Secret des affaires : décision du 15 février 2024 Cour d’appel de Paris RG n° 23/08136

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Secret des affaires : décision du 15 février 2024 Cour d’appel de Paris RG n° 23/08136
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15 février 2024
Cour d’appel de Paris
RG n°
23/08136

Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D’APPEL DE PARIS

Pôle 1 – Chambre 2

ARRÊT DU 15 FEVRIER 2024

(n° 56 , 13 pages)

Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 23/08136 – N° Portalis 35L7-V-B7H-CHR4V

Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 24 Avril 2023 -Président du TC de PARIS – RG n° 2022049635

APPELANTE

S.A.S. [XY], exerçant sous l’enseigne FOODIMMO, RCS de Paris sous le n°887 996 353, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

[Adresse 2]

[Localité 3]

Ayant pour avocat postulant Me Emmanuel JARRY de la SELARL RAVET & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : P0209

Représentée à l’audience par Me François-Xavier AWATAR, avocat au barreau de LYON

INTIMEE

S.A.S. CENTURY 21 HORECA [Localité 10], RCS de Paris sous le n°387 790 405, agissant poursuites et diligences en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

[Adresse 1]

[Localité 4]

Représentée par Me Clémence COTTINEAU, avocat au barreau de PARIS, toque : E0635, substituée à l’audience par Me Jérémie DILMI, avocat au barreau de PARIS, toque : G844

COMPOSITION DE LA COUR :

L’affaire a été débattue le 11 Janvier 2024, en audience publique, Marie-Hélène MASSERON, Présidente de chambre, ayant été entendue en son rapport dans les conditions prévues par l’article 804, 805 et 905 du code de procédure civile, devant la cour composée de :

Marie-Hélène MASSERON, Présidente de chambre,

Michèle CHOPIN, Conseillère,

Laurent NAJEM, Conseiller,

Qui en ont délibéré,

Greffier lors des débats : Saveria MAUREL

ARRÊT :

– CONTRADICTOIRE

– rendu publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

– signé par Marie-Hélène MASSERON, Présidente de chambre et par Jeanne PAMBO, Greffière, présente lors de la mise à disposition.

*****

EXPOSE DU LITIGE

La société Groupe Horeca [Localité 10] (ci-après la société Horeca), créée en 1992, exerce sous l’enseigne Century 21-Horeca une activité d’agence immobilière, spécialisée dans les transactions de fonds de commerce.

La société [XY] a été fondée en 2020 par d’anciens salariés de la société Groupe Horeca [Localité 10]. Elle exerce une activité de même nature sous l’enseigne Foodimmo.

Reprochant à la société [XY] des actes de concurrence déloyale par débauchage de salariés, détournement massif de sa clientèle et de ses fichiers et documents ainsi qu’une violation de la réglementation applicable (loi Hoguet), la société Horeca, par requête enregistrée au greffe du tribunal de commerce de Paris le 23 août 2022, a sollicité sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile l’autorisation de saisir par voie de commissaire de justice, dans les locaux de la société Foodimmo, tous éléments de nature à démontrer l’existence des actes qu’elle dénonce.

Il a été fait droit à sa requête par ordonnance du 2 septembre 2022. La SELARL [E], commissaire de justice, a effectué sa mission et a conservé sous séquestre les pièces saisies.

Par acte du 14 octobre 2022, la société [XY] a assigné la société Horeca devant le juge des référés du tribunal de commerce de Paris aux fins de voir :

dire et juger recevable et fondée sa demande de rétractation de l’ordonnance du 2 septembre 2022 et par conséquent,

dire et juger qu’en ne visant pas dans sa requête et en ne signifiant pas l’ordonnance du 2 septembre 2022 aux personnes physiques directement concernées par les mesures d’instruction, la société Horeca a porté une atteinte irrémédiable au principe du contradictoire,

dire et juger que la requête présentée par la société Horeca au président du tribunal de commerce de Paris ne démontrait pas qu’il existait des circonstances de nature à permettre valablement de déroger au principe du contradictoire,

dire et juger par ailleurs que la requête présentée par la société Horeca au président du tribunal de commerce de Paris ne démontrait pas que cette dernière soit fondée à invoquer un « motif légitime» de nature à justifier le recours à une mesure d’instruction in futurum,

dire et juger enfin que les mesures ordonnées par le président du tribunal de commerce de Paris en l’espèce ne constituait pas des mesures « légalement admissibles » au sens de l’article 145 du code de procédure civile,

En conséquence,

rétracter l’ordonnance du président du tribunal de commerce de Paris du 2 septembre 2022 (RG n°2022040668) et signifiée le 15 septembre 2022,

annuler le procès-verbal de constat dressé par la SELARL [E], commissaires de justice à [Localité 10], en exécution de l’ordonnance du 2 septembre 2022,

ordonner à la SELARL [E] de restituer sans délai à la société Foodimmo les pièces appréhendées dans le cadre de l’exécution de l’ordonnance contestée,

faire interdiction à la société Horeca d’invoquer, de communiquer ou d’utiliser, directement ou indirectement, à quelque fin que ce soit, le procès-verbal de constat d’huissier dressé par la SELARL [E] et/ou toute pièce dont elle ou ses représentants auraient pu avoir connaissance suite à l’exécution l’ordonnance contestée,

En tout état de cause,

condamner la société Horeca à payer à la société Foodimmo la somme de 15.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.

Par ordonnance contradictoire du 24 avril 2023, le juge des référés du tribunal de commerce de Paris a :

– débouté la société [XY] sous l’enseigne Foodimmo, de sa demande que soit écartée la pièce n°44 produite par la société Horeca [Localité 10] sous l’enseigne Century 21 – Horeca ;

– dit que l’ordonnance du 2 septembre 2022 est conforme aux dispositions des articles 145 et 493 du code de procédure civile, et débouté la société [XY] sous l’enseigne Foodimmo de sa demande de rétractation de ladite ordonnance ;

– débouté la société [XY] sous l’enseigne Foodimmo, de sa demande d’annuler le procès-verbal de constat du commissaire de justice instrumentaire, de le communiquer ou de l’utiliser, et de sa demande que lui soient restituées les pièces appréhendées ;

– dit sans objet la demande de la société [XY] sous l’enseigne Foodimmo, qu’il soit fait interdiction à la société Horeca [Localité 10] sous l’enseigne Century 21 – Horeca de communiquer ou d’utiliser toute pièce dont elle aurait pu avoir connaissance suite à l’exécution de la mesure ;

– débouté la société [XY] sous l’enseigne Foodimmo, de ses demandes à titre subsidiaire ;

– condamné la société [XY] sous l’enseigne Foodimmo, à payer à la société Horeca [Localité 10] sous l’enseigne Century 21 – Horeca la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, débouté pour le surplus de la demande ;

– condamné en outre la société [XY] sous l’enseigne Foodimmo, aux dépens de l’instance, dont ceux à recouvrer par le greffe liquidés à la somme de 41,93 euros TTC dont 6,78 euros de TVA ;

– rappelé que la présente décision est de plein droit exécutoire par provision en application de l’article 514 du code de procédure civile.

Par déclaration du 28 avril 2023, la société [XY] a interjeté appel de cette décision.

Dans ses dernières conclusions remises et notifiées le 14 décembre 2023, elle demande à la cour de :

– infirmer l’ordonnance rendue par le tribunal de commerce de Paris le 24 avril 2023 en ce qu’il a :

– débouté la société [XY] de sa demande que soit écartée la pièce n°44 produite aux débats par la société Horeca,

– dit que l’ordonnance du 2 septembre 2022 était conforme aux dispositions des articles 145 et 493 du code de procédure civile,

– débouté la société [XY] de sa demande de rétractation de ladite ordonnance,

– débouté la société [XY] de sa demande d’annuler le procès-verbal de constat de commissaire de justice instrumentaire, de le communiquer ou de l’utiliser,

– débouté la société [XY] de sa demande que lui soient restituées les pièces appréhendées,

– dit sans objet la demande de la société [XY] tendant à ce qu’il soit fait interdiction à la société Horeca de communiquer ou d’utiliser toute pièce dont elle aurait pu avoir connaissance suite à l’exécution de la mesure,

– débouté la société [XY] de ses demandes à titre subsidiaire,

– condamné la société [XY] à payer à la société Horeca la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

– condamné la société [XY] aux dépens d’instance,

Et statuant à nouveau,

– déclarer recevable et bien fondée la société [XY], enseigne Foodimmo, en son appel de l’ordonnance rendue le 24 avril 2023 par le tribunal de commerce de Paris ;

Y faisant droit,

A titre principal,

– juger qu’aucun motif légitime n’est valablement établi pour ordonner les mesures d’instruction fondées sur l’article 145 du code de procédure civile ;

– juger que la preuve de la nécessité de déroger au principe du contradictoire n’est pas rapportée ;

– juger que la mesure d’instruction ordonnée n’est pas légalement admissible en ce qu’elle est disproportionnée eu égard à l’objectif poursuivi ;

En conséquence,

– rétracter l’ordonnance rendue le 2 septembre 2022 ;

A titre subsidiaire, si par extraordinaire la cour d’appel de céans ne faisait pas droit à la demande principale de la société [XY], limiter la saisie en excluant de cette dernière :

Les boîtes mails personnelles de :

Monsieur [UU] [ET] : [Courriel 8],

Monsieur [YC] [CT] : [Courriel 6],

Monsieur [BD] [DX] : [Courriel 7],

Monsieur [R] [PU] : [Courriel 5],

Madame [CW] [TU] : [Courriel 9],

Les clients dont les mandats Horeca étaient non-exclusifs et expirés soit :

95-3117 [DO] [UA] [PN],

98-9118 [DR] [VS],

2871 [U] [GD] et [UW] [EX],

2936 [DV] [X],

8340 [ZG] [G],

8670 [DV] [X],

16048 [VU] [IX],

16102 [TY] [GX],

16208 [DZ] [Z],

16.738 [TP] [KJ],

16.804 [L] [SP],

16.828 [NN] [KH],

16.907 [YA] [MN],

17.236 [NH] [O],

17.892 [UA] [UP],

18.366 [LD] [YY],

18.741 [UU] [KL],

19.063 [AT] [RN],

19.642 [H] [MF],

19.835 [IX],

20249 [HB] [MH],

20556 [HZ] [GV],

21031 [IZ] [TS],

21131 [NH] [O],

21307 [AU] [C],

22036 [UU] [KL],

22048 [HV] [ML],

22206 [TP] [HD],

24226 [GZ] [S],

24229 [TW] [FB],

24580 [PS] [JB],

24813 [OJ] [P],

25813 [DV] [X],

26264 [FX] [PJ],

26299 [VU] [IX],

26326 [DV] [X],

26749 [DO] [ON],

Les personnes ne disposant pas de mandats Horeca : [AR], [I], [IB], [M], [LH], [NP], [T], [NJ], [XE], [Y], [UY], [KF], [JH], [NF],

Les mandats non-exclusifs :

17/9119 [NH] [O],

191-9119 [RS] [KD],

260-9120 [IF] [BH],

36302 [LF] [PP],

26810 [KB] [BB],

2991 [ZA] [SW],

29529 [J] [ER],

29719 [U] [GD],

29776 [AU] [C],

29791 [A] [ZE],

29906 [LB] [SN],

30020 [OS] [JD],

30052 [GB] [WY],

30119 [UU] [SS],

30163 [UA] [YE],

30203 [RS] [KD]

30697 [NL] [BG],

30730 [VY] [LL],

30887 [ZA] [SW],

30912 [OL] [D],

31037 [NN] [KH],

31137 [PS] [JB],

31579 [FX] [TN],

31760 [YC] [B],

32101 [WC]/[YG],

32116 [L] [SP],

32670 [BG] [ZC],

32800 [KB] [BA],

32828 [DV] [X],

33032 [OH],

33078 [DV] [X],

33114 [F] [WW],

33210 [ZA] [SW],

33307 [EZ],

33317 [HX] [SU],

33544 [BE]/[RU] [OP],

33565 [N] [FT],

33737 [FV] [ID],

33950 [TP] [KJ],

Les mandats Horeca non-exclusifs conclus après le départ de MM. [ET], [DX] et [PU] :

34320 [MD] [LJ],

34348 [PL] [RW],

34440 [AT] [RN],

34870 [TP] [SL],

34884 [SY] [DT],

34890 [LB] [SN],

35014 [UA] [XC],

35100 [DV] [X],

35363 [PN] [MJ],

35427 [VW] [RP],

35465 [OL] [D],

35661 [FZ] [W],

35744 [DO] [UA] [PN],

35883 [DO] [WA],

35903 [PL] [RW],

36018 [JF],

36072 [XA] [K],

36291 [U] [GD] et [VA] [US],

36509 [HV] [ML],

36553 [V] [RL],

En tout état de cause, les fichiers suivants :

1 / Registre du personnel / 6488 à 6526 / 6527 à 6556 / 6557 à 6564 / 6565 à 6583 / 4 à 6 / 9 / 13 à 60 / 73, 74 / 77 / 82 / 86 / 103 à 107 / 112 / 122 / 137 / 139 / 142 / 192 / 199 / 217 / 290 / 299 à 304 / 307 à 313 / 319 / 321 / 331 et 332 / 345 / 365 / 375 / 388 / 391 / 397 / 404 / 407 / 409 à 413 / 416 / 418 / 420 / 422 / 433 et 434 / 436 / 442 / 448 et 449 / 454 / 468 / 484 à 486 / 504 / 522 / 534 à 545 / 547 à 612 / 619 à 622 / 625 et 626 / 631 / 637 à 640 / 646 à 648 / 687 / 729 à 732 / 772 et 773 / 781 à 795 / 797 et 798 / 800 et 801 / 809 / 849 et 850 / 861 à 866 / 872 / 877 à 880 / 885 / 887 / 898 à 891 / 895 à 900 / 910 à 915 / 924 / 945 à 950 / 958 à 960 / 984 / 990 à 994 / 998 / 1000 / 1002 / 1005 / 1007 / 1012 / 1015 à 1017 / 1019 à 1022 / 1023 et 1025 / 1043 à 1045 / 1056 / 1059 à 1062 / 1064 / 1066 /1068 / 1075 à 1077 / 1090 et 1091 / 1093 / 1102 et 1103 / 1111 / 1113 / 1122 à 1127 / 1129 et 1130 / 1149 / 1151 et 1152 / 1157 / 1164 / 1166 à 1168 / 1171 / 1177 / 1182 à 1185 / 1188 et 1189 / 1198 / 1201 / 1203 et 1204 / 1211 à 1214 / 7 et 8 / 61 à 71 / 78 à 81 / 84 / 87 à 98 / 100 à 102 / 108 à 11 / 113 à 121 / 123 à 125 / 127 à 130 / 132 à 135 / 138 / 140 et 141 / 143 à 191 / 193 à 198 / 200 à 216 / 218 à 233 / 235 à 243 / 252 et 253 / 264 et 265 / 277 à 289 / 291 / 295 à 297 / 318 / 322 à 330 / 333 / 336 et 337 / 339 à 342 / 344 / 346 à 354 / 359 et 360 / 364 / 367 à 369 / 371 / 373 et 374 / 376 à 378 / 380 à 387 / 389 / 392 à 396 / 398 à 403 / 405 et 406 / 408 / 413 à 415 / 417 / 419 / 421 / 423 à 426 / 429 à 432 / 435 / 437 et 438 / 440 et 441 / 444 / 446 / 450 à 453 / 455 à 459 / 461 à 464 / 467 / 469 / 472 et 473 / 475 à 483 / 487 à 490 / 492 à 499 / 501 à 503 / 505 à 517 / 519 à 521 / 527 à 533 / 613 à 618 / 623 et 624 / 627 et 628 / 630 / 632 à 634 / 642 à 645 / 649 à 686 / 688 à 728 / 733 à 741 / 744 à 747 / 754 et 755 / 769 à 771 / 774 à 780 / 802 à 808 / 810 à 826 / 848 / 851 à 856 / 858 à 860 / 873 à 876 / 881 / 884 / 901 à 909 / 913 / 916 / 918 à 923 / 925 à 944 / 950 à 957 / 961 à 983 / 985 à 989 / 995 à 997 / 999 / 1001 / 1003 et 1004 / 1008 1011 / 1013 et 1014 / 1018 / 1026 et 1027 / 1029 à 1042 / 1046 à 1055 / 1057 et 1058 / 1070 à 1074 / 1078 à 1089 / 1092 / 1097 à 1101 / 1104 à 1110 / 1112 / 1114 à 1121 / 1128 / 1131 à 1139 / 1141 à 1144 / 1147 et 1148 / 1150 / 1153 à 1156 / 1158 à 1163 / 1165 / 1169 / 1172 et 1173 / 1175 et 1176 / 1179 et 1181 / 1186 et 1187 / 1190 et 1193 / 1195 à 1197 / 1199 et 1200 / 1206 à 1210 / 1218 à 1223 / 5798 / 5864 / 6036 / 6200 / 6338 à 6340 / 2 et 3 / 10 à 12 / 76 / 99 / 427 / 445 / 460 / 465 / 491 / 635 et 636 / 799 / 827 à 847 / 857 / 1028 / 1140 / 1170 / 1174 / 1215 à 1217 / 2246 / 2249 / 2260 / 2263 / 2287 / 2288 / 2292 / 2298 / 2302 / 2305 et 2306 / 2308 / 2314 / 2336 / 2340 et 2341 / 2368 / 2381 et 2382 / 2399 / 2401 / 2403 / 2417 / 2420 / 2425 / 2435 / 2452 / 2490 à 2492 / 2504 et 2505 / 2507 à 2513 / 2523 à 2535 / 2544 / 2550 / 2562 / 2576 et 2577 / 2584 à 2586 / 2604 / 2652 / 2680 / 2682 / 2691 et 2692 / 2695 et 2696 / 2699 à 2701 / 2706 / 2710 et 2711 / 2713 à 2715 / 2717 / 2725 / 2730 et 2731 / 2746 / 2751 et 2752 / 2762 / 2764 / 2814 / 2819 / 2850 / 2864 et 2865 / 2874 / 2878 et 2879 / 2894 / 2905 / 2907 / 2914 / 2918 / 2924 à 2926 / 2928 / 2937 à 2940 / 2954 / 2958 et 2959 / 2961 et 2962 / 2993 / 3003 / 3009 / 3012 à 3015 / 3017 / 3032 / 3054 / 3063 / 3078 / 3085 à 3088 / 3115 / 3128 à 3130 / 3140 / 3151 à 3153 / 3163 à 3167 / 3169 / 3171 / 3173 à 3194 / 3211 / 3213 / 3233 à 3235 / 3275 et 3276 / 3334 et 3335 / 3358 / 3377 / 3422 / 3472 à 3474 / 3482 / 3488 / 3490 / 3536 / 3577 à 3579 / 3582 et 3583 / 3619 / 3631 / 3638 à 3640 / 3642 / 3646 et 3647 / 3659 à 3661 / 3663 et 3664 / 3666 / 3668 / 3713 / 3727 / 3740 / 3746 et 3747 / 3750 à 3753 / 3755 / 3760 / 3766 / 3768 / 3774 à 3776 / 3779 / 3787 / 3797 / 3811 / 3815 / 3817 et 3818 / 3835 à 3837 / 3841 / 3843 / 3847 et 3848 / 3853 / 3897 / 3949 / 3977 / 3984 / 3998 / 4085 / 4099 / 4106 / 4130 / 4207 / 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5752 / 5753 / 5766 / 5780 / 5781 / 3859 / 3862 / 3953 / 3967 / 3972 / 3974 / 4006 / 4011 / 4025 et 4026 / 4098 /  4109/ 4113 et 4114 / 4117 / 4167 à 4173 / 4179 et 4180 / 4183 à 4186 / 4190 / 4208 et 4209 / 4211 et 4212 / 4214 / 4217 / 4223 / 4225 à 4228 / 4246 à 4248 / 4362 / 4529 et 4530 / 4537 / 4623 / 4676 et 4677 / 4767 à 4769 / 4835 / 4845 à 4847 / 4857 / 4969 à 4971 / 5047 à 5049 / 5078 et 5079 / 5095 à 5099 / 5111 à 5124 / 5215 à 5220 / 5384 et 5385 / 5510 et 5511 / 5555 à 5560 / 5577 à 5580 / 5590 à 5596 / 5598 / 5646 / 5662 à 5670 / 5675 à 5681 / 5689 à 5693 / 5720 / 5736 / 5757 / 5774 / 5778 / 5782 à 5786 / 1256 / 1265 / 1372 / 1397 / 1457 à 1475 / 1492 et 1493 / 1518 / 1531 / 1730 / 1776 / 1817 / 1836 / 1850 / 1852 et 1853 / 1855 à 1869 / 1939 / 2077 et 2078 / 2087 / 2119 / 2121 / 2123 et 2124 / 2127 à 2129 / 2191 à 2194 / 2196 / 2202 / 2236 et 2237 / 1561 / 1738 / 1739 / 1772 / 1779 / 1782 / 1791 / 1816 / 1837 / 1844 / 1912 / 1913 / 1914 / 1915 / 1916 / 1917 / 1918 / 1919 / 1920 / 1921 / 1922 / 1923 / 1924 / 1925 / 1926 / 1927 / 1928 / 1929 / 2039 / 2040 / 2041 / 2160 / 2161 / 2162 / 2163 / 2213 / 2214 / 2215 / 2216 / 2217 / 2218 / 2219 / 2220 / 2221 / 1251 / 1283 / 1293 / 1396 / 1428 / 1528 / 1879 / 2137 à 2139 / 2188 et 2189 / 2203 / 5796 / 5799 / 5802 à 5807 / 5809 / 5816 / 5837 / 5864 / 5869 et 5870 / 5897 / 5901 à 5907 / 5910 / 5924 / 5934 et 5935 / 5937 à 5940 / 5944 / 5946 à 5974 / 5979 / 6101 / 6236 à 6240 / 6371 et 6372 / 6378 à 6388 / 6420 à 6425 / 6433 / 6474 et 6475 / 5881 / 6043 / 6584 à 6587 / 6588 à 6602 / 6603 à 6610 / 6611 à 6617,

En tout état de cause,

– condamner la société Horeca à verser à la société [XY] la somme de 30.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.

Dans ses dernières conclusions remises et notifiées le 28 novembre 2023, la société Groupe Horeca [Localité 10] demande à la cour de :

– confirmer l’ordonnance rendue par le tribunal de commerce de Paris le 24 avril 2023 en ce qu’elle a :

– débouté la société [XY] de sa demande que soit écartée la pièce n°44 produite aux débats par la société Horeca,

– dit que l’ordonnance du 2 septembre 2022 est conforme aux dispositions des articles 145 et 493 du code de procédure civile,

– débouté la société [XY] de sa demande de rétractation de ladite ordonnance,

– débouté la société [XY] de sa demande d’annuler le procès-verbal de constat de commissaire de justice instrumentaire, de le communiquer ou de l’utiliser,

– débouté la société [XY] de sa demande que lui soient restituées les pièces appréhendées,

– dit sans objet la demande de la société [XY] qu’il soit fait interdiction à la société Horeca de communiquer ou d’utiliser toute pièce dont elle aurait pu avoir connaissance suite à l’exécution de la mesure,

– débouté la société [XY] de ses demandes à titre subsidiaire,

– condamné la société [XY] à payer à la société Century 21 Horeca [Localité 10] la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

– condamné la société [XY] aux dépens d’instance,

En tout état de cause,

– condamner la société [XY] au paiement de la somme de 20.000 euros à la société Century 21 Horeca [Localité 10] au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

– condamner la société [XY] aux entiers dépens.

Pour un plus ample exposé des moyens des parties, il est renvoyé à leurs conclusions susvisées conformément à l’article 455 du code de procédure civile.

Les parties ont été autorisées à déposer chacune une note en délibéré pour s’expliquer sur l’irrecevabilité potentielle, soulevée par la cour à l’audience, de la demande subsidiaire de l’appelante en ce qu’elle concerne la levée du séquestre pour laquelle une instance a été engagée devant le premier juge par assignation délivrée le 5 juin 2023 par la société Horeca.

L’appelante a remis et notifié une note le 19 janvier 2024, concluant à la recevabilité de sa demande subsidiaire, faisant essentiellement valoir que la cour d’appel est compétente pour statuer sur la rétractation et son périmètre, et dispose d’un pouvoir d’appréciation concernant, notamment, le secret des affaires, et dispose le cas échéant à cet effet d’un pouvoir de limitation quant à l’objet et au périmètre des mesures ordonnées sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile.

Par note en réponse remise et notifiée le 24 janvier 2023, l’intimée a conclu à l’irrecevabilité de la demande subsidiaire de l’appelante dès lors que le tribunal de commerce de Paris en est saisi dans les mêmes termes.

SUR CE,

Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé sur requête ou en référé.

L’article 145 suppose l’existence d’un motif légitime, c’est-à-dire un fait crédible et plausible, ne relevant pas de la simple hypothèse, qui présente un lien utile avec un litige potentiel futur dont l’objet et le fondement juridique sont suffisamment déterminés et dont la solution peut dépendre de la mesure d’instruction sollicitée, à condition que cette mesure ne porte pas une atteinte illégitime aux droits d’autrui. Elle doit être pertinente et utile.

Ainsi, si le demandeur à la mesure d’instruction n’a pas à démontrer l’existence des faits qu’il invoque puisque cette mesure in futurum est justement destinée à les établir, il doit néanmoins justifier d’éléments rendant crédibles ses suppositions et démontrer que le litige potentiel n’est pas manifestement voué à l’échec, la mesure devant être de nature à améliorer la situation probatoire du demandeur. De plus, si la partie demanderesse dispose d’ores et déjà de moyens de preuves suffisants pour conserver ou établir la preuve des faits litigieux, la mesure d’instruction demandée est dépourvue de toute utilité et doit être rejetée. Enfin, ni l’urgence ni l’absence de contestation sérieuse ne sont des conditions d’application de ce texte.

L’article 493 du code de procédure civile dispose lui que l’ordonnance sur requête est une décision provisoire rendue non contradictoirement dans les cas où le requérant est fondé à ne pas appeler de partie adverse.

Le juge doit donc également rechercher si la mesure sollicitée exigeait une dérogation au principe du contradictoire. Les circonstances justifiant cette dérogation doivent être caractérisées dans la requête ou l’ordonnance qui y fait droit.

La mesure ordonnée doit être circonscrite aux faits dénoncés dans la requête dont pourrait dépendre la solution du litige et ne pas s’étendre au-delà. Elle ne peut porter une atteinte illégitime au droit d’autrui.

Enfin, il résulte des articles 497 et 561 du code de procédure civile que la cour d’appel, saisie de l’appel d’une ordonnance de référé statuant sur une demande en rétractation d’une ordonnance sur requête, est investie des attributions du juge qui l’a rendue devant lequel le contradictoire est rétabli. Cette voie de contestation n’étant que le prolongement de la procédure antérieure, le juge doit apprécier l’existence du motif légitime au jour du dépôt de la requête, à la lumière des éléments de preuve produits à l’appui de la requête et de ceux produits ultérieurement devant lui.

En l’espèce, l’appelante conteste l’existence d’un motif légitime dans les faits de concurrence déloyale allégués, la nécessité de déroger au contradictoire et le champ de la mesure d’instruction qu’elle estime disproportionné.

Il ressort des éléments au dossier de la demanderesse à la mesure d’instruction, notamment des certificats de travail des salariés concernés et de leurs lettres de démission, des statuts constitutifs de la société Foodimmo et de ceux de la société [XY] qui lui a succédé, les faits qui suivent et qui ne sont d’ailleurs pas contestés par la partie saisie :

– M. [CT], salarié de la société Horeca, a quitté cette société le 11 octobre 2017 pour créer avec M. [EV], le 13 février 2020, la société Foodimmo qui est devenue le 11 août 2020 la société [XY],

– trois salariés de la société Horeca ont démissionné, MM. [ET] et [DX] le 28 septembre 2020 puis M. [PU] le 13 octobre 2020, pour collaborer tous les trois avec la société [XY] via des sociétés personnelles qu’ils ont créées en septembre 2020.

Si la liberté d’entreprendre est incontestable et que ces salariés démissionnaires n’étaient pas soumis par leur ancien employeur à une clause de non-concurrence, il n’en reste pas moins, comme l’a relevé le premier juge, que la simultanéité des départs de MM. [DX], [PU] et [ET] pour collaborer tous au sein de la société [XY] qui venait d’être créée le 11 août 2020 par M. [CT], constitue un indice de débauchage de trois salariés de la société Horeca par la société [XY].

D’ailleurs, dans un publi-reportage auprès du magazine Challenges en mars 2022 (pièce 12 de la société Horeca) M. [CT], en réponse à la question du journaliste «Vous êtes cinq associés, comment vous êtes-vous retrouvés pour créer Foodimmo’, répond notamment: « ayant déjà travaillé avec les associés, je suis revenu naturellement vers eux pour concrétiser ce projet. »

(souligné par la cour)

Il est par ailleurs établi par des éléments chiffrés produits par la requérante, que ces trois salariés démissionnaires étaient particulièrement performants (pièce 47 de la société Horeca, attestation de son expert comptable), au point que peu de temps avant leur départ, ils s’étaient vu proposer d’être associés de la société Horeca. Il est donc tout à fait crédible, contrairement à ce que soutient la société [XY], que le départ simultané de trois collaborateurs sur 35, compte tenu de la valeur de ces trois VRP et de la part importante du chiffre d’affaires qu’ils apportaient à la société Horeca (pièce 47 précitée) était bien de nature à déstabiliser cette dernière, alors en outre que ces trois départs sont intervenus en période de crise sanitaire et que l’expert-comptable de la société Horeca atteste (sa pièce 48) que la société a connu une baisse de son chiffre d’affaires de 55,1 % en 2020 par rapport à 2019.

La demanderesse à la mesure d’instruction justifie en outre d’éléments rendant crédibles les faits de détournement de clientèle et de fichiers clients dont elle se plaint aussi.

Elle a notamment fait dresser deux constats de commissaires de justice, l’un les 23 et 24 juin 2022 pour rechercher sur le réseau Linkedin les transactions réalisées et publiées par la société [XY], l’autre les 28 et 29 juin 2022 pour rechercher sur la base de données de la société Horeca les mandats de recherche et de vente confiés à cette dernière, la comparaison des données recueillies dans ces deux constats faisant ressortir que 43 des 49 transactions réalisées par la société [XY] entre le 1er janvier 2021 et la date des constats l’ont été avec des acheteurs ou des vendeurs de fonds de commerce qui avaient confié un mandat à la société Horeca.

Si, comme le souligne l’appelante, la société Horeca ne dispose pas de droit privatif sur sa clientèle, laquelle est libre de s’adresser à plusieurs agences immobilières dès lors qu’elle n’est pas liée par un mandat exclusif, la société [XY] ayant quant à elle le droit de démarcher les clients de son concurrent, elle ne peut le faire que loyalement, sans avoir recours aux documents internes de la société Horeca, notamment sa base informatique de données dite Horeca Net.

Or, le volume des transactions que la société [XY] a réalisées avec les clients acheteurs ou vendeurs de la société Horeca (cf les deux constats précités) rend crédible une utilisation par elle du fichier Horeca Net de son concurrent, qui recense l’ensemble des mandats de recherche et de vente signés par les professionnels CHR (Cafés Hôtels Restaurants et tabacs) ainsi que leurs coordonnées, l’appréhension de telles informations étant de nature à faciliter l’activité de démarchage du concurrent.

Cet indice d’utilisation de la base de données se trouve renforcé par deux éléments :

– quelques jours avant son départ, M. [DX] s’est adressé de nombreux fichiers depuis la base de données Horeca Net sur sa boîte mails personnelle (pièce 18 de l’intimée, copie de la messagerie professionnelle de M. [DX] sur la période du 2 au 24 septembre 2020) ;

– en décembre 2021, M. [EV], cofondateur de Foodimmo, déclarait dans une interview (PV de constat des 23 et 24 juin 2022, page 171) en réponse à la question «qu’est ce qui différencie Foodimmo de ses concurrents’ » : « D’abord l’équipe : une équipe jeune, dynamique. Ensuite il y a ce côté ultra spécialisé. Il y a peu d’agences ultra spécialisées, beaucoup font du commerce mais ultra spécialisée dans la restauration, à ma connaissance, il n’y en a vraiment qu’une à [Localité 10] et en l’occurrence on a beaucoup d’éléments qui viennent de cette agence aussi donc y’aura peut-être un système de vases communicants (…) » (souligné par la cour)

S’agissant du non-respect par la société [XY] de la loi Hoguet, autre fait de concurrence déloyale dénoncé par la société Horeca, cette dernière justifie par le procès-verbal de constat des 23 et 24 juin 2022, pages 52/53, que la consultation du fichier des professionnels de l’immobilier au jour de sa requête a révélé qu’aucun des collaborateurs de la société [XY] n’était titulaire d’une habilitation pour exercer l’activité d’agent immobilier, seule la présidente de la société, Mme [TU], étant titulaire de la carte professionnelle exigée par la loi. La société [XY] ne le conteste pas dans ses conclusions, ni n’avoir régularisé la situation de ses collaborateurs qu’en fin d’année 2022. Sur ce point, le premier juge a relevé dans son ordonnance que «lors de l’audience du 14 avril 2023 [XY] ne l’a pas contesté et, en réponse à une question du juge, a expliqué que MM [CT], [DX], [PU] et [ET] n’ont été habilités que fin 2022, soit deux ans après qu’ils ont commencé à travailler pour cette société.»

Ce non-respect de la réglementation applicable à l’activité d’agence immobilière, ajouté au fait que la société [XY] ne conteste pas que ses collaborateurs n’étaient ni salariés ni agents commerciaux mais exerçaient leur activité pour la société [XY] via des sociétés créées à cet effet, ce qui a diminué ses charges sociales, rend crédible l’existence d’une faute de concurrence déloyale.

A cet égard, le fait allégué par l’appelante que la société Horeca ne serait pas elle-même en conformité avec la réglementation, est sans effet dans le présent litige qui nécessite de démontrer des indices de concurrence déloyale commise par le saisi et non par le requérant, d’éventuelles fautes du requérant n’étant pas, en outre, de nature à effacer celles du saisi.

Le motif légitime se trouve ainsi caractérisé.

S’agissant de la dérogation au principe de la contradiction, la société Horeca l’a bien motivée de manière concrète dans sa requête contrairement à ce que soutient l’appelante, exposant que les «associés» de Foodimmo semblent avoir agi de concert et avec une volonté manifeste de se dissimuler en créant d’abord une structure juridique portée par Mme [CW] [TU] tout en faisant évoluer cette SASU en SAS tout en veillant à ne jamais apparaître non seulement dans les procès-verbaux accessibles auprès du greffe mais surtout dans le registre des bénéficiaires effectifs, en restant sous le seuil des 25% d’actions, concluant de ces circonstances qu’il est légitimement à craindre qu’ils prennent le même soin à faire disparaître si ce n’est modifier des documents qui pourraient leur être compromettant ; ajoutant qu’il est d’autant plus facile d’effacer, de dissimuler voire de modifier les informations litigieuses qu’elles sont, pour l’essentiel stockées dans leur base de données, leurs boîtes mails personnelles et professionnelles ainsi que dans leurs archives, à l’instar des registres du personnel, des factures ou des contrats de travail librement accessibles.

C’est à bon droit que le premier juge a retenu que les éléments de preuve recherchés sont principalement des courriels relatifs à des actes de débauchage et de détournement de clientèle, ces actes étant en eux-même de nature à faire craindre une volonté de dissimulation, ajoutant à raison que les éléments recherchés se trouvent pour l’essentiel sur des supports informatiques et peuvent donc aisément être supprimés.

La dérogation au principe de la contradiction est ainsi justifiée.

S’agissant du champ de la mesure, que l’appelante estime beaucoup trop large pour être légalement admissible et disproportionné au regard de l’objectif poursuivi, il est pourtant bien circonscrit dans le temps et dans l’objet en ce que :

– il est retenu une première période limitée du 11 août 2020 au 16 juin 2022 correspondant à la date de création de la société [XY] jusqu’à la date à laquelle cette société a publié ses transactions, publication dont les données ont été comparées à celles de la base de données Horeca Net de la société Horeca suivant les deux constats de commissaires de justice précédemment évoqués, afin de mettre en évidence un détournement de la clientèle ou des fichiers clients d’Horeca durant ces deux premières années d’activité ;

– il est retenu une seconde période limitée du 13 février 2020, date de création de la société Foodimmo (devenue le 11 août 2020 [XY]), au 13 octobre 2020, date de la démission du troisième salarié M. [PU], nécessaire à la démonstration du débauchage dont se plaint la société Horeca ;

– quant à l’objet, l’appréhension du registre du personnel de la société [XY], des contrats de travail de MM. [DX], [ET], [PU] et [CT], des factures émises par ces derniers ou par leurs sociétés respectives (Fresh 02, Julsolutions, Helloconseils et Sarak) pour être réglées par la société [XY] ainsi que le registre des mouvements de titres de la société [XY], est nécessaire à la preuve de la violation de la loi Hoguet par la société [XY], dénoncée par la société Horeca comme un acte de concurrence déloyale ;

– l’appréhension du registre des mandats confiés à la société [XY] et des correspondances émises ou reçues sur les boîtes mails de MM. [ET], [DX], [PU], [CT] et de Mme [TU] (présidente de la société [XY]) est utile à la preuve du détournement de la clientèle et des fichiers clients et elle est limitée par des mots clés correspondant aux noms des clients et des fonds de commerce ;

– la saisie par les mots clés «Century 21» et «Horeca» est spécialement critiquée par l’appelante comme étant beaucoup trop large, M. [DX] ayant eu une signature «Century 21 Horeca» dans sa boîte mail personnelle, tous ses messages personnels se trouvant ainsi saisis ; ces mots clés sont toutefois nécessaires à la preuve s’agissant des noms usuels des deux sociétés concurrentes, la protection de la vie privée du salarié se trouvant assurée par les termes de l’ordonnance qui prévoient que «seront exclus du champ de la recherche de l’huissier instrumentaire tout document ou dossier intitulé «personnel», «perso» ou «privé» et toutes correspondances en provenance ou à destination des avocats du requis», la procédure de tri des pièces mise en place par le premier juge permettant en outre de faire écarter de la saisie des documents présentant un contenu personnel qui auraient été appréhendés par le commissaire de justice ;

– l’appelante est mal fondée à critiquer la saisie, en sus des boîtes professionnelles, des boîtes mails personnelles de MM. [ET], [DX], [CT] et [PU] alors que l’accès à ces boîtes personnelles est indispensable à la preuve dès lors que les personnes visées, travaillant ensemble, sont susceptibles de s’envoyer des documents et informations professionnels par leurs messageries personnelles, alors en outre que la saisie est limitée par des mots clés liés à l’exercice professionnel et que la protection de la vie privée se trouve garantie dans les conditions précédemment exposées ;

– l’accès à la boîte personnelle de Mme [TU], présidente de la société [XY] est aussi indispensable à la preuve dès lors que cette boîte est susceptible de contenir des échanges de nature professionnelle avec MM. [ET], [DX], [CT] et [PU], collaborateurs de la société, l’atteinte invoquée par l’appelante à la vie privée, au secret professionnel (échanges avec les avocats), au secret des affaires et au secret bancaire (Mme [TU] exerçant une activité de courtage en financement professionnel via son adresse personnelle) étant protégée par les termes de l’ordonnance sur requête et par la procédure de tri des pièces qui est en cours devant le premier juge ;

– s’agissant du chef de mission ordonné qui « autorise l’huissier à avoir accès à l’ensemble des serveurs et postes informatiques de la société, de toute société qu’elle contrôle ou sous contrôle commun avec elle, à ceux des personnes directement concernées par le litige, également ceux des collaborateurs et secrétaires directs (…) », critiqué par l’appelante en sa partie soulignée, il convient de relever que le commissaire de justice n’a été autorisé à diligenter sa mesure que dans les locaux du siège de la société [XY], ce à quoi il s’est effectivement conformé, la possibilité qui lui a été donnée d’accéder à des serveurs et postes informatiques de sociétés contrôlées par la société [XY] et se trouvant dans les locaux de cette dernière n’apparaissant pas disproportionnée à l’objet du litige dès lors qu’il ressort des débats que MM. [ET], [DX], [PU] et [CT] ont exercé leur activité d’agent immobilier pour la société [XY] via des sociétés personnelles.

Il n’y a donc pas lieu de modifier le périmètre de la mesure d’instruction telle qu’ordonnée.

Pour ce qui est de la demande de l’appelante tendant à voir écarter par la cour un certain nombre de pièces en ce que, d’une part elles porteraient atteinte à la vie privée, au secret professionnel, au secret bancaire ou au secret des affaires, d’autre part elles ne comporteraient pas de mots clés ou seraient inutiles à la preuve, elles sont irrecevables devant cette cour dès lors qu’elles relèvent de la procédure de levée du séquestre actuellement pendante devant le premier juge.

Sur les demandes accessoires

La partie défenderesse à une mesure ordonnée sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile ne peut être considérée comme une partie perdante au sens de l’article 696 du code de procédure civile. En effet, les mesures d’instruction sollicitées avant tout procès le sont au seul bénéfice de celui qui les sollicite, en vue d’un éventuel procès au fond, et sont donc en principe à la charge de ce dernier.

En revanche, il est possible de laisser à chacune des parties la charge de ses propres dépens et, dès lors, de faire application de l’article 700 du code de procédure civile au profit de l’une d’elles.

Au regard de l’issue du litige en appel, chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens de première instance et d’appel, et la société [XY] sera condamnée à payer à la société Groupe Horeca [Localité 10], contrainte d’exposer des frais irrépétibles tant en première instance qu’en appel, pour assurer sa défense, la somme de 8.000 euros, sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

L’ordonnance entreprise sera infirmée en ce qu’elle a condamné la société [XY] aux dépens et à payer à la société Groupe Horeca [Localité 10] la somme de 2.500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Confirme l’ordonnance entreprise, sauf en ses dispositions relatives aux dépens et à l’application de l’article 700 du code de procédure civile,

Statuant à nouveau de ce chef et y ajoutant,

Déclare irrecevable la demande de l’appelante tendant à voir écarter par la cour certaines des pièces saisies,

Dit que chaque partie conservera la charge de ses frais et dépens de première instance et d’appel,

Condamne la société [XY] à payer à la société Groupe Horeca-[Localité 10] la somme de 8.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

Rejette toute demande plus ample ou contraire.

LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE

 


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