Secret des correspondances : 12 juillet 2022 Cour de cassation Pourvoi n° 20-20.562

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Secret des correspondances : 12 juillet 2022 Cour de cassation Pourvoi n° 20-20.562
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12 juillet 2022
Cour de cassation
Pourvoi n°
20-20.562

SOC.

CDS

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 12 juillet 2022

Cassation partielle

Mme MARIETTE, conseiller doyen
faisant fonction de président

Arrêt n° 854 F-D

Pourvoi n° P 20-20.562

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 12 JUILLET 2022

M. [F] [U], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° P 20-20.562 contre l’arrêt rendu le 29 janvier 2020 par la cour d’appel de Rennes (7e chambre prud’homale), dans le litige l’opposant :

1°/ à la société Sofemat, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 4],

2°/ à la société Kleber Malecot, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2],

défenderesses à la cassation.

Le demandeur invoque, à l’appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Barincou, conseiller, les observations de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de M. [U], de la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle, avocat de la société Sofemat, après débats en l’audience publique du 31 mai 2022 où étaient présents Mme Mariette, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Barincou, conseiller rapporteur, Mme Le Lay, conseiller et Mme Dumont, greffier de chambre,

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l’arrêt attaqué (Rennes, 29 janvier 2020), M. [U] a été engagé, le 9 septembre 2002, par la société TMP distribution holding, aux droits de laquelle se trouve la société Sofemat, en qualité de commercial.

2. Par courrier du 11 avril 2007, le salarié a été mis à pied à titre conservatoire et convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement. Il a été licencié, pour faute lourde, par lettre du 23 avril 2007.

3. Contestant son licenciement, le salarié a saisi la juridiction prud’homale le 20 juin 2007.

4. Les procédures pénales, ensuite engagées par les deux parties, ont été clôturées par une ordonnance de non-lieu, confirmée par un arrêt de la chambre de l’instruction du 9 octobre 2015.

Sur le premier moyen, ci-après annexé

5. En application de l’article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n’y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n’est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Mais sur le second moyen, pris en sa sixième branche

Enoncé du moyen

6. Le salarié fait grief à l’arrêt de le débouter de ses demandes en paiement de dommages-intérêts pour licenciement abusif, d’indemnité de préavis et congés payés afférents, d’indemnité de licenciement, de rappels de salaires et les congés afférents pendant la période de mise à pied, et d’indemnité compensatrice de congés payés et de le condamner aux dépens de première instance et d’appel, alors « que le licenciement pour faute grave ou lourde doit intervenir dans un délai restreint après que l’employeur a eu connaissance des faits allégués ; qu’en s’abstenant de vérifier, comme elle y était invitée, si la procédure de licenciement avait été mise en oeuvre dans un délai restreint, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1234-9 du code du travail ».

Réponse de la Cour

Vu l’article L. 122-8 du code du travail, alors applicable :

7. Il résulte de ce texte que, la faute grave étant celle qui rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise pendant la durée du préavis, la mise en oeuvre de la procédure de licenciement doit intervenir dans un délai restreint après que l’employeur a eu connaissance des faits fautifs allégués, dès lors qu’aucune vérification n’est nécessaire.

8. Pour dire le licenciement fondé sur une faute grave, après avoir constaté que l’employeur reprochait au salarié d’avoir exercé une activité concurrente à la sienne depuis de nombreux mois, l’arrêt écarte la prescription de ces faits en retenant que l’employeur n’en avait pas eu connaissance avant la réception d’une facture téléphonique, établie le 4 mars 2007, dont le montant a attiré son attention et constitué pour lui une alerte l’ayant déterminé à consulter le site des annonces légales le 30 mars 2007.

9. En se déterminant ainsi, sans rechercher, comme elle y était invitée par les conclusions du salarié, si la procédure de licenciement avait été mise en oeuvre dans un délai restreint, la cour d’appel n’a pas donné de base légale à sa décision.

Mise hors de cause

10. Le pourvoi est dirigé tant contre la société Sofemat que contre la société Kleber Malecot laquelle n’est pas partie au litige et n’a pas constitué avocat.

11. Elle doit donc être mise hors de cause.

PAR CES MOTIFS, et sans qu’il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour :

CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu’il dit n’y avoir lieu à écarter des débats les pièces de la société Sofemat et condamne cette dernière à payer à M. [U] la somme de 823,56 euros au titre de jours ARTT, l’arrêt rendu le 29 janvier 2020, entre les parties, par la cour d’appel de Rennes ;

Remet, sauf sur ces points, l’affaire et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d’appel d’Angers ;

Met hors de cause la société Klebert Malecot ;

Condamne la société Sofemat aux dépens ;

En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Sofemat et la condamne à payer à M. [U] la somme de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du douze juillet deux mille vingt-deux.

 


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