Secret des correspondances : 10 novembre 2016 Cour de cassation Pourvoi n° 15-19.736

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Secret des correspondances : 10 novembre 2016 Cour de cassation Pourvoi n° 15-19.736
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10 novembre 2016
Cour de cassation
Pourvoi n°
15-19.736

SOC.

LG

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 10 novembre 2016

Rejet

M. CHAUVET, conseiller le plus ancien
faisant fonction de président

Arrêt n° 2037 F-D

Pourvoi n° N 15-19.736

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l’arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par M. [R] [F], domicilié [Adresse 1],

contre l’arrêt rendu le 9 avril 2015 par la cour d’appel d’Orléans (chambre sociale), dans le litige l’opposant à la société France télévisions, société anonyme, dont le siège est [Adresse 2],

défenderesse à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l’appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l’audience publique du 11 octobre 2016, où étaient présents : M. Chauvet, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, Mme Prache, conseiller référendaire rapporteur, M. Déglise, conseiller, Mme Hotte, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Prache, conseiller référendaire, les observations de la SCP Potier de La Varde et Buk-Lament, avocat de M. [F], de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la société France télévisions, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu selon l’arrêt attaqué (Orléans, 9 avril 2015) que M. [F], engagé le 3 décembre 2007 par la société France 3, devenue la société France télévisions, en qualité de journaliste reporter d’images puis promu rédacteur en chef adjoint à Orléans à compter du 1er mars 2011, a été licencié le 13 décembre 2012 pour avoir proféré des menaces sur le téléphone personnel d’une collaboratrice ;

Attendu que le salarié fait grief à l’arrêt de dire que son licenciement repose sur une cause réelle et sérieuse et de le débouter en conséquence de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement abusif, alors selon le moyen :

1°/ qu’un fait de la vie personnelle du salarié, même s’il occasionne un trouble dans l’entreprise, ne peut justifier un licenciement disciplinaire sauf s’il constitue un manquement de celui-ci à une obligation découlant de son contrat de travail ; que la cour d’appel qui, bien qu’elle ait constaté que M. [F] avait proféré des menaces à l’encontre d’une autre salariée de l’entreprise, dont il n’était pas le supérieur hiérarchique, dans un cadre privé puisque laissées sur un téléphone personnel, a néanmoins, pour dire que le licenciement pour faute reposait sur une cause réelle et sérieuse, énoncé que ces menaces étaient de nature à créer un trouble dans l’entreprise puisque la salariée avait pu craindre qu’il mette ses menaces à exécution en faisant courir des bruits sur elle et en la déconsidérant auprès de ses collègues de travail, n’a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations dont il résultait au contraire que le fait reproché au salarié était étranger à ses fonctions de rédacteur en chef, relevait de sa vie personnelle et ne constituait pas un manquement à ses obligations professionnelles, de sorte qu’il ne pouvait justifier une sanction disciplinaire, violant ainsi l’article L. 1331-1 du code du travail, ensemble l’article 9 du code civil ;

2°/ que les juges du fond qui apprécient le bien fondé d’un licenciement doivent s’en tenir uniquement aux faits mentionnés dans la lettre de licenciement qui fixe les limites du litige ; que la cour d’appel, en se fondant néanmoins, pour dire que le licenciement reposait sur une cause réelle et sérieuse, sur la circonstance que l’appel téléphonique de M. [F] était en lien avec le harcèlement sexuel dont Mme [H] s’était plainte auprès du médecin du travail, circonstance non visée dans la lettre de licenciement, a violé l’article L. 1232-6 du code du travail ;

3°/ que l’employeur ne peut, sans méconnaître le respect dû à la vie privée du salarié, se fonder sur le contenu d’une correspondance privée pour sanctionner son auteur ; que la cour d’appel en se fondant néanmoins, pour dire que le licenciement reposait sur une cause réelle et sérieuse, sur le contenu du message téléphonique laissé par M. [F] sur le téléphone personnel [de] Mme [H], a violé l’article 9 du code civil, ensemble le principe du secret des correspondances privées ;

4°/ qu’en tout état de cause, sont dépourvues de caractère fautif les menaces proférées dans un moment d’humeur par un salarié se trouvant sous le coup de l’émotion en réaction à l’intrusion de leur destinataire dans sa vie privée ; qu’en se bornant, pour dire que le licenciement reposait sur une cause réelle et sérieuse, à énoncer que M. [F] avait proféré des menaces sur la messagerie téléphonique d’une autre salariée de l’entreprise après que celle-ci eut rapporté à sa compagne des propos qu’il lui aurait tenus concernant sa vie privée, sans rechercher, comme il le lui était demandé si la circonstance que cette salariée, en rapportant des propos de l’exposant, se trouvait à l’origine de la rupture du couple ne privait pas l’attitude du salarié de tout caractère fautif, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard de l’article L. 1331-1 du code du travail ;

Mais attendu que la cour d’appel, examinant les seuls griefs énoncés dans la lettre de licenciement et ayant relevé que le salarié, rédacteur en chef adjoint, avait proféré des menaces sur le téléphone personnel d’une collaboratrice qu’il avait menacée de détruire de façon très professionnelle et de faire circuler des bruits sur elle et que le médecin du travail avait invité l’employeur à prendre des mesures de protection à son égard, a fait ressortir que ces menaces s’inscrivaient dans le contexte du travail et constituaient un manquement de l’intéressé à une obligation découlant de son contrat de travail ; que le moyen, nouveau en ses troisième et quatrième branches, n’est pas fondé pour le surplus ;

 


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