Secret des correspondances : 19 mai 2021 Cour de cassation Pourvoi n° 19-20.429

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Secret des correspondances : 19 mai 2021 Cour de cassation Pourvoi n° 19-20.429
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19 mai 2021
Cour de cassation
Pourvoi n°
19-20.429

SOC.

IK

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 19 mai 2021

Cassation partielle

M. SCHAMBER, conseiller doyen
faisant fonction de président

Arrêt n° 583 F-D

Pourvoi n° [Localité 1] 19-20.429

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 19 MAI 2021

M. [D] [N], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° Y 19-20.429 contre l’arrêt rendu le 7 mars 2019 par la cour d’appel de Lyon (chambre sociale C), dans le litige l’opposant à la société Sicarev, société anonyme, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation.

Le demandeur invoque, à l’appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Schamber, conseiller doyen, les observations de la SCP Krivine et Viaud, avocat de M. [N], de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la société Sicarev, après débats en l’audience publique du 24 mars 2021 où étaient présents M. Schamber, conseiller doyen faisant fonction de président et rapporteur, Mme Lecaplain-Morel, conseiller, Mme Ala, conseiller référendaire ayant voix délibérative, Mme Roques, avocat général référendaire, et Mme Lavigne, greffier de chambre,

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée, en application de l’article L. 431-3, alinéa 2, du code de l’organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l’arrêt attaqué (Lyon, 7 mars 2019), M. [N] a été engagé en qualité de pareur, par la société Sicarev, à compter du 13 juin 2016, par contrat à durée déterminée assorti d’une période d’essai de 10 jours.

2. L’employeur a mis fin à la période d’essai le 23 juin 2016, à effet au 24 juin 2016.

3. Le salarié a saisi la juridiction prud’homale de diverses demandes portant sur l’exécution et la rupture du contrat de travail.

Examen des moyens

Sur les premier et deuxième moyens, ci-après annexés

4. En application de l’article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n’y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens, qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Mais sur le troisième moyen, pris en sa première branche

Enoncé du moyen

5. Le salarié fait grief à l’arrêt de le débouter de l’intégralité de ses demandes, et notamment de celles tendant à la condamnation de l’employeur au paiement de diverses sommes à titre de dommages-intérêts pour licenciement nul ou à tout le moins pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, pour irrégularité de procédure, d’indemnité compensatrice de préavis, de congés payés afférents et d’indemnité de requalification, alors « que le contrat de travail stipule ”il est prévu une période d’essai de 10 jours [?] s’agissant d’une période de travail effectif, toute suspension qui l’affecterait (maladie, fermeture pour congés payés…) la prolongerait d’une durée égale” ; que le contrat prévoit donc de façon claire et précise que seule une suspension du contrat de travail permet de proroger la durée de la période d’essai ; qu’en affirmant que le contrat de travail prévoyait un décompte en jours de travail effectif au sein de l’entreprise – quand le contrat de travail n’est pas suspendu durant les jours ouvrables mais non ouvrés – la cour d’appel a violé l’obligation de ne pas dénaturer les documents de la cause et l’article 1134 du code civil dans sa rédaction applicable au litige. »

 


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