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19 mai 2022
Cour d’appel d’Aix-en-Provence
RG n°
21/16434
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 3-1
ARRÊT AU FOND
DU 19 MAI 2022
N° 2022/188
N° RG 21/16434 – N° Portalis DBVB-V-B7F-BINVM
[R] [G]
C/
[K] [O]
S.A.S. GRAVIBAG
S.A.S.U. GRAVIPROD
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Me Régis DURAND
Me ALIAS
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Commerce de MARSEILLE en date du 18 Novembre 2021 enregistré au répertoire général sous le n° 2020F00401.
APPELANT
Monsieur [R] [G]
né le 22 Janvier 1976 à [Localité 5], de nationalité Française, demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Régis DURAND de l’AARPI DDA & ASSOCIES, avocat au barreau de TOULON, assisté de Me Boris AYACHE BOURGOIN, avocat au barreau de PARIS, plidant
INTIMES
Monsieur [K] [O]
né le 13 Janvier 1968 à [Localité 4] (99), demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Pascal ALIAS de la SELAS ALIAS AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, assisté de Me Sofia BENAMMAR, avocat au barreau de PARIS, plaidant
S.A.S. GRAVIBAG, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Pascal ALIAS de la SELAS ALIAS AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, assisté de Me Sofia BENAMMAR, avocat au barreau de PARIS, plaidant
S.A.S.U. GRAVIPROD, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représenté par Me Pascal ALIAS de la SELAS ALIAS AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, assisté de Me Sofia BENAMMAR, avocat au barreau de PARIS, plaidant
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 28 Mars 2022 en audience publique. Conformément à l’article 804 du code de procédure civile, Madame Stéphanie COMBRIE, Conseillère, a fait un rapport oral de l’affaire à l’audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Monsieur Pierre CALLOCH, Président
Madame Marie-Christine BERQUET, Conseillère
Madame Stéphanie COMBRIE, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : M. Alain VERNOINE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 19 Mai 2022.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 19 Mai 2022,
Signé par Monsieur Pierre CALLOCH, Président et M. Alain VERNOINE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSE DU LITIGE
Le 18 mars 2020 M. [R] [G] a assigné M. [K] [O] et les sociétés Gravibag et Graviprod devant le tribunal de commerce de Marseille afin notamment d’obtenir la restitution d’un apport en numéraire fait à la société Gravibag, l’indemnisation de diligences accomplies au profit de cette société et voir prononcer la nullité des délibérations et du procès-verbal d’assemblée générale de la société.
A l’audience du tribunal de commerce le 2 septembre 2021, M. [K] [O] et les sociétés Gravibag et Graviprod ont sollicité le retrait des pièces du demandeur numérotées 10-2, 10-3 et 11 ainsi que de tous les passages faisant mention de ces pièces dans l’assignation, en invoquant le fait que ces pièces étaient couvertes par le secret des correspondances entre avocats. Ils ont également sollicité le retrait de l’assignation et la délivrance d’une nouvelle assignation.
M. [R] [G] s’est opposé à ce retrait en faisant valoir que la demande de M. [K] [O] et les sociétés Gravibag et Graviprod était irrecevable dès lors que seuls le bâtonnier, la cour d’appel ou la cour de cassation avaient compétence et que le dossier était maintenant devant la commission de discipline après saisine de la commission de déontologie. Il indiquait également que les pièces faisaient référence à une lettre d’intention établie entre lui-même et M. [K] [O] et non entre avocats.
Par jugement du 18 novembre 2021 le tribunal de commerce de Marseille a ordonné que les mentions relatives à ces pièces dans l’assignation soient expurgées mais a refusé le retrait de l’assignation introductive et a invité les parties à s’expliquer au fond par réouverture des débats.
Le 23 novembre 2021 M. [R] [G] a interjeté appel du jugement.
Par conclusions enregistrées le 8 décembre 2021 et auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé détaillé de ses prétentions et moyens, M. [R] [G] fait valoir que les pièces 10-2, 10-3 et 11 ne sont pas couvertes par le secret professionnel compte-tenu des conditions déloyales dans lesquelles la réunion s’est tenue au cabinet de Mme [F] [S], ancien conseil de M. [O], sans la présence du conseil de M. [R] [G].
Subsidiairement, M. [R] [G] fait valoir que M. [K] [O] et les sociétés Gravibag et Graviprod et Mme [D] [Y] ont intentionnellement levé le secret professionnel dans leurs écritures déposées au tribunal de commerce de Marseille en confirmant la réalité des affirmations de M. [R] [G] concernant la tenue de cette réunion et le document de travail qui a ensuite été adressé par Mme [F] [S].
Ainsi, il demande à la cour d’infirmer le jugement en toutes ses dispositions et de condamner in solidum M. [K] [O] et les sociétés Gravibag et Graviprod au paiement de la somme de 3.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens dont distraction.
Par conclusions enregistrées le 12 janvier 2022 et auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé détaillé de leurs prétentions et moyens M. [K] [O] et les sociétés Gravibag et Graviprod font valoir que les pièces invoquées par M. [R] [G] sont couvertes par le secret des correspondances conformément à l’article 66-5 de la loi du 31 décembre 1971 et à l’article 3 du règlement intérieur de la profession d’avocat, et que d’ailleurs, la commission de déontologie a rendu un avis le 17 décembre 2020 confirmant que ces courriels et les pièces jointes étaient couverts par le secret professionnel.
Ils contestent par ailleurs toute violation de l’obligation de loyauté en rappelant que le conseil de M. [R] [G] a assisté à la réunion avec Mme [S] par téléphone et soulignent la mauvaise foi de M. [R] [G].
Enfin, M. [K] [O] et les sociétés Gravibag et Graviprod ajoutent qu’ils ont bien été obligés de viser les pièces afin de solliciter leur retrait, qu’ils ont été autorisés à mentionner l’avis de la commission de déontologie et que le retrait de ces pièces est insuffisant. Ils maintiennent que l’assignation doit être réitérée.
Ainsi, les intimés demandent à la cour de confirmer la décision du tribunal de commerce en ce qu’elle a jugé que les pièces numérotées 10-2, 10-3 et 11 ainsi que tous les passages faisant mention de ces pièces dans l’assignation étaient couverts par le secret professionnel mais sollicitent son infirmation en ce qu’il s’est opposé au retrait de l’assignation et à la délivrance d’une nouvelle assignation.
Ils réitèrent donc leurs demandes à ce titre et sollicitent en outre la condamnation de M. [R] [G] au paiement de la somme de 5000 euros en réparation de leur préjudice moral outre 3.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que les entiers dépens.
Le conseiller de la mise en état a prononcé la clôture de l’instruction par ordonnance du 28 février 2022 et a fixé l’examen de l’affaire à l’audience du 28 mars 2022.
L’affaire a été retenue à cette date et mise en délibéré au 19 mai 2022.
Les parties ont été invitées avant tous débats au fond à s’expliquer sur l’irrecevabilité de l’appel, soulevée d’office.
MOTIFS
En application de l’article 125 du code de procédure civile les fins de non-recevoir doivent être relevées d’office lorsqu’elles ont un caractère d’ordre public, notamment lorsqu’elles résultent de l’inobservation des délais dans lesquels doivent être exercées les voies de recours ou de l’absence d’ouverture d’une voie de recours.
Aux termes de l’article 544 du code de procédure civile les jugements qui tranchent dans leur dispositif une partie du principal et ordonnent une mesure d’instruction ou une mesure provisoire peuvent être immédiatement frappés d’appel comme les jugements qui tranchent tout le principal.
Il en est de même lorsque le jugement qui statue sur une exception de procédure, une fin de non-recevoir ou tout autre incident met fin à l’instance.
En outre, en application de l’article 545 du même code les autres jugements ne peuvent être frappés d’appel indépendamment des jugements sur le fond, que dans les cas spécifiés par la loi, à savoir ceux prévus aux articles 272, 320, 380, 490, 776, 868 et 1102 et 1112 du code de procédure civile.
En l’espèce, considérant que le jugement rendu le 18 novembre 2021 n’a pas statué au fond, n’a pas mis fin à l’instance en l’état du renvoi à plaider au fond, et n’entre pas dans les cas dérogatoires spécifiés par la loi, il y a lieu de juger que l’appel interjeté par M. [R] [G] est irrecevable.
M. [R] [G] conservera la charge des entiers dépens de la procédure d’appel et sera tenu de payer à M. [K] [O] et aux sociétés Gravibag et Graviprod, ensemble, la somme de 3.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles de la procédure d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Dit irrecevable l’appel interjeté par M. [R] [G] à l’encontre du jugement rendu le 18 novembre 2021 par le tribunal de commerce de Marseille,
Condamne M. [R] [G] aux entiers dépens de la procédure d’appel, recouvrés conformément à l’article 699 du code de procédure civile,
Condamne M. [R] [G] à payer à M. [K] [O] et aux sociétés Gravibag et Graviprod, ensemble, la somme de 3.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles de la procédure d’appel.
Le GREFFIER Le PRÉSIDENT