Secret des affaires : décision du 28 février 2024 Cour d’appel de Bordeaux RG n° 23/05692

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Secret des affaires : décision du 28 février 2024 Cour d’appel de Bordeaux RG n° 23/05692
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28 février 2024
Cour d’appel de Bordeaux
RG n°
23/05692

COUR D’APPEL DE BORDEAUX

QUATRIÈME CHAMBRE CIVILE

————————–

ARRÊT DU : 28 FEVRIER 2024

N° RG 23/05692 – N° Portalis DBVJ-V-B7H-NRWE

S.A.S. AUPUS EQUIPEMENTS

S.A.S. AUPUS FORMATION

c/

S.A.R.L. DBP

S.A.R.L. DBP AQUITAINE

S.A.R.L. DBP MEDICAL

Nature de la décision : AU FOND

Grosse délivrée le :

aux avocats

Décision déférée à la Cour : ordonnance rendue le 05 décembre 2023 (R.G. ) par le Président du Tribunal de commerce de BORDEAUX suivant déclaration d’appel du 16 décembre 2023

APPELANTES :

S.A.S. AUPUS EQUIPEMENTS prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 1]

S.A.S. AUPUS FORMATION prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 1]

Représentées par Maître Stéphanie BERLAND de la SELEURL CABINET SBA, avocat au barreau de BORDEAUX

INTIMÉES :

S.A.R.L. DBP prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés

en cette qualité audit siège [Adresse 2]

S.A.R.L. DBP AQUITAINE prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège [Adresse 2]

S.A.R.L. DBP MEDICAL prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège [Adresse 2]

Représentées par Maître Pierre FONROUGE de la SELARL LEXAVOUE BORDEAUX, avocat au barreau de BORDEAUX assistées par Maître Anaëlle IDJFRI de la SELARL CVS avocat au barreau de LYON

COMPOSITION DE LA COUR :

L’affaire a été débattue le 24 janvier 2024 en audience publique, devant la Cour composée de :

Monsieur Jean-Pierre FRANCO, Président,

Madame Marie GOUMILLOUX, Conseiller,

Monsieur Nicolas GETTLER, Vice-Président Placé,

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Monsieur Hervé GOUDOT

ARRÊT :

– contradictoire

– prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.

EXPOSE DU LITIGE:

Le 31 juillet 2019, M. [T] [B], ancien employé de la société DBP Aquitaine, en qualité de responsable technique du secteur médical, a crée et immatriculé la société Aupus Equipement ayant pour activité commerciale la conception et l’intégration d’équipements et traitements de surface industrielles, l’instrumentalisation et l’automatisation industrielle.

Le 8 janvier 2020, la société Aupus Formation a été créée pour délivrer des formations sur thème du traitement et des revêtements des métaux.

Par contrat en date du 1er septembre 2021, la société Aupus Equipement a acquis auprès de la société allemande Poligrat des formules et recettes chimiques, qu’elle a commercialisées.

Suite à l’ordonnance, en date du 9 janvier 2023, rendue sur requête des sociétés DBP, il a été procédé à la saisie des données et des fichiers informatiques de la société AUPUS.

La société Aupus Equipement et la société Aupus Formation, considérant que les informations obtenues par les sociétés DBP étaient strictement confidentielles et soumises au secret des affaires, ont fait délivrer à ces dernières, une assignation d’avoir à comparaître devant la présidente du tribunal de commerce de Bordeaux pour voir ordonner la rétractation de l’ordonnance sur requête rendue.

Par ordonnance en date du 5 décembre 2023, la présidente du tribunal de commerce de Bordeaux a débouté la société Aupus Equipement et la société Aupus Formation de leur demande tendant à voir rétracter l’ordonnance sur requête rendue le 9 janvier 2023.

Par requête auprès du premier président de la cour d’appel de Bordeaux, en date du 18 décembre 2023, la société Aupus Equipement et la société Aupus Formation ont sollicité l’autorisation d’assigner à jour fixe la SARL DBP, la SARL DBP Aquitaine et l’EURL DBP Médical.

Par ordonnance en date du 21 décembre 2023, la société Aupus Equipement et la société Aupus Formation ont été autorisées à faire assigner la SARL DBP, la SARL DBP Aquitaine et l’EURL DBP Médical, à l’audience du 24 janvier 2024.

Par acte en date du 27 décembre 2023 la société Aupus Equipement et la société Aupus Formation ont fait assigner la société DBP, la société DBP Aquitaine et la société DBP Médical.

Dans leur dernières conclusions, notifiées par voie électronique le 22 janvier 2024, la société Aupus Equipement et la société Aupus Formation demandent à la cour de :

Rétracter l’ordonnance rendue le 9 janvier 2023

Débouter les Sociétés DBP de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions

– Ordonner la destruction immédiate de l’intégralité des fichiers et données informatiques saisis et séquestrés par le Comissaire de Justice instrumentaire.

Condamner solidairement les Sociétés DBP, DBP Aquitaine et DBP Médical à payer aux Sociétés Aupus Equipements et Aupus Formation une indemnité de 6.000 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile

Condamner solidairement les Sociétés DBP, DBP Aquitaine et DBP Médical aux entiers dépens.

Dans leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 22 janvier 2024, la société DBP, la société DBP Aquitaine et la société DBP médical demandent à la cour de :

A titre principal

Confirmer l’ordonnance rendue par Madame le Président du Tribunal de Comerce de Bordeaux le 5 décembre 2023 en toutes ses dispositions,

En tout état de cause

Débouter Aupus Formation et Aupus Equipements de toutes leurs demandes, fins et conclusions,

Condamner solidairement les sociétés Aupus Formation et Aupus Equipements à chacune des sociétés DBP, DBP Aquitaine, et DBP Médical la somme globale de 7.000 euros au titre de l’article 700 du Code procédure civile,

Condamner les sociétés Aupus Formation et Aupus Equipements aux entiers dépens d’instance.

Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des prétentions et des moyens des parties, il est, par application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, expressément renvoyé à la décision déférée et aux dernières conclusions écrites déposées.

La clôture est intervenue à l’audience du 24 janvier 2024.

MOTIFS DE LA DECISION :

– Sur la demande de rétractation de l’ordonnance rendue par la présidente du tribunal de commerce de Bordeaux le 5 décembre 2023 :

1- Les appelantes soutiennent que les données qui ont été obtenues par les sociétés DPB, relatives notamment au fichier clientèle, aux formulations chimiques et à leur comptabilité, sont protégées par le secret des affaires au sens de l’article L 151-1 du Code de commerce. Elles critiquent la motivation de l’ordonnance ayant refusé la rétractation de la précédente ordonnance sur requête en ce que les griefs retenus sont peu pertinents. Elles soutiennent qu’il n’est pas établi que M. [T] [B] ait entrepris des détournements de clientèle des sociétés DBP, du débauchage de salariés ou ait acquis des formules chimiques de manière frauduleuse. Elles rappellent qu’en vertu de la liberté d’entreprendre, la constitution d’une société concurrente par un ancien salarié ne constitue pas en soi une concurrence déloyale, Elles ajoutent qu’au nom du respect à la vie privée, les données collectées dans le fichier personnel, relatives aux futurs projets professionnels de M. [T] [B] et figurant dans son ordinateur professionnel alors qu’il était salarié des sociétés DBP, constituent des données personnelles clairement identifiées qui ne peuvent être saisies par l’employeur. Elles contestent avoir émis un devis à l’attention de la société STM 24, en date du 23 juillet 2019 et fait observer que le logo de Aupus est déformé et que ce devis est daté postérieurement à son départ de la société DBP comme la demande de tarif effectué en septembre 2019. Elles contestent la réalité et l’intégrité des documents versés par les sociétés DPB à l’appui de leur requête. Elles expliquent que le réseau social Linkedin ne peut, à lui seul, justifier de la réalité des relations contractuelles. Elles affirment justifier de la propriété des formules acquises auprès de la société Poligrat GMBH et fait observer que l’acquisition par les société DBP du fond de commerce de la Société Poligrat Sud Ouest ne suffit pas à démontrer l’acquisition de ces formules. Elles considèrent enfin que la demande des sociétés DBP imposait un débat contradictoire et ne pouvait être justifiée.

2- Les sociétés DBP affirment quant à elles, avoir apporté de nombreux commencements de preuve justifiant un motif légitime à leur requête, sur laquelle l’ordonnance a été rendue. Elles soutiennent qu’il est établi que M. [T] [B], un de leurs anciens salariés, a créé deux jours après son départ en date du 19 juillet 2019, une société concurrente, nommée Aupus, qui présente un objet social similaire au sien. Elles expliquent qu’il ne conteste d’ailleurs pas avoir établi les statuts de cette société dès le mois de mai 2019. Elles déclarent que M. [T] [B] a eu un comportement parasitaire, en s’appropriant des documents commerciaux et industriels de la société DBP Aquitaine, en faisant des copies serviles de nombreux documents et en reproduisant à l’identique les conditions générales de vente et des propositions commerciales. Elles ajoutent que ces indices rendent plausible la conservation de documents commerciaux par cet ancien salarié qui a, par la suite, démarché plusieurs clients de la société DBP Aquitaine, qu’il présente désormais sur son site internet. Elles reprochent à M. [T] [B] d’avoir adressé à leur ancien client, la société STM 24, une offre dès le 23 juillet 2019, qui est similaire, voire identique à celle réalisée à cette même société lorsqu’il était en poste au sein de la société DBP Aquitaine. Elles font également valoir que la société Aupus commercialise des produits dont les formulations ont été acquises de manière exclusive par la société DBP Aquitaine. Elles concluent alors que l’ensemble de ces éléments rendent plausible des faits de concurrence déloyale au moment de sa requête. Elles ajoutent que la mesure d’instruction accordée par l’ordonnance du 9 janvier 2023 était limitée dans le temps et dans son objet, du fait que les données saisis contenaient des mots-clés strictement énumérés, comme, notamment les noms de leurs clients, Elles déclarent, enfin, que les circonstances nécessitaient de déroger au principe du contradictoire, pour garder un effet de surprise, en raison du risque d’altération ou de destruction de certains documents et expliquent que l’atteinte au secret des affaires suppose que la victime soit détenteur légitime au sens de l’article L 151-3 du code de commerce.

Sur ce :

3- La cour rappelle qu’aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. Il doit, par ailleurs, être précisé qu’il est constant que la juridiction saisie doit apprécier l’existence d’un motif légitime ainsi que les circonstances justifiant qu’il soit dérogé au principe du contradictoire.

4- En l’espèce, la cour relève en premier lieu que M. [T] [B] ne conteste pas avoir préparé la création de sa société, nommée Aupus, alors qu’il était en fonction au sein de la société DBP Aquitaine et l’avoir immatriculée le 31 juillet 2019, soit quelques jours après la fin de son contrat de travail en date du 19 juillet 2019.

5 -Il ne peut être sérieusement contesté que ces sociétés soient concurrentes dès lors que l’objet social de la société Aupus Equipements, qui se rapporte notamment à ‘la conception et intégration d’équipements et de traitements de surface industriels’, est parfaitement similaire aux objets sociaux des trois sociétés DBP, relatifs notamment à toute activités se rapportant aux traitements de surfaces industrielles.

6- La société Aupus Equipements et la société Aupus Formation ne peuvent valablement soutenir que l’ordonnance rendue sur requête le 9 janvier 2023, par la présidente du tribunal de commerce de Bordeaux, s’appuierait sur des griefs peu pertinents et ne caractèriserait pas de motif légitime, dès lors que celle-ci a été rendue sur les nombreux éléments produits par les sociétés DBP qui, peuvent être qualifiés de commencements de preuve et qui rendent effectivement plausible, à tout le moins, au moment de leur requête, des faits de concurrence déloyale ou de parasitisme.

7- Il convient, en effet, de retenir, au vu des éléments versés aux débats, qu’il est suffisamment établi que M. [T] [B] a créé une société concurrente, nommée Aupus, quelques jours après son départ de la société DBP Aquitaine, qu’il a préparé la création de celle-ci, alors qu’il était encore salarié de cette société, comme en atteste le business plan daté du mois de mai 2019, que l’activité de cette société, nouvellement créée, a commencé très rapidement, dès le mois d’août ou septembre 2019, avec des clients, qui figurent désormais sur son site internet, mais qui étaient, auparavant, en relations d’affaires depuis des années, avec son ancien employeur et qu’enfin, cette société Aupus commercialise des produits à formules chimiques, notamment E268, E269 et DECAPOLI 10, dont la propriété exclusive, émanant de la même société Poligrat, mais à des dates différentes, est querellée et revendiquée par les deux parties à l’instance.

8- Il doit, de plus, être relevé qu’il est également versé aux débats des extraits de documents commerciaux et industriels et, notamment des conditions générales de vente et des propositions commerciales, émanant de la société Aupus Equipements et de la société DBP Aquitaine, comme celle adressée dès le 23 juillet 2019, soit 4 jours après la fin du contrat de travail, par M. [T] [B] à la société STM 24, ancien client de la société DBP, qui sont parfaitement identiques, ainsi que des copies serviles de nombreux documents, qui constituent indiscutablement des indices rendant également plausibles des faits de concurrence déloyale ou de parasitisme par la conservation illicite de documents commerciaux par un ancien salarié.

9- Ainsi et au vu de l’ensemble de ces éléments, il doit être considéré que ces indices, par leur proximité temporelle, leur concordance, leur pertinence et leur cohérence, rendaient vraisemblables ou plausibles, au moment de la requête déposée par les sociétés DBP, des faits de concurrence déloyale ou de parasitisme dont ces sociétés seraient victimes, et constituaient, alors, un motif légitime permettant d’ordonner une mesure d’instruction pour conserver ou établir avant procès la preuve de ces faits, sans qu’il soit besoin, à ce stade, de s’assurer de la réalité de ceux-ci.

10- Il doit, en outre, être précisé que le recours à une procédure non contradictoire apparaît justifiée au regard du comportement occulte du mis en cause et du risque de déperdition, d’altération ou de destruction des preuves s’agissant de documents dématérialisés et facilement dissimulables ou effaçables ainsi que du risque de perte de l’effet de surprise.

11- Il y a lieu également de relever que la mesure d’instruction autorisée de manière non contradictoire, est limitée dans le temps et dans son objet, dès lors que les recherches sont réalisées au sein des documents des sociétés Aupus, selon certains termes clefs, relatifs notamment aux noms des clients des sociétées DBP.

12- Il convient enfin, de considérer que la société Aupus Equipements et la société Aupus Formation ne peuvent valablement soutenir que cette mesure d’instruction autorisée porterait atteinte au secret des affaires au sens de l’article L 151-1 du code de commerce dès lors que cette protection suppose que la victime en soit détenteur légitime en ayant le contrôle de façon licite, comme le précise l’article L 151-2 du même code, qu’il est constant que ce secret ne constitue pas en lui même un obstacle à l’application des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile si la mesure procède d’un motif légitime et nécessaire à la protection des droits du requérant et qu’en l’espèce, il existe une doute suffisant sur l’appropriation frauduleuse ou déloyale de certains éléments, objet de la mesure.

13- De même, il ne peut être reproché, au nom du respect à la vie privée, la collecte de données dans le fichier personnel de l’ordinateur professionnel de M. [T] [B] dès lors qu’il est constant que le respect de la vie personnelle du salarié ne constitue pas non plus un obstacle à l’application de l’article 145 du code de procédure civile si la mesure reste limitée au regard du but recherché et qu’en l’espèce, les documents retrouvés dans ce fichier personnel figurant dans l’ordinateur professionnel mis à disposition, sont en réalité des documents professionnels dont certains, présentent l’en-tête des sociétés DBP et concernent une possible activité concurrente.

13- Dans ces conditions et au vu de l’ensemble de ce qui précède et dans la mesure où la mesure d’instruction autorisée apparaît proportionnée au but recherché, limitée dans le temps et dans son objet, qu’elle est justifiée au regard des éléments de preuve versés aux débats rendant vraisemblables ou plausibles, au moment de dépôt de la requête, des faits de concurrence déloyale ou de parasitisme dont les sociétés DBP seraient victimes de la part des société Aupus, l’intégralité des dispositions de l’ordonnance rendue le 5 décembre 2023 par la présidente du tribunal de commerce de Bordeaux seront ainsi, confirmées.

Sur les demandes accessoires :

22- Dès lors que la société Aupus Equipements et la société Aupus Formation échouent pour l’essentiel de leurs prétentions, il est équitable de les condamner au paiement d’une indemnité de 4.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.

23- La société Aupus Equipements et la société Aupus Formation supporteront les dépens d’appel et leurs frais irrépétibles.

PAR CES MOTIFS :

La Cour, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,

Confirme en toutes ses dispositions l’ordonnance rendue le 5 décembre 2023 par la présidente du tribunal de commerce de Bordeaux,

Y ajoutant,

Condamne la société Aupus Equipements et la société Aupus Formation à payer à la société DBP, la société DBP Aquitaine et la société DBP médical la somme globale de 4.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;

Rejette les autres demandes ;

Condamne la société Aupus Equipements et la société Aupus Formation aux dépens d’appel.

Le présent arrêt a été signé par Monsieur Jean-Pierre FRANCO, président, et par Monsieur Hervé GOUDOT, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

Le Greffier Le Magistrat

 


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