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19 octobre 2022
Cour de cassation
Pourvoi n°
22-81.890
N° R 22-81.890 F-N
N° 51181
GM
19 OCTOBRE 2022
NON-ADMISSION
M. BONNAL président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 19 OCTOBRE 2022
Mme [D] [N], partie civile, a formé un pourvoi contre l’arrêt de la chambre de l’instruction de la cour d’appel de Versailles, en date du 16 décembre 2021, qui, dans l’information suivie, sur sa plainte, contre personne non dénommée des chefs d’escroquerie, faux et usage, abus de confiance, destruction du bien d’autrui et atteinte au secret des correspondances, a confirmé l’ordonnance de non-lieu rendue par le juge d’instruction.
Un mémoire personnel, ainsi que des observations complémentaires ont été produits.
Sur le rapport de M. de Lamy, conseiller, et les conclusions de Mme Bellone, avocat général référendaire, après débats en l’audience publique du 21 septembre 2022 où étaient présents M. Bonnal, président, M. de Lamy, conseiller rapporteur, Mme de la Lance, conseiller de la chambre, et M. Maréville, greffier de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l’article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
Vu l’article 567-1-1 du code de procédure pénale :
Après avoir examiné tant la recevabilité du recours que les pièces de procédure, la Cour de cassation constate qu’il n’existe, en l’espèce, aucun moyen de nature à permettre l’admission du pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
DÉCLARE le pourvoi NON ADMIS ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du dix neuf octobre deux mille vingt-deux.