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20 juin 2017
Cour d’appel de Paris
RG n°
16/04649
Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 1
ARRÊT DU 20 JUIN 2017
(n° 151/2017, 14 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : 16/04649
Décision déférée à la Cour :Ordonnance du juge de la mise en état rendue le 20 février 2015 par le tribunal de grande instance de PARIS – 3ème chambre – 2ème section – RG 13/03341 – Jugement du 29 Janvier 2016 -Tribunal de Grande Instance de Paris – RG n° 13/03341
APPELANTE
SAS E.GUIGAL
Immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de LYON sous le numéro 300 986 619
Agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés ès qualités audit siège [Adresse 1]
[Localité 1]
Représentée par Me Charles-Hubert OLIVIER de la SCP LAGOURGUE & OLIVIER, avocat au barreau de PARIS, toque : L0029
Assistée de Me Eric AGOSTINI, de la SELARL Eric AGOSTINI et associés, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉE
SCA SOCIÉTÉ COOPÉRATIVE AGRICOLE DE VINIFICATION LES V INS DE ROQUEBRUN
Immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de BEZIERS sous le numéro 776 072 936
Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés ès qualités audit siège
[Adresse 2]
[Localité 2]
Représentée et assistée de Me Dominique DIALLO, avocat au barreau de PARIS, toque : A0363 substituant Me HIRSCH, avocat au barreau de MONTPELLIER
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 09 Mai 2017, en audience publique, devant la Cour composée de :
M. Benjamin RAJBAUT, Président de chambre
Monsieur David PEYRON, Conseiller
Mme Isabelle DOUILLET, Conseillère
qui en ont délibéré
Greffier, lors des débats : Mme Karine ABELKALON
ARRÊT :
Contradictoire
par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
signé par M. Benjamin RAJBAUT, président et par Mme Karine ABELKALON, greffier.
***
E X P O S É D U L I T I G E
La SAS E. GUIGAL a une double activité de propriétaire-négociant et de négociant-éleveur dans la vallée du Rhône et est notamment titulaire des deux marques françaises suivantes, déposées pour protéger la dénomination et l’étiquette d’un vin de l’appellation d’origine contrôlée Côte-Rôtie :
– marque verbale ‘LA MOULINE’ déposée le 16 juin 1998 sous le numéro 98 738 009 et renouvelée le 10 janvier 2008 pour désigner en classes 32, 33 et 35 les ‘vins d’appellation d’origine contrôlée côte rôtie, bières, publicité’,
– marque complexe ‘LA MOULINE – E – GUIGAL’ déposée le 16 juin 1998 sous le numéro 98 738 007 et renouvelée le 10 janvier 2008 pour désigner en classes 33 et 35 les ‘vins d’appellation d’origine contrôlée côte rôtie, bières, publicité’, telle que reproduite ci-dessous :
La société coopérative agricole ‘Les vins de Roquebrun’ (ci-après ‘la société Les vins de Roquebrun’) a pour activité la vinification et a déposé le 24 janvier 2005 auprès de l’INPI sous le numéro 53 337 921 une demande d’enregistrement de la marque ‘TERRASSE DE LA MOULINE’ pour désigner en classe 33 du vin, laquelle a fait l’objet d’une opposition formée par la SAS E. GUIGAL qui a été accueillie par le directeur général de l’INPI par décision du 08 novembre 2005 ;
La société Les vins de Roquebrun est également titulaire des marques suivantes :
– marque française complexe ‘TERRASSES DE MAYLINE CAVE DE ROQUEBRUN’ déposée le 22 octobre 2010 sous le numéro 3 777 012 pour désigner en classe 33 les ‘vins bénéficiant de l’appellation d’origine contrôlée Saint-Chinian’, telle que reproduite ci-dessous :
– marque canadienne complexe ‘TERRASSES DE LA MOULINE’ déposée le 09 novembre 2010 sous le numéro 1 503 237 auprès de l’Office de la propriété intellectuelle du Canada et désignant comme marchandises le vin, telle que reproduite ci-dessous :
– marque française complexe ‘TERRASSES DE MAYLINE CAVE DE ROQUEBRUN’ déposée le 07 octobre 2014 sous le numéro 14 4 123 819 pour désigner en classes 16 et 33 notamment les ‘vins bénéficiant de l’appellation d’origine contrôlée Saint-Chinian’, telle que reproduite ci-dessous :
Apprenant qu’un magasin à l’enseigne Système U à Paris, onzième arrondissement, ainsi que plusieurs sites Internet proposaient à la vente des bouteilles de vin de l’appellation Saint-Chinian revêtues de l’étiquette ‘TERRASSES DE LA MOULINE’, la SAS E. GUIGAL fait assigner le 26 mai 2009 la société Les vins de Roquebrun devant le tribunal de grande instance de Paris en contrefaçon de marques ;
Par jugement définitif du 01 octobre 2010, le tribunal de grande instance de Paris a condamné la société Les vins de Roquebrun pour contrefaçon de la marque française ‘LA MOULINE’ numéro 98 738 009 et lui a fait interdiction sous astreinte de poursuivre ces agissements ;
Exposant avoir appris que la société Les vins de Roquebrun continuait à produire sous le nom ‘TERRASSES DE LA MOULINE’ du vin d’appellation Saint-Chinian, notamment proposé à la vente au Canada, la SAS E. GUIGAL a fait pratiquer le 01 février 2013 une saisie-contrefaçon au siège de la société Les vins de Roquebrun avant de la faire assigner le 28 février 2013 devant le tribunal de grande instance de Paris en liquidation forcée de l’astreinte et en contrefaçon ;
La société Les vins de Roquebrun a engagé une procédure en référé-rétractation de l’ordonnance du 22 janvier 2013 ayant autorisé les opérations de saisie-contrefaçon, dont elle a été déboutée par ordonnance en date du 06 mars 2014 ;
Par ordonnance du 11 avril 2014, le juge de la mise en état a déclaré le tribunal de grande instance de Paris incompétent, au profit du juge de l’exécution, pour statuer sur la liquidation de l’astreinte dès lors que le tribunal ne s’était pas réservé cette faculté mais a retenu la compétence du tribunal de grande instance de Paris pour apprécier les nouveaux faits de contrefaçon ;
Par ordonnance du 20 février 2015, le juge de la mise en état du tribunal de grande instance de Paris a :
rejeté des débats la pièce n° 26 de la SAS E. GUIGAL, à savoir une télécopie adressée le 14 octobre 2010 par Me Patricia Hirsch à la société coopérative Les vins de Roquebrun,
dit que le tribunal de grande instance de Paris est compétent pour apprécier éventuellement les nouveaux faits de contrefaçon,
rejeté l’exception d’incompétence,
renvoyé l’affaire à une audience ultérieure de mise en état pour conclusions sur le fond de la SAS E. GUIGAL ;
Par jugement contradictoire du 29 janvier 2016, le tribunal de grande instance de Paris a :
déclaré irrecevable la demande tendant à la liquidation de l’astreinte,
rejeté le moyen tiré de la nullité de la saisie-contrefaçon pratiquée le 01 février 2013,
débouté la SAS E. GUIGAL de ses demandes en contrefaçon de sa marque n° 98 738 009 par imitation du fait du dépôt par la société Les vins de Roquebrun de la marque française complexe ‘TERRASSES DE MAYLINE’ déposée le 22 octobre 2010 sous le n° 3 777 012 et de la marque française complexe ‘TERRASSES DE MAYLINE’ déposée le 07 octobre 2014 sous le n° 14 4 123 819,
condamné la SAS E. GUIGAL à payer à la société Les vins de Roquebrun la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
débouté les parties du surplus de leurs demandes,
condamné la SAS E. GUIGAL aux dépens,
ordonné l’exécution provisoire ;
La SAS E. GUIGAL a interjeté appel du jugement le 22 février 2016, enregistré sous la référence RG 16-4649 ;
La SAS E. GUIGAL a interjeté appel de l’ordonnance et du jugement le 26 février 2016, enregistré sous la référence RG 16-5198 ;
Ces deux instances ont été jointes sous la seule référence 16-4649 par ordonnance du conseiller de la mise en état en date du 24 mai 2016 ;
Par ses dernières conclusions d’appelant n° 3, transmises par RPVA le 19 janvier 2017, au-delà de demandes de ‘constater’ ou de ‘dire’ qui ne saisissent pas la cour de prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile, la SAS E. GUIGAL demande :
d’infirmer en son entier le jugement entrepris,
de ‘constater’ (sic) qu’en continuant de produire et d’étiqueter sur le territoire français et de vendre au Canada des vins portant la dénomination ‘TERRASSES DE LA MOULINE’ reconnue contrefaisante par le jugement du 01 octobre 2010 et en déposant les marques ‘TERRASSES DE MAYLINE’ n° 3 777 012 et 14 4 188 819, la société Les vins de Roquebrun a enfreint l’interdiction d’usage qui était faite par ladite décision,
d’ordonner la liquidation de l’astreinte de 150 € par cas prononcée par le jugement du 01 octobre 2010,
de désigner tel expert qu’il plaira aux fins de déterminer l’exacte quantité de bouteilles étiquetées en France ‘TERRASSES DE LA MOULINE’ ou ‘TERRASSES DE MAYLINE’ depuis la fin du second mois suivant la signification du jugement du 01 octobre 2010 qui a été effectuée le 08 novembre 2010,
de réparer le préjudice commercial résultant de la prolongation de la contrefaçon en France et au Québec, soit par la radiation de la marque canadienne ‘TERRASSES DE LA MOULINE’ n° 1 503 237, soit par la rétrocession gratuite de ladite marque, ce sous astreinte de 1.000 € par jour de retard à compter de la date fixée par l’arrêt à intervenir et dont la cour se réservera la liquidation,
de prononcer l’annulation et la radiation des marques ‘TERRASSES DE LA MAYLINE’ n° 3 777 012 et 14 4 123 819 qui contrefont par imitation la marque antérieure ‘LA MOULINE’ n° 98 738 009,
de faire interdiction formelle à la société Les vins de Roquebrun de décliner de quelque manière et en quelque lieu que ce soit la marque ‘LA MOULINE’ sous astreinte définitive de 500 € par infraction constatée, dont le ‘Tribunal’ (sic) se réservera la liquidation,
d’ordonner la réparation du préjudice moral par la publication d’extraits du ‘jugement’ (sic) à intervenir dans la presse française, à savoir La Dépêche du Midi, La Revue du Vin de France et la Journée Viticole, ainsi que dans la presse québécoise, à savoir Le Journal de [Localité 3] et La Presse, sans que le coût de chaque insertion dépasse 8.000 €,
de condamner la société Les vins de Roquebrun à 24.000.000 € de dommages et intérêts forfaitaires sur la base de l’article L 716-14 du code de la propriété intellectuelle,
de condamner la société Les vins de Roquebrun à payer la somme de 50.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’en tous les dépens ;
Par ses dernières conclusions en réplique et récapitulatives (3), transmises par RPVA le 31 mars 2017, au-delà de demandes de ‘dire et juger’ qui ne saisissent pas la cour de prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile, la société coopérative agricole ‘Les vins de Roquebrun’ demande :
de confirmer le jugement du 29 janvier 2016 et l’ordonnance du 20 février 2015,
de dire le tribunal de grande instance de Paris incompétent pour statuer sur la liquidation de l’astreinte du jugement du 29 octobre 2010 en l’état de l’ordonnance du juge de la mise en état du 11 avril 2014 ayant reçu autorité de la chose jugée,
de déclarer irrecevable et à tout le moins mal fondée en toutes ses demandes, fins et prétentions de la SAS E. GUIGAL,
de condamner la SAS E. GUIGAL à lui payer la somme de 50.000 € à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive et la somme de 40.000 € par application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens ;
L’ordonnance de clôture a été rendue le 25 avril 2017 ;
M O T I F S D E L ‘ A R R Ê T
Considérant que, pour un exposé complet des faits de la cause et de la procédure, il est expressément renvoyé au jugement déféré et aux écritures des parties ;
I : SUR L’APPEL DE L’ORDONNANCE DU 20 FÉVRIER 2015 :
Considérant que la SAS E. GUIGAL fait valoir qu’au cours des opérations de saisie-contrefaçon, le directeur de la coopérative a spontanément communiqué à l’huissier instrumentaire la télécopie de la lettre adressée le 14 octobre 2010 par Me Patricia Hirsch à la société coopérative Les vins de Roquebrun, ce dans le but évident qu’elle soit versée à la présente procédure ;
Qu’elle soutient qu’il n’y a eu en l’occurrence aucune entorse à l’inviolabilité des lettres d’avocat puisque cette confidentialité a été expressément levée par le destinataire de ce courrier qui en avait parfaitement le pouvoir ;
Considérant que la société Les vins de Roquebrun réplique que l’utilisation dans le cadre de la procédure d’une correspondance adressé par Me Patricia Hirsch, avocat de la Cave de Roquebrun à celle-ci le 14 octobre 2010, constitue une violation du secret des correspondances entre l’avocat et son client ;
Qu’elle rappelle que le principe de secret absolu de la correspondance échangée entre l’avocat et son client figure à l’article 66-5, 1er alinéa de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 et elle conclut en conséquence à la confirmation de l’ordonnance du 20 février 2015 qui a rejeté des débats cette pièce ;
Considérant ceci exposé qu’aucune des parties ne critique les chefs de l’ordonnance du 20 février 2015 ayant dit que le tribunal de grande instance de Paris était compétent pour apprécier éventuellement les nouveaux faits de contrefaçon, ayant rejeté l’exception d’incompétence et ayant renvoyé l’affaire à une audience ultérieure de mise en état ; qu’en conséquence ces chefs de l’ordonnance entreprise seront confirmés par adoption de ses motifs ;
Considérant qu’en ce qui concerne la décision de rejet des débats de la pièce n° 26 communiquée par la SAS E. GUIGAL, il ressort des éléments de la cause que cette pièce est une télécopie adressée le 14 octobre 2010 à la société coopérative Les vins de Roquebrun par son avocat, Maître Patricia Hirsch ;
Considérant que l’article 66-5, 1er alinéa de la loi 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques dispose : ‘En toutes matières, que ce soit dans le domaine du conseil ou dans celui de la défense, les consultations adressées par un avocat à son client ou destinées à celui-ci, les correspondances échangées entre le client et son avocat, entre l’avocat et ses confrères à l’exception pour ces dernières de celles portant la mention “officielle”, les notes d’entretien et, plus généralement, toutes les pièces du dossier sont couvertes par le secret professionnel’ ;
Que le principe de la libre défense commande en effet de respecter la confidentialité des correspondances échangées entre un avocat et son client et liées à l’exercice des droits de la défense ; que ce principe est protégé par un secret absolu, s’opposant notamment à ce que soit saisie par un huissier, même par remise spontanée dans le cadre de l’exécution d’une ordonnance autorisant une mesure de saisie-contrefaçon, une correspondance adressée par un avocat à son client ;
Que la SAS E. GUIGAL, entre les mains de laquelle s’est retrouvée la télécopie du 14 octobre 2010 suite aux opérations de saisie-contrefaçon du 01 février 2013, ne justifie pas avoir reçu l’autorisation de s’en servir dans le cadre de la présente instance au fond, tant de son expéditeur, Me Patricia Hirsch, que de son destinataire, la société Les vins de Roquebrun, laquelle est donc recevable à se prévaloir du caractère absolu de ce secret professionnel pour demander le rejet de cette pièce des débats ;
Considérant en conséquence que l’ordonnance entreprise sera également confirmée en ce qu’elle a rejeté des débats cette pièce communiquée sous le numéro 26 par la SAS E. GUIGAL ;
II : SUR LA DEMANDE DE LIQUIDATION D’ASTREINTE :
Considérant que la SAS E. GUIGAL reprend devant la cour sa demande de liquidation de l’astreinte prononcée par le jugement du 01 octobre 2010, sans toutefois présenter de demande chiffrée à ce titre ;
Qu’elle soutient que le présent litige serait une continuation et un prolongement de l’instance ayant abouti au jugement du 01 octobre 2010 permettant ainsi de liquider l’astreinte prononcée par ce jugement au motif que du fait des débordements canadiens qui n’avaient pu être ni jugulés, ni prévenus par ce jugement, comme du fait des dépôts contrefaisants postérieures, le juge qui a ordonné l’astreinte est resté saisi de l’affaire, de telle sorte que c’est au tribunal de liquider l’astreinte et non pas au juge de l’exécution ;
Considérant que la société Les vins de Roquebrun réplique qu’une précédente ordonnance du juge de la mise en date du 11 avril 2014, non frappée d’appel et donc devenue définitive, a déjà jugé que le tribunal de grande instance de Paris n’était pas compétent pour statuer sur la demande de liquidation de cette astreinte qui avait déjà été présentée par la SAS E. GUIGAL ;
Qu’elle conclut à la confirmation du jugement entrepris qui a
déclaré irrecevable la demande tendant à la liquidation de cette astreinte ;
Considérant ceci exposé, que dans son jugement en date du 01 octobre 2010, le tribunal de grande instance de Paris a dit qu’en apposant sur des bouteilles de vin la marque française verbale ‘LA MOULINE’ n° 98 738 009 dont est titulaire la SAS E. GUIGAL, la société Les vins de Roquebrun s’est rendue coupable d’actes de contrefaçon par imitation au préjudice de cette dernière ;
Que le jugement a en conséquence fait interdiction à la société Les vins de Roquebrun de poursuivre de tels agissements, sous astreinte de 150 € par infraction constatée, passé un délai de deux mois après la signification de sa décision ;
Considérant que par ce jugement, désormais définitif, le tribunal de grande instance de Paris a vidé sa saisine et s’est donc trouvé dessaisi de l’affaire, de telle sorte que ne s’étant pas expressément réservé la liquidation de l’astreinte qu’il avait prononcée, seul le juge de l’exécution est compétent pour liquider cette astreinte en vertu des dispositions de l’article L 131-3 du code des procédures civiles d’exécution ;
Qu’ainsi si le tribunal de grande instance de Paris est de nouveau compétent, dans le cadre d’une instance nouvelle et distincte, pour apprécier ultérieurement de nouveaux faits de contrefaçon différents de ceux ayant fait l’objet de son précédent jugement du 01 octobre 2010, il reste en revanche incompétent pour liquider cette astreinte ;
Qu’au demeurant le juge de la mise en état, dans une précédente ordonnance en date du 11 avril 2014, non frappée d’appel, a déjà jugé que le tribunal de grande instance de Paris n’est pas compétent pour statuer sur cette demande de liquidation d’astreinte ;
Considérant en conséquence que le jugement entrepris sera confirmé en ce qu’il a déclaré irrecevable la demande tendant à la liquidation de l’astreinte prononcée par le précédent jugement du 01 octobre 2010 ;
III : SUR LA DEMANDE EN ANNULATION DE LA SAISIE-CONTREFAÇON PRATIQUÉE LE 01 FÉVRIER 2013 :
Considérant que la société Les vins de Roquebrun, concluant à la confirmation du jugement entrepris, ne reprend pas devant la cour sa demande en annulation de la saisie-contrefaçon du 01 février 2013 dont elle avait été déboutée ;
Qu’en l’absence de toute critique de ce chef du jugement entrepris, celui-ci sera donc confirmé par adoption de ses motifs en ce qu’il a rejeté le moyen tiré de la nullité de la saisie-contrefaçon pratiquée le 01 février 2013 :
IV : SUR LES DEMANDES EN CONTREFAÇON DE LA MARQUE N° 98 738 009 DONT LA SAS E. GUIGAL EST TITULAIRE :
La contrefaçon par l’apposition de la marque ‘TERRASSES DE LA MOULINE’ :
Considérant que la SAS E. GUIGAL expose que quelques semaines à peine après le prononcé du précédent jugement du 01 octobre 2010, la société Les vins de Roquebrun a déposé au Canada la marque complexe ‘TERRASSES DE LA MOULINE’ qui venait de lui être interdite par ce jugement ;
Qu’elle rappelle qu’un vin français d’appellation d’origine protégée (AOP) est élaboré et conditionné dans l’aire d’appellation et que puisque le vin commercialisé au Canada sous la marque canadienne ‘TERRASSES DE LA MOULINE’ revendique l’appellation Saint-Chinian, ce vin est nécessairement conditionné en France, ce qui implique que cette marque y soit matériellement apposée ;
Qu’elle fait valoir que ce n’est pas la vente en France de vins frauduleusement appelés ‘Terrasses de la Mouline’ qui est poursuivie, mais simplement l’apposition contrefaisante de cette marque sur des bouteilles de vin ;
Qu’elle ajoute qu’il ressort des éléments faisant état de la mise en bouteille de ce vin à la cave de Roquebrun en France que la société Les vins de Roquebrun continue de perpétrer en France des actes de contrefaçon ;
Considérant que la société Les vins de Roquebrun réplique qu’elle a immédiatement cessé d’utiliser la marque ‘Terrasses de La Mouline’ sur le territoire français et que la SAS E. GUIGAL prétend que le jugement du 01 octobre 2010 aurait un prolongement au Canada sans limitation géographique, passant outre tout fondement juridique ;
Considérant ceci exposé, que dans son précédent jugement en date du 01 octobre 2010, le tribunal de grande instance de Paris a jugé que la société Les vins de Roquebrun a commis des actes de contrefaçon de la marque française verbale ‘LA MOULINE’ n° 98 738 009 en apposant sur les étiquettes de ses bouteilles de vin la dénomination ‘TERRASSES DE LA MOULINE’ ;
Qu’il est constant que postérieurement à ce jugement, la société Les vins de Roquebrun a déposé le 09 novembre 2010 auprès de l’Office de la propriété intellectuelle du Canada, la marque canadienne complexe ‘TERRASSES DE LA MOULINE’ (pièce 6 de la SAS E. GUIGAL) et expédie au Canada pour leur mise en vente des bouteilles de vin d’appellation ‘Saint-Chinian’ revêtues d’une étiquette reproduisant la dénomination ‘TERRASSES DE LA MOULINE’, ainsi que cela ressort notamment du procès-verbal de constat sur Internet effectué le 26 décembre 2012 (pièce 7) et du procès-verbal de la saisie-contrefaçon diligentée le 01 février 2013 (pièce 11) ;
Considérant que la protection de la marque verbale française ‘LA MOULINE’ n° 98 738 009 n’a d’effet que sur le territoire français, de telle sorte que le dépôt le 09 novembre 2010 auprès de l’Office de la propriété intellectuelle du Canada de la marque canadienne complexe ‘TERRASSES DE LA MOULINE’ et la vente au Canada de bouteilles de vin portant une étiquette reproduisant cette marque ne sont pas en soi des actes de contrefaçon en France de la marque française ‘LA MOULINE’ ;
Mais considérant que la SAS E. GUIGAL incrimine comme acte contrefaisant non pas la vente au Canada de bouteilles de vin revêtues de l’étiquette ‘TERRASSES DE LA MOULINE’ mais l’apposition en France de ces étiquettes préalablement à l’exportation de ces bouteilles ;
Qu’en effet, ainsi que l’a rappelé la Cour de justice de l’Union européenne au point 34 de son arrêt Coty Germany GmbH du 05 juin 2014, la contrefaçon suppose un comportement actif de son auteur et que dès lors l’acte de contrefaçon est commis au lieu où l’événement qui en est à l’origine est survenu ou risque de survenir et non au lieu où cet acte peut produire ses effets ;
Considérant que les vins en cause bénéficient de l’appellation d’origine protégée ‘Saint-Chinian’ telle que définie par l’article 93.1 sous a) du règlement (UE) 1308/2013 du 17 décembre 2013 relatif aux appellations d’origine et indications géographiques ; que ces vins (correspondant en France à l’appellation d’origine contrôlée) sont ainsi élaborés et produits exclusivement dans la zone géographique désignée, soit en l’espèce dans la zone de production de la commune de Saint-Chinian sur le territoire français ;
Que si le conditionnement et l’étiquetage ne font pas partie du processus d’élaboration des vins d’appellation d’origine protégée, l’article R 641-12 du code rural et de la pêche maritime dispose que leur cahier des charges peut définir les conditions de conditionnement et d’étiquetage du vin d’appellation protégée ;
Qu’en l’espèce le cahier des charges de l’appellation d’origine contrôlée ‘Saint-Chinian’, annexé au décret n° 2011-780 du 28 juin 2011 prévoit en son paragraphe XII dès règles de présentation et d’étiquetage des bouteilles préalables à leur offre au public, à leur expédition, à leur mise en vente et à leur vente (‘Les vins pour lesquels, aux termes du présent cahier des charges, est revendiquée l’appellation d’origine contrôlée ‘Saint-Chinian’ (…) ne peuvent être (…) offerts au public, expédiés, mis en vente ou vendus sans que, dans les (…) étiquettes (…), l’appellation d’origine contrôlée susvisée soit inscrite’) ;
Qu’il en résulte, comme l’invoque à juste titre la SAS E. GUIGAL, que les étiquettes portant la dénomination ‘TERRASSES DE LA MOULINE’ sont nécessairement apposées sur les bouteilles en France, préalablement à leur expédition au Canada, de telle sorte que l’acte de contrefaçon par apposition est bien commis sur le territoire français ;
Considérant qu’il s’agit bien de nouveaux actes de contrefaçon commis postérieurement au jugement du 01 octobre 2010, que le jugement entrepris sera donc partiellement infirmé en ce qu’il a débouté la SAS E. GUIGAL de l’intégralité de ses demandes en contrefaçon et que, statuant à nouveau de ce chef, il sera jugé qu’en apposant en France depuis le mois de décembre 2012 la dénomination ‘TERRASSES DE LA MOULINE’ sur des bouteilles de vin de l’appellation ‘Saint-Chinian’ destinées à l’exportation, la société Les vins de Roquebrun a commis de nouveaux actes de contrefaçon de la marque verbale française ‘LA MOULINE’ numéro 98 738 009 dont est titulaire la SAS E. GUIGAL ;
La contrefaçon par les déclinaisons de ‘Terrasses de la Mouline’ en France :
Considérant que la SAS E. GUIGAL expose que sitôt le prononcé du jugement du 01 octobre 2010, la société Les vins de Roquebrun a déposé la marque française complexe ‘TERRASSES DE MAYLINE CAVE DE ROQUEBRUN’ n° 3 777 012 et en 2014 la marque française complexe ‘TERRASSE DE MAYLINE CAVE DE ROQUEBRUN’ n° 14 4 123 819 ;
Qu’elle affirme qu’en créant ces deux marques, la société Les vins de Roquebrun continue de suggérer une parenté avec l’un des plus prestigieux vignerons de France et du monde ;
Qu’elle fait valoir que les éléments verbaux d’une marque semi-figurative ont plus d’importance que les autres et que les éléments correspondant aux mentions obligatoire ou facultatives concernant le producteur (ici la cave de [Localité 4]) ne sont pas appropriables en tant que marque, de telle sorte que les seuls éléments à considérer dans ces deux marques sont ‘Terrasses de Mayline’ ;
Qu’elle ajoute que le moindre degré de similitude entre ‘La Mouline’ et ‘Mayline’ est très largement compensé par l’extrême notoriété de sa marque première, suggérant au public pertinent l’existence d’une famille de marques gravitant autour de ‘La Mouline’ ;
Considérant que la société Les vins de Roquebrun réplique qu’il n’y a aucun signe identique entre la marque ‘LA MOULINE’ et ses deux marques ‘TERRASSE DE MAYLINE SAINT CHINIAN CAVE DE ROQUEBRUN’ et qu’il n’existe donc aucun risque de confusion pur des produits qui ne sont pas identiques, le vin d’appellation ‘Saint-Chinian’ n’ayant aucun rapport avec le vin ‘Côte Rôtie’ produit par la SAS E. GUIGAL sous sa marque ‘LA MOULINE’ ;
Qu’elle ajoute qu’aucun produit revêtu de la marque ‘TERRASSE DE MAYLINE SAINT CHINIAN CAVE DE ROQUEBRUN’ n’a jamais été vendu sur le territoire français et n’a même jamais pu être acheté par un consommateur français, les sites Internet en cause ne permettant pas un quelconque achat en France ;
Considérant ceci exposé, que la marque antérieure invoquée par la SAS E. GUIGAL est sa marque verbale ‘LA MOULINE’ n° 98 738 009, que les marques secondes complexes ‘TERRASSES DE MAYLINE CAVE DE ROQUEBRUN’ n° 3 777 012 et 14 4 123 819 arguées de contrefaçon ne sont pas la reproduction à l’identique de cette marque antérieure ; qu’il convient dès lors de rechercher s’il n’existe pas, entre elles, un risque de confusion (qui comprend le risque d’association), lequel doit être apprécié globalement en se fondant sur l’impression d’ensemble produite par les marques en litige au regard de leurs éléments dominants et distinctifs et en tenant compte de tous les facteurs pertinents du cas d’espèce ;
Considérant que les produits sont similaires en ce que ces marques désignent des vins d’appellation d’origine contrôlée et s’adressent en conséquence au même public, le consommateur final de vin ;
Mais considérant, comme l’ont relevé à juste titre les premiers juges, que les marques en présence ne présentent aucune similitude, tant visuelle qu’auditive, ce d’autant plus que les termes ‘TERRASSES DE MAYLINE’ sont insérés au sein d’éléments figuratifs renforçant l’impression globale de différence ;
Considérant que conceptuellement, si un faible degré de similitude entre les signes peut être compensé par un degré de similitude élevé entre les produits ou les services désignés (et inversement), encore faut-il qu’il puisse exister un risque de confusion entre les signes ;
Qu’en l’espèce l’absence totale de similarité entre les signes en causes exclut tout risque de confusion pour le consommateur d’attention moyenne qui ne peut être amené à attribuer aux produits concernés une origine commune d’autant plus qu’il s’agit dans un cas de vin d’appellation ‘Côte Rôtie’ et de l’autre d’un vin d’appellation ‘Saint-Chinian’, deux régions viticoles différentes ;
Qu’en conséquence le jugement entrepris sera confirmé en ce qu’il a débouté la SAS E. GUIGAL de ses demandes en contrefaçon de marque du fait du dépôt par la société Les vins de Roquebrun des marques françaises ‘TERRASSES DE MAYLINE CAVE DE ROQUEBRUN’ numéros 3 777 012 et 14 4 123 819 ;
V : SUR LES MESURES RÉPARATRICES :
Considérant que la justice française est bien évidemment incompétente pour ordonner la radiation d’une marque régulièrement déposée au Canada et qu’en outre ainsi qu’il l’a été jugé, l’acte de contrefaçon en France résulte non pas du dépôt de la marque ‘TERRASSES DE LA MOULINE’ à l’étranger mais de l’apposition en France sur des bouteilles de vin d’étiquettes reproduisant cette dénomination ;
Que la SAS E. GUIGAL sera donc déboutée de sa demande en radiation de la marque canadienne ou, subsidiairement, en rétrocession gratuite de la dite marque ;
Considérant qu’en l’absence de contrefaçon du fait du dépôt des marques françaises ‘TERRASSES DE MAYLINE CAVE DE ROQUEBRUN’ numéros 3 777 012 et 14 4 123 819, la SAS E. GUIGAL sera également déboutée de sa demande en annulation et radiation de ces marques ;
Considérant qu’il sera fait interdiction à la société Les vins de Roquebrun de poursuivre ses actes de contrefaçon par l’apposition en France d’étiquettes sur ses bouteilles reproduisant les termes ‘LA MOULINE’ sous astreinte provisoire d’une durée de trois mois, de 200 € par infraction constatée, étant expressément précisé que la liquidation de cette astreinte restera de la compétence du juge de l’exécution ;
Considérant que la SAS E. GUIGAL motive sa demande en dommages et intérêts chiffrée à la somme de 24.000.000 € sur le fondement du dernier alinéa de l’article L 716-14 du code de la propriété intellectuelle en faisant valoir qu’elle aurait exigé une redevance de 10 % par bouteille vendue (au prix moyen de 300 €) sous les dénominations contrefaisantes ‘Terrasses de la Mouline’ ou ‘Terrasses de Mayline’ et que la société Les vins de Roquebrune écoule un strict minimum de 200.000 bouteilles contrefaisantes par an ;
Mais considérant d’une part qu’il n’est pas retenu d’actes de contrefaçon par les marques ‘TERRASSES DE MAYLINE CAVE DE ROQUEBRUN’ et qu’en ce qui concerne les seuls actes de contrefaçon retenus par la cour, le préjudice subi ne résulte pas de la commercialisation régulière au Canada de bouteilles de vin portant l’étiquette ‘TERRASSES DE LA MOULINE’ mais de l’atteinte portée en France à la marque verbale française ‘LA MOULINE’ par l’apposition sur des bouteilles de vin, d’étiquettes reproduisant la dénomination ‘TERRASSES DE LA MOULINE’ ;
Qu’il n’est donc pas nécessaire d’ordonner une mesure d’expertise pour déterminer la quantité de bouteilles en cause et qu’au vu des éléments produits devant elle, la cour évalue le préjudice subi du fait de l’atteinte à la marque ‘LA MOULINE’ à la somme de 10.000 € que la société Les vins de Roquebrun sera condamnée à payer à la SAS E. GUIGAL, titulaire de cette marque ;
Considérant que le préjudice subi par la SAS E. GUIGAL se trouve suffisamment réparé et qu’elle sera donc déboutée de sa demande de publication judiciaire à titre de mesure réparatrice complémentaire ;
VI : SUR LES AUTRES DEMANDES :
Considérant que la SAS E. GUIGAL a obtenu au moins partiellement gain de cause en son appel, de telle sorte que sa procédure n’est pas abusive et que dès lors la société Les vins de Roquebrun sera déboutée de sa demande reconventionnelle en dommages et intérêts pour procédure abusive ;
Considérant qu’il est équitable d’allouer à la SAS E. GUIGAL la somme de 5.000 € au titre des frais par elle exposés en première instance et en cause d’appel et non compris dans les dépens, le jugement entrepris étant par ailleurs infirmé en ce qu’il a statué sur les frais irrépétibles de première instance ;
Considérant que la société Les vins de Roquebrun sera pour sa part, déboutée de sa demande en paiement au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Considérant que la société Les vins de Roquebrun, partie perdante tenue à paiement, sera condamnée au paiement des dépens de la procédure de première instance et d’appel, le jugement entrepris étant par ailleurs infirmé en ce qu’il a statué sur la charge des dépens de la procédure de première instance ;
P A R C E S M O T I F S
La Cour, statuant publiquement et contradictoirement ;
Confirme en toutes ses dispositions l’ordonnance du 20 février 2015 ;
Confirme le jugement du 29 janvier 2016 sauf en ce qu’il a débouté la SAS E. GUIGAL de l’intégralité de ses demandes en contrefaçon de marque et en ce qu’il a statué sur la charge des dépens et les frais irrépétibles de première instance, infirmant de ces chefs et statuant à nouveau :
Dit qu’en apposant en France depuis le mois de décembre 2012 la dénomination ‘TERRASSES DE LA MOULINE’ sur des bouteilles de vin de l’appellation ‘Saint-Chinian’ destinées à l’exportation, la société coopérative agricole ‘Les vins de Roquebrun’ a commis de nouveaux actes de contrefaçon de la marque verbale française ‘LA MOULINE’ numéro 98 738 009 dont est titulaire la SAS E. GUIGAL ;
Fait interdiction à la société coopérative agricole ‘Les vins de Roquebrun’ de poursuivre ses actes de contrefaçon par l’apposition en France d’étiquettes sur ses bouteilles reproduisant les termes ‘LA MOULINE’ sous astreinte provisoire d’une durée de TROIS (3) mois, de DEUX CENTS EUROS (200 €) par infraction constatée ;
Dit que la liquidation de cette astreinte restera de la compétence du juge de l’exécution ;
Déboute la SAS E. GUIGAL de sa demande d’expertise ;
Condamne la société coopérative agricole ‘Les vins de Roquebrun’ à payer à la SAS E. GUIGAL la somme de DIX MILLE EUROS (10.000 €) à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait de ces actes de contrefaçon ;
Déboute la SAS E. GUIGAL du surplus de ses demandes indemnitaires notamment en radiation ou, subsidiairement, en rétrocession gratuite de la marque canadienne ‘TERRASSES DE LA MOULINE’ n° 1 503 237, en annulation et radiation des marques françaises ‘TERRASSES DE MAYLINE CAVE DE ROQUEBRUN’ numéros 3 777 012 et 14 4 123 819 et en publication judiciaire du présent arrêt ;
Déboute la société coopérative agricole ‘Les vins de Roquebrun’ de sa demande reconventionnelle en dommages et intérêts pour procédure abusive ;
Condamne la société coopérative agricole ‘Les vins de Roquebrun’ à payer à la SAS E. GUIGAL la somme de CINQ MILLE EUROS (5.000 €) au titre des frais exposés en première instance et en cause d’appel et non compris dans les dépens ;
Déboute la société coopérative agricole ‘Les vins de Roquebrun’ de sa demande en paiement au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société coopérative agricole ‘Les vins de Roquebrun’ aux dépens de la procédure de première instance et d’appel, lesquels seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
LE PRÉSIDENTLE GREFFIER