Secret des correspondances : 14 avril 2021 Cour de cassation Pourvoi n° 21-82.148

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Secret des correspondances : 14 avril 2021 Cour de cassation Pourvoi n° 21-82.148
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14 avril 2021
Cour de cassation
Pourvoi n°
21-82.148

N° A 21-82.148 FS-N

N° 00617

MAS2
14 avril 2021

IRRECEVABILITE SUSPICION LEGITIME

M. SOULARD président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 14 AVRIL 2021

Mme [Y] [J] a formé une requête tendant au renvoi, pour cause de suspicion légitime devant une autre juridiction du même ordre, de la connaissance de la procédure suivie contre personne non dénommée devant le juge d’instruction d’Ajaccio du chef de violation du secret des correspondances.

Sur le rapport de Mme Carbonaro, conseiller référendaire, et les conclusions de Mme Mathieu, avocat général, après débats en chambre du conseil où étaient présents M. Soulard, président, Mme Carbonaro, conseiller rapporteur, M. de Larosière de Champfeu, Mme Slove, M. Guéry, Mme Sudre, Mme Issenjou, M. Turbeaux, conseillers de la chambre, Mme Barbé, M. Mallard, conseillers référendaires, Mme Mathieu, avocat général, et Mme Sommier, greffier de chambre,

la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Examen de la recevabilité de la requête

Vu l’article 662, troisième alinéa, du Code de procédure pénale :

La demanderesse ne justifie pas que ladite requête a été signifiée à toutes les parties intéressées.

En effet, la signification aux parties intéressées en application de l’article susvisé s’entend, pour le ministère public, de la signification au procureur près la juridiction dont le dessaisissement est sollicité.

La signification faite au procureur général près la Cour de cassation ne satisfait pas aux exigences de ce texte.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

DECLARE IRRECEVABLE la requête ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en audience publique du quatorze avril deux mille vingt et un.

 


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