Secret des correspondances : 2 septembre 2020 Cour de cassation Pourvoi n° 18-18.501

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Secret des correspondances : 2 septembre 2020 Cour de cassation Pourvoi n° 18-18.501
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2 septembre 2020
Cour de cassation
Pourvoi n°
18-18.501

COMM.

CM

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 2 septembre 2020

Rejet
et irrecevabilité

Mme MOUILLARD, président

Arrêt n° 494 FS-P+B

Pourvois n°
H 18-18.501
V 18-18.582
P 18-19.933 JONCTION

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 2 SEPTEMBRE 2020

I – 1°/ La société Umicore France, société par actions simplifiée, dont le siège est […] ,

2°/ la société Umicore, société anonyme, dont le siège est […],

ont formé le pourvoi n° H 18-18.501 contre un arrêt n° RG : 16/16621 rendu le 17 mai 2018 par la cour d’appel de Paris (pôle 5, chambre 7), dans le litige les opposant :

1°/ à la présidente de l’Autorité de la concurrence, dont le siège est […] ,

2°/ au ministre de l’économie de l’industrie et du numérique, dont le siège est […] ,

défendeurs à la cassation.

II – la présidente de l’Autorité de la concurrence,

a formé le pourvoi n° V 18-18.582 contre le même arrêt n° RG : 16/16621 rendu, dans le litige l’opposant :

1°/ à la société Umicore France, société par actions simplifiée,

2°/ à la société Umicore, société anonyme,

3°/ au ministre de l’Economie et des Finances,

défendeurs à la cassation.

III – 1°/ la société Umicore France, société par actions simplifiée,

2°/ la société Umicore, société anonyme,

ont formé le pourvoi n° P 18-19.933 contre l’arrêt RG : 18/10061 rendu le 5 juillet 2018, dans le litige les opposant :

1°/ à la présidente de l’Autorité de la concurrence,

2°/ au ministre de l’économie de l’industrie et du numérique,

défendeurs à la cassation.

Les demanderesses aux pourvois n° H 18-18.501 invoquent, à l’appui de leur recours, sept moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

La demanderesse aux pourvois n° V 18-18.582 invoque, à l’appui de son recours, un moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

Les demanderesses aux pourvois n° P 18-19.933 invoquent, à l’appui de leur recours, un moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Poillot-Peruzzetto, conseiller, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat des sociétés Umicore France et Umicore, de la SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, avocat de la présidente de l’Autorité de la concurrence, et l’avis de Mme Pénichon, avocat général, après débats en l’audience publique du 23 juin 2020 où étaient présents Mme Mouillard, président, Mme Poillot-Peruzzetto, conseiller rapporteur, Mmes Darbois, Champalaune, Daubigney, M. Ponsot, Mme Boisselet, conseillers, et Mme Labat, greffier de chambre,

la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée, en application de l’article R. 431-5 du code de l’organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt ;

Jonction

1.Il y a lieu de joindre les pourvois n° H 18-18.501, formé par les sociétés Umicore France et Umicore, et n° V 18-18.582, formé par la présidente de l’Autorité de la concurrence, qui attaquent le même arrêt.

Il y a lieu de leur joindre le pourvoi n° P 18-19.933, formé par les sociétés Umicore France et Umicore, qui attaque l’arrêt rectificatif du précédent.

Faits et procédure

2. Selon les arrêts attaqués (Paris, 17 mai 2018, rectifié le 5 juillet 2018), la société Umicore SA/NV, établie en Belgique, est la société faîtière d’un groupe mondial spécialisé dans la technologie des matériaux, notamment du zinc, qui comprend une branche d’activité sur les métaux de performance au sein de laquelle se trouve l’unité de production des produits de construction en zinc.

3. La filiale française de cette société, la société Umicore France, a mis en place, en 1993, pour la vente des produits de sa marque VM Zinc, un réseau de distributeurs composé de points de ventes dénommés « Centres VM Zinc », agréés par elle sur la base de critères qualitatifs fixés dans un contrat de collaboration technique et commerciale. La société Umicore France refusait, en principe, d’approvisionner directement des distributeurs non agréés ou acceptait de le faire, mais à des conditions moins favorables que celles accordées aux centres VM Zinc.

4. A la suite de la réception d’un rapport de la Direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes (DGCCRF), l’Autorité de la concurrence (l’Autorité) s’est saisie d’office des pratiques mises en oeuvre dans le secteur du zinc laminé et des produits ouvrés en zinc destinés au bâtiment et a, par une décision du 23 juin 2016, dit qu’il était établi que la société Umicore France, en tant qu’auteure des pratiques, et la société Umicore SA/NV, en sa qualité de société mère de la société Umciore France, avaient enfreint les dispositions de l’article 102 du Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (TFUE) et celles de l’article L. 420-2 du code de commerce, en liant les centres VM Zinc et divers autres distributeurs par des obligations d’achats exclusifs en produits VM Zinc, entre 1999 et 2007, sur les deux marchés de produits de couverture en zinc et de produits d’évacuation des eaux pluviales (produits EEP) en zinc, et a infligé une sanction pécuniaire, solidairement, aux sociétés Umicore France et Umicore SA/NV (les sociétés Umicore).
5 Sur le recours des sociétés Umicore, la cour d’appel de Paris, par un arrêt du 17 mai 2018, a retenu une durée moindre de l’infraction et réduit, en conséquence, le montant de la sanction.

6. Se saisissant ultérieurement d’office, elle a, par un arrêt du 5 juillet 2018, relevé une erreur matérielle dans le dispositif de son précédent arrêt et l’a modifié pour majorer la sanction au titre de l’appartenance des entreprises à un groupe.

Examen de la recevabilité du pourvoi n° V 18-18.582, contestée par les sociétés Umicore

7. Selon l’article L. 464-8 du code de commerce, le président de l’Autorité de la concurrence peut former un pourvoi en cassation contre l’arrêt de la cour d’appel de Paris ayant annulé ou réformé une décision de l’Autorité dans le délai d’un mois suivant sa notification.

8. Il résulte des productions que l’arrêt attaqué du 17 mai 2018 a été notifié à l’Autorité le 18 mai 2018. Le délai du pourvoi en cassation expirant le 18 juin 2018, le pourvoi n° V 18-18.582, formé par la présidente de l’Autorité le mardi 19 juin 2018, tardif, n’est pas recevable.

Sur le pourvoi n° P 18-19.933

Examen du moyen unique

Enoncé du moyen :

9. Les sociétés Umicore font grief à l’arrêt rectificatif du 5 juillet 2018 de dire que le chef du dispositif de l’arrêt du 17 mai 2018 par lequel la cour a : « DIT qu’au titre des pratiques visées à l’article 1er de la décision n° 16-D-14, il est infligé solidairement à la société Umicore France et à la société Umicore SA/NV, une sanction pécuniaire d’un montant de 56 653 000 euros » est entaché d’une erreur matérielle sur le montant prononcé et, en conséquence, de dire que ce chef du dispositif doit être rédigé de la façon suivante : « DIT qu’au titre des pratiques visées à l’article 1er de la décision n° 16-D-14, il est infligé solidairement à la société Umicore France et à la société Umicore SA/NV, une sanction pécuniaire d’un montant de 62 318 900 euros », alors :

« 1°/ que le juge ne peut sous couvert de rectification d’erreur matérielle, procéder à une nouvelle appréciation des éléments de la cause et modifier les droits et obligations des parties ;que si une simple erreur arithmétique de calcul peut être rectifiée, le juge ne saurait, en revanche, modifier les règles de calcul du montant d’une condamnation sous prétexte de rectifier une erreur matérielle ; qu’en décidant, sous couvert de rectifier une erreur matérielle, d’appliquer un coefficient d’aggravation de la sanction de 10 %, la cour d’appel qui a modifié les règles de calcul de la sanction et les droits et obligations des parties a violé l’article 462 du code de procédure civile ;

2°/ qu’en affirmant que l’omission de l’application du coefficient d’aggravation de la sanction de 10 % par la cour n’est pas une erreur de raisonnement ou une erreur d’appréciation, mais une erreur matérielle qu’il convient de rectifier, tout en justifiant cette rectification par l’interdiction de statuer ultra petita ou de soulever un moyen d’office sans que les parties aient pu s’expliquer, ce qui au contraire confirmerait l’existence d’une possible erreur intellectuelle et non matérielle, la cour d’appel a, encore, violé l’article 462 du code de procédure civile ;

3°/ que le communiqué du 16 mai 2011 relatif à la méthode de détermination des sanctions pécuniaires prévoyant notamment la possibilité de majorer le montant de la sanction en fonction de la puissance économique du groupe sanctionné a désormais une valeur normative et son application relève du contrôle de la Cour de cassation : qu’en considérant qu’une prétendue erreur commise dans l’application des règles du communiqué du 16 mai 2011, et spécialement du coefficient de majoration de 10 % relatif à la puissance économique du groupe sanctionné pouvait constituer une simple erreur matérielle susceptible d’être rectifiée quand une telle erreur de droit, à la supposer établie, ne peut être réparée qu’en se livrant à une nouvelle appréciation des éléments de la cause, sous le contrôle de la Cour de cassation, la cour d’appel a violé de plus fort l’article 462 du code de procédure civile. »

 


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