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12 octobre 2017
Cour de cassation
Pourvoi n°
16-20.773
CIV.3
LG
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 12 octobre 2017
Cassation partielle
M. CHAUVIN, président
Arrêt n° 1019 F-D
Pourvoi n° K 16-20.773
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l’arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
1°/ M. Michel X…,
2°/ Mme Evelyne Y…, épouse X…,
domiciliés […] ,
contre l’arrêt rendu le 13 novembre 2015 par la cour d’appel de Poitiers (1re chambre civile), dans le litige les opposant :
1°/ à Mme Z… A…, domiciliée […] ,
2°/ à Mme B… A…, domiciliée […] ,
3°/ à C… A…, épouse D…, ayant été domiciliée […] , décédée,
4°/ à M. Patrick D…,
5°/ à Mme Florence D…,
domiciliés […] , et pris en leur qualité d’héritier de C… A… épouse D…,
défendeurs à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l’appui de leur pourvoi, les quatre moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l’audience publique du 12 septembre 2017, où étaient présents : M. Chauvin, président, M. E…, conseiller rapporteur, M. Jardel, conseiller doyen, Mme Besse, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. E…, conseiller, les observations de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de M. et Mme X…, de Me F…, avocat des consorts A… D…, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon l’arrêt attaqué (Poitiers, 13 novembre 2015), que, le 22 octobre 2009, Mmes B…, Z… et C… A… (les consorts A…) ont donné mandat à la société Atlantique Sud Vendée immobilier de rechercher un acquéreur pour un bien immobilier dont elles étaient propriétaires ; que les consorts A… ont signé une promesse synallagmatique de vente avec la société I… immobilier et la vente a été réitérée en la forme authentique le 12 février 2010 ; que, soutenant qu’ils avaient formulé antérieurement une offre d’achat au prix demandé qu’ils avaient fait enregistrer le 9 novembre 2009, M. et Mme X… ont assigné les consorts A… en perfection de la vente du bien en leur faveur ; que M. Patrick D… et Mme Florence D… sont intervenus volontairement devant la cour d’appel en qualité d’ayants droit de leur mère, C… A…, décédée ;
Sur le premier moyen, ci-après annexé :
Attendu que M. et Mme X… font grief à l’arrêt de rejeter leur demande tendant au rabat de l’ordonnance de clôture du 22 septembre 2015 et de dire que seules leurs conclusions du 10 septembre 2015 seront retenues ;
Mais attendu qu’ayant relevé que M. et Mme X… avaient conclu le 10 septembre 2015 et que les consorts A… avaient conclu en réponse le 19 septembre 2015 sans émettre de moyens nouveaux mais en modifiant seulement le montant des dommages-intérêts et de l’indemnité de procédure, la cour d’appel, qui a procédé à la recherche prétendument omise et en a souverainement déduit, sans encourir les griefs du moyen, qu’il n’existait aucune cause grave de nature à justifier la révocation de l’ordonnance de clôture, a légalement justifié sa décision de ce chef ;
Sur le deuxième moyen, ci-après annexé :
Attendu que M. et Mme X… font grief à l’arrêt de rejeter leur demande tendant à voir écarter des débats les pièces n° 2, 33, 34, 35, 36 et 37 produites par les consorts A… ;