Secret des correspondances : 13 octobre 2020 Cour de cassation Pourvoi n° 20-80.490

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Secret des correspondances : 13 octobre 2020 Cour de cassation Pourvoi n° 20-80.490
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13 octobre 2020
Cour de cassation
Pourvoi n°
20-80.490

N° C 20-80.490 F-P+B+I

N° 1911

EB2
13 OCTOBRE 2020

CASSATION

M. SOULARD président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 13 OCTOBRE 2020

CASSATION sur le pourvoi formé par la société Le Monde, partie civile, contre l’arrêt de la chambre de l’instruction de la cour d’appel de Douai, en date du 29 novembre 2019, qui dans l’information suivie, sur sa plainte contre personne non dénommée, des chefs de collecte de données à caractère personnel par moyen frauduleux, déloyal ou illicite et atteinte au secret des correspondances par personne dépositaire de l’autorité publique, agissant dans l’exercice ou à l’occasion de ses fonctions, a prononcé sur des demandes d’annulation de pièces de la procédure.

Par ordonnance en date du 25 février 2020, le président de la chambre criminelle a prescrit l’examen immédiat du pourvoi.

Des mémoires ont été produits, en demande et en défense.

Sur le rapport de M. Violeau, conseiller référendaire, les observations de la SCP Spinosi et Sureau, avocat de la société Le Monde, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. Q… T… et de Mme H… J…, et les conclusions de M. Lagauche, avocat général, après débats en l’audience publique du 15 septembre 2020 où étaient présents M. Soulard, président, M. Violeau, conseiller rapporteur, M. Bonnal, conseiller de la chambre, et M. Bétron, greffier de chambre,

la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l’article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Il résulte de l’arrêt attaqué et des pièces de la procédure ce qui suit.

2. Une enquête préliminaire a été ouverte par le parquet de Nanterre du chef de violation du secret de l’instruction et du secret professionnel, à la suite de la parution d’un article dans l’édition du Monde datée du 2 septembre 2010 faisant état d’une perquisition réalisée la veille au domicile de Mme D….

3. Les services de l’inspection générale des services de la police nationale (IGPN) ont adressé des réquisitions à divers opérateurs téléphoniques notamment pour identifier les numéros des téléphones portables de MM. P… et M…, journalistes au Monde, ainsi que les numéros des appels entrants et sortants de ces lignes, sur les instructions de M. Q… T…, procureur de la République près le tribunal de grande instance de Nanterre, et de son adjointe, Mme H… J….

4. L’information ensuite ouverte du chef de violation du secret professionnel a été conduite par la juridiction d’instruction de Bordeaux, désignée dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice.

5. Les réquisitions susmentionnées ont été annulées le 5 mai 2011 par la chambre de l’instruction de la cour d’appel de Bordeaux, le pourvoi formé contre cet arrêt étant rejeté le 6 décembre 2011.

6. Le 25 février 2011, la société Le Monde, MM. M… et P… ont déposé une plainte avec constitution de partie civile des chefs de collecte de données à caractère personnel par un moyen frauduleux, déloyal ou illicite, et d’atteinte au secret des correspondances par personne dépositaire de l’autorité publique.

7. Le 1er juin 2011, une information judiciaire a été ouverte de ces chefs.

8. Par arrêt du 22 mars 2012, la chambre de l’instruction de la cour d’appel de Paris a annulé les investigations diligentées dans ce cadre, notamment les perquisitions et saisies effectuées au siège de l’IGPN, ainsi que les mises en examen ordonnées, pour violation des dispositions de l’article 6-1 du code de procédure pénale. Le pourvoi formé contre cet arrêt a été rejeté le 25 juin 2013.

9. Le 2 juillet 2014, la société Le Monde et les deux journalistes précités ont réitéré leur plainte avec constitution de partie civile auprès du doyen des juges d’instruction du tribunal de grande instance de Paris.

10. L’information ensuite ouverte a été conduite par la juridiction d’instruction de Lille, désignée dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice.

11. Le juge d’instruction a notamment procédé à la perquisition des locaux de l’IGPN et à la saisie de la copie des actes d’investigations réalisés dans le cadre de l’enquête préliminaire ouverte par le parquet de Nanterre du chef de violation du secret de l’instruction et du secret professionnel.

12. M. T…, tout comme Mme J…, placés sous le statut de témoin assisté, ont présenté une requête en annulation de pièces, en exposant que ces investigations ont méconnu les dispositions de l’article 174 du code de procédure pénale.

Sur le premier moyen

Enoncé du moyen

13. Le moyen critique l’arrêt attaqué en ce qu’il a fait droit à la requête en nullité, et a annulé en conséquence les cotes D31 à D34, en ce compris le scellé IGPN 1, D36, D37, D38, D39, D41 et D47, alors :

« 1°/ que l’article 174 du code de procédure pénale, selon lequel des actes annulés ne peuvent être utilisés dans une autre procédure, ne s’applique pas à l’hypothèse où la seconde procédure porte sur des faits distincts et vise des personnes distinctes ; qu’en l’espèce, la chambre de l’instruction ne pouvait, sans violer ce texte, se fonder sur l’annulation des réquisitions de septembre 2010 prononcée dans une première information judiciaire qui portait sur des faits de violation du secret professionnel, pour annuler la copie de ces mêmes réquisitions, versée dans la présente information judiciaire, qui concerne des faits distincts de collecte de données à caractère personnel, imputés par les parties civiles à des membres du parquet ;

2°/ que et en tout état de cause, lorsqu’une infraction est commise à l’occasion de la mise en oeuvre de règles de procédure pénale par des autorités publiques, l’annulation de l’acte litigieux ne fait pas obstacle à ce que soit menées des investigations sur celui-ci dans le cadre d’une procédure ultérieure; qu’il peut d’autant moins en aller ainsi que l’article 6-1 du code de procédure pénale subordonne la recevabilité des poursuites à un constat d’illégalité préalable ; qu’en annulant les actes d’investigation effectués sur les réquisitions litigieuses du 2 septembre 2010, qui constituent les faits objet de l’information dénoncés par les parties civiles, sur la base du constat d’illégalité précédemment opéré, la chambre de l’instruction a violé les articles 174 et 6-1 du Code de procédure pénale ;

3°/ qu’en se prononçant ainsi, la chambre de l’instruction a procédé à une application excessivement formaliste des articles 174 et 6-1 du code de procédure pénale, conduisant à ériger un obstacle disproportionné au droit d’accès au juge des parties civiles, celles-ci se trouvant de facto dans l’impossibilité de faire réaliser des investigations sur les actes annulés, en raison de l’illégalité précédemment constatée ; qu’elle a violé ces articles, ainsi que l’article 6§1 de la Convention européenne des droits de l’homme. »

Sur le deuxième moyen

Enoncé du moyen

14. Le moyen critique l’arrêt attaqué en ce qu’il a fait droit à la requête en nullité et a annulé en conséquence les cotes D31 à D34, en ce compris le scellé IGPN 1, D36, D37, D38, D39, D41 et D47, alors :

« 1°/ que lorsque des actes sont déclarés nuls comme ayant été accomplis en violation des règles de procédure, et que la juridiction fait application de l’alinéa 2 de l’article 174 du code de procédure pénale pour décider que l’annulation ne doit pas être limitée à la procédure viciée mais « s’étendre à tout ou partie de la procédure ultérieure », la reconstitution d’actes ne faisant pas partie des actes viciés dans la première procédure n’est pas interdite ; qu’en considérant qu’il n’était pas possible d’informer à nouveau sur les réquisitions ordonnées en septembre 2010, lorsque dans l’arrêt d’annulation du 22 mars 2012 dont se prévalait le requérant, ces réquisitions ne faisaient pas partie des actes accomplis de manière illégale, la chambre de l’instruction a violé le principe précité, ainsi que les articles préliminaire et 174 du code de procédure pénale ;

2°/ que lorsque l’annulation d’une procédure intervient en raison du constat selon lequel l’exception préjudicielle au déclenchement de l’action publique prévue à l’article 6-1 du code de procédure pénale n’a pas été respectée, ce qui revient à constater le caractère prématuré de l’action, aucun obstacle, hormis la prescription, ne peut exister à la reprise des investigations sur ces mêmes actes ; qu’en annulant la copie des réquisitions du 2 septembre 2010 réalisée dans la présente procédure en se fondant sur l’annulation du réquisitoire introductif du 1er juin 2011, délivré prématurément au regard de l’article 6-1 du code de procédure pénale, la chambre a de nouveau méconnu la combinaison des articles 174 et 6-1 du code de procédure pénale ;

3°/ que la chambre de l’instruction a ce faisant érigé un tel obstacle à l’action de la partie civile, qui a réitéré une action dont l’irrecevabilité n’avait, précédemment, pas été constatée dans le cadre d’une ordonnance de non-informer, comme elle aurait du l’être ; qu’elle a violé l’article 6§1 de la Convention européenne et l’article 6-1 du code de procédure pénale, en méconnaissant le droit d’accès au juge de l’exposante. »

Réponse de la Cour

15. Les moyens sont réunis.

Vu les articles 6-1 et 174 du code de procédure pénale :

16. Il résulte du premier de ces textes que, lorsque les délits dénoncés impliquent la violation de dispositions de procédure pénale, l’action publique ne peut être engagée qu’après la constatation définitive du caractère illégal des actes accomplis.

17. Le second de ces textes interdit de tirer des actes et des pièces ou parties d’actes ou de pièces annulés aucun renseignement contre les parties. Toutefois, une telle interdiction ne s’applique pas à la partie qui, ayant bénéficié de l’annulation d’actes portant atteinte à ses intérêts, s’en prévaut dans le cadre d’une procédure distincte.

18. Enfin, lorsque des investigations ont été annulées en application du premier de ces textes au motif que la plainte avec constitution de partie civile à la suite de laquelle elles ont été effectuées, qui se prévalait de la violation antérieure de dispositions de procédure pénale, avait été déposée avant que le caractère illégal des actes accomplis eût été définitivement constaté, le second de ces textes ne saurait interdire que, sur une plainte identique, réitérée une fois satisfaite cette condition, le juge d’instruction procède à nouveau aux investigations précédemment annulées.

19. Pour prononcer l’annulation de la perquisition diligentée dans les locaux de l’IGPN et de la saisie d’une copie d’archives de la procédure d’enquête préliminaire ouverte du chef de violation du secret de l’instruction le 2 septembre 2010, ainsi que des actes subséquents, l’arrêt relève que cette procédure a été annulée par arrêt du 5 mai 2011 de la chambre de l’instruction de la cour d’appel de Bordeaux et par arrêt du 22 mars 2012 de la 6e chambre de l’instruction de la cour d’appel de Paris.

20. Les juges énoncent qu’il n’était dès lors pas possible d’informer à nouveau sur les réquisitions ordonnées dans le cadre de cette enquête préliminaire qui avaient été annulées.

21. Ils retiennent que la plainte déposée le 2 juillet 2014 par la société éditrice du Monde et par les journalistes précités, identique à celle déposée le 25 février 2011, est intervenue alors que l’arrêt du 22 mars 2012 était définitif.

22. Les juges en déduisent que la perquisition et la saisie d’une copie d’archives dans les locaux de l’IGPN n’ont été que des artifices pour retrouver une copie des pièces annulées par cette décision.

23. En se déterminant ainsi, la chambre de l’instruction a méconnu les textes susvisés et les principes ci-dessus rappelés pour les motifs qui suivent.

24. En premier lieu, les juges ne pouvaient retenir que l’annulation des actes concernés, par arrêt du 5 mai 2011 de la chambre de l’instruction de la cour d’appel de Bordeaux, constituait un obstacle à l’action de la partie civile, alors que cette décision était la condition de sa recevabilité.

25. En second lieu, ils ne pouvaient déduire de la seule réitération d’actes annulés par un juge d’instruction l’existence d’un artifice de nature à reconstituer, au mépris des droits de la défense, la substance des actes annulés dans une autre procédure, alors que cette annulation avait été prononcée au seul motif que les actes avaient été effectués avant que la condition résultant de l’article 6-1 du code de procédure pénale ne soit satisfaite.

26. La cassation est par conséquent encourue.

Portée et conséquences de la cassation

27. En application de l’article 612-1 du code de procédure pénale, et dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice, la cassation aura effet à l’égard de MM. M… et P…, parties civiles, qui ne se sont pas pourvus, en raison de l’indivisibilité des faits.

PAR CES MOTIFS, et sans qu’il y ait lieu d’examiner le troisième moyen, la Cour :

CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l’arrêt susvisé de la chambre de l’instruction de la cour d’appel de Douai, en date du 29 novembre 2019, et pour qu’il soit à nouveau jugé, conformément à la loi ;

RENVOIE la cause et les parties devant la chambre de l’instruction de la cour d’appel de Versailles, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

DIT que la cassation aura effet à l’égard de MM. M… et P… ;

ORDONNE l’impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre de l’instruction de la cour d’appel de Douai et sa mention en marge ou à la suite de l’arrêt annulé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le treize octobre deux mille vingt.

 


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