Secret des correspondances : 17 janvier 2018 Cour de cassation Pourvoi n° 16-25.143

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Secret des correspondances : 17 janvier 2018 Cour de cassation Pourvoi n° 16-25.143
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17 janvier 2018
Cour de cassation
Pourvoi n°
16-25.143

COMM.

FB

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 17 janvier 2018

Rejet non spécialement motivé

Mme J…, conseiller doyen
faisant fonction de président

Décision n° 10060 F

Pourvoi n° K 16-25.143

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par :

1°/ la société K…           I… X…,

2°/ la société K…          , société à responsabilité limitée,

ayant toutes deux leur siège Georges Helou Property, Wadih Naim Y…, Chiyah Z…, PO Box 155, Bremaneh (Liban),

3°/ M. Grégory A…, domicilié […]                            ,

4°/ M. Georges L… , domicilié […]                                                     ,

5°/ la société L’Etoile, société civile immobilière, dont le siège est […]                            ,

contre l’ordonnance n° RG : 14/25251 rendue le 5 octobre 2016 par le premier président de la cour d’appel de Paris (pôle 5, chambre 1), dans le litige les opposant au directeur général des finances publiques, représenté par le chef des services fiscaux chargé de la direction nationale d’enquêtes fiscales, domicilié […]                                ,

défendeur à la cassation ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l’audience publique du 5 décembre 2017, où étaient présents : Mme J…, conseiller doyen faisant fonction de président, M. B…, conseiller référendaire rapporteur, Mme Orsini, conseiller, M. C…, avocat général, M. Graveline, greffier de chambre ;

Vu les observations écrites de la SCP Garreau, Bauer-Violas et Feschotte-Desbois, avocat de la société K…           I… X…, de la société K…          , de MM. A… et L… et de la société L’Etoile, de la SCP Foussard et Froger, avocat du directeur général des finances publiques ;

Sur le rapport de M. B…, conseiller référendaire, l’avis de M. C…, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu l’article 1014 du code de procédure civile ;

Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l’encontre de la décision attaquée, n’est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Qu’il n’y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société K…           I… X…, la société K…          , MM. A… et L… et la société L’Etoile aux dépens ;

Vu l’article 700 du code de procédure civile, rejette leur demande et les condamne à payer au directeur général des finances publiques la somme globale de 1 000 euros ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept janvier deux mille dix-huit. MOYEN ANNEXE à la présente décision

Moyen produit par la SCP Garreau, Bauer-Violas et Feschotte-Desbois, avocat aux Conseils, pour la société K…           I… X…, la société K…          , MM. A… et L… et la société L’Etoile.

Le moyen reproche à l’ordonnance attaquée d’avoir rejeté, pour l’essentiel les demandes figurant dans les recours formés contre les opérations de visite et de saisie qui se sont déroulées le 27 novembre 2014 au […]

AUX MOTIFS QUE

« Sur le défaut d’inventaire précis des pièces saisies

1 – Sur la saisie des documents papiers

Il convient de rappeler que le champ d’action de l’administration fiscale doit être relativement étendu (mais non total) au stade de l’enquête préparatoire. En l’espèce, l’autorisation de saisie concernait tous documents en rapport avec les agissements présumés et permettait donc de procéder à la saisie d’éléments comptables de personnes physiques ou morales pouvant être en relation d’affaires avec une personne suspectée de fraude, des documents appartenant à des sociétés du groupe, des pièces pour partie utile à a preuve des agissements présumés ou en rapport même partiels avec les agissements prohibés. A ce stade, aucune accusation n’est formulée à l’encontre de la société ou de la personne physique visitée.

S’agissant de la visite domiciliaire effectuée à l’adresse susmentionnée 2ème étage, les requérants font valoir que les services fiscaux ont saisi des documents rédigés en langue étrangère, et plus particulièrement en russe et recensé dans un tableau qui commence par : « 000571A000573 Tableau en langue russe – ETAM LINGERIE » et qui se termine par « 000751A000797 Divers documents en langue russe », ce tableau comportant 10 saisies et de ce fait, ces saisies de documents papiers doi[vent] être annulées car n’entrant pas dans le champ d’application de l’ordonnance et de surcroît ceux-ci sont rédigés en langue russe.

La même argumentation est soutenue concernant les opérations réalisées au 4ème étage où l’Administration a saisi des documents en langue étrangère et notamment en langue russe. Ils citent les saisies suivantes :

– 010005A010023 achats auprès « LES ATELIERS DE LA MAILLE », commande auprès de « H… E… » et boutique « YVES DELORME », lesquels seraient des draps et vêtements pour le domicile des requérants.

– 010708A010719, cahier noir à spirales, celui-ci contenant en partie des notes en cyrillique.

– 010379A010540, pochette bleue intitulée « TARA JARMON » il s’agirait selon les requérants de documents en cyrillique (010527) et personnels concernant notamment un séjour privé de leur enfant à LONDRES (010528-31) ainsi qu’un document identifié « 010735A010771 Divers documents en cyrillique ».

Et également deux documents rédigés en russe « 000009A000057 Courriers et rapports financiers de K…           I… » et « 000356A000557 Contrats entre différentes marques de grande distribution et K…           » et qu’un élément du second élément précité serait une reconnaissance de dette et donc étrangers aux faits de l’espèce.

Ils font valoir que les agents de l’administration n’ont pu apprécier la nature des documents en langue russe ou cyrillique et donc n’étaient pas à même de déterminer s’ils entraient dans le champ d’autorisation de l’ordonnance.

S’agissant des opérations menées an 2ème étage, l’examen in concreto de cette liste de documents papiers fait apparaître que la presque totalité de ceux-ci se réfère dans son intitulé soit à la société K…           soit à une société française (ETAM notamment) en relation d’affaires supposée avec l’ « entité » K…           et donc entrent dans le champ de l’autorisation de l’ordonnance peu important que les documents soient rédigés en langue russe.

Il en va différemment avec le dernier document numéroté « 00751A000797 : Divers documents en langue russe » où le lien avec le champ d’autorisation avec l’ordonnance du JLD n’apparaît pas.

Concernant les opérations du 4ème étage, le même raisonnement peut être tenu, il s’agit de documents certes rédigés en russe ou en partie en cyrillique, mais les intitulés font référence à de grandes marques françaises, les Ateliers de la Maille, H… E…, YVES DELORME, TARA JARMON et /ou à la société K…           et entrent en conséquence dans le champ d’application de l’ordonnance.

Pour la reconnaissance de dette, elle n’est pas produite et les sociétés requérantes n’identifient pas le ou les documents ne rentrant pas dans le champ d’application de l’ordonnance y compris cette reconnaissance de dette.

Il en va différemment avec le document numéroté « 000751A000797 : Divers documents en langue russe » et celui numéroté « 0107735A à 010771 Divers documents en langue cyrillique »

où le lien avec le champ de l’autorisation avec l’ordonnance du JLD n’apparaît pas.

En conséquence l’ensemble des saisies de documents papiers sera validé à l’exception des saisies intitulées : « 00751A000797 : Divers documents en langue russe » et celle numérotée « 0107735A à 010771 Divers documents en langue cyrillique » lesquelles seront déclarées irrégulières et restituées aux requérants.

2 – Sur la saisine de documents et fichiers informatiques

S’agissant des documents et fichiers informatiques, il y a lieu de rappeler que le procès-verbal de visite et de saisies fait état d’un logiciel « Encase » utilisé par les administrations ou les autorités administratives indépendantes, lequel [est] un logiciel d’investigations et de recherche de preuves cryptées ou effacées directement dans le serveur. Ce logiciel offre la possibilité de combiner, d’ajuster différents critères de recherche, notamment les mots-clés, valeurs de hachage, expressions régulières et périodes.

Si ce logiciel qui dispose de fonctionnalités très larges, ne comporte pas celle de traduire notamment le cyrillique. Cependant l’intitulé des dossiers saisis par leur référence à K…           et/ou aux grandes marques françaises permet de rattacher les saisies opérées au champ de l’autorisation de l’ordonnance.

Par ailleurs, les fonctionnalités de ce logiciel de recherche de preuves permettent de visualiser les fichiers sans avoir à les ouvrir et ce à l’aide des mots-clés évoqués ci-dessus.

Un inventaire a bien été dressé selon la méthode suivante à savoir que les fichiers ont été gravés sur 3 CD-ROM de marque VERBATIM, non réinscriptibles, finalisés et identifiés sous les numéros de série suivants :

– 219645MF1033 : exemplaire destiné à la SCI L’ETOILE

– 219645RC1033 : exemplaire destiné à Georges L…

– 219645L11033 : exemplaire destiné au magistrat signataire de l’ordonnance,

de sorte que les requérants peuvent aisément identifier les fichiers copiés et le contenu de l’inventaire copié.

Un exemplaire du procès-verbal et du CR-ROM a été remis à M. Georges L… et un exemplaire du procès-verbal et du CD-ROM a été remis à la SCI L’ETOILE représenté par M. Georges L… .

Il ressort également que le dossier nommé « L16BG.L… » contenant les fichiers copiés a été conservé sur le bureau de l’ordinateur.

S’agissant de la clé USB vierge rouge de marque « Kingstone » appartenant à l’administration, il est sans incidence que celle-ci comporte ou pas un numéro de série celle-ci permettant simplement un transfert des données sans les affecter.

Enfin, il est constant que l’inventaire effectué ne doit pas être soumis à un formalisme trop rigide et peut prendre notamment la forme d’une arborescence.

La saisie n’a donc pas été effectuée de manière massive et indifférenciée.

S’agissant de la correspondance privée ou encore avec les avocats des requérants

Il a été produit une liste de 79 fichiers dont le premier est intitulé «KA… F… Archives 5.pstperso11/11/2013 regina Fenianos ASSOCIATION EUROPENNE DE SAINT VLADIMIR » et le dernier est intitulé « KA… F… pst chantiers 20/11/2014 Louis M…       SCI L’ETOILE – […]                            – remplacement porte fenêtre salon appartement 8ème étage ».

L’analyse détaillée de cette liste fait apparaître qu’il s’agit de courriels privés (bonne fête, bon anniversaire Johann, cabrioles sur la plage
) ou de courriers protégés par le secret des correspondances client-avocat et devront de ce fait être annulés.

Par ailleurs les requérants font valoir que l’administration a saisi également sur des supports informatiques, divers fichiers en russe qu’elle n’a pas pris la peine d’analyser avant de les copier à savoir 7 fichiers dont le premier est intitulé « FASHION/1/CL du 27-11-14 PC Mme A…/G…/WEILL New Microsoft Word document.docx » et le dernier « FASHION/1/C/L16 du 27-11-14 PC Mme A…/G…/ETAM
»

Enfin, il est soutenu que l’administration a saisi des fichiers sans même prendre la peine de les ouvrir : à savoir les 5 fichiers intitulés « K A… F… Archive 5. pst file 29/06/2014 12 :10 :07 » à « K A… F… Archive 1. pst file 9/01/14 09 :28 :05 » pour le dernier.

Et deux autres fichiers s’étant ouverts automatiquement à l’ouverture de F… à savoir « K A… F…. pst. File 27/11/14 09 :12 :00 » et « K A… F…. Archives. Pst. File 27/11/14 09 :12 :00 », étant précisé que dans ces deux derniers fichiers, plus de 80% des courriels n’ont tout simplement pas été ouverts.

Il a déjà été répondu à ce moyen à savoir que le lien avec l’autorisation de l’ordonnance est effectué en visualisant l’intitulé « K A… » et renvoie à Mme Kristina A… et que les fonctionnalités du logiciel « Encase » permettent de visualiser les fichiers sans avoir à les ouvrir.

La saisie des 5 fichiers et des 2 fichiers est donc régulière et sera validée.

Il est enfin constant que l’annulation de certaines pièces n’affecte pas la régularité de l’ensemble des opérations de visite et de saisies. »

ALORS QUE la cassation entraîne, sans qu’il y ait lieu à une nouvelle décision, l’annulation par voie de conséquence de toute décision qui est la suite, l’application ou l’exécution du jugement cassé ou qui s’y rattache par un lien de dépendance nécessaire ; que la cassation, à intervenir sur le pourvoi n° M1625144, relatif à l’ordonnance du magistrat délégué ayant statué sur l’appel de l’ordonnance du JLD autorisant la visite et les saisies, entraînera, par voie de conséquence, l’annulation de l’ordonnance attaquée, par laquelle le magistrat délégué de la cour d’appel a pour l’essentiel rejeté les demandes présentées dans les recours formés contre les opérations de visite et de saisie, en application de l’article 625 du code de procédure civile.

 


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