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20 janvier 2021
Cour de cassation
Pourvoi n°
19-84.292
N° Q 19-84.292 F-D
N° 80
SM12
20 JANVIER 2021
REJET
M. SOULARD président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 20 JANVIER 2021
Les sociétés Électricité de France, Dalkia France et Dalkia France holding ont formé des pourvois contre l’ordonnance du premier président près la cour d’appel de Versailles, en date du 10 janvier 2019, qui a prononcé sur la régularité des opérations de visites et de saisies en vue de rechercher la preuve de pratiques prohibées par les articles L. 420-2 du code de commerce et 102 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne.
Les pourvois sont joints en raison de la connexité.
Des mémoires en demande, en défense, et des observations complémentaires ont été produits.
Sur le rapport de M. Wyon, conseiller, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la société Electricité de France, la société Dalkia France et la société Dalkia Smart Building anciennement dénommée EDF Optimal Solutions, les observations de la SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, avocat de L’administration autorité de la concurrence, et les conclusions de M. Valleix, avocat général, après débats en l’audience publique du 9 décembre 2020 où étaient présents M. Soulard, président, M. Wyon, conseiller rapporteur, Mme de la Lance, conseiller de la chambre, et M. Bétron, greffier de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l’article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Il résulte de l’arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit.
2. Par requête du 10 novembre 2016, le rapporteur général de l’Autorité de la concurrence a demandé au juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance de Nanterre l’autorisation de procéder à des opérations de visite et de saisies dans les locaux des sociétés Électricité de France (EDF), Dalkia France et EDF Optimal Solutions (devenue Dalkia France holding) à Puteaux (92), ainsi que dans les locaux d’EDF à Paris (75), aux fins d’établir si ces sociétés se livraient à des pratiques prohibées par les articles L. 420-2 du code de commerce et 102 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne.
3. Par ordonnance du 17 novembre 2016, le juge des libertés et de la détention a autorisé les opérations sollicitées, qui se sont déroulées du 22 au 23 novembre 2016.
4. Le 1er décembre 2016, les trois sociétés concernées ont formé un recours concernant le déroulement des opérations de visite et de saisies devant le premier président de la cour d’appel de Versailles .
5. Les opérations d’ouverture et d’expurgation des scellés fermés provisoires afin de procéder à la saisie définitive se sont déroulées ultérieurement, du 13 au 16 décembre 2016.
6. Avant-dire droit, le premier président, par ordonnance du 12 avril 2018, a enjoint aux parties de prendre connaissance du contenu des scellés provisoires fermés provenant de la Tour EDF de la Défense, puis de présenter leurs observations sur les pièces qui seraient couvertes ou non par le secret des correspondances avocat-client en lien avec l’exercice des droits de la défense, les débats étant renvoyés au 22 novembre 2018.
Examen des moyens
Sur le premier moyen pris en sa deuxième branche et le deuxième moyen pris en sa première branche
7. Les griefs ne sont pas de nature à permettre l’admission du pourvoi au sens de l’article 567-1-1 du code de procédure pénale.
Sur le premier moyen, pris en ses troisième et quatrième branches
Énoncé du moyen
8. Le moyen est pris de la violation des articles 6 et 8 de la Convention européenne des droits de l’homme, L.450-4, du code de commerce, 66-5 de la loi du 31 décembre 1971, 56, 57, 591 et 593 du code de procédure pénale.
9. Le moyen critique l’ordonnance attaquée en ce qu’elle a rejeté les demandes d’annulation totales ou partielles des opérations de visite et de saisie effectuées dans les locaux d’EDF et de ses filiales Dalkia et EDF Optimal Solutions, et de restitution des pièces saisies, alors :
« 3°/ que les documents couverts par le secret professionnel sont par nature insaisissables ; qu’en affirmant « qu’en présence de doublons, il est inévitable que des fichiers ou courriels similaires à ceux que les rapporteurs de l’Autorité de la concurrence ont supprimés puissent subsister dans les saisies définitives », ce dont il résulte que des documents insaisissables peuvent être saisis définitivement et être utilisés à l’encontre des sociétés visitées par l’Autorité de la concurrence, la conseillère déléguée par le premier président de la cour d’appel a violé les textes visés au moyen ;
4°/ que les documents couverts par le secret professionnel sont par nature insaisissables ; qu’en affirmant qu’il importe peu que certaines pièces couvertes par le secret professionnel n’aient pas été effectivement supprimées par l’Autorité de la concurrence dans la mesure où elles « ne pourraient en tout état de cause être utilisées dans la procédure postérieure si elle se poursuivait et l’Autorité de la concurrence ne pouvant en faire usage sous quelque condition que ce soit, de sorte qu’aucune atteinte aux droits de la défense n’est caractérisée », la conseillère déléguée par le premier président de la cour d’appel a violé les textes visés au moyen. »