Scénographie : 4 septembre 2018 Cour de cassation Pourvoi n° 17-83.679

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Scénographie : 4 septembre 2018 Cour de cassation Pourvoi n° 17-83.679

4 septembre 2018
Cour de cassation
Pourvoi n°
17-83.679

N° H 17-83.679 F-D

N° 1638

ND
4 SEPTEMBRE 2018

CASSATION PARTIELLE

M. SOULARD président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l’arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :



Mme Jocelyne X…,
La société Monoprix Exploitation,

contre l’arrêt n° 2, de la cour d’appel de PARIS, chambre 6-1, en date du 16 mai 2017, qui, pour contravention de mise en place illégale d’un travail de nuit dans une entreprise, a condamné, la première, à mille quatre cent une amendes de 5 euros avec sursis chacune, la seconde, à mille quatre cent une amendes de 25 euros chacune et a statué sur les intérêts civils ;

La COUR, statuant après débats en l’audience publique du 5 juin 2018 où étaient présents dans la formation prévue à l’article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Soulard, président, M. RICARD, conseiller rapporteur, M. Straehli, conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Zita ;

Sur le rapport de M. le conseiller RICARD, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, de la société civile professionnelle ROCHETEAU et UZAN-SARANO, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l’avocat général CROIZIER ;

Vu les mémoires produits, en demande et en défense ;

I – Sur le pourvoi en tant qu’il est formé par Mme Jocelyne X… :
Attendu qu’aucun moyen n’est produit ;

II – Sur le pourvoi en tant qu’il est formé par la société Monoprix Exploitation :

Attendu qu’il résulte de l’arrêt attaqué, du jugement qu’il confirme et du procès-verbal de l’inspection du travail, base des poursuites, que Mme Jocelyne X…, directrice de l’établissement Monoprix […], à prédominance alimentaire, ayant fait connaître à ses salariés lors d’une réunion ordinaire du CHSCT qu’il existait une « tolérance d’une demi heure »pour le respect des horaires de nuit dans les activités de commerce, un contrôle de la durée du travail a été réalisé par l’administration susvisée à partir des décomptes des pointages effectués par l’entreprise pour la période comprise entre les mois d’avril et septembre 2014 ; que ledit contrôle a mis en évidence l’emploi, à mille quatre cent une reprises, au-delà de 21 heures, de salariés de cet établissement ; que Mme X… et la société Monoprix Exploitation (la société) ayant été poursuivies du chef susvisé, le tribunal de police les a déclarées coupables des faits qui leur étaient reprochés ; que les prévenues, de même que le procureur de la République, ont relevé appel de cette décision ;

En cet état ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 111-4 du code pénal, L. 3122-32, L. 3122-33, L. 3122-36, L. 3122-29, R. 3124-15, alinéa 1er, du code du travail, 591 et 593 du code de procédure pénale défaut de motifs, manque de base légale ;

« en ce que l’arrêt attaqué a déclaré la société Monoprix Exploitation coupable de mise en place illégale de travail de nuit et l’a condamnée à 1 401 amendes contraventionnelles de 25 euros et à payer à chacun des syndicats, constitués partie civile, une somme de 3 000 euros à titre de dommages-intérêts ;

« aux motifs qu’il ressort de la procédure, spécialement du procès-verbal de constat de l’inspection du travail – qui fait foi jusqu’à preuve contraire – qu’à la suite d’une réunion ordinaire du CHSCT au cours de laquelle Mme X… avait répondu aux salariés que « dans le commerce, il y a une tolérance d’une demi-heure », l’inspection du travail a décidé d’un contrôle de la durée du travail des salariés et vérifié à la date du 23 octobre 2014 les décomptes de la durée de travail des 142 salariés d’avril à septembre ; que l’inspection du travail a relevé, au vu des pointages des salariés, 1 401 infractions aux dispositions des articles L. 3122-29, L. 3122-32 et L. 3122-33 du code du travail sur le travail de nuit, c’est-à-dire après 21 heures, concernant les 142 salariés de l’établissement ; que, suivant l’article R. 3124-15 du code du travail, le fait de méconnaître les dispositions relatives au travail de nuit est puni de l’amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe, prononcée autant de fois qu’il y a de salariés concernés par l’infraction ; que l’article L. 3122-32 devenu L. 3222-1 énonce que le recours au travail de nuit est exceptionnel, qu’il prend en compte les impératifs de protection de la santé et de la sécurité des travailleurs et est justifié par la nécessité d’assurer la continuité de l’activité économique ou des services d’utilité sociale ; que « la mise en place du travail de nuit est subordonnée à la conclusion préalable d’une convention ou d’un accord de branche étendu ou d’un accord d’entreprise ou d’établissement » ; que l’article L. 3122-29 définit le travail de nuit comme « celui exécuté entre 21 heures et 6 heures du matin », une autre période de 9 heures consécutives, comprise entre 21 heures et 7 heures pouvant y être substituée par une convention ou un accord collectif étendu, un accord d’entreprise ou d’établissement ; que, cependant, la possibilité de modifier l’intervalle de 9 heures consécutives pour la fixer à partir de 22 heures suppose que l’entreprise concernée entre dans le champ des entreprises où il serait exceptionnellement nécessaire de recourir au travail de nuit, soit pour assurer la continuité de l’activité économique, soit pour répondre à un besoin d’utilité sociale ; que la convention collective nationale du commerce de détail et de gros à prédominance alimentaire du 12 juillet 2001 étendue par arrêté du 26 juillet 2002 précise en son article 5-12 que le travail de nuit doit répondre à la nécessité d’assurer le respect de la sécurité alimentaire et d’approvisionner les points de vente afin qu’ils soient prêts avant l’ouverture du public, à celle de préparer les marchandises, notamment alimentaires, et le magasin en général avant l’ouverture au public, d’assurer l’ouverture au public dans des conditions optimales et d’assurer de manière continue le fonctionnement des systèmes d’information et des services d’utilité sociale ; que le même article précise que ce type de travail doit rester circonscrit aux nécessités techniques et économiques de bon fonctionnement des entreprises ou établissements et demeurer exceptionnel en dehors de ces justifications ; qu’en l’état de ces éléments, c’est à bon droit que le premier juge est entré en voie de condamnation de la société Monoprix Exploitation à l’encontre de la personne morale comme de la personne physique ; que le caractère exceptionnel visé à l’article L. 3122-1 du code du travail s’apprécie au regard du secteur d’activité pour lequel le travail de nuit est inhérent ou pour lequel il n’existe pas d’autres possibilités d’aménagement du temps de travail, ce qui n’est pas le cas en l’espèce, l’employeur n’établissant pas que les difficultés de livraison alléguées et le caractère périssables de certaines denrées nécessitent que son établissement soit ouvert à la clientèle de nuit et qu’il soit dérogé au mode d’organisation normale du travail de son personnel ; qu’à supposer que les contreparties accordées aux salariés, prévues par la loi, et les mesures d’accompagnement mises en oeuvre permettent de répondre aux impératifs de protection de la santé et de la sécurité des travailleurs de nuit, l’attraction commerciale liée à l’ouverture de nuit de l’établissement, qui n’offre pas des services d’utilité sociale, ne constitue pas la nécessité d’assurer la continuité de l’activité économique au sens de l’article L. 3122-1 du code du travail ; que pas davantage, la société Monoprix Exploitation ne peut se prévaloir du souhait de certains de ses salariés de travailler la nuit pour déroger aux dispositions protectrices de l’article L. 3122-1 du code du travail, lesquelles, applicables à l’ensemble de ses salariés, sont d’ordre public ; qu’enfin, la discussion tirée de l’article L. 3122-33 du code du travail sur la conclusion préalable d’une convention ou d’un accord collectif est dénuée de pertinence dès lors que cette convention ou cet accord collectif ne peut déroger aux dispositions protectrices d’ordre public de cette loi et suppose, pour être conclu, que les conditions du recours au travail de nuit énoncées à l’article L. 3122-1 soient réunies, ce qui n’est pas le cas en l’espèce ; que l’infraction poursuivie est, en conséquence, caractérisée en tous ses éléments à l’encontre de la société Monoprix Exploitation, représentée par Mme X…, sa directrice titulaire d’une délégation de pouvoirs, comme à l’encontre de cette dernière ;

« et aux motifs éventuellement adoptés qu’il résulte du procès-verbal que la lecture des pointages effectué par l’inspection du travail montrent que le recours au travail de nuit soit au-delà de 21 heures au sein du magasin Monoprix sis […] , qu’il est établi que les salariés concernés, en l’espèce des salariés nommément visés dans le tableau joint au procès-verbal étaient en activité au-delà de 21 heures et accomplissaient un travail de nuit qui doit rester exceptionnel ; que l’activité du magasin Monoprix de commerce alimentaire n’exige pas pour l’accomplir de recourir au travail de nuit ; que si le nombre d’amendes ne peut excéder le nombre de personnes irrégulièrement employées, il ressort des constats effectués par l’inspection du travail que les salariés visés ont effectué un travail de nuit à plusieurs reprises conformément au tableau joint par l’inspection du travail ce qui justifie le nombre d’infractions retenus de 1 401 infractions ; qu’il convient de rappeler qu’en matière contraventionnelle le cumul d’infractions est prévu par l’article 132-7 du code pénal ; que les infractions ne sont pas contestées dans leur matérialité, que les constatations effectuées après consultation des documents transmis par les prévenus à l’inspection du travail établissent la réalité des faits reprochés tant à l’égard tant de Mme X… directrice et titulaire d’une délégation de pouvoirs pénalement responsable que de la personne poursuivie ; que Mme X… et la société Monoprix seront déclarés coupables des faits reprochés ; que s’il s’agit de petits dépassements, il n’en demeure pas moins que leur multiplicité doit être prise en compte pour le prononcé de la peine compte tenu des nécessités de protection de la santé et de la sécurité des salariés et des conséquences induites sur leur santé par le travail de nuit ;

« 1°) alors que dans ses conclusions déposées à l’audience, la société Monoprix Exploitation a fait valoir qu’elle n’avait pas mis en place de manière illégale du travail de nuit puisqu’au contraire, le magasin fermait ses portes à 21 heures, n’employait pas de salariés au-delà de cet horaire et que le dossier pénal ne révélait aucunement qu’un salarié aurait été, après 21 heures, en train de travailler, d’achalander les rayons ou d’effectuer une quelconque autre mission ; qu’en affirmant que les prévenues ne contestaient pas le recours à l’emploi régulier de salariés après 21 heures, la cour d’appel s’est mise en contradiction avec cette pièce de la procédure et a violé les textes susvisés ;

« 2°) alors que la loi pénale est d’interprétation stricte ; que les dispositions, visées par l’article R. 3124-15 du code du travail et dont la méconnaissance est pénalement sanctionnée, réglementent la mise en place du travail de nuit des travailleurs qui soit accomplissent deux fois par semaine, selon leurs horaires de travail habituels, au moins trois heures de travail quotidien en période de nuit, soit accomplissent, au cours d’une période de référence, un nombre minimal d’heures de travail de nuit ; qu’il en résulte que le texte d’incrimination réprime le recours structurel au travail de nuit par l’emploi de salariés pour travailler au-delà de 21 heures en méconnaissance des prescriptions légales ; que dès lors le fait, constaté uniquement à partir des relevés de pointeuse du magasin, que des salariés ont ponctuellement enregistré la fin de leur service quelques minutes après l’heure de fermeture du magasin à 21 heures ne suffit pas à caractériser la mise en place illégale d’un travail de nuit au sein de l’établissement ; qu’en condamnant néanmoins la société Monoprix Exploitation du chef de mise en place illégale d’un travail de nuit au sein du magasin Monoprix […] sans mieux s’expliquer sur la matérialité des faits reprochés et après avoir relevé que les « infractions » relevées par l’inspection du travail à partir des pointages effectués par les salariés ne révélaient que de « petits dépassements » au-delà de 21 heures, la cour d’appel n’a pas légalement justifié sa décision ;

« 3°) alors que constitue un travail de nuit, au sens de l’article L. 3122-29 du code du travail, les heures de travail effectif accomplies entre 21 heures et 6 heures ; que la mise en place de manière illégale d’un travail de nuit, visée à la prévention, suppose que la partie poursuivante rapporte la preuve que des salariés ont accompli un travail effectif au-delà de 21 heures en restant à la disposition de l’employeur sans pouvoir vaquer librement à leurs occupations ; que dans ses conclusions d’appel, la société Monoprix Exploitation a fait valoir que l’inspection du travail, qui s’est fondée exclusivement sur les relevés de pointages des salariés et n’a réalisé aucun constat sur les lieux, n’a pas établi que les quelques minutes de présence de salariés au-delà de 21 heures correspondait à un temps de travail effectif ; que la société Monoprix Exploitation a encore fait valoir qu’il existait de multiples raisons justifiant qu’un salarié pointe quelque minutes après la fermeture du magasin sans pour autant que ces minutes correspondent à un temps de travail effectif (aller aux toilettes, boire un verre d’eau, ôter son uniforme, discuter avec ses collègues, téléphoner, rassembler ses affaires
) ; qu’en condamnant la société Monoprix Exploitation du chef de mise en place illégale d’un travail de nuit sans rechercher comme elle en était requise si les quelques minutes de présence des salariés qui ont pointé la fin de leur service après la fermeture du magasin correspondaient à un temps de travail effectif, la cour d’appel n’a pas légalement justifié sa décision ;

« 4°) alors que dans ses conclusions d’appel, la société Monoprix Exploitation a fait valoir qu’il ne pouvait lui être reproché d’avoir mis en place de manière illégale un travail de nuit dès lors que le magasin fermait à 21 heures, que les horaires affichés sur les tickets de caisse démontraient que le magasin cessait d’accueillir des clients dès 20 heures 40, que cinq annonces vocales successives étaient effectuées 35 minutes avant la fermeture du magasin pour demander aux clients de se diriger soit vers les caisses, soit vers la sortie du magasin, que les horaires de sortie des salariés pointant ponctuellement quelques minutes après 21 heures étaient le fait soit de contraintes externes, soit du temps personnel pris par chaque salarié pour préparer son départ, que l’inspection du travail ne rapportait pas la preuve que ces quelques minutes au-delà de 21 heures correspondaient à du temps de travail effectif et que chaque minute de présence du salarié au-delà de 21 heures, même non dédiée à la réalisation d’un travail effectif, était intégralement rémunérée et majorée ; qu’en ne s’expliquant pas sur ces chefs péremptoires des conclusions d’appel de la société Monoprix Exploitation, la cour d’appel n’a pas légalement justifié sa décision » ;

 


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