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Plaider la disproportion manifeste de son engagement est un moyen efficace de faire tomber un cautionnement.
Il résulte de l’article L 332-1 du code de la consommation qu’un créancier professionnel ne peut se prévaloir d’un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l’engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation.
C’est sur la caution que repose la charge de la preuve du caractère manifestement disproportionné de son engagement au jour où il a été souscrit, le créancier conservant la faculté de démontrer, en cette hypothèse, que le patrimoine de la caution lui permet d’y faire face au jour où elle est appelée. Le créancier peut en outre se prévaloir des éléments figurant sur la fiche de renseignements complétés par la caution, sans avoir à entreprendre de vérifications particulières en l’absence d’anomalies apparentes dans ce document. La fiche ne demeure qu’un outil dont la banque peut se prévaloir sans aucune incidence sur la charge probatoire.
La situation de la caution doit être envisagée non pas globalement mais engagement par engagement. Le point de savoir si la caution est ou non une caution avertie est inopérant puisque les dispositions du code de la consommation sont applicables aux cautions personnes physiques sans qu’il y ait plus à distinguer.
En l’espèce, un deuxième engagement de caution d’un associé pour le compte de sa société a été jugé disproportionné. Le premier engagement à hauteur de 28 210 euros a été validé eu égard à son avis d’imposition qui faisait apparaître qu’il disposait d’un revenu annuel de 29 810 euros. Toutefois, le deuxième engagement de caution de 78 000 euros a été jugé disproportionné en ce que les engagements de caution cumulés de l’associé représentaient plus de deux années de revenus. Télécharger la décision