Secret des correspondances

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Secret des correspondances
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Dans le cadre d’une procédure de divorce, le tribunal, pour retenir la faute de l’épouse, s’est appuyé sur des courriers électroniques et des copies d’érans de chat injurieux adressés par celle-ci à son mari. En défense, l’épouse faisait valoir que les pièces produites n’étaient pas probantes dans la mesure où il n’était pas établi qu’il s’agissait de courriers électroniques émanant d’elle-même. En effet, il était possible de créer une boîte aux lettres sur Internet sous n’importe quel nom (aucune pièce justificative n’étant demandée). En tout état de cause, l’épouse indiquait également qu’il y avait violation du secret des correspondances.
En appel (1) les juges ont posé le principe selon lequel, les pièces constituées par des copies d’écran soit de courriers électroniques, soit de dialogues sur Internet, ne sont pas probantes. En effet, lors de la création de boîte aux lettres sur une messagerie Internet, que ce soit sur celles proposées comme en l’espèce, par le fournisseur d’accès Wanadoo ou que ce soit sur celles fournies par des sites tels que Yahoo ou Caramail, il n’est demandé aucun justificatif d’identité de la personne qui les crée. Dans ces conditions, les moyens de preuve présentés par le mari n’étaient pas recevables, ce dernier pouvant avoir créé lui-même l’adresse Internet en cause, tout en faisant croire que le pseudonyme utilisé appartenait à son épouse.
Les courriers et copies d’écran ont également été écartés des débats pour violation du secret des correspondances.
Il convient d’insister sur le point clé de cette décision : l’absence de valeur probatoire a été établie en raison du fait que l’inscription sur les sites en question (service de courrier électronique et dialogue en direct) ne nécessitait aucun justificatif d’identité. Par ailleurs, cette décision a été rendue dans une matière où le régime de la preuve connaît quelques aménagements (2).
Dans tous les cas, ce mode de preuve présenté dans d’autres contentieux n’est pas juridiquement admis, dès lors que, s’agissant de messagerie électronique personnelle ou de dialogues privés, il constitue une violation du secret des correspondances.

(1) Cour d’appel de Versailles, 29 janvier 2004
(2) Articles 259 à 259-3 du Code civil fixant le régime de la preuve en matière de divorce. Les constats dressés à la demande d’un époux sont écartés des débats s’il y a par exemple eu violation de domicile ou atteinte à l’intimité de la vie privée.

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Thème : Secret des correspondances

A propos de cette jurisprudence : juridiction :  Cour d’appel de Versailles | Date : 29 janvier 2004 | Pays : France


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