Secret des correspondances : 17 février 2016 Cour d’appel de Paris RG n° 13/20415

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Secret des correspondances : 17 février 2016 Cour d’appel de Paris RG n° 13/20415
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17 février 2016
Cour d’appel de Paris
RG n°
13/20415

Grosses délivréesRÉPUBLIQUE FRANÇAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D’APPEL DE PARIS

Pôle 5 – Chambre 4

ARRÊT DU 17 FÉVRIER 2016

(n° , 12 pages)

Numéro d’inscription au répertoire général : 13/20415

Décision déférée à la Cour : Jugement du 25 Septembre 2013 -Tribunal de Commerce de PARIS – RG n° 2012007525

APPELANTE

SARL IDEA CUISINES

ayant son siège social [Adresse 1]

[Localité 1]

N° SIRET : 499 849 529

prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

Représentée par Maître Antoine LACHENAUD de la SELARL MCM AVOCAT, avocat au barreau de PARIS, toque : P0228

INTIMÉE

SAS AVA

ayant son siège social [Adresse 2]

[Localité 2]

N° SIRET : 448 849 901

prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

Représentée par Maître Michel GUIZARD de la SELARL GUIZARD ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : L0020

Ayant pour avocat plaidant Maître Lionel LEFEBVRE pour le cabinet Hubert BENSOUSSAN, avocat au barreau de PARIS, toque : A0262

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 15 Décembre 2015, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposé, devant Madame Françoise COCCHIELLO, Présidente de chambre, chargée du rapport et Madame Dominique MOUTHON VIDILLES, Conseillère.

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Madame Françoise COCCHIELLO, Présidente de chambre, rédacteur

Madame Dominique MOUTHON VIDILLES, Conseillère,

Madame Irène LUC, Conseillère appelé d’une autre chambre afin de compléter la Cour en application de l’article R.312-3 du Code de l’Organisation Judiciaire,

qui en ont délibéré,

Un rapport a été présenté à l’audience par Madame Françoise COCCHIELLO dans les conditions prévues par l’article 785 du Code de Procédure Civile,

Greffier, lors des débats : M. Vincent BRÉANT

ARRÊT :

– contradictoire,

– par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

– signé par Madame Françoise COCCHIELLO, Présidente et par Monsieur [E] BRÉANT, greffier auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

FAITS ET PROCÉDURE

La société SARL AVA (franchiseur) exploite un concept de franchise en équipements de cuisines sous l’enseigne «’AVIVA’».

La société SARL IDEA CUISINES (franchisé) exploite deux fonds en franchise sous cette enseigne en vertu de deux contrats de franchise signés par les parties :

‘ le 23 juillet 2007 pour l’exploitation d’une franchise AVIVA dans la ville de Brive ;

‘ le 18 novembre 2008 pour l’exploitation d’une franchise AVIVA dans la ville de [Localité 3].

Dès 2009, un litige a éclaté quant au paiement des redevances forfaitaires dues par IDEA CUISINES à son franchiseur AVA et quant au respect des normes «’AVIVA’» dans les deux magasins d’IDEA CUISINES. La société AVA a ainsi assigné plusieurs fois son franchisé en référé devant le Tribunal de commerce de Paris.

Après l’avoir mis en demeure le 1er décembre 2009 de lui régler la somme de 33 033,92 euros, la société AVA a assigné la société Idéa Cuisines en référé-provision le 6 janvier 2010. Après cette première assignation, les parties ont trouvé un accord d’échéancier pour le règlement de ces dettes.

Le 23 août 2010, la société AVA a envoyé une nouvelle mise en demeure de payer à IDEA CUISINES avant de l’assigner en référé-provision le 15 décembre 2010 pour obtenir le règlement d’une créance de 22 198,57 euros.

Le 7 mars 2011, la société Ava mettait la société Aviva Cuisiens en demeure de respecter ses obligations en précisant qu’ à défaut, la clause de résiliation anticipée serait mise en ‘uvre. Le 26 juillet 2011, la société AVA a annoncé par courrier à IDEA CUISINES qu’elle suspendait ses prestations compte tenu de la violation par le franchisé de ses obligations contractuelles.

Le 27 septembre 2011, la société AVA a notifié à la société IDEA CUISINES la résiliation des deux contrats de franchise aux torts exclusifs de cette dernière en application de l’article 19 des contrats. Elle a également mis en demeure le franchisé de lui payer la somme de 82 343,69 euros.

Le 18 janvier 2012, la société AVA a assigné IDEA CUISINES au fond devant le Tribunal de commerce de Paris. Devant le Tribunal, le franchiseur entendait’:

1) faire constater la résiliation des contrats de franchise aux torts exclusifs du franchisé’;

2) obtenir le paiement des factures impayées par le franchisé’;

3) faire réparer son préjudice découlant de la résiliation anticipée des contrats et de plusieurs fautes «’post-contractuelles’» du franchisé.

Par jugement du 25 septembre 2013, le Tribunal de commerce de Paris a :

‘ DÉBOUTÉ la SARL IDEA CUISINES de sa demande de nullité ;

‘ PRONONCÉ la résiliation des contrats de franchise du 23 juillet 2007 et du 18 novembre 2008 aux torts exclusifs de la SARL IDEA CUISINES à compter du 27 septembre 2011 ;

‘ CONDAMNÉ la SARL IDEA CUISINES à payer, au titre des redevances impayées, à la SAS AVA la somme de 88 363,69 euros, majorée des intérêts au taux légal, à compter du 27 septembre 2011 et à hauteur de 82.343,69 € à compter du 18 janvier 2012 pour le solde ;

‘ CONDAMNÉ la SARL IDEA CUISINES à payer à la SAS AVA la somme de 15.706€ à titre de dommages et intérêts pour le préjudice résultant de la perte des redevances à échoir, déboutant pour le surplus ;

‘ DÉBOUTÉ la SAS AVA de ses autres demandes de dommages et intérêts ;

‘ CONDAMNÉ la SARL IDEA CUISINES à payer à la SAS AVA la somme de 10.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, déboutant pour le surplus ;

‘ DÉBOUTÉ les parties de leurs demandes autres, plus amples ou contraires ;

‘ ORDONNÉ l’exécution provisoire du présent jugement ;

‘ CONDAMNÉ la SARL IDEA CUSINES aux dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 82,17€ dont 13,25€ de TVA.

La société IDEA CUISINES a interjeté appel de ce jugement par déclaration du 22 octobre 2013.

Vu les conclusions du 2 avril 2014 par lesquelles la société Idea Cuisines demande à la Cour de :

Vu l’article L. 330-3 du Code de commerce,

Vu l’article 1134 du Code civil,

Vu les contrats de franchise,

Vu la jurisprudence applicable,

‘ INFIRMER le jugement et statuant à nouveau :

A TITRE PRINCIPAL

‘ PRONONCER la nullité des contrats de franchise du fait de l’absence de justification du franchiseur sur la marque AVIVA dans la classe vente et installation de matériels de cuisine, du défaut de publication du contrat de sous licence, et de l’insuffisance du document d’information précontractuelle, CONDAMNER AVA à restituer à IDEA CUISINES la somme de 50.232 EUR à titre de restitution du droit d’entrée,

CONDAMNER AVA à restituer à IDEA CUISINES les redevances versées depuis la conclusion des contrats de franchise,

A TITRE SUBSIDIAIRE

‘ RELEVER les manquements du franchiseur à ses obligations contractuelles du fait de l’absence d’organisation d’un réseau d’approvisionnement cohérent, de campagnes de communication dirigées vers des produits non disponibles chez le franchisé, du défaut de réelle assistance technique et commerciale,

‘ CONDAMNER AVA à restituer à IDEA CUISINES 5 980 euros à titre de trop perçu sur le droit d’entrée du magasin de [Localité 3],

‘ DIRE que les manquements contractuels d’AVA justifient la compensation avec le montant des redevances réclamées par le franchiseur soit 86 981,65 euros,

‘ CONDAMNER AVA à hauteur de ses propres demandes en termes de préjudice d’image soit 100 000 euros à revenir à IDEA CUISINES,

EN TOUT ETAT DE CAUSE

‘ DÉBOUTER AVA de l’ensemble de ses demandes fins et conclusions

‘ CONFIRMER le jugement intervenu en ce qu’il a débouté AVA de l’ensemble de ses demandes de dommages et intérêts.

‘ CONDAMNER AVA à payer à IDEA la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.

Vu les conclusions du 6 juin 2014 par lesquelles la société Ava demande à la Cour de :

Vu les articles 1134,1146,1147 et 1184 du Code civil,

Vu l’article 1382 du Code civil,

CONFIRMER le jugement entrepris en ce qu’il a :

‘ CONSTATÉ la résiliation des contrats de franchise des 23 juillet 2007 (BRIVE) et 18 novembre 2008 (TULLE) aux torts exclusifs de la société IDEA CUISINES à compter du 27 septembre 2011 ;

‘ CONDAMNÉ la société IDEA CUISINES à payer à la société AVA la somme de 86.981,95 € au titre des factures impayées, augmentée des intérêts de droit à compter du 27 septembre 2011 à hauteur de la somme de 82.343,69 €, date de la mise en demeure, et à compter de la date du 18 janvier 2012 pour le surplus ;

‘ DÉBOUTÉ la société IDEA CUISINES de toutes ses demandes, fins et conclusions ;

‘ CONDAMNÉ la société IDEA CUISINES à payer à la société AVA la somme de 10.000 € en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;

‘ ORDONNÉ l’exécution provisoire du jugement ;

‘ CONDAMNÉ la société IDEA CUISINES aux dépens ;

‘ L’INFIRMER pour le surplus ;

‘ RECEVOIR l’appel incident de la société AVA et statuant à nouveau ;

‘ LE DÉCLARER fondé ;

‘ CONDAMNER la société IDEA CUISINES à payer à la société AVA la somme de 10.000 € à titre de dommages et intérêts, en réparation des préjudices résultant du non-paiement fautif et de la résistance abusive de la débitrice ;

‘ CONDAMNER la société IDEA CUISINES à verser à la société AVA la somme de 52.354 €, à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice né du fait du manque à gagner jusqu’au terme initialement prévu des contrats de franchise ;

‘ CONDAMNER la société IDEA CUISINES à verser à la société AVA la somme 100.000 € au titre du préjudice né du déficit de réputation du réseau AVIVA ;

‘ ORDONNER à la société IDEA CUISINES de respecter l’ensemble des dispositions post-contractuelles telles qu’elles résultent notamment de l’article 20 des contrats de franchise sous astreinte de 1.000 euros par jour de retard et par infraction constatée à compter de la décision à intervenir ;

‘ CONDAMNER la société IDEA CUISINES à payer à la société AVA la somme de 55 000 euros à titre de dommages et intérêts au titre de la violation des obligations post-contractuelles ;

‘ ORDONNER à la société IDEA CUISINES de cesser tous actes de dénigrement à l’encontre de la société AVA et du réseau AVIVA, par tous moyens et sur tous supports, l’ensemble sous astreinte de 10.000€ par infraction constatée ;

‘ CONDAMNER la société IDEA CUISINES à payer à la société AVA la somme de 100.000 euros à titre de dommages et intérêts au titre du préjudice né du dénigrement du franchiseur et de la déstabilisation qu’il engendre dans le réseau de franchise AVIVA ;

En toute hypothèse,

‘ CONDAMNER la société IDEA CUISINES à payer à La société AVA la somme de 15.000 €, en application de l’article 700 du code de procédure civile ;

‘ CONDAMNER la société IDEA CUISINES aux dépens de première instance et d’appel, lesquels seront recouvrés conformément à l’article 699 du Code de procédure civile.

SUR CE :

Sur la nullité des contrats de franchise :

Considérant que selon Idea Cuisines, les contrats signés le 23 juillet 2007 et 18 novembre 2008 sont nuls ; qu’en effet, lors de la conclusion des contrats, la société Ava n’établissait pas la réalité de ses droits sur la marque valablement protégée pour son activité de vente et d’installation qui relève de la classe 37, que la société HBG Finances n’a pas fourni à la société Ava le document d’information précontractuelle (DIP) lors de la concession de licence de marque et que la nullité qui en résulte, absolue, peut être soulevée par quiconque ; que le contrat de licence de marque pour être opposable aux tiers devait avoir été publié à l’INPI et qu’en l’espèce, il ne l’a pas été, alors que la société Ava avait l’obligation de le faire ; qu’enfin, la société Ava n’avait pas de savoir-faire à transmettre, que les divers éléments vantés par Ava sont mensongers, que l’insuffisance du concept est à l’origine des difficultés de la plus part des franchisés, que le DIP était insuffisant, ne comportant aucune description du marché local,

Considérant que la société Ava soutient que l’exception de nullité ne peut être opposée sinon pour faire échec à la demande d’exécution d’un acte juridique qui n’a pas encore été exécuté ; qu’elle estime que les contrats de franchise sont parfaitement valides, qu’elle dispose des droits d’exploiter la marque Aviva, que la relation entre HBG Finances et Ava ne concerne pas Idea Cuisines, que l’absence d’enregistrement du contrat de franchise à l’INPI n’a pas empêché le franchisé d’exploiter la marque ; qu’elle rappelle que le savoir-faire était exploitable et que le franchisé ne lui a fait aucun reproche sérieux sur ce point, qu’elle rappelle que le DIP remis contenait les informations prévues et que le franchisé ne justifie d’aucun vice du consentement,

Mais considérant que la société Idea Cuisines a pu régulièrement soulever dès le 22 mai 2012 devant le tribunal de commerce la nullité des contrats signés les 23 juillet 2007 et 18 novembre 2008 et ne peut se voir opposer aucune irrecevabilité en soulevant la nullité dans le délai de cinq ans à compter de la signature des contrats ; que par les pièces qu’elle verse aux débats, la société Ava justifie que la société HBG propriétaire de la marque Aviva, a déposé à l’INPI cette marque le 23 avril 2001 sous le numéro 3098020 dans les classes 11, 20, 21 et 42, puis le 15 septembre 2005 sous le n° 3380182, classes 37 et 42 et que la société HBG qui lui a consenti un contrat de licence de marque le 30 juin 2006, que ce contrat a été publié le 4 juillet 2006 sous le n° 437152 ; qu’un avenant du 30 décembre 2010 a intégré la marque déposée sous le numéro 3380182 et a été publié à l’INPI le 4 avril 2011 ; qu’il résulte de ces constatations que la marque AVIVA était protégée, que les droits déposés dès 2001 concernaient des activités et services de la franchise, la vente de cuisines, leur conception et réalisation et que la société Idea Cuisines pouvait exécuter pleinement ses activités de franchisé, n’ayant d’ailleurs jamais été empêchée à un quelconque moment d’exploiter la marque, que la nullité n’est pas encourue,

Considérant par ailleurs, que la société Idea Cuisines ne peut invoquer la violation par HBG de ses obligations envers Ava par un défaut de remise du DIP tout d’abord parce qu’elle ne justifie pas que ce texte avait vocation à s’appliquer dans les rapports entre ces deux sociétés mais encore parce que le vice du consentement qui aurait pu en résulter pour Ava ne peut être invoqué par quiconque si ce n’est la victime, que le nullité des contrats signés en juillet 2007 et novembre 2008 ne peut être encourue,

Considérant que s’il appartient au franchiseur de protéger la valeur de sa marque en publiant le contrat de licence de marque, il n’apparaît aucunement ici encore que le franchisé ait été gêné à un moment quelconque dans l’exploitation de la marque, que le défaut de publication du contrat au registre national de l’INPI qui ne traduit pas un défaut d’objet du contrat ne peut justifier la nullité demandée,

Considérant que Idea Cuisines fait valoir que le DIP qui lui a été remis n’aurait pas complet en ce qu’il ne comporte aucune description du marché local, que le document (pièce 50) présente le marché local, précise quels sont les cantons du territoire de l’exclusivité, décrit la répartition de la population du département de la Corrèze par âge, revenus, emploi, par catégories socio-professionnels, par logement, précise quels sont les concurrents sur le secteur ; que Idea Cuisines ne justifie toutefois pas que ces renseignements ne seraient pas satisfaisants, qu’ils ne lui auraient pas permis de connaître l’étendue de son engagement et auraient ainsi vicié son consentement ; qu’il est rappelé que l’étude du marché local lui incombe ; que la nullité ne peut être demandée pour ce motif,

Considérant que l’absence de savoir-faire peut justifier la nullité du contrat pour défaut d’objet ; que cependant, en l’espèce, le contrat décrit précisément ce savoir-faire, ses domaines et ses modalités de transmission ; que comme il sera dit plus loin, il apparaît que ce savoir faire était réel et exploitable, qu’il a été transféré à la société Idea Cuisines qui ne s’est plainte de son contenu à aucun moment au cours de l’exécution du contrat, sinon lorsque les parties étaient engagées dans une procédure ; que la nullité du contrat ne peut être encourue non plus pour ce motif,

Sur la résiliation des contrats :

Considérant que la société Ava reproche à l’appelante de ne pas avoir payé ses redevances, de ne pas avoir fait connaître son chiffre d’affaires depuis l’année 2010, de ne pas avoir respecté les normes du réseau Ava (formation, communication, transmission d’informations) et estime que la résiliation immédiate des contrats a été justifiée,

Considérant que le franchisé reproche des violations par le franchiseur de ses obligations de transmettre un véritable savoir-faire et de lui assurer une assistance technique et commerciale, qu’il reproche une dégradation de l’image de la marque, un défaut d’harmonisation des prix et produits, l’absence d’organisation d’un réseau d’approvisionnement cohérent, une incohérence dans la communication dirigée vers des produits non disponibles chez le franchisé, une surfacturation du droit d’entrée pour le second contrat,

Mais considérant que le contrat de franchise décrit dans son article 4 le savoir faire que la société Ava transmet à ses franchisés et que la société Idea Cuisines n’a pas critiqué au cours de l’exécution du contrat, qu’elle se borne actuellement à exposer que des consommateurs étaient mécontents et que l’insuffisance du concept est à l’origine des difficultés rencontrées par plusieurs franchisés, ce qui n’est pas vérifié par les pièces versées aux débats ; que rien dans les documents produits, notamment le courrier de la société Ava du 16 janvier 2009, ne conforte les critiques qu’elle fait, que ce soit sur le défaut d’harmonisation des prix et produits ou sur l’incohérence dans la communication qui aurait été faite de produits non disponibles, s’agissant des produits du fabricant Nobilia dont l’appelante a fait savoir le 10 février 2009 qu’ils ne l’intéressaient pas ; que l’assistance technique et commerciale est effective à la lecture des énonciations des nombreux compte-rendus de réunions entre Ava et Idéa Cuisines qu’a rédigés le franchiseur, d’un audit du mois d’octobre 2019, documents que le franchisé ne critique pas ; que les dysfonctionnements du système informatique qui était un outil pour l’administration des ventes ont été peu nombreux (trois fois en trois ans) et Idea Cuisines ne fait état d’aucune conséquence défavorable pour elle ; que la mauvaise image du réseau ne peut résulter des doléances de quatre clients pour les franchises de [Localité 4] [Localité 5], de [Localité 6], chiffre qu’il convient de rapporter au nombre global de clients et ventes réalisées ; que la formation des vendeurs du franchisé était assurée selon un plan de formation initiale et pendant la durée du contrat, qu’ils ont été conviés à ces formations et y ont participé partiellement ainsi qu’il résulte des attestations de présence établies en 2007, 2008 et 2009 ; qu’il apparaît que ces reproches sur l’insuffisance de la société Ava qui sont formulés après la fin des relations des parties, ne sont pas justifiés,

Considérant que la société Idea Cuisine se plaint de ce que la société Ava n’a pas respecté l’accord des parties stipulé dans le contrat du 23 juillet 2007 sur le montant d’un droit d’entrée de 10 000 euros et non de 15 000 euros lors de la signature d’un second contrat de franchise, en se référant au contrat du 18 novembre 2008 qui a constaté ( page 13) un paiement de 15 000 euros HT ce qui doit prévaloir sur la facture émise par la société Ava d’un montant de 10 000 euros ; que la cour constate que si ce grief a été certes énoncé plusieurs années après la signature du second contrat, il apparaît que la facture établie par Ava ne saurait seule rapporter l’existence d’une erreur de plume dans le second contrat, alors qu’il était loisible à la société Ava de justifier du montant de du droit d’entrée effectivement payé par la société Idea Cuisines lors de la signature du second contrat ; qu’il sera fait droit à la demande de la société Idea Cuisines en paiement de la somme de 5 980 euros TTC à ce titre,

Considérant que l’article 8 du contrat précise que le franchisé participe aux frais de gestion de l’internet et le VPC créés par le franchiseur ; que l’article 15.2.1 précise l’obligation de paiement par le franchisé d’une redevance mensuelle dont il est donné le calcul, et indique qu’à défaut de communication des déclarations de TVA ainsi que son chiffre d’affaires facturé, la redevance est calculée par rapport au mois le plus fort figurant sur le budget prévisionnel établi par le franchisé et transmis au franchiseur, étant ajouté que par la suite, un réajustement est réalisé ; que l’article 15 .2.2 précise également qu’une redevance est due pour la communication et la publicité, pour la gestion du site de commercialisation via Internet et/ou via VPC ; que l’article 15.5 précise que des produits et services sont proposés par le franchiseur au franchisé qui doit en payer le prix,

Considérant que le franchiseur soutient que la société Idea Cuisines n’a pas réglé les redevances et diverses autres sommes dues pour les services fournis, qu’il appartient à Idea Cuisines de justifier du paiement des sommes demandées, ce qu’elle ne fait pas, dès lors que pour justifier les défauts de paiement, elle a soulevé une exception d’inexécution qui ne peut être accueillie,

Considérant que le franchiseur invoque encore le non respect des normes de la franchise par la société Idea Cuisines, qu’il lui reproche de ne pas avoir fait former son personnel, de ne pas avoir communiqué sur l’enseigne, de ne pas avoir été présent aux réunions du réseau qui permettent les échanges et l’amélioration du savoir-faire, de ne pas avoir transmis les documents d’information juridique et financière, et enfin de ne pas avoir exécuté correctement ses prestations de sorte que les clients se sont plaints ; que la société Idea Cuisines ne se défend pas particulièrement sur ces points, sauf à indiquer dans ses écritures que «’la formation du personnel s’est révélée défaillante puisque les équipes ont été formées à vendre des produits qui ne figuraient pas au stock du franchisé’» ; que la cour constate toutefois que ces dires ne sont pas étayés par des documents, alors que la société Ava justifie avoir adressé à plusieurs reprises des courriels pour inviter la société Idea Cuisines à faire former son personnel, lui faisant remarquer qu’elle avait reçu de sa part très peu de réponses concernant les formations continues (mail du 22 avril 2010), lui demandant les raisons de son absence aux formations continues (mail du 3 juin 2010), invitant à des formations ( mail du 7 juin 2010), lui rappelant la nécessité de déclarer la TVA (courriels du 18 juillet et du 26 septembre 2008), lui demandant à de multiples reprises la transmission de divers documents au cours des années 2008, 2009 et 2010 ; que la société Ava justifie également que plusieurs clients se sont plaints dans le courant de l’année 2011 de délais et de malfaçons ainsi que des réponses qui leur ont été faites par les magasins de Brive et de [Localité 3],

Considérant que les fautes contractuelles ont été commises par la société Idea Cuisines , que la demande de résiliation formée par la société Ava est justifiée,

Sur les fautes post-contractuelles :

Sur la violation des obligations post-contractuelles :

Considérant que la société Ava fait valoir que la société Idea Cuisines n’a pas respecté les dispositions du contrat sur les effets de l’extinction du contrat, qu’elle a continué à utiliser la signalétique Aviva, qu’elle n’a pas respecté la clause de non-affiliation post-contractuelle, qu’elle n’a pas assuré le suivi des commandes restées en cours,

Considérant que la société Idea Cuisines expose avoir fait déposer toutes les enseignes, conteste la clause de non-réaffiliation qu’elle n’estime pas indispensable à la protection du savoir-faire et qui porte atteinte à sa liberté commerciale ;

Considérant que l’article 20 du contrat «effets de l’extinction du contrat’» précise que le franchisé ne peut plus utiliser la marque, l’enseigne, le logo et plus généralement, la signalétique Aviva sur tous les supports ; que toutefois, la société Ava verse aux débats des photographies des extraits de «’Pages Jaunes’», le K bis de la société Idea Cuisines qui ne permettent pas, faute de renseignement sur leur date, de justifier ses allégations,

Considérant que l’article 20 stipule in fine : «Pendant une année à compter du retrait ‘, le franchisé .. ne pourra directement ou indirectement s’affilier, adhérer ou participer d’une manière quelconque à un groupement ayant une activité proche ou similaire à la vente de cuisines, pour exploiter ladite activité dans les locaux faisant l’objet des présentes stipulations contractuelles’», que cette clause n’interdit pas l’exercice d’une activité commerciale similaire dès lors qu’elle a lieu dans d’autres locaux et opère, par sa durée très limitée et par l’espace géographique très restreint dans lequel elle s’applique, un équilibre entre les intérêts en présence, c’est-à-dire la nécessaire protection due au réseau du franchiseur et la liberté du commerce dont doit pouvoir disposer toute entreprise ; que la clause est par conséquent valable ; qu’elle n’a manifestement pas été respectée par le franchisé qui écrivait dès la fin du mois de janvier 2012, soit quelques mois après la fin du contrat : «’Pour info, un autre contrat de concession a déjà été signé et avec une antenne qui a de l’expérience» ;

Considérant que l’article 20 dispose encore : «Le franchisé s’engage à satisfaire toutes les commandes en cours au plus tôt ‘ En tout état de cause, le franchisé, même après l’extinction du présent contrat devra satisfaire toute commande en cours et assurer toute livraison’», que la société Idea Cuisines n’a pas respecté cette obligations avec plusieurs clients ainsi qu’il résulte des réclamations de Mesdames [U], [Y], [H] , MM [D] en janvier et mars 2012,

Considérant que la société Idea Cuisines n’a pas respecté certaines de ses obligations post-contractuelles,

Sur le dénigrement :

Considérant que la société Ava soutient que Idea Cuisines a porté atteinte à son image en réglant ses comptes avec ses clients, en discréditant le franchiseur dans un courrier circulaire adressé à d’autres franchisés ; que la société Idea Cuisines conteste tout dénigrement, insistant sur le fait que le franchiseur ne peut utiliser les communications internes entre franchisés qui sont soumises au secret des correspondances,

Considérant selon les pièces produites que Idea Cuisines indiquait aux clients sur des forum internet : à Mr [L] le 17 décembre 2011 «’ vu l’incroyable mauvaise foi dont vous faites preuve…. Vous êtes tout simplement un mauvais payeur’», à MR [V] : «’Faites moi plaisir. C’est le gérant qui vous écrit. Il y a des clients qui sont venus au monde avec un crochet pour trainer des problèmes derrière eux et vous en faites partie. ‘ Si vous avez un projet, par pitié allez chez un concurrent, il saura apprécier, j’espère, s’il est intelligent, votre mauvaise foi et le mal fondé de votre résistance’», à «’ce Monsieur qui dit qu’il ne faut pas aller chez Aviva’» : ‘«’Dernier point : si les autres clients vous ressemblent, ne nous les envoyez pas’» ; que la société Idea Cuisines écrivait par l’intermédiaire de son gérant, Monsieur [N], dans les boîtes à lettre des franchisés sous la forme de questions / réponses : «’En quoi le concept est-il différent des concurrents ‘ On se le demande car à ce jour, rien n’est au point chez Ava multiplication des fournisseurs, aucune logistique, mise en relation directe avec les fournisseurs et on doit se débrouiller d’une certaine manière, on peut dire qu’il est différent. Aucune organisation ni au niveau logiciel de gestion client, transport logistique, catalogues fournisseurs non mis à jour, pas de logiciel de facturation, vous vous rendez compte même un épicier il en a un !!! ni suivi commercial on travaille à l’age de pierre….Quelles sont le spécificités liées au concept ‘ Être le moins cher du marché sans se soucier de la rentabilité du franchisé car vous savez dieu pour tous et tous pour Ava vu les BFA ramassés en fin d’année croyez moi il y a de quoi avoir le vertige…’», puis sur le code de déontologie : «’Quelle est sa taille ‘ Petit manuel= petit savoir faire’», puis s’agissant de la formation : «’quelle est la durée de la formation initiale ‘ On a vu la formation des commerciaux en un mois, ils ont appris à faire des cuisines je ne vous parle pas du résultat’», sur l’assistance du franchiseur «’l’espoir fait vivre, l’attente fait mourir’ Quelle est la fréquence des visites de l’animateur dans chaque point de vente ‘ quand il vient c’est pour aborder la question des redevances’»,

Considérant que la société Ava qui pouvait produire ces différents documents à la cause, sans que la société Idea Cusines puisse valablement opposer le secret des correspondances qu’elle entretenait avec les autres franchisés, a rapporté la preuve du dénigrement du réseau Aviva qui était présenté comme incompétent, sans savoir, peu soucieux d’autrui sinon de lui-même ; que les propos du gérant traduisent l’absence de Considération apportée aux clients lesquels sont mal traités et dont les réclamations n’étaient pas prises en compte ; que tous ces éléments déstabilisent le réseau Aviva de telle sorte qu’ un client indiquait qu’il ne fallait pas acheter de cuisine Aviva ; que la société Idea Cuisine a manifestement commis une faute engageant sa responsabilité,

Sur les demandes en paiement de la société Ava :

Considérant que la société Aviva demande le paiement des redevances non réglées, fait état d’un préjudice lié à la rupture anticipée des contrats de franchise et en raison de la disparition de l’enseigne,

Considérant que la société Idea Cuisines conteste la demande en paiement des redevances dont le montant doit être calculé en prenant en compte le chiffre d’affaires et en individualisant chaque magasin, qu’elle estime qu’il ne saurait y avoir d’autre indemnisation que les intérêts moratoires pour l’absence de paiement de ces sommes ; qu’elle conteste que le franchiseur puisse à la fois demander la résiliation et la perception du bénéfice du contrat ; que si l’image du franchiseur a été dégradée, cela n’est pas son fait et que le préjudice n’est pas évalué précisément,

Au titre de l’exécution du contrat (demande de paiement de la somme de 86 981, 95 euros outre les intérêts au taux légal et de la somme de 10 000 euros) :

Considérant que le franchiseur produit les factures afférentes aux sommes dont il demande le paiement au titre des redevances soit calculées au regard du chiffre d’affaires transmis soit estimées, au titre des régularisations de fin d’année 2010, des «dongles» et des prestations informatiques supplémentaires,

Que contrairement à ce que soutient Idea Cuisines, la société Ava n”a pas procédé à une «taxation d’office» mais à l’application des termes de l’article 15 pour calculer les redevances mensuelles dues alors que le franchisé n’avait pas transmis les documents nécessaires pour le calcul de la redevance et a ventilé les sommes dues par chacun des magasins de [Localité 3] et Brive-la -Gaillarde ; que le savoir-faire portait sur la mise à disposition d’ un service informatique adapté aux techniques de vente, mais rien ne permet de dire, comme le soutient Idea Cuisines, que ce service ne donnait pas lieu à paiement ; qu’il appartient enfin à Idéa Cuisines qui conteste les chiffres, de justifier leur caractère erroné, ce qu’elle ne fait pas ;

Qu’il y a lieu de faire droit à la demande en paiement de la société Ava et de condamner la société Idea Cuisines à lui payer la somme de 86 981, 95 euros outre les intérêts au taux légal à compter du 27 septembre 2011, date de la mise en demeure sur la somme de 82 343, 69 euros et à compter du 18 janvier 2012 pour le surplus,

Considérant que le franchiseur demande le paiement d’une somme supplémentaires de 10 000 euros au titre du «préjudice causé au franchiseur du fait des impayés» ; qu’il apparaît, comme le remarque justement la société Idea Cuisines, que le défaut de paiement est réparé par la condamnation à paiement et le retard au paiement, par les intérêts moratoires, que la société Ava sera déboutée de cette demande qui ne correspond pas à un préjudice distinct de celui qui est réparé par la condamnation et les intérêts sur les sommes dues,

Considérant qu’il apparaît que le franchiseur peut soutenir que la résiliation anticipée lui cause un préjudice, le privant des redevances qu’il pouvait espérer percevoir et qui étaient ainsi prévisibles ; que toutefois, il s’agit d’ indemniser le seul préjudice qui résulte de cette perte de redevances ; qu’à juste raison, le franchisé peut soutenir que c’est la seule perte de marge sur ces redevances qui peut être indemnisée, ce qu’il exprime dans la formule «La perte du bénéfice correspondant est la nécessaire conséquence de la résiliation qui est précisément sollicitée par le franchiseur et à laquelle le franchisé ne s’oppose pas’» ; que le tribunal de commerce a bien jugé en décidant, après avoir retenu le montant des redevances restant à courir au regard des deux contrats, de prendre en compte la marge moyenne conforme aux usages de la profession pour fixer le préjudice effectif à la somme de 15 706 euros ;

Au titre des fautes post-contractuelles :

Considérant que la société Aviva fait également état de préjudices liés aux fautes post-contractuelles qui doivent immédiatement cesser et être réparés,

Considérant que la clause de non- réaffiliation n’a pas été respectée et entraîne la perturbation du réseau, ce qui cause un préjudice à la société Ava ; qu’en application des termes de l’article 1145 du Code civil, la violation de cette obligation de ne pas faire doit être sanctionnée par l’allocation de dommages-intérêts à la société Ava dont la cour fixe le montant, aux regard des éléments produits, à la somme de 10 000 euros,

Considérant que la mauvaise image donnée du réseau qui résulte des agissements de la société Idea Cuisines par le dénigrement et le comportement vis-à-vis de la clientèle sont un préjudice commercial indemnisable ; qu’ils seront réparés par l’allocation d’une somme de 20 000 euros,

Sur les demandes en paiement de la société Idea Cuisines :

Considérant que la solution donnée au litige implique le rejet des demandes financières de la société à l’exception toutefois de la demande relative au remboursement d’une partie du droit d’entrée versé lors de la signature du second contrat,

PAR CES MOTIFS :

La COUR,

INFIRME le jugement sur la réparation du préjudice subi par la société Ava en raison des violations des obligations post-contractuelles ( clauses de non-réaffiliation, non suivi des commandes) et en raison du dénigrement, sur la demande en paiement de la société Idea Cuisines de la somme de 5 980 euros TTC :

CONDAMNE la société Idea Ciuisines à payer à la société Ava la somme de 30 000 euros à titre de dommages-intérêts,

CONDAMNE la société Ava à payer à la société Idea Cuisines la somme de 5 980 euros TTC,

CONFIRME le jugement pour le surplus,

CONDAMNE la société Idea Cuisines à payer à la société Ava la somme de 8 000 euros à titre d’indemnité pour frais irrépétibles,

CONDAMNE la société Idea Cuisines aux entiers dépens qui seront recouvrés pour ceux d’appel avec le bénéfice de l’article 699 du code de procédure civile par le conseil de la société Ava.

Le GreffierLa Présidente

Vincent BRÉANTFrançoise COCCHIELLO

 


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