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11 juillet 2017
Cour de cassation
Pourvoi n°
16-81.037
N° Q 16-81.037 F-D
N° 1667
FAR
11 JUILLET 2017
REJET
M. GUÉRIN président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l’arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
– La société Manpower France Holding,
– La société Manpower France,
contre l’ordonnance du premier président de la cour d’appel de PARIS, en date du 13 janvier 2016, qui, a prononcé sur la régularité des opérations de visite et saisie effectuées par les services d’instruction de l’Autorité de la concurrence en vue de rechercher la preuve de pratiques anticoncurrentielles ;
La COUR, statuant après débats en l’audience publique du 31 mai 2017 où étaient présents dans la formation prévue à l’article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, Mme X…, conseiller rapporteur, M. Soulard, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : M. Bétron ;
Sur le rapport de Mme le conseiller X…, les observations de la société civile professionnelle ROCHETEAU et UZAN-SARANO, de la société civile professionnelle BARADUC, DUHAMEL et RAMEIX, avocats en la Cour, et les conclusions de Mme l’avocat général Y… ;
Vu les mémoires produits, en demande et en défense ;
Attendu qu’il résulte de l’arrêt attaqué et des pièces de procédure que suite à une requête présentée à l’occasion de l’enquête des services de l’Autorité de la concurrence d’où il résultait que les entreprises de travail temporaires Manpower, Adecco et Ranstad utiliseraient leurs filiales respectives, Alisia (groupe Manpower), Adjuste HR (groupe Adecco) RSR (groupe Ranstad AD) et Pixid (société commune aux trois groupes) spécialisées dans la gestion externalisée du travail temporaire, pour acquérir des informations commerciales sensibles sur leurs concurrents, de nature à orienter leurs stratégies commerciales pour faire obstacle à la fixation des prix par le libre jeu du marché en favorisant artificiellement leur hausse, le juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance de Paris a autorisé, par ordonnance du1er juillet 2013, Mme A… générale de l’Autorité de la concurrence à faire procéder en application des dispositions de l’ article L. 450-4 du code de commerce à des opérations de visites et de saisies dans les locaux desdites sociétés ; que les opérations de visites et de saisies ont été effectuées simultanément le 10 et le 11 juillet 2013 ; que les sociétés Manpower France Holding et Manpower France ont demandé l’annulation de ces opérations ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 609 du code de procédure pénale et des principes régissant la cassation par voie de conséquence en matière pénale ;
En cet état ;
“en ce que, après avoir annulé la saisie des 692 documents, ainsi que leurs annexes, produits par les sociétés requérantes dans les 9 classeurs de couleur bleue, protégés par la confidentialité des correspondances avocat-client, l’ordonnance attaquée a rejeté la demande principale des sociétés Manpower France Holding et Manpower France en annulation de la saisie des messageries électroniques appréhendées dans les locaux desdites sociétés et en ordonner la destruction, aucune copie ou original ne pouvant être conservé et leur demande subsidiaire tendant à faire annuler la saisie des fichiers de messageries électroniques de M. Jean-François Z…, intitulés « archives3.pst », « archives2009.pst » et « archivesA.pst » et a confirmé l’ensemble des opérations de visite et de saisies effectuées les 10 et 11 juillet 2013 ;
“aux motifs que le 1er juillet 2013, le juge des libertés et de la détention de Paris a rendu, en application des dispositions de l’article L. 450-4 du code de commerce, une ordonnance de visite et de saisie dans les locaux des sociétés ( ) Manpower France Holding et Manpower France ( ) et que par déclaration d’appel contre l’ordonnance, en date du 19 juillet 2013, et de recours contre les opérations de visite et de saisie, en date du 22 juillet 2013, les sociétés Manpower France Holding et Manpower France ont demandé l’annulation de l’ordonnance du juge des libertés et de la détention de Paris et celle du juge des libertés et de la détention de Nanterre rendue sur commission rogatoire, ainsi que l’annulation des opérations de visite et de saisie autorisées dans les locaux et dépendances susceptibles d’être occupés par les sociétés Manpower France Holding ;
“alors que par suite de la cassation qui sera prononcée à l’encontre de l’ordonnance du premier président de la cour d’appel de Paris, en date du 13 janvier 2016, statuant sur le recours dirigé contre l’ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance de Paris, en date du 1er juillet 2013, ayant autorisé les opérations de visites domiciliaires et de saisies diligentées par l’Autorité de la concurrence à l’encontre des sociétés Manpower France Holding et Manpower France, la présente ordonnance, rendue sur recours contre les opérations de visites et de saisies elles-mêmes, devra être annulée par voie de conséquence” ;
Attendu que le pourvoi formé à l’encontre de l’ordonnance du Premier Président confirmant l’ordonnance du juge des libertés et de la détention ayant autorisé Mme A… Générale de l’Autorité de la concurrence à effectuer des opérations de visite et saisie ayant été rejeté par arrêt de ce jour, le moyen est devenu sans objet ;