l’Huissier lnstrumentaire pourra, au besoin avec leconcours de l’Expert, emporter momentanément les disques durs, les ordinateursportables, les Smartphones et/ou autre matériel informatique, qu’il restituera ausaisi aussitôt les copies et impressions réalisées avec ou sans l’aide de l’Expert, et ce sous réserve de prendre les mesures nécessaires pour assurer la protection desinformations couvertes par le secret des affaires et/ou relatives à la vie privée auxquelles 3DPLUS n’aurait pas légitimement accès compte tenu des termes de l’ordonnance ;
12. [autorisent] I’Expert, sous la responsabilité de l’Huissier lnstrumentaire, à connectersur les systèmes informatiques tout matériel ou logiciel afin d’effectuer des recherchesou prendre copie des informations et ce, pendant la durée de la mission ;
13. [autorisent] l’Huissier lnstrumentaire et l’Expert à contrôler directement ouultérieurement avec le matériel adéquat sur les matériels et sur les copies effectuées sur tout support si des fichiers ont été dissimulés ou supprimés, constater toutes traces de dissimulation ou suppression visibles et en prendre copie sur tout support de leur choix ;
Autorisons I’Expert, sous la responsabilité de l’Huissier lnstrumentaire, à connecter sur les systèmes informatiques tout matériel ou logiciel afin d’effectuer des recherches ou prendre copie des informations et ce, pendant la durée de la mission ;
13. [autorisent] l’Huissier lnstrumentaire et l’Expert à contrôler directement ouultérieurement avec le matériel adéquat sur les matériels et sur les copies effectuées sur tout support si des fichiers ont été dissimulés ou supprimés, constater toutes traces de dissimulation ou suppression visibles et en prendre copie sur tout support de leur choix ;
14 [paragraphe rayé nul]
15. [autorisent] l’Huissier lnstrumentaire à viser et parapher ne varietur les livres etregistres et, en général, tous documents relatifs à la contrefaçon alléguée qui seraienttrouvés sur les lieux de la saisie;
16. Disons que l’Huissier lnstrumentaire pourra recueillir et consigner toutes déclarations des répondants et toutes paroles prononcées au cours des opérations en s’abstenant d’interpellations autres que celles strictement nécessaires à|’accomplissement de la mission confiée;
17. [autorisent] lnstrumentaire, pour les besoins de sa mission, à utiliser les moyens de copie et/ou d’impression disponibles sur place (en offrant de payer les frais normaux de copie et/ou d’impression), et à requérir des personnes présentes sur les lieux leur aide et assistance pour effectuer ces opérations ;
19. [autorisent] l’Huissier lnstrumentaire, assistés de l’Expert, à effectuer des copiescomplètes des disques durs, supports externes ou internes, fichiers informatiques ;
20. [autorisent] l’Huissier lnstrumentaire à se munir d’un appareil photo et/ou d’une caméra et/ou à se faire accompagner d’un photographe et/ou d’un cameraman, équipé des outils notamment informatiques dont il a besoin aux fins des présentes, pour prendre ou faire prendre des photographies sur pellicule ou sous forme numérique et/ou des films vidéo ou sous forme numérique, de tous produits et/ou documents recherchés et constatés dans le cadre de sa mission pouvant établir la preuve des agissements allégués ;
18. [autorisent] Autorisons l’Huissier lnstrumentaire à demander et à récupérer une sauvegarde complète de ses recherches sur tout support, notamment disque dur externe ou clé USB ;
19. [autorisent] [….] l’huissier instrumentaire, assistés de l’Expert, à effectuer des copies complètes des disques durs, supports externes ou internes, fichiers informatiques ;
20 . [autorisent] l’Huissier lnstrumentaire à se munir d’un appareil photo et/ou d’une caméra et/ou à se faire accompagner d’un photographe et/ou d’un cameraman, équipé des outils notamment informatiques dont il a besoin aux fins des présentes, pour prendre ou faire prendre des photographies sur pellicule ou sous forme numérique et/ou des films vidéo ou sous forme numérique, de tous produits et/ou documents recherchés et constatés dans le cadre de sa mission pouvant établir la preuve des agissements allégués ;
21 [paragraphe rayé nul]
22. [Dit] que les tirages des photographies et/ou copie des films et/ou des enregistrements audio qui auraient été pris lors des opérations de saisie pourront n’être remis à la partie saisie qu’après clôture des opérations de saisie seront annexés ultérieurement audit procès-verbal ;
23. [Dit] que l’Huissier lnstrumentaire devra dresser le procès-verbal de ses opérations qui servira ce que de droit ;
24. [Dit] que les éléments recueillis par l’Huissier lnstrumentaire, qui comporteraient des données susceptibles de porter atteinte à la vie privée ou au secret des affaires de [Monsieur [D] [E] et/ou de la société SPACEKEY EUROPE, de la société ISOTROPE ELECTRONICS] seront mis sous séquestre et conservés par l’Huissier lnstrumentaire, sans qu’il puisse donner connaissance jusqu’à ce qu’il en soit autrement ordonnée, par décision de justicecontradictoire ou jusqu’à accord amiable entre les parties ;
25. [Dit] que les opérations de saisie-contrefaçon devront être réalisées dans un délai de trois mois à compter du prononcé de l’ordonnance et qu’il vous en sera référéen cas de difficultés mais seulement après que les opérations de saisie auront été effectuées’ ;
Considérant qu’en ce qui concerne le grief selon lequel ces deux ordonnances de saisies-contrefaçons sont une ‘mission générale d’investigation’ dont seraient investis les huissiers instrumentaires aux termes des points 8 et 9 sus visés, la cour relève que la recherche informatique par mots-clés tels qu’énumérés dans le point 8 de la mission en question est expressément circonscrite, dans son périmètre, aux éléments définis dans le point 1 de la mission, à savoir ceux «susceptibles de provenir de 3DPLUS ou faisant référence à la société 3DPLUS, aux produits qu’elle développe et/ou commercialise, à des techniques de fabrication et de commercialisation », en objet avec le litige limité par le juge des requêtes à la contrefaçon alléguée du brevet français FR 94 05729, étant observé que le brevet européen EP 0 584 349, visé par la société requérante, a en revanche été exclu du champ des deux saisies-contrefaçons ordonnées ;
Qu’il en est de même du point 19, l’huissier instrumentaire n’étant autorisé à effectuer ‘des copies complètes des disques durs, supports externes ou internes et fichiers informatiques’ qu’à la condition, fixée par les points 1 et 2 de la mission, de s’inscrire dans la mission de recherche d’une preuve de contrefaçon du brevet litigieux de sorte que l’objet même de ces investigations informatiques est strictement encadré ;
Qu’en outre, la mission est implicitement et suffisamment limitée dans le temps du fait de la recherche et de la constatation des seuls produits et/ou procédés susceptibles de contrefaire les revendications du brevet FR 9405729 et d’actes de contrefaçon de ce brevet, étant relevé que reste légitimement inconnue, à ce stade de la recherche de preuves, la date des premiers actes de contrefaçon et que le point de départ de la prescription quinquennale, telle que prévue par l’article 2224 du code civil pour les actions personnelles de droit commun, court à compter du jour où le titulaire du droit a eu connaissance des faits dommageables, précisément liée, en l’espèce, aux résultats des investigations sollicitées aux fins de conforter les suspicions de la société requérante ;
Considérant qu’enfin, n’est pas plus fondée la critique de la liste des mots-clés contenue à l’article 8 dont les appelants sollicitent, à titre subsidiaire, la réduction, ces mots s’avérant pertinents dès lors qu’ils sont à mettre en relation avec l’objet de la mission de l’huissier instrumentaire, limitée à la recherche d’une preuve de la contrefaçon du brevet FR 94 05729, et qu’ils correspondent à des étapes de fabrication des produits concernés, à des références internes de produits de la société 3DPLUS ou à des personnes, physiques ou morales, susceptibles d’être impliquées dans ladite contrefaçon ;
Qu’il n’y a pas lieu, en conséquence de l’ensemble de ces constatations et énonciations, de cantonner les mots-clés tels que définis par les ordonnances de saisies-contrefaçons ou de les associer de façon systématique avec d’autres mots-clés énumérés par les appelants au soutien de leur demande d’infirmation totale ou partielle ou de limiter la recherche d’éléments, fichiers ou documents papier ou numérique à la condition qu’ils soient postérieurs au 12 mars 2009, et qu’ils contiennent au moins deux des mots-clés jugés comme pertinents selon les appelants ;
Que, de même, il ne convient pas de faire droit à la demande de rétractation partielle tendant à interdire à l’huissier ou à l’expert informatique de collecter, saisir et/ou annexer tout document ou fichier qui seraient couverts par le secret bancaire et le secret des correspondances, qui ne constituent pas en eux-mêmes un obstacle à l’application des dispositions du code de la propriété intellectuelle relatives aux saisies-contrefaçons dès lors que le juge constate que les mesures probatoires ainsi demandées sont nécessaires à la protection des droits de la partie qui les a sollicitées ;
Considérant qu’en outre offre des garanties suffisantes à protéger les intérêts des appelants le point 24 de la mission en ce qu’il prévoit que les éléments recueillis, qui comporteraient des données susceptibles de porter atteinte à la vie privée ou au secret des affaires de M. [E] et/ou de la société SPACEKEY EUROPE ou ISOTROPE seront mis sous séquestre et conservés par l’huissier instrumentaire, sans qu’il puisse donner connaissance jusqu’à ce qu’il en soit autrement ordonné, par décision de justice contradictoire ou jusqu’à accord amiable entre les parties ;
Que ne constitue pas une délégation de pouvoir juridictionnel la mission confiée à l’expert de mettre sous séquestre les données ‘susceptibles’ d’y porter atteinte mais une vérification protectrice des intérêts des parties à charge pour la juridiction du fond d’écarter des débats, dans l’exercice de son pouvoir juridictionnel, les éléments non communicables en conséquence ;
Considérant qu’en ce qui concerne la protection des documents ou fichiers qui seraient couverts par le secret professionnel de l’avocat et faisant notamment apparaître les noms des avocats cités dans les conclusions des appelants, elle est manifestement assurée par la mise sous séquestre et sous scellés par l’huissier instrumentaire des éléments restant litigieux ;
Considérant qu’enfin, est sans objet, en cause d’appel, la demande tendant à ce que ‘toutes les données saisies, quel qu’en soit le support (papier ou numérique)’, soient placées sous séquestre jusqu’à ce qu’il en soit autrement ordonné, par décision de justice contradictoire ou jusqu’à accord amiable des parties dès lors que les éléments saisis restant litigieux ont été placés sous scellés et soumis à l’expertise contradictoire ordonnée par le juge de la rétractation ;
Qu’en conséquence, c’est à bon droit que le juge de la rétractation, qui a vérifié la proportionnalité de la mesure ordonnée au regard des intérêts et droits respectifs des parties et par rapport au but recherché, a rejeté la demande de rétractation des ordonnances de saisie-contrefaçon du 11 mars 2014 en ce qu’elles ne confient pas à l’huissier de justice une mission trop large dans son objet et dans le temps et n’opèrent pas une délégation du pouvoir juridictionnel à l’exception toutefois du chef de mission prévu au point 9 desdites ordonnances ;
Considérant qu’en effet, la cour relève qu’est trop générale la mission confiée à l’huissier instrumentaire aux termes de l’article 9 des missions litigieuses en ce qu’il ‘pourra, sous sa responsabilité et avec l’aide de l’expert informatique, définir tous autres mots-clés qu’il jugera pertinents ‘, le seul fait que ces mots, non énumérés par le juge des requêtes, ne doivent être retenus qu”au regard de la mission confiée’ étant manifestement insuffisant à encadrer utilement une recherche informatique qui pourrait, en raison du critère trop flou de la seule ‘pertinence’, porter sur des termes dont le choix est délégué à tort par la juridiction des référés, fût-ce à un auxiliaire de justice assisté d’un expert informatique ;
Qu’il convient en conséquence de confirmer l’ordonnance entreprise quant à ses dispositions relatives aux saisies-contrefaçons sauf à l’infirmer sur ce dernier chef de décision et, statuant à nouveau, de rétracter les deux ordonnances du 11 mars 2014 de saisie-contrefaçon du brevet français FR 94 05729 au domicile personnel de M. [E] et dans les locaux de la société SPACEKEY et la société ISOTROPE ELECTRONICS en excluant le point 9 sus mentionné ;
Sur les constats ordonnés sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile :
Considérant qu’aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé sur requête ou en référé ;
Que lorsqu’il statue en référé sur le fondement de ce texte, le juge n’est pas soumis aux conditions imposées par l’article 808 du code de procédure civile, qu’il n’a notamment pas à rechercher s’il y a urgence, que l’existence de contestations sérieuses ne constitue pas un obstacle à la mise en oeuvre de la mesure sollicitée, l’application de cet article n’impliquant aucun préjugé sur la responsabilité des parties appelées à la procédure, ni sur les chances de succès du procès susceptible d’être ultérieurement engagé ;
Que l’application des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile suppose que soit constaté qu’il existe un procès « en germe » possible, sur la base d’un fondement juridique suffisamment déterminé et dont la solution peut dépendre de la mesure d’instruction sollicitée à condition que cette mesure ne porte pas une atteinte illégitime aux droits d’autrui ;
Considérant en l’espèce, que par la mission ordonnée aux fins de mesures d’instruction in futurum dans les locaux de la société SPACEKEY EUROPE et au domicile de M. [E] d’une part et au domicile de M. [J] d’autre part, le juge des requêtes :
‘1. Autoris[e] la société 3DPLUS à faire procéder, par tous huissiers de justice de son choix, à la recherche et à la constatation en tous lieux désignés, assisté par l’Expert telque requis ci-après, sur tous supports informatiques fixes, portables (ordinateurs,Smartphone,…) ou sur tout autre support autre qu’informatique (notamment papier), tout document et/ou élément de toute nature susceptible de provenir de 3DPLUS ou faisant référence à la société 3DPLUS, aux produits qu’elle développe et/oucommercialise, à ses techniques de fabrication et de commercialisation, en particulier ;
– l’ensemble des documents ou fichiers à caractère technique, commercial, financier portant la mention « 3DPLUS ”,
– l’ensemble des documents ou fichiers portant la mention « ORBITA ”,
– I’ensembIe des documents ou fichiers portant la mention « D3Cl ”,
– l’ensemble des documents ou fichiers portant la mention « [E] ”,
– l’ensemble des documents ou fichiers portant la mention « ISOTOPE ”,
– l’ensemble des documents ou fichiers portant la mention « SPACEKEY ”,
– et de manière plus générale, l’ensembIe des fichiers notamment par l’emploi de mots-clés ou expressions qui sont notamment (et quelle que soit leur casse (majuscules, minuscules, singulier, pluriel, etc.)):
3D+ ; 3DPLUS ; 3D-PLUS ; [PPP] ; [YYY] ; [XXX] ; [LLL] ; [MMM] ; WILL KEY ; [AAA] ; D3CI ; ORBITA ; [E] ; GRANAT ; ISOTOPE ; ALTER ; TECHNOLOGICA ; MBT ; IAI ; SAST ; 804 ; CHINE ; CHINA ; [WW] [U] ; [U] ; [Courriel 1] ; LASER CHEVAL ; LIPEM EC ; CICOREL ; CIBEL ; WIPELEC ; SERMA ; [HHH] ; [CCC] ; SPCI ; SPACEKEY ; TRAYS ; 3DPF ; BDPC ; 3DPA ; 3DPI ; 3DFP ; BGA ; TSOP; PID ; 3300; 3200 ; 3632 ; 3D+RHA; ESSAIS RADIATIONS 3D ; Afl0 ; AF11; AF12; AF13; SDRAM ; DDR ; DDR2; NAND FLASH; NOR FLASH; EEPROM; SRAM; MRAM ; [R] ; [T] ; [C] ; [Z] ; [K] ; [K] ; [V] ; ALIGATOR ; [N] ; [M] ; [S] ; [O] ; [X] ; [W] ; [H] ; [U] ; [X] ; [LL] ; [H] ; [DD] ; [G] ; [RR] ; [MM] ; [SS] ; [E] ; [V] ; [FF] ; [II] ; [F] ; [UU] ; [R] ; [JJ] ; [M] ; [YY] ; [XX] ; [B] ; [BB] ; [PP] ; [OO] ; [I] ; [ZZ] ; [TT] ; [NN] ; [QQ] ; [O] ; [O] ; [HH] ; [Y] ; [WW] ; [KK] ; [GG] ; [DD] ; [GG] ; [EE] ; [CC] ; [AA] ; [AA] ; [VV] ; [VVV] ; [EEE] ; [DDD] ; [LL] ; [ZZZ] ; [XX] ; [WWW] ; [KK] ; [OO] ; SAWING ; 4450 ; PLATING ; ELECTROLESS ; ELECTROCHEIVIICAL ; LASER ; KERF ; COPPER ; NICKEL ; GOLD ; SANDBLASTING ; PLASMA ; ETCHING ; GULLWING ; STRAP ; SURFACE IVIOUNTING ; STACKING ; LEADFRAME ; FLEX ; SCREENING ; MOLDING ; ROUTING ;
2. Autoris[e] l’huissier lnstrumentaire, aux fins de ses opérations, à utiliser les moyens de la partie saisie et pour ce faire à accéder ou faire accéder par tout Expert par lui requis dument autorisé comme cela sera demandé ci-après, à tout système informatique (ordinateur, disque dur interne ou externe, CD Rom, serveur, extranet, connexion Internet, mots de passe, etc.) pour visualiser, éditer, imprimer et/ou copier notamment sur CD-ROM, disque dur amovible ou sur clé USB, le contenu de fichiers informatiques ou de messageries électroniques non spécifiquement désignés dans leur titre comme étant à caractère personnel, et pour télécharger le contenu de sites Internet ou Intranet, et/ou à requérir des personnes présentes sur les lieux de la saisie leur aide et assistance pour effectuer ces opérations ;
3. [Dit] que l’Huissier lnstrumentaire pourra, sous sa responsabilité et avec l’aide de l’Expert requis ci-après, définir tous autres mots clés qu’il jugera pertinents au regard de la mission confiée ;
4. [Dit] que I’ensemble des mots de passe ou codes d’accès devront lui êtrecommuniqués;
5. Autoris[e] l’Huissier lnstrumentaire à se faire remettre ou à rechercher, en tous lieux désignés, sur tous supports informatiques fixes ou portables ou sur tout autre support autre qu’informatique (notamment papier), tout document et/ou élément de toute nature permettant d’étabIir :
– une relation de travail entre Monsieur [J] [J] et la société ORBITA au préjudice de la société SDPLUS, tels que contrat de travail, promesse d’embauche, fiches de paye, courriers et courriels échangés pendant son contrat de travail et après son départ de 3DPLUS,
– la transmission par Monsieur [J] [J], d’informations appartenant à la société 3DPLUS, à des sociétés concurrentes de la société BDPLUS, y compris D3CI et les sociétés du réseau commercial de cette dernière (notamment ORBITA, DSCI, SPACEKEY COMPONENTS INC et ISOTOPE) ;
6. Autoris[e] l’Huissier lnstrumentaire à se faire accompagner par toute personne de son étude (notamment huissier ou secrétaire) et/ou par toute personne choisie par la requérante, en dehors du personnel salarié de cette dernière et notamment :
– de tous hommes de l’art ou Expert y compris Expert en Informatique pour l’aider dans sa description, et/ou pour l’aider à accéder aux programmes de données se trouvant sur tout support électronique et à les copier, dont il enregistrera les explications, et notamment de tout Expert en Informatique ou Expert membre de la société Forensic & Legal Services, [Adresse 10], autre(s) que les subordonnés de la requérante, pendant toute la saisie et tout le constat et/ou qui pourront éventuellement rejoindre les opérations de saisie et de constat en cours, et dont il enregistrera les explications, en les distinguant de ses propres constatations,
– de tout serrurier en cas de difficulté pour pénétrer dans les locaux,
– de tout Commissaire de Police ou représentant de la Force Publique territorialement compétent pour l’aider dans ses recherches et constatations;
7. Autoris[e] l’Huissier lnstrumentaire à apporter et à utiliser sur les lieux de la saisie et du constat une imprimante, un scanner et/ou un photocopieur, et/ou tout appareil combinant tout ou partie de ces fonctions, et/ou à utiliser le photocopieur, le scannerou I’imprimante du saisi, et/ou en cas d’absence de photocopieur sur les lieux de la saisie et du constat ou d’impossibilité d’utiliser l’appareil existant sur place ou celui qu’il aura apporté, à emporter momentanément les pièces à photocopier afin de les reproduire en tous lieux ou en son Etude, à charge pour lui de les restituer aussitôt après qu une copie en aura été faite;
8. Autorise l’Huissier lnstrumentaire à faire ouvrir toute pièce ou meuble fermé où pourraient se trouver de tels documents et/ou éléments ;
9. Autorise l’Huissier lnstrumentaire à décrire et, au besoin, par voie dephotographie, photocopie, d’impression, de copier sur tout support informatique(notamment, clé USB, disque dur, DVD, CD-ROM qu’iI pourra avoir apporté et dont il aura été constaté au préalable qu’ils étaient neufs et/ou vierges de toutes données)et/ou à saisir réellement, tous documents trouvés sur place, en rapport direct ou indirect avec la mission confiée ;
1.0. Dit qu’en cas d’impossibilité de copier sur un support numérique ou d’imprimer, sur place les documents informatiques contenant les informations relatives à la mission confiée, l’Huissier lnstrumentaire pourra, au besoin avec le concours de l’Expert, emporter momentanément les disques durs, les ordinateurs portables, les Smartphones et/ou autre matériel informatique, qu’il restituera au saisi aussitôt les copies et impressions réalisées avec ou sans l’aide de l’expert, et ce sous réserve de prendre les mesures nécessaires pour assurer la protection des informations couvertes par le secret des affaires et/ou relatives à la vie privée auxquelles 3DPLUS n’aurait pas légitimement accès compte tenu des termes del’ordonnance ;
11. Autorise l’Expert, sous la responsabilité de I’huissier lnstrumentaire, à connecter sur les systèmes informatiques tout matériel ou logiciel afin d’effectuer les recherches ou prendre copie des informations et ce, pendant la durée de la mission ;
12. Autorise l’Huissier lnstrumentaire et l’Expert à contrôler directement ou ultérieurement avec le matériel adéquat sur les matériels et sur les copies effectuées sur tout support si des fichiers ont été dissimulés ou supprimés, constater toutes traces de dissimulation ou suppression visibles et en prendre copie sur tout support de leur choix ;
13. Dit que l’Huissier lnstrumentaire visera les documents ne orietur, en établira la liste et prendra photocopie ou photographie des documents ;
14. Dit que l’Huissier lnstrumentaire pourra recueillir et consigner toutesdéclarations des répondants et toutes paroles prononcées au cours des opérations en s’abstenant d’interpellations autres que celles strictement nécessaires à l’accomplissement de la mission confiée;
15. Autorise l’Huissier lnstrumentaire, pour les besoins de sa mission, à utiliser les moyens de copie et/ou d’impression disponibles sur place (en offrant de payer les frais normaux de copie et/ou d’impression), et à requérir des personnes présentes sur les lieux leur aide et assistance pour effectuer ces opérations;
16. Autorise l’Huissier lnstrumentaire à demander et à récupérer une sauvegarde complète de ses recherches sur tout support, notamment disque dur externe et clé USB;
17. Autorise l’Huissier lnstrumentaire, assistés de l’Expert, à effectuer des copies complètes des disques durs, supports externes ou internes, fichiers informatiques contenant des informations susceptibles d’établir la preuve des opérations visées au paragraphe 1;
18. Autorise l’Huissier lnstrumentaire à se munir d’un appareil photo et/ou d’une caméra et/ou à se faire accompagner d’un photographe et/ou d’un cameraman, équipé des outils notamment informatiques dont il a besoin aux fins des présentes, pour prendre ou faire prendre des photographies sur pellicule ou sous forme numérique et/ou des films vidéo ou sous forme numérique, de tous produits et/ou documents recherchés et constatés dans le cadre de sa mission pouvant établir la preuve des agissements allégués;
14 [paragraphe rayé nul]
20. Dit que les tirages des photographies et/ou copie des films et/ou des enregistrements audio qui auraient été pris lors des opérations de saisie et de constat pourront n’être remis à la partie saisie qu’après clôture des opérations de saisie et deconstat seront annexés ultérieurement audit procès-verbal ;
21. Dit que l’Huissier lnstrumentaire devra dresser le procès-verbal de ses opérations qui servira ce que de droit;
22. [Dit] que les éléments recueillis par l’Huissier lnstrumentaire, qui comporteraient des données susceptibles de porter atteinte à la vie privée ou au secret des affaires de [ M. [J] [J], M. [E] et/ou de la société SPACEKEY EUROPE ]seront mis sous séquestre et conservés par l’Huissier lnstrumentaire, sans qu’il puisse donner connaissance jusqu’à ce qu’il en soit autrement ordonnée, par décision de justice contradictoire ou jusqu’à accord amiable entre les parties;
25. [Dit] que les opérations de saisie-contrefaçon devront être réalisées dans un délai de trois mois à compter du prononcé de l’ordonnance et qu’il vous en sera référé en cas de difficultés mais seulement après que les opérations de saisie auront été effectuées;
Considérant, sur le motif légitime à obtenir une mesure de constat au visa de l’article 145 du code de procédure civile, que la cour relève que les deux requêtes présentées le 11 mars 2014 par la société 3DPLUS aux fins de constats, requêtes expressément visées par les deux ordonnances du même jour y faisant droit, font état d’éléments de fait et de preuve détaillés justifiant de l’existence de faits plausibles de divulgation par deux anciens salariés, M. [J], devenu actionnaire de la société SPACEKEY EUROPE, gérée par l’ancien cadre de 3DPLUS, M. [E], de secrets de fabrication des circuits intégrés en trois dimensions qui font l’objet des deux brevets FR 94 05729 et EP 0 584 349, cédés en 2000 par la société THOMSON-CSF à la société 3DPLUS, de divulgation de données confidentielles et savoir-faire à la concurrence et d’actes de concurrence déloyale avec la création d’une société basée à Singapour, D3CI, chargée de la distribution en Europe de produits copiés sensiblement par la société de droit chinois ORBITA sur ceux de 3DPLUS et mettant en oeuvre lesdits brevets ;
Considérant qu’au soutien desdites requêtes, la société 3DPLUS produit notamment le courriel d’un distributeur en Chine du 19 septembre 2012 relatif aux pratiques déloyales en Chine de la société ‘MYORBITA’ entretenant la confusion avec les produits de 3DPLUS (pièce 12), un courrier d’information du 8 octobre 2012 émanant des dirigeants de 3DPLUS destiné à ses clients pour les alerter de la vente en Chine de modules ‘MS’, copies de produits 3DPLUS (pièce 14), une lettre de mise en demeure de mettre un terme à ces agissements adressée le 29 août 2012 à l’adresse d’ORBITA (pièce 15), des extraits des brochures et des photographies des produits d’ORBITA (pièce 16), des courriels de février et mars 2013 attestant d’une prise de contact par ORBITA et ISOTROPE avec les sociétés LIPEMEC et Chevalier Laser, fournisseurs de 3DPLUS, le courriel du 9 décembre 2013 d’un client, M. [QQQ], faisant état de la présentation de ‘produits de D3CI qui ressemblent étrangement’ à ceux de 3DPLUS, des fiche, capture image et document de présentation de D3CI et extraits Kbis et statuts de SPACEKEY EUROPE SARL (pièces 17 à 23 de l’intimée) ;
Que ces éléments de preuve confortent le caractère vraisemblable des faits allégués par la requérante dans ses requêtes aux fins de constat ;
Considérant que la cour relève que la société 3DPLUS expose dans ses requêtes de façon détaillée les faits et circonstances particulières justifiant la dérogation au principe de la contradiction par le recours à la procédure de requête, étant observé que les appelants ne soutiennent pas au demeurant de grief tiré du recours à une procédure non contradictoire ;
Considérant, sur les critiques formées à l’encontre de la mission qui, selon les appelantes, autoriserait des mesures d’investigation générale, que la cour relève que la recherche confiée à l’huissier instrumentaire est, dans les deux ordonnances litigieuses, strictement liée aux faits de concurrence déloyale et divulgation par deux anciens salariés de secret de fabrication, données confidentielles et savoir-faire de la société 3DPLUS tels que dénoncés dans les requêtes en ce que le point 1 précise que l’huissier de justice devra procéder à la recherche et à la constatation ‘de tous document et/ou élément de toute nature susceptible de provenir de 3DPLUS ou faisant référence à la société susceptible de provenir de 3DPLUS, aux produits qu’elle développe et/ou commercialise, à ses techniques de fabrication et de commercialisation ‘ ;
Que cette recherche est nécessairement combinée aux mots clés énumérés dans ce même point 1, et dont la requérante justifie la pertinence avec les faits objet de la mesure probatoire, distincts de la contrefaçon de brevets, en ce qu’ils correspondent à des références de produits, des noms de fournisseurs, de distributeurs de 3DPLUS ou des parties impliquées, personnes morales ou physiques (ORBITA, D3CI, [E], ISOTOPE, SPACEKEY ) ou encore, en ce qui concerne les recherches informatiques, aux relations pouvant exister entre les personnes concernées par le constat et les sociétés concurrentes expressément nommées dans la requête (point 5) ;
Qu’en conséquence, ces mesures constituent des mesures légalement admissibles en ce qu’elles sont proportionnées aux droits et intérêts des parties, limitées implicitement mais nécessairement dans le temps dès lors que la date des premiers faits litigieux, eu égard à leur contexte international et à leur ampleur supposée, reste indéterminée, et dans leur objet strictement cantonné aux faits de concurrence déloyale, détournement ou divulgation de données, secrets de fabrique et de savoir-faire dénoncés de façon détaillée et motivée dans les requêtes et pièces annexes, étant relevé que le procès ‘en germe’ possible, justifiant la mesure probatoire sollicitée, n’est pas manifestement voué à l’échec, peu important dès lors son issue devant le juge du fond ;
Qu’en outre, la mission est implicitement et suffisamment limitée dans le temps du fait de la recherche et de la constatation de tous document ou élément de toute nature susceptible de provenir de 3DPLUS ou faisant référence à la société susceptible de provenir de 3DPLUS, aux produits qu’elle développe et/ou commercialise, à ses techniques de fabrication et de commercialisation, étant relevé que reste légitimement inconnue, à ce stade de la recherche de preuves, la date des premiers actes de concurrence déloyale et de parasitisme dénoncés et que le point de départ de la prescription quinquennale, telle que prévue par l’article 2224 du code civil pour les actions personnelles de droit commun, court à compter du jour où le titulaire du droit a eu connaissance des faits dommageables, précisément liée, en l’espèce, aux résultats des investigations sollicitées aux fins de conforter les suspicions de la société requérante ;
Que dès lors, n’est justifiée ni la rétractation totale des ordonnances de constat ni leur rétractation partielle, sollicitée à titre subsidiaire, par le cantonnement de la mission aux mots clés proposés par les appelants, leur association de façon systématique avec d’autres mots-clés ou la limitation de la recherche d’éléments, fichiers ou documents papier ou numérique à la condition qu’ils soient postérieurs au 12 mars 2009, et qu’ils contiennent au moins deux des mots-clés jugés comme pertinents selon les appelants ;
Considérant qu’en outre offre des garanties suffisantes à protéger les intérêts des appelants le point 22 de la mission en ce qu’il prévoit que les éléments recueillis, qui comporteraient des données susceptibles de porter atteinte à la vie privée ou au secret des affaires de MM. [J] et [E] et/ou de la société SPACEKEY EUROPE seront mis sous séquestre et conservés par l’huissier instrumentaire, sans qu’il puisse donner connaissance jusqu’à ce qu’il en soit autrement ordonné, par décision de justice contradictoire ou jusqu’à accord amiable entre les parties ;
Que ne constitue pas une délégation de pouvoir juridictionnel la mission confiée à l’expert de mettre sous séquestre les données ‘susceptibles’ d’y porter atteinte mais une vérification protectrice des intérêts des parties à charge pour la juridiction du fond d’écarter des débats, dans l’exercice de son pouvoir juridictionnel, les éléments non communicables en conséquence ;
Que, de même, il ne convient pas de faire droit à la demande de rétractation partielle tendant à interdire à l’huissier ou à l’expert informatique de collecter, saisir et/ou annexer tout document ou fichier qui seraient couverts par le secret bancaire et le secret des correspondances, qui ne constituent pas en eux-mêmes un obstacle à l’application des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile dès lors que le juge constate que les mesures probatoires sollicitées répondent à un motif légitime et sont nécessaires à la protection des droits de la partie qui les a sollicitées ;
Considérant qu’en ce qui concerne la protection des documents ou fichiers qui seraient couverts par le secret professionnel de l’avocat et faisant notamment apparaître les noms des avocats cités dans les conclusions des appelants, elle est manifestement assurée par la mise sous séquestre et sous scellés des éléments saisis restant litigieux par l’huissier instrumentaire ;
Considérant qu’enfin, est sans objet, en cause d’appel, la demande tendant à ce que ‘toutes les données saisies, quel qu’en soit le support (papier ou numérique)’, soient placées sous séquestre jusqu’à ce qu’il en soit autrement ordonné, par décision de justice contradictoire ou jusqu’à accord amiable des parties dès lors que les éléments saisis ou placés sous séquestre restant litigieux ont été placés sous scellés et soumis à l’expertise contradictoire ordonnée par le juge de la rétractation ;
Considérant enfin, en ce qui concerne le grief de saisie-contrefaçon déguisée, que la mission confiée à l’huissier en son point 1 est de rechercher et constater ‘tout document et/ou élément de toute nature susceptible de provenir de 3DPLUS ou faisant référence à la société 3DPLUS, aux produits qu’elle commercialise, à ses techniques de fabrication et de commercialisation », de sorte qu’elle tend, comme le retient exactement le juge de la rétractation, à la recherche d’éléments provenant de la société 3DPLUS et relatifs à la commercialisation et à la mise en vente de produits argués de contrefaçon et non à des opérations relevant de la saisie-contrefaçon ;
Qu’en outre, la cour relève qu’ont été portées devant le juge des référés compétent les présentes demandes de constat et, parallèlement, formées, en application des dispositions du code de la propriété intellectuelle des demandes de saisies de produits argués de contrefaçon du brevet dont est titulaire 3DPLUS et suspectés d’avoir été conçus et commercialisés avec l’implication, à des titres différents, de la société SPACEKEY EUROPE, de MM. [E] et [J] ;
Qu’il s’en déduit qu’est inopérant en l’espèce le motif tiré d’un détournement de procédure par une demande déguisée ou non autorisée de saisie-contrefaçon ;
Qu’en conséquence de l’ensemble de ces constatations et énonciations, c’est à bon droit que le juge de la rétractation, qui a vérifié la proportionnalité de la mesure ordonnée au regard des intérêts et droits respectifs des parties et par rapport au but recherché, a rejeté la demande de rétractation des ordonnances de saisie-contrefaçon du 11 mars 2014 en ce qu’elles ne constituent pas une saisie-contrefaçon déguisée, n’opèrent pas une délégation du pouvoir juridictionnel et ne confient pas à l’huissier de justice une mission trop large dans le temps et dans son objet, à l’exception toutefois du chef de mission prévu au point 3 desdites ordonnances ;
Qu’en effet, la cour relève qu’est manifestement trop large le point 3 des missions de constat en ce qu’il dit que l’huissier instrumentaire ‘pourra, sous sa responsabilité et avec l’aide de l’expert informatique, définir tous autres mots-clés qu’il jugera pertinents’, le seul fait que ces mots, non énumérés par le juge des requêtes, ne doivent être retenus qu”au regard de la mission confiée’ étant manifestement insuffisant, comme il a été retenu pour les saisies-contrefaçons litigieuses, à encadrer utilement une recherche informatique qui pourrait, en raison du critère trop flou de la seule ‘pertinence’, porter sur des termes dont le choix est délégué à tort par la juridiction des référés, fût-ce à un auxiliaire de justice assisté d’un homme de l’art ou d’un expert ;
Qu’il convient en conséquence de confirmer l’ordonnance entreprise quant à ses dispositions relatives aux mesures de constat ordonnées sauf à l’infirmer sur ce dernier chef de décision et, statuant à nouveau d’infirmer l’ordonnance rendue le 10 octobre 2014 sur ce chef de dispositif et, statuant à nouveau, de rétracter partiellement les deux ordonnances rendues sur requête le 11 mars 2014 aux fins de constat, au visa de l’article 145 du code de procédure civile, au domicile personnel de M. [E] et de M. [J] et/ou dans les locaux de la société SPACEKEY en excluant de la mission le point 3 sus mentionné ;
Sur l’expertise :
Considérant que par l’expertise confiée au visa de l’article 145 du code de procédure civile le juge de la rétractation désigne M. [N] [F] en qualité d’expert avec pour mission de :
‘* se faire remettre :
– une copie des procès verbaux de saisie-contrefaçon et de constat dressés le 26 mars 2014 par Maître [U] [G] à l’encontre de Monsieur [D] [E] et de la société SPACEKEY EUROPEainsi que les pièces annexées,
– une copie du procès-verbal de constat dressé le 26 mars2014 par Maître [SS] [W] à l`encontre de Monsieur [J] [J], et des pièces annexées,
– une copie du procès-verbal de saisie-contrefaçon dressé le 26 mars 2014 par Maître [Z] [L] à l’encontre de la société ISOTOPE ELECTRONICS, et des pièces annexées,
* procéder à l`ouverture des scellés en présence des avocats des parties et d’un ou deux conseils en propriété intellectuelle de chacune d`elles, dont l’identité devra être communiquée avant la première réunion d’expertise à l’expert et aux avocats des parties,
* recueillir les explications des avocats des parties ou d’un ou deux conseils en propriété intellectuelle du choix des parties et se faire remettre toute pièce qui s’avérerait nécessaire à l’exécution de sa mission,
* rechercher, parmi ces documents, pièces ou fichiers :
– ceux présentant une utilité pour rapporter la preuve de la contrefaçon du brevet FR9405729, de concurrence déloyale, de violation contractuelle et/ou de divulgation de secret de fabrication et d’information confidentielle,
– tout document susceptible de provenir de la société 3DPLUS ou y faisant référence, ainsi qu’aux produits qu’elle développe et/ou commercialise, à ses techniques de fabrication et de commercialisation,
* dresser la liste de ces documents et informations et les annexer au rapport d`expertise dans lequel sera exposé le travail de recherche et de distinction effectué,
*parmi les documents pièces fichiers non écartés, rechercher et distinguer les parties des documents, pièces et fichiers qui ne présentent pas d’utilité pour rapporter la preuve de la contrefaçon, de concurrence déloyale, de violation contractuelle et/ou de divulgation de secret de fabrication et d’information confidentielle, et occulter lesdites parties ne présentant pas d’utilité,
* si le contenu de certains supports informatiques ne peut être consulté, diligenter toute intervention ou prendre toute mesure pour accéder et restaurer l’accès à leur contenu, en se faisant si besoin communiquer les mots de passe par les défendeurs,
[Dit] que l’expert pourra faire une copie de l’intégralité des documents saisis, qui lui seront remis et qu’il conservera pendant toute la durée de l’expertíse,
[Dit] qu’à l’issue des opérations d’expertise, l’expert devra remettre les documents, pièces et fichiers originaux à chacun des huissiers de justice qui lui auront remis ces documents, pour qu’ils les conservent sous séquestre,
[Dit] que seuls les avocats des parties et un ou deux conseils en propriété intellectuelle de chacune d’el1es pourront participer aux opérations d’expertise et avoir accès aux documents expertises, sans pouvoir en faire la moindre copie ou reproduction, et sans communiquer à leur client quelque information que ce soit,
[Dit] que le greffe notifiera la décision à 1’expert, à charge pour les parties de lui remettre sans délai l`ensemble des pièces de la présente procédure et tous les documents nécessaires à l’accomplissement de sa mission,
[Dit] que l’ expert fera connaître sans délai au juge s’il accepte la mission, et commencera ses opérations dès la provision consignée,
[Dit] que l’expert, en cas de conciliation, avisera le tribunal que sa mission est devenue sans objet,
[Dit] que l’expert effectuera sa mission conformément aux dispositions de l’article 263 du code de procédure civile, et déposera l’original de son rapport au greffe de la 3e chambre du tribunal de grande instance avant le 30 mai 2015, sauf prorogation de délai sollicitée en temps utile et de manière motivée,
[Dit] que l’expert pourra se faire assister, dans l’ accomplissement de sa mission, par tout sapiteur de son choix qui interviendra sous son contrôle et sa responsabilité, et pourra prendre l’initiative de recueillir l’avis d`un autre technicien dans une spécialité différente de la sienne,
[Fixe] à 6000 euros la provision sur les frais d’expertise qui devra être consignée par la société 3D PLUS à la régie du tribunal de grande instance de Paris, avant le 20 novembre 2014,
[Dit] que, faute de consignation de la provision avant cette date, sous peine de caducité de la mesure d’expertise ordonnée » ;
Considérant que, si certaines pièces ont été saisies directement par l’huissier instrumentaire lors du déroulement des opérations de saisie contrefaçon et de constat, telles que les boîtiers physiques (ou modules électroniques) remis par M. [E] et des documents non séquestrés, il n’est pas contesté que la copie intégrale faite des disques durs par l’huissier a été placée sous scellés de sorte que la société 3DPLUS n’y a pas accès ;
Que dès lors, la société 3DPLUS justifie d’un motif légitime à ce que soient analysée par un expert la ‘data-room’ (chambre de données) comprenant les résultats issus de ces copies afin de rechercher et rapporter la preuve des actes allégués avant tout procès au fond, instance dont la potentialité est manifeste, étant relevé que cette mesure in futurum permet de préserver, dans le respect du principe de la contradiction, les droits et intérêts des parties appelantes qui pourront se faire représenter par leurs avocats lors des opérations d’expertise, lesquels seront à même dans les conditions fixées par l’ordonnance entreprise, de faire respecter, si besoin est, les droits de la défense, le secret des correspondances et de la vie privée et le secret bancaire, de faire annexer les données confidentielles au rapport expertal et de présenter tous dires ou contestations utiles ;
Considérant que la mission est strictement limitée aux documents et données recueillis par un auxiliaire de justice présentant toutes garanties de confidentialité requises et en exécution de missions de saisies-contrefaçons et constats elles-mêmes proportionnées et encadrées dans leur objet et dans le temps et n’opérant aucune délégation de pouvoir juridictionnel comme la cour l’a retenu par les motifs sus mentionnés ;
Qu’il n’y a pas lieu dès lors d’ordonner à l’expert désigné de limiter sa recherche aux mots-clés ‘pour lesquels la cour aura reconnu que la société 3D PLUS est légitime à les rechercher, en association systématique avec les mots-clés pertinents relatifs au brevet de la société 3D PLUS (FR9405729)’, aux ‘références précises de ses produits et/ou à sa dénomination sociale, qui auront été définis’ ou ‘ceux postérieurs au 12 mars 2009″ et de ‘s’abstenir de toute appréciation juridique sur les données et informations qui relèveraient ou non du litige’ ;
Considérant que le premier juge a ordonné que soient occultés dans les documents relatifs aux faits incriminés les noms ou dénominations sociales des contacts, fournisseurs, clients et intermédiaires autres que M. [E] et M. [J] figurant sur la liste produite en pièce adverse 44 par la société 3D PLUS, les appelants ne justifiant pas que cette liste comprenne des noms ou dénominations ne correspondant pas à ces critères ; que la limitation retenue par le juge de la rétractation s’avère dès lors proportionnée aux droits et intérêts des parties et suffisante à en garantir la protection ;
Considérant qu’il n’est pas opportun que les informations relatives aux prix, marges ou autre donnée comptable ou financière soient systématiquement barrées ou noircies dès lors que le présent arrêt prévoit expressément, aux termes de la modification de la mission expertale définie par le dispositif, que seuls les conseils des parties pourront se prononcer sur les données et informations secrètes ou confidentielles, en lien avec le litige opposant les parties, qui devront être jointes au rapport expertal et d’autre part, fait interdiction à l’expert désigné de prendre connaissance, consulter, ouvrir ou rechercher à ouvrir tout document en dehors de la recherche autorisée aux termes du présent arrêt ;
Considérant qu’enfin, le juge de la rétractation a assorti les opérations d’expertise de conditions de nature à assurer la confidentialité des informations, à savoir la communication du nom des fichiers copiés aux seuls avocats et conseils en propriété intellectuelle de chacune des parties assistant aux opérations expertales, lesquels ne seront pas autorisés à communiquer ces informations à leurs clients ;
Considérant que les conditions ainsi mises en place par le juge de la rétractation constituent une limitation suffisante de la mission confiée à l’expert, proportionnée au but recherché et aux droits et intérêts respectifs des parties, sans que soit nécessaire de limiter l’examen des pièces aux seuls documents non couverts par la prescription, étant relevé que des éléments factuels et juridiques relevant de la seule appréciation du juge du fond sont seuls de nature à déterminer les éléments liés à des faits prescrits ;
Considérant qu’il n’y a pas lieu d’interdire aux conseils en propriété industrielle ayant personnellement assisté aux opérations de saisie-contrefaçon, M. [RRR] et Mmes [RR] [JJJ] et [W] [TTT], d’assister aux opérations de tri dès lors qu’aucun grief utile n’est soutenu par les appelants au soutien de cette prétention et que ces conseils, en leur qualité de professionnels qui participent à l’exercice de la justice, fût-ce de façon ponctuelle ou temporaire, sont tenus au respect du secret professionnel conformément aux dispositions des articles 244 et 247 du code de procédure civile , sous peine des sanctions prévues par l’article 226-13 du code pénal ;
Qu’il en est de même pour l’interdiction sollicitée par les appelants, sans justification utile aucune, de faire interdire à l’expert de s’adjoindre les services du cabinet FORENSIC & LEGAL SERVICES et notamment des experts informatiques M. [FF] [BBB] et M. [TT] [GGG] ;
Considérant qu’en revanche, il convient de faire droit, à hauteur de cour, à la demande des appelants, en ajoutant à la mission expertale d’une part, en disant que seuls les conseils des parties pourront se prononcer sur les données et informations secrètes ou confidentielles, en lien avec le litige opposant les parties, qui devront être jointes au rapport expertal et d’autre part, en faisant interdiction à l’expert désigné de prendre connaissance, consulter, ouvrir ou rechercher à ouvrir tout document en dehors de la recherche autorisée aux termes du présent arrêt en ce qu’il rétracte partiellement les ordonnances du 11 mars 2014, les autres dispositions de la mission d’expertise demeurant inchangées ;
Considérant qu’en conséquence, il convient de débouter les appelants de leurs demandes faites à titres principal comme subsidiaire, tendant au rejet de la demande d’expertise ou à la modification de la mission, sauf à y ajouter les précisions sus mentionnées ;
Sur la garantie :
Considérant qu’en application de l’article L.615-5 du code de propriété intellectuelle, le juge peut subordonner l’exécution des mesures qu’elle ordonne à la constitution par le demandeur de garanties destinées à assurer l’indemnisation éventuelle du défendeur si l’action en contrefaçon est ultérieurement jugée non fondée ou la saisie annulée ;
Considérant qu’aux termes de l’article L518-19 du code monétaire et financier, cette garantie peut être une caution bancaire ou une consignation réalisée auprès de la Caisse des dépôts et consignations ;
Considérant qu’au regard des circonstances de la cause, n’est pas justifiée l’augmentation de la garantie financière fixée à bon droit par le juge de la rétractation ; qu’il convient de confirmer l’ordonnance entreprise en ce qu’elle a fixé à 30.000 euros le montant de la garantie à verser auprès de la Caisse des dépôts et consignations, sauf à préciser qu’elle devra intervenir dans le délai d’un mois à compter du présent arrêt, sous peine de caducité des ordonnances de saisies-contrefaçon et de constat au visa de l’article 145 du code de procédure civile ainsi que celle de la mesure d’expertise ordonnée ;
Considérant qu’il convient de confirmer les autres dispositions de l’ordonnance entreprise non contestées en cause d’appel ;
Considérant que l’équité commande de ne pas faire droit à la demande des parties présentée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Considérant qu’eu égard aux circonstances de l’affaire, chacune des parties conservera la charge de ses dépens ;
PAR CES MOTIFS
Confirme l’ordonnance entreprise en toutes ses dispositions sauf en ce qu’elle a rejeté la demande de rétractation partielle du point 9 de la mission des ordonnances de saisie-contrefaçon du 11 mars 2014 et du point 3 de la mission des ordonnances de constat du même jour et sauf à compléter en conséquence la mission d’expertise ordonnée et à préciser que la garantie financière ordonnée devra intervenir dans le délai d’un mois à compter du présent arrêt, sous peine de caducité des ordonnances de saisies contrefaçon et de constat au visa de l’article 145 du code de procédure civile ainsi que celle de la mesure d’expertise ordonnée,
Infirmant l’ordonnance du 10 octobre 2014 en ces dispositions,
Et statuant à nouveau,
– rétracte partiellement les deux ordonnances du 11 mars 2014 de saisie-contrefaçon du brevet français FR 94 05729 au domicile personnel de M. [E] et dans les locaux de la société SPACEKEY et la société ISOTROPE ELECTRONICS en excluant de la mission le point 9,
-rétracte partiellement les deux ordonnances rendues sur requête le 11 mars 2014 aux fins de constat, au visa de l’article 145 du code de procédure civile, au domicile personnel de M. [E] et de M. [J] et/ou dans les locaux de la société SPACEKEY en excluant de la mission le point 3,
– complète la mission d’expertise confiée à M. [N] [F] comme suit :
‘ – dit que seuls les conseils des parties pourront se prononcer sur les données et informations secrètes ou confidentielles, en lien avec le litige opposant les parties, qui devront être jointes au rapport expertal,
– fait interdiction à l’expert désigné de prendre connaissance, consulter, ouvrir ou rechercher à ouvrir tout document en dehors de la recherche autorisée aux termes du présent arrêt en ce qu’il rétracte partiellement les ordonnances du 11 mars 2014 en excluant le point 9 de la mission des deux ordonnances de saisie-contrefaçon et le point 3 de la mission des deux ordonnances de constat’
– dit que la garantie financière ordonnée en application de l’article L.615-5 du code de propriété intellectuelle devra intervenir dans le délai d’un mois à compter du présent arrêt, sous peine de caducité des ordonnances de saisies contrefaçon et de constat au visa de l’article 145 du code de procédure civile ainsi que celle de la mesure d’expertise ordonnée,
– déboute les parties de toutes autres demandes en ce comprise celle présentée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
– laisse à chacune des parties la charge de ses dépens.
Le Greffier, Le Président,