Secret des correspondances : 16 décembre 2022 Cour d’appel d’Aix-en-Provence RG n° 21/09347

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Secret des correspondances : 16 décembre 2022 Cour d’appel d’Aix-en-Provence RG n° 21/09347
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16 décembre 2022
Cour d’appel d’Aix-en-Provence
RG n°
21/09347

COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-9

ARRÊT AU FOND

DU 16 DÉCEMBRE 2022

N° 2022/853

Rôle N° RG 21/09347 N° Portalis DBVB-V-B7F-BHVYO

[T] [K]

C/

Société HOIST FINANCE AB (PUBL)

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

Me Agnès ERMENEUX

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Juge de l’exécution du Tribunal Judiciaire de DRAGUIGNAN en date du 01 Juin 2021 enregistré au répertoire général sous le n° 21/00527.

APPELANT

Monsieur [T] [K]

né le [Date naissance 1] 1980 à [Localité 7],,

demeurant [Adresse 3]

représenté par Me Agnès ERMENEUX de la SCP ERMENEUX-CAUCHI & ASSOCIES, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE,

assisté de Me Céline LENDO, avocat au barreau de MARSEILLE

INTIMÉE

Société HOIST FINANCE AB (PUBL) société de droit étranger,

prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité au siège social sis [Adresse 6] (SUÈDE), et encore en sa succursale en FRANCE, immatriculée au R.C.S. de LILLE MÉTROPOLE sous le numéro 843 407 214, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 2]

défaillante

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

L’affaire a été débattue le 19 Octobre 2022 en audience publique. Conformément à l’article 804 du code de procédure civile, Madame Pascale POCHIC, Conseiller, a fait un rapport oral de l’affaire à l’audience avant les plaidoiries.

La Cour était composée de :

Madame Evelyne THOMASSIN, Président

Madame Pascale POCHIC, Conseiller

Monsieur Ambroise CATTEAU, Conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Madame Josiane BOMEA.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 08 Décembre 2022, puis prorogé au 16 Décembre 2022.

ARRÊT

Réputé Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 16 Décembre 2022.

Signé par Madame Evelyne THOMASSIN, Président et Madame Josiane BOMEA, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

Faits, procédure et prétentions des parties

Ainsi que rappelé par arrêt de sursis à statuer rendu par la présente cour le 5 mai 2022, M. [T] [K] s’est vu signifier le 10 août 2020, à la requête de la société Hoist Finance Ab (Publ) une cession de créances intervenue le 27 septembre 2019 entre elle et la société Consumer Finance et, par le même acte, un commandement de payer aux fins de saisie vente en vertu « d’un jugement revêtu de la formule exécutoire réputé contradictoire et rendu en premier ressort par le tribunal d’instance de Cagnes sur Mer en date du 20 janvier 2015 portant au greffe le n°11- 14-000984, signifié le 19 mars 2015 » pour la somme de 11 491.69 euros en principal, intérêts et frais.

Par assignation du 8 janvier 2021 M.[K] a saisi le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Draguignan aux fins de voir juger que le procès-verbal de recherches infructueuses du 19 mars 2015 est nul et de nul effet, que le jugement du 20 janvier 2015 est dépourvu de force exécutoire, que ledit jugement est nul et non avenu de même que le commandement de payer aux fins de saisie vente signifié le 10 août 2020 est nul et subsidiairement à l’effet d’obtenir des délais de paiement de deux ans et l’exonération des intérêts légaux.

La société Hoist Finance assignée à son siège social en Suède n’a pas comparu et n’était pas représentée.

Par jugement réputé contradictoire en date du 1er juin 2021 le juge de l’exécution a :

‘ sursis à l’exécution des poursuites et autorisé M. [K] à se libérer de sa dette au moyen de 24 versements mensuels de 500 euros à verser au plus tard le 10 de chaque mois, à compter du 1er mois suivant la signification du jugement, le dernier versement étant ajusté en fonction du solde exigible ;

‘ dit qu’à défaut de paiement d’une seule échéance, la totalité de la dette deviendrait immédiatement exigible quinze jours après une nouvelle mise en demeure restée infructueuse,

‘ débouté M.[K] de ses autres demandes ;

‘ l’a condamné aux dépens.

Pour rejeter les demandes de nullité de l’acte de signification et de caducité du jugement fondant les poursuites le premier juge retient pour l’essentiel la validité de l’acte de signification du jugement du 20 janvier 2015, au regard des nombreuses diligences effectuées par l’huissier pour déterminer le domicile de M. [K], lequel ne justifie pas avoir communiqué ses adresses successives au créancier et le magistrat rappelle que cet acte de signification fait foi jusqu’à inscription de faux.

M. [K] à qui le jugement a été notifié par les soins du greffe à une date non reportée sur le récépissé de l’accusé de réception, en a interjeté appel par déclaration au greffe le 23 juin 2021.

Aux termes de ses dernières écritures notifiées le 18 janvier 2022 et signifiées à l’intimée par acte transmis le 24 janvier 2022 à l’autorité compétente en Suède, conclusions auxquelles il est expressément fait référence pour plus ample exposé de ses moyens en application de l’article 455 du code de procédure civile, l’appelant a demandé à la cour de :

– le recevoir en son appel,

– réformer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,

– juger que le procès-verbal de recherches infructueuses du 19 mars 2015 est nul et de nul effet,

– juger que le jugement du 20 janvier 2015 est dépourvu de force exécutoire,

– juger que le jugement du 20 janvier 2015 est nul et non avenu,

– juger que le commandement de payer aux fins de saisie vente signifié le 10 août 2020 est nul et de nul effet,

subsidiairement :

– lui octroyer un délai de paiement de deux ans,

– l’exonérer des intérêts légaux,

en tout état de cause :

– condamner l’intimée à lui verser la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles et aux entiers dépens de l’instance.

A l’appui de ses demandes, il soutient pour l’essentiel ne pas avoir été informé de la procédure poursuivie à son encontre devant le tribunal d’instance de Cagnes sur Mer, et affirme n’avoir jamais résidé à l’adresse à laquelle le jugement lui a été signifié, s’étonnant des termes du procès verbal de signification mentionnant les dires de voisins. Il expose que des mois de mai 2014 à décembre 2016 il résidait en Nouvelle Calédonie pour raison professionnelle et qu’il travaillait au sein de la société Alto, auprès de laquelle aucune recherche n’a été effectuée pas plus qu’auprès de l’administration fiscale, ou de la sécurité sociale, affirmant en outre que la créancière, la société Sofinco, avait connaissance de son lieu de résidence, et qu’en tout état de cause l’absence de cette information ne dispense pas l’huissier instrumentaire d’accomplir les recherches nécessaires et que celles accomplies sur les moteurs de recherches et les réseaux sociaux sont imprécises alors qu’elles auraient permis de localiser son adresse.

Il soulève en conséquence la nullité du procès verbal de signification du jugement qui l’a privé de la possibilité d’en interjeter appel et par voie de conséquence le défaut de force exécutoire du jugement fondant les poursuites qui en outre est non avenu par application de l’article 478 alinéa 1er du code de procédure civile.

A titre subsidiaire, il sollicite à nouveau des délais de paiement et l’exonération des intérêts légaux au motif qu’il n’a pu prendre connaissance du jugement de condamnation que cinq années après son prononcé.

La société Hoist Finance n’a pas constitué avocat.

Par arrêt du 5 mai 2022 la cour au visa des articles 472 du code de procédure civile et 7 et 19 du règlement (CE) n° 1393/2007 du Parlement européen et du Conseil du 13 novembre 2007 relatif à la signification et à la notification dans les États membres des actes judiciaires et extrajudiciaires en matière civile ou commerciale, et des articles 479 et 688 du code de procédure civile, a :

‘ sursis à statuer sur l’appel ;

‘ imparti à l’appelant un délai de quatre mois pour justifier que l’assignation contenant sa déclaration d’appel et ses conclusions initiales d’appel ont été signifiées ou notifiées à la société Hoist Finance AB par les autorités compétentes ou, à défaut, qu’il a effectué toutes démarches utiles auprès de cette entité suédoise en vue d’obtenir un justificatif de remise des actes à cette dernière ;

‘ dit qu’à défaut de l’accomplissement de cette formalité dans ce délai, la radiation de l’affaire serait prononcée ;

‘ dit que l’affaire serait à nouveau examinée à l’audience collégiale du 19 octobre 2022 et réservé les dépens.

L’appelant a communiqué les actes de signification de sa déclaration d’appel et de ses écritures, dont une traduction libre a été communiquée en cours de délibéré à la demande de la cour.

MOTIVATION DE LA DÉCISION

Il ressort des pièces produites que la déclaration d’appel a été transmise à l’autorité suédoise compétente le 31 août 2021, soit dans le mois de l’avis de fixation à bref délai notifié à l’appelant le 30 août 2021, et qu’elle a été remise au représentant compétent de la société intimée le 25 février 2022.

Ainsi les conditions de l’article 688 alinéa 2 du code de procédure civile étant réunies, il sera statué au fond, et par arrêt réputé contradictoire en application de l’article 473 alinéa 2 du même code.

L’appelant poursuit la réformation du jugement entrepris en raison de l’irrégularité de la signification du jugement réputé contradictoire du 20 janvier 2015 qui fonde le commandement aux fins de saisie vente qui lui a été délivré le 10 août 2020.

Cette décision de condamnation lui a été signifiée selon les modalités de l’article 659 du code de procédure civile, à l’adresse du [Adresse 4], figurant au jugement du tribunal d’instance de Grasse devant lequel il avait été cité par procès verbal de recherches infructueuses.

En application de l’article 654 du code de procédure civile la signification doit par principe être faite à personne. À défaut, lorsque le destinataire n’a ni domicile, ni résidence, ni lieu de travail connu, l’article 659 du même code autorise une signification à la dernière adresse connue, sous condition que l’huissier de justice dresse un procès-verbal dans lequel il relate avec précision les diligences nécessaires qu’il a accomplies pour rechercher le destinataire de l’acte.

Il ressort des mentions de l’acte de signification que l’huissier de justice s’est présenté à la dernière adresse connue du destinataire où il a constaté l’absence de nom du requis sur la boîte aux lettres et les voisins rencontrés lui ont affirmé que le destinataire avait quitté les lieux depuis quelques mois et qu’ils ignoraient sa nouvelle adresse. Les recherches complémentaires suivantes se sont avérées infructueuses : consultation du service internet « Page Blanche/Pages Jaunes », recherche plus générale du nom sur les moteurs de recherche et les réseaux sociaux, interrogation de la mairie et du commissariat et les services postaux ont opposé le secret des correspondances.

Il ressort toutefois des pièces communiquées par M. [K], notamment du contrat de bail daté du 1er octobre 2004, de ses bulletins de salaire des mois de février 2013 à mai 2014 et avis d’impôt qu’il était domicilié durant cette période au n° [Adresse 5], avant son départ en Nouvelle Calédonie à la fin du mois de mai 2014, où il a été employé jusqu’au 30 novembre 2016 auprès de la société Koniambo Nickel, en qualité de chef de quart Nst Pyro.

Et il résulte d’une pièce communiquée par M. [K] pour la première fois à hauteur de cour que cette adresse sur la commune de [Localité 8] était connue de la Sofinco, devenue Consumer Finance aux droits de laquelle vient la société Hoist Finance, ainsi qu’il ressort de l’avis de réception daté du 15 janvier 2014 par la société Sofinco, portant le cachet du centre de gestion et l’adresse de l’expéditeur M. [K], au [Adresse 5], à laquelle l’huissier n’a effectué aucune recherche alors qu’après le départ de M. [K] outre mer le bail avait été repris par son frère, M. [H] [K] auprès duquel les renseignements utiles auraient pu être obtenus.

L’appelant démontre par ailleurs avoir signalé dès le 28 avril 2014 auprès de la mairie de [Localité 8] son départ pour la Nouvelle-Calédonie.

Dans ces conditions les démarches faites par l’huissier s’avèrent insuffisantes et cette irrégularité en raison de l’atteinte portée aux droits de la défense de M. [K] tenu dans l’ignorance de la procédure diligentée à son encontre, est constitutive d’un grief au sens de l’article 114 du code de procédure civile, emportant nullité de l’acte de notification.

Il s’en suit, qu’en application de l’article 478 du code de procédure civile, le jugement réputé contradictoire du 20 janvier 2015 est non avenu et ne pouvait donc servir de base au commandement aux fins de saisie vente du 10 août 2020 dont la nullité sera prononcée.

Le jugement sera en conséquence infirmé en toutes ses dispositions.

La société Hoist Finance Ab partie perdante, supportera les dépens de première instance et d’appel et sera tenue de verser à M. [K] une indemnité de 2500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile .

PAR CES MOTIFS

La cour statuant après en avoir délibéré, par arrêt réputé contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe,

INFIRME le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;

STATUANT à nouveau et y ajoutant,

PRONONCE la nullité de l’acte de signification daté du 19 mars 2015 ;

DIT en conséquence non avenu le jugement réputé contradictoire rendu le 20 janvier 2015 par le tribunal d’instance de Cagnes sur Mer ;

DECLARE nul le commandement aux fins de saisie vente délivré à M. [T] [K] le 10 août 2020 ;

CONDAMNE la société Hoist Finance Ab (Publ) à payer à M.[T] [K] la somme de 2 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE la société Hoist Finance Ab (Publ) aux dépens de première instance et d’appel.

LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE

 


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