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2 février 2023
Cour d’appel d’Amiens
RG n°
21/05262
ARRET
N°
[L]
C/
Association ADAR
[T]
Association UNEDIC DÉLÉGATION AGS – CGEA D'[Localité 5]
copie exécutoire
le 02 février 2023
à
M. [I]
Me Schoof
Me Delvallez
CB/MR/SF
COUR D’APPEL D’AMIENS
5EME CHAMBRE PRUD’HOMALE
ARRET DU 02 FEVRIER 2023
*************************************************************
N° RG 21/05262 – N° Portalis DBV4-V-B7F-IIM4
JUGEMENT DU CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION PARITAIRE DE LAON DU 12 OCTOBRE 2021 (référence dossier N° RG 20/00013)
PARTIES EN CAUSE :
APPELANTE
Madame [U] [L]
[Adresse 6]
[Adresse 6]
[Localité 2].
représentée et concluant par M. [Y] [I] délégué syndical ouvrier
ET :
INTIMES
Monsieur [C] [T] ès qualités de liquidateur judiciaire de l’association ADAR
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représenté et concluant par Me Emilie SCHOOF, avocat au barreau de SAINT-QUENTIN
UNEDIC DÉLÉGATION AGS – CGEA D'[Localité 5] agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège :
[Adresse 4]
[Localité 5]
représentée et concluant par Me Dorothée DELVALLEZ de la SCP ANTONINI ET ASSOCIES, avocat au barreau de LAON substituée par Me Marc ANTONINI de la SCP ANTONINI ET ASSOCIES, avocat au barreau de SAINT-QUENTIN
DEBATS :
A l’audience publique du 01 décembre 2022, devant Madame Corinne BOULOGNE, siégeant en vertu des articles 786 et 945-1 du code de procédure civile et sans opposition des parties, l’affaire a été appelée.
Madame Corinne BOULOGNE indique que l’arrêt sera prononcé le 02 février 2023 par mise à disposition au greffe de la copie, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
GREFFIERE LORS DES DEBATS : Mme Malika RABHI
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Madame Corinne BOULOGNE en a rendu compte à la formation de la 5ème chambre sociale, composée de :
Mme Corinne BOULOGNE, présidente de chambre,
Mme Caroline PACHTER-WALD, présidente de chambre,
Mme Eva GIUDICELLI, conseillère,
qui en a délibéré conformément à la Loi.
PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION :
Le 02 février 2023, l’arrêt a été rendu par mise à disposition au greffe et la minute a été signée par Mme Corinne BOULOGNE, Présidente de Chambre et Mme Malika RABHI, Greffière.
*
* *
DECISION :
EXPOSE DU LITIGE :
Suivant contrat emploi avenir Mme [L] a été embauchée par l’association d’aide à domicile en activités groupées ci-après dénommée Adar en qualité d’agent de bureau pour la période du 14 novembre 2016 au 13 novembre 2019.
La convention collective applicable est celle de l’aide, de l’accompagnement, des soins et des services à domicile
Le 7 février 2020 Mme [L] a saisi le conseil de prud’hommes de Laon afin d’obtenir la requalification de son contrat emploi avenir en contrat de travail à durée indéterminée, de paiement de diverses sommes pour non-respect du contrat emploi avenir, de congés payés et d’heures supplémentaires, de sommes au titre du maintien du salaire.
Par jugement en date du 17 février 2021 l’association Adar a été placée en redressement judiciaire et Maître [T] a été désigné en qualité de mandataire judiciaire.
L’Adar a fait l’objet d’un plan de cession avant d’être placée en liquidation judiciaire le 23 juillet 2021, Maître [T] étant désigné en qualité de liquidateur judiciaire.
Par jugement du 12 octobre 2021, la juridiction prud’homale a :
– débouté Mme [L] de sa demande de requalification du contrat avenir en
contrat à durée indéterminée ;
– débouté Mme [L] de ses demandes de paiement de congés de fractionnement, des journées de solidarité, des heures supplémentaires et de récupération ainsi que des demande au titre du maintien de salaire durant les arrêts de travail ;
– condamné l’association Adar, en la personne de son représentant légal, à’ verser à Mme [L] la somme de 234,85 euros au titre de la régularisation des astreintes au taux conventionnel ;
– condamné l’association Adar en la personne de son représentant légal, à’ verser à Mme [L] la somme de 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
– débouté les parties des autres chefs de demande ;
– dit que chacune des parties supportera la charge de ses propres dépens.
Le jugement a été notifié le 14 octobre 2022 à Mme [L] qui en a interjeté appel le 5 novembre 2022 dans des conditions de délai et de forme qui ne sont pas discutées par les parties.
Par ordonnance du 9 mars 2022, le conseiller de la mise en état a débouté Maître [T]ès qualités de sa demande aux fins de voir juger l’appel de Mme [L] irrecevable.
Vu les dernières écritures déposées au greffe de la cour le 24 mars 2022, par lesquelles Mme [L] demande à la cour de :
– confirmer les demandes accordées suivantes, à savoir :
* 234.85 euros au titre de la régularisation des heures d’astreintes
* 200 euros au titre de l’Article 700
– infirmer les demandes pour lesquelles Mme [L] a été déboutée dudit jugement, à’ savoir:
* Requalification d’un stage d’insertion en contrat à durée indéterminée
* 1 521 euros à titre d’indemnités de requalification d’un stage d’insertion en CDI
* 10 000 euros à’ titre de dommages et intérêts pour non respect du contrat emploi avenir
* 561.68 euros à titre de congés payés pour la période de 2016 à’ 2019 :
* 2 jours de fractionnement
* 4 jours posés en RC mais pris en CP
* 2 jours de solidarités déduits
* 328.57 euros au titre des heures supplémentaires soit 28h35
* 1 237.42 euros au titre de maintien de salaire (arrêts maladie et AT)
Bulletin de salaire de novembre 2019 conforme au jugement sous astreinte journalière de 50 euros
Attestation Pole Emploi, certificat de travail et solde tout compte, conformes au jugement sous astreinte journalière de 50 euros
* 1 500 euros à tire supplémentaire au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Exécution provisoire
Dire:
Qu’à’défaut de réglement spontané des condamnations prononcées par la présente décision, et qu’en cas d’exécution par voie extrajudiciaire, les sommes retenues par l’huissier instrumentaire, en application des dispositions de l’article 10 du décret du 8 mars 2001 portant modification du décret du 12 décembre 1996, devront être supportées par le défendeur
Ordonner l’exécution provisoire
Condamner l’association Adar aux intérêts de droit aux entiers dépens.
Vu les dernières écritures communiquées par la voie électronique à la cour le 22 juin 2022, par lesquelles l’Unedic délégation AGS CGEA d'[Localité 5] demande à la cour de :
-Confimer le jugement rendu par le Conseil de Prud’hommes de Laon le 12 octobre 2021 en ce qu’il a débouté Mme [L] de sa demande de requalification du contrat avenir en contrat à durée indéterminée et de ses demandes de paiement de congés de fractionnement, des journées de solidarité, des heures supplémentaires et de récupération ainsi que des demandes au titre du maintien de salaire du durant les arrêts de travail ;
-L’infirmer pour le surplus et debouter Mme [L] de l’intégralité de ses prétentions
Les ramener à’tout le moins à de plus justes proportions
Et dans cette hypothèse,
-Fixer l’éventuelle créance de la salariée au passif de l’Association Adar, placée en liquidation judiciaire par jugement du Tribunal judiciaire de Laon en date du 23 juillet 2021 et déterminer les sommes dont le CGEA devra garantir le paiement dans la limite des dispositions et des plafonds légalement imposés.
-Rappeler que les limites de garantie de l’AGS résultent des dispositions de l’article L3253-8 du Code du travail et qu’elle est plafonnée, toutes créances avancées pour le compte du salarié, à’ un des trois plafonds définis à l’article D3253-S du code du travail, lesquels s’entendent de la totalité de la créance salariale en ce compris le précompte effectué en vertu de l’article L242-3 du Code de la sécurité sociale au profit des organismes sociaux.
-Rappeler enfin que la garantie de l’AGS ne s’étend pas aux sommes allouées par application des dispositions de l’article 700 du cde de procédure civile ni à’ la remise des documents sociaux ni à l’astreinte dont celle-ci est éventuellement assortie collective
-Employer les dépens en frais privilégiés de liquidation judiciaire.
Vu les dernières écritures communiquées par la voie électronique à la cour le 24 juin 2022, par lesquelles la selarl [B] [T] prise en la personne de Maître [T] mandataire liquidateur de l’association ADAR demande à la cour de :
-Confirmer le jugement rendu par le Conseil de Prudhornmes de Laon le 12 octobre 2021 en ce qu’il a débouté Mme [L] de sa demande de requalification du contrat avenir en contrat à durée indéterminée, de ses demandes de paiement de congé de fractionnement. des journées de solidarité, d’ heures supplémentaires et de récupération ainsi que des demandes au titre du maintien de salaire durant les arrêts de travail
-Infirmer ledit jugement pour le surplus et débouter Mme [L] de l’intégralité de ses prétentions
A titre subsidiaire.
Les ramener à’ de plus justes proportions.
En tout état de cause.
-Dire qu’il ne pourra y avoir lieu à condamnation de l’Association Adar
-Dire qu’il conviendra de fixer les sommes éventuellement allouées au passif de l’Association Adar placé en liquidation judiciaire par jugement du tribunal Judiciaire de Laon en date du 23 juillet 2021
-Condamner Mme [L] au paiement de la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens de première instance et dappel.
L’ordonnance de la clôture a été rendue le 23 novembre 2022 et l’affaire fixée à l’audience de plaidoirie du 1er décembre 2022.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, pour un plus ample exposé des faits, des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé aux dernières conclusions susvisées.
MOTIFS :
Sur la demande de requalification du contrat avenir en contrat de travail à durée indéterminée
Mme [L] sollicite la condamnation de l’association Adar à lui verser une indemnité de requalification outre 10 000 euros de dommages et intérêts pour le préjudice subi faisant valoir que le contrat avenir est un contrat aidé comprenant une formation professionnelle en vue de l’insertion, que son existence requiert l’acquisition d’une qualification et qu’à défaut il doit être requalifié en contrat à durée indéterminé ouvrant droit aux indemnités en cas de rupture ; qu’il s’agit d’une obligation pour l’employeur d’assurer la formation et qu’à défaut il doit être fait application des dispositions de l’article L 1245-1 du code du travail.
Elle expose avoir sollicité en vain une formation de secrétaire médico-sociale.
Le liquidateur ès qualités s’oppose à cette demande répliquant que pendant la durée du contrat avenir la salariée n’a pas formé de demande spécifique en terme de formation sauf en février 2019, trop tard pour permettre à l’employeur de lui donner satisfaction, que pourtant il avait répondu favorablement à cette demande et un rendez-vous avait été prévu auquel il n’est pas précisé si elle y a donné suite.
Il ajoute que l’appelante ne donne pas d’information sur sa situation actuelle et que faute de rapporter la preuve d’un préjudice sa demande doit être rejetée.
L’Unedic rétorque que la tutrice de la salariée atteste qu’elle a été formée pendant 3 ans au poste de responsable de secteur, qu’il ne peut donc être reproché un défaut de formation ; qu’au surplus Mme [L] ne rapporte pas la preuve d’un quelconque préjudice.
Sur ce
Sur la base du contrat unique d’insertion (CUI), le dispositif des emplois d’avenir de la loi n° 2012-1189, du 26 octobre 2012 a pour objet de faciliter l’insertion professionnelle et l’accès à la qualification des jeunes sans emploi de 16 à 25 ans pas ou peu qualifiés et rencontrant des difficultés particulières d’accès à l’emploi, par leur recrutement dans des activités présentant un caractère d’utilité sociale ou environnementale ou ayant un fort potentiel de création d’emplois.
L’emploi d’avenir repose sur le support juridique du contrat unique d’insertion (CUI). Il est conclu sous la forme d’un CUI-CAE(CUI-CIE) pour l’employeur, s’il appartient au secteur non marchand.
Les jeunes en emploi d’avenir doivent recevoir une formation, dans les mêmes conditions que les salariés en contrat unique d’insertion de droit commun ; il s’agit d’actions de formation, d’orientation professionnelle et de validation des acquis de l’expérience, ainsi que d’actions d’accompagnement professionnel. Ils sont par ailleurs suivis par un tuteur et un référent.
L’obligation pour l’employeur de prévoir des actions de formation et d’accompagnement au profit de son titulaire constitue une des conditions d’existence du contrat d’accompagnement dans l’emploi.
L’article L 5134-47 du code du travail applicable à la cause dispose que le contrat d’avenir prévoit des actions de formation et d’accompagnement au profit de son titulaire qui peuvent être menées pendant le temps de travail et en dehors de celui-ci.
Il ouvre droit à une attestation de compétences délivrée par l’employeur et est pris en compte au titre de l’expérience requise pour la validation des acquis de l’expérience.
En application des articles L. 5134-20 et L. 5134-22 du Code du travail dans leur rédaction alors applicable, l’obligation pour l’employeur d’assurer, dans le cadre du contrat d’accompagnement dans l’emploi, des actions de formation, d’orientation professionnelle et de validation des acquis destinées à réinsérer durablement le salarié constitue un des éléments essentiels à la satisfaction de l’objet même de ce contrat de faciliter l’insertion professionnelle des personnes rencontrant des difficultés sociales et professionnelles d’accès à l’emploi, et que le non-respect par l’employeur de son obligation à les mettre en ‘uvre est de nature à causer au salarié un préjudice dont ce dernier peut lui demander réparation.
Les sanctions du non-respect de l’obligation de formation professionnelle de l’employeur dans le cadre d’un contrat emploi avenir sont la requalification du contrat de qualification en contrat de travail de droit commun et le versement des indemnités pour absence de cause réelle et sérieuse consécutif à la rupture anticipée d’un contrat de qualification à l’initiative du salarié en raison du comportement de l’employeur, ce dernier n’ayant pas satisfait à l’obligation de formation, élément essentiel du contrat.
La jurisprudence a, en effet, admis à titre de sanction :
– de retenir la responsabilité de l’employeur dans la mesure où une salariée démissionne de son emploi dans la perspective de l’accomplissement de cette formation, lui causant ainsi un préjudice
– le versement des indemnités pour absence de cause réelle et sérieuse consécutif à la rupture anticipée d’un contrat de qualification (analysé en un licenciement) à l’initiative du salarié en raison du comportement de l’employeur, ce dernier n’ayant pas satisfait à l’obligation de formation, élément essentiel du contrat
– la requalification du contrat de qualification en contrat de travail de droit commun.
Le 14 novembre 2016, Mme [L] a signé un contrat de travail emploi avenir à durée déterminée avec l’Adar et l’article 18 de ce contrat stipulait qu’elle bénéficiera d’actions de formation dans le cadre des dispositifs conventionnels en vigueur.
L’entretien d’évaluation du 21 février 2017 précise qu’elle souhaite accéder à une formation de niveau IV et elle verse un courrier de Cap emploi du 20 février 2019 suite à une demande de sa part, lui indiquant qu’il a défini avec elle le projet professionnel en vue de l’obtention d’un diplôme d’assistante administrative médico-sociale, qu’elle n’a pas bénéficié de formation en parallèle à son emploi avenir, qu’il lui conseille de rééchanger avec sa responsable pour pouvoir se libérer une journée par semaine par exemple pour se former, que tant qu’elle est en emploi avenir son employeur doit prendre en charge la formation, que si en fin de contrat elle n’a pas bénéficié de formation elle pourra bénéficier du programme régional de formation.
La salariée a aussi versé aux débats un courrier de l’Adar du 12 septembre 2019 l’informant qu’un rendez-vous a été pris avec l’organisme de formation pour une évaluation des compétences et des connaissances dans le métier de secrétaire médico- sociale.
Il est constant que Mme [L] n’a pas bénéficié de la formation qu’elle souhaitait dans le cadre du contrat emploi avenir alors qu’elle avait formulé cette demande peu après l’embauche. Toutefois la tutrice désignée par l’employeur atteste que n’ayant pas de compétence sans le domaine choisi par la salariée elle l’a formé au poste de responsable de secteur pendant les 3 ans du contrat emploi avenir.
Mme [L] n’établit pas en quoi le poste de responsable de secteur est très éloigné du poste de secrétaire médico-sociale qu’elle souhaitait suivre.
Enfin l’employeur a adressé à la salariée un courrier le 12 septembre 2019 pour l’informer qu’elle devait se rendre le 17 septembre pour faire un bilan de compétence en vue du suivi d’une formation au secrétariat médico-social avec un organisme de formation.
Si cette convocation était tardive, eu égard à la fin du contrat à durée déterminée, en novembre 2019, l’article L 5134-43 alors en vigueur prévoit la possibilité à titre dérogatoire que le contrat de travail peut être prolongé au delà de la durée maximale prévue jusqu’à 5 ans pour les personnes handicapées ce qui est le cas de Mme [L].
Ainsi Mme [L] aurait pu bénéficier de cette action de formation profesionnelle en cours d’exécution du contrat .
Dans ces conditions, la cour, par confirmation du jugement, déboutera Mme [L] de sa demande de requalification de contrat emploi avenir en contrat de travail à durée indéterminée et de ses demandes subséquentes de paiement d’indemnités suite à requalification et en dommages et intérêts pour le préjudice subi du fait de l’absence de formation professionnelle.
Sur les congés payés
Mme [L] sollicite le paiement de 2 jours de fractionnement et 2 jours de solidarité qui ont été déduits exposant que pour l’année 2018 elle doit bénéficier des jours de fractionnement car il lui restait au moins 3 jours de congés payés au 31 octobre 2018.
Elle rapporte que l’employeur a imposé le jour de l’ascension comme journée de solidarité en 2018 et 2019, qu’il ne pouvait les considérer comme un jour de congés payés.
Le liquidateur ès qualités s’oppose à cette demande car elle n’est pas explicite.
L’Unedic ne réplique pas sur ce point.
Sur ce
Sur le fractionnement
En application de l’article L. 3141-23 du code du travail.” A défaut de dispositions conventionnelles, la fraction continue d’au moins 12 jours ouvrables est attribuée pendant la période du 1er mai au 31 octobre de chaque année.
Le fractionnement des congés au-delà du douzième est effectué selon les conditions suivantes :
– les jours restant dus peuvent être accordés en une ou plusieurs fois en dehors de la période du 1er mai au 31 octobre de chaque année ;
– 2 jours ouvrables de congés supplémentaires sont attribués lorsque le nombre de jours de congés pris en dehors de cette période est au moins égal à six et un seul lorsque ce nombre est compris entre 3 et 5 jours. Les jours de congés principaux dus au-delà de 24 jours ouvrables ne sont pas pris en compte pour l’ouverture du droit à ce supplément.
Il peut être dérogé à ces dispositions avec l’accord du salarié.”
Il n’est pas produit aux débats les fiches de paie correspondantes si bien que la cour ne peut apprécier les jours de congés effectivement pris par la salariée.
Les deux tableaux versés en pièce 10 ne sont pas éclairants puisque contradictoires, le premier ne mentionnant aucun congé alors que le second ne vise pas les mêmes dates.
Faute d’établir clairement un nombre de congés payés effectivement pris en dehors de la période du 1er mai au 31 octobre il ne peut être attribué à la salariée 2 jours ouvrables de congés supplémentaires pour fractionnement et le jugement sera confirmé sur ce point.
Sur la journée de solidarité
La loi n° 2004-626 du 30 juin 2004 relative au dispositif de solidarité pour l’autonomie des personnes âgées et des personnes handicapées pose le principe d’une contribution des salariés à l’effort de l’État pour l’autonomie des personnes âgées. Cela prend la forme d’une journée dite de solidarité qui est en réalité une journée de travail supplémentaire de 7 heures (pouvant être fractionnée) pour les salariés du secteur privé ; elle s’accompagne d’une contribution financière pour les employeurs.
La programmation de la journée de solidarité peut résulter d’un accord collectif ou, en l’absence d’accord, d’une décision de l’employeur prise après consultation du comité d’entreprise ou, à défaut des délégués du personnel. La date retenue s’appliquera par hypothèse à l’ensemble des salariés de l’entreprise, sauf décision ou négociation contraire.
En aplication de l’article. L. 3133-8 du code du travail “le travail effectué durant la journée de solidarité (qu’elle soit effectuée en une seule fois ou fractionnée en heures) ne donne pas lieu à rémunération supplémentaire. En conséquence, cette journée se traduit non pas par l’absence de toute rémunération mais par l’absence de rémunération supplémentaire dans la mesure où la journée supplémentaire de travail correspond à un jour de repos antérieurement payé.
Dés lors c’est à bon droit que les premiers juges ont débouté la salariée de cette demande et le jugement sera confirmé en ce sens.
Sur les heures supplémentaires
Mme [L] revendique le paiement 20,10 heures supplémentaires arguant qu’elle a effectué entre novembre 2016 et mai 2019, que le 11 septembre 2017 elle a sollicité de récupérer 4 jours pour la période comprise entre le 26 et le 29 décembre 2017 que l’employeur a considéré comme des jours de congés payés.
Le liquidateur ès qualités soulève la prescription de la demande pour la période antérieure au 7 février 2018 et s’oppose à cette demande la considérant comme non explicite, le tableau produit n’étant pas suffisamment précis.
L’Unedic s’oppose à cette demande car partiellement prescrite et pour le surplus injustifiée.
Sur la prescription
Il résulte de l’article L 3245-1 du code du travail prévoit une prescription de 3 ans pour l’action en paiement de salaire débutant à compter du jour où celui qui l’exerce a connu ou aurait du connaître les faits lui permettant de l’exercer.
La demande de Mme [L] vise une période comprise entre novembre 2016 et mai 2019. Ayant saisi le conseil de prud’hommes le 7 février 2020, l’action est prescrite pour la période antérieure au 7 février 2017.
Sur le fond
La durée légale de travail effectif des salariés à temps complet est fixée à trente-cinq heures par semaine.
Selon l’article L. 3121-28 du code du travail, toute heure accomplie au-delà de la durée légale hebdomadaire ou de la durée considérée comme équivalente est une heure supplémentaire qui ouvre droit à une majoration salariale ou, le cas échéant, à un repos compensateur équivalent.
L’article L3121-36 du même code dispose qu’à défaut d’accord, les heures supplémentaires accomplies au-delà de la durée légale hebdomadaire ou de la durée considérée comme équivalente donnent lieu à une majoration de salaire de 25 % pour chacune des huit premières heures supplémentaires. Les heures suivantes donnent lieu à une majoration de 50 %.
Aux termes de l’article L3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail effectuées, l’employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié; le juge forme sa conviction au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l’appui de sa demande après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles.
Il résulte de ces dispositions, qu’en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l’appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu’il prétend avoir accomplies afin de permettre à l’employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d’y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l’ensemble de ces éléments. Après analyse des pièces produites par l’une et l’autre des parties, dans l’hypothèse où il retient l’existence d’heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l’importance de celles-ci et fixe les créances salariales s’y rapportant.
Or, aux termes de l’article L.3171-2, alinéa 1er, du code du travail, lorsque tous les salariés occupés dans un service ou un atelier ne travaillent pas selon le même horaire collectif, l’employeur établit les documents nécessaires au décompte de la durée de travail, des repos compensateurs acquis et de leur prise effective, pour chacun des salariés concernés. Selon l’article L.3171-3 du même code, l’employeur tient à la disposition des membres compétents de l’inspection du travail les documents permettant de comptabiliser le temps de travail accompli par chaque salarié. La nature des documents et la durée pendant laquelle ils sont tenus à disposition sont déterminées par voie réglementaire
Mme [L] produit aux débats un tableau décomptant les heures supplémentaires dont elle demande le paiement en reprenant d’une part les heures revendiquées déduction faite des repos compensateurs et la demande de récupération d’heures pour les 26, 27,28 et 29 décembre 2017.
La cour relève que la salariée n’a pas décompté les heures de façon hebdomadaire et que le solde de 20,10 heures est précédé d’un moins, ce qui suppose qu’il n’est pas du au titre d’heures supplémentaires.
La cour, par confirmation du jugement, dira que la salariée ne fournit pas des éléments suffisamment précis permettant à l’employeur d’y répondre en apportant les siens et la déboutera de sa demande en paiement d’heures supplémentaires.
Sur les astreintes
La salariée réclame le paiement d’astreintes alors qu’en application de l’article 24 de la convention collective elle ne pouvait pas travailler les dimanches et que l’employeur n’a pas appliqué le taux correct.
Le liquidateur ès qualités soulève la prescription de la demande car elle est de deux ans et que la demande porte sur la période comprise entre le 13 janvier et le 24 novembre 2017.
L’Unedic s’oppose à cette demande car prescrite.
Sur ce
Sur la prescription
L’article L3245-1 du code du travail dispose que ‘l’action en paiement ou en répétition du salaire se prescrit par trois ans à compter du jour où celui qui l’exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer. La demande peut porter sur les sommes dues au titre des trois dernières années à compter de ce jour ou, lorsque le contrat de travail est rompu, sur les sommes dues au titre des trois années précédant la rupture du contrat.”
La demande de la salariée porte sur le rappel de paiement d’astreinte étant précisé que celles-ci sont des compléments de salaire et obéissent au même régime de prescription que les salaires.
En, l’espèce la salariée forme une demande pour des astreintes qui auraient du être versées pour la période comprise entre le 13 et le 16 janvier 2017 et entre le 21 et le 24 novembre 2017. Ayant saisi le conseil de prud’hommes le 7 février 2020, la demande est prescrite pour la période comprise entre le 13 et le 16 janvier 2017 mais pas pour celle comprise entre le 21 et le 24 novembre 2017.
Le jugement sera infirmé sur ce point.
Sur le fond
L’article 24 de la convention collective applicable prévoit que ” les salarié (e) s d’astreinte bénéficient d’un élément complémentaire de rémunération (ECR) défini à l’article III-19.2 de la présente convention.”
Il n’est pas constesté que le taux prévu par la convention collective applicable est de 5,38 euros par le point sachant qu’il retient 8 points par samedi fractionné et 9 point par dimanche fractionné.
Il est donc du à la salariée une somme de 172,16 euros, montant non spécifiquement contesté correspondant à 32 points pour la période non prescrite.
Le jugement sera donc infirmé en ce qu’il a retenu que l’employeur était redevable de 234,85 euros et la cour jugera désormais qu’il est du à Mme [L] une somme de 172,16 euros à ce titre.
Sur le maintien du salaire pendant les arrêts maladie
Mme [L] sollicite le paiement d’une somme correspondant au maintien du salaire pendant les trois arrêts maladie et ce conformément à la convention collective applicable.
Maître [B] ès qualités s’y oppose répliquant que l’organisme de prévoyance a réglé à la salairée le complément des indemnités journalières versées par la CPAM pour parvenir au maintien du salaire.
L’Unedic s’associe aux conclusions du liquidateur ès qualités.
Sur ce
L’article 1er du chapitre 1 du titre VII de la convention collective applciable prévoit que “conformément aux dispositions légales et notamment l’article L. 1226-1 du code du travail, la garantie maintien de salaire est à la charge de l’employeur.
Il doit verser à échéance mensuelle le montant des indemnités journalières complémentaires au titre de la garantie maintien de salaire à sa charge. Pour cela, le salarié doit lui remettre le relevé de prestations de sécurité sociale dans les 3 mois suivant le mois concerné. À défaut l’employeur est en droit de suspendre le versement des prestations de maintien de salaire sauf pour les salariés n’étant pas éligibles aux indemnités journalières de la sécurité sociale.
1.1. Personnel concerné
Tout salarié ayant au moins 6 mois d’ancienneté, quel que soit le nombre d’heures de travail effectué par mois.
1.2. Définition de la garantie
En cas d’arrêt de travail consécutif à une maladie ou un accident professionnel ou non, pris ou non en compte par la sécurité sociale, les salariés ont droit au’maintien de salaire dans les conditions suivantes’:
1.3. Délai de carence
– 3 jours en maladie ou accident de la vie courante ;
– 0 jour en accident du travail ou maladie professionnelle.
1.4. Montant des prestations
Le montant du maintien de salaire y compris les prestations brutes de la sécurité sociale (réelles ou reconstituées de manière théorique pour les salariés n’ouvrant pas droit aux prestations en espèces de la sécurité sociale car effectuant moins de 200 heures par trimestre ou n’ayant pas suffisamment cotisé) et l’éventuel salaire à temps partiel s’élève à 90 % du salaire brut. En aucun cas le salarié ne peut percevoir plus de 100 % de son salaire net mensuel.
La garantie ‘ maintien de salaire’ comprend également le remboursement des charges sociales patronales évaluées forfaitairement à 8 % des prestations versées.
1.5. Salaire de référence
Le’calcul des prestations se fait sur le salaire brut moyen tranches A et B soumis à cotisations et perçu au cours des 12 derniers mois précédant l’arrêt de travail.
Lorsque la période de 12 mois est incomplète, le salaire de référence est reconstitué sur la base du salaire brut moyen (tranches A et B) du ou des derniers mois civils d’activité ayant donné lieu à cotisations, y compris les éventuels éléments variables de rémunération.
1.6. Durée de la garantie
Pour les salariés ayant moins de 20 ans d’ancienneté, les prestations sont versées pendant 60 jours maximum d’arrêt de travail décomptés par années mobiles (12 mois consécutifs).
Pour les salariés ayant au moins 20 ans d’ancienneté, les prestations sont versées pendant 90 jours maximum d’arrêt de travail décomptés par années mobiles (12 mois consécutifs).”
Mme [L] a été en arrêt de travail pendant deux périodes du 26 février au 12 mars 2018 puis du 31 janvier au 4 février 2019 puis elle a été en arrêt pour accident du travail pendant la période comprise entre le 4 septembre et le 13 novembre 2019.
Les fiches de paie de la salariée pour les mois de janvier et février 2019 mentionnent des jours d’absence – maladie sans maintien du salaire car en CDD. Or la convention collective n’exclue pas du bénéfice du maintien du salaire les salariés en CDD exigeant simplement qu’ils aient au moins 6 mois d’ancienneté, ce qui était le cas de la salariée déjà pour la première période d’arrêt maladie le 26 février 2017 ayant été embauchée le 14 novembre 2016.
La salariée verse aux débats un décompte du salaire qui aurait du lui être versé puis avec les justificatifs correspondants le relevé de la sécurité sociale et du versement d’Humanis, en tenant compte des 3 jours de carence pour maladie ordinaire.
Il apparait ainsi qu’il lui est du pour les deux périodes concernées une somme de 120,40 euros qui aurait du lui être versée pour parvenir au maintien du salaire.
Par ailleurs, la salariée a été absente suite à un accident du travail survenu le 3 septembre 2019 et n’a pu reprendre au terme du contrat le 13 novembre 2019. La fiche de paie de septembre 2019 précise une absence injustifiée le 4 novembre, ceci apparaît non fondée puisque le relevé de la CPAM ne mentionne une prise en charge pour accident du travail à compter du 5 septembre 2019.
La salariée a établi un tableau des sommes qui auraient du lui être versées et le détail de celles verseés par la caisse de sécurité sociale.
Elle omet toutefois de déduire celles versées par Humanis dans le cadre de la prévoyance dont les montants produits par le liquidateur ne sont pas contestés.
Dés lors la cour retiendra qu’il reste du à la salariée la somme de 702,56 euros au titre du maintien du salaire et ce par infirmation du jugement.
Sur la demande de remise des documents de fin de contrat
Il convient d’ordonner au liquidateur ès qualités de remettre les bulletins de paie et une attestation Pôle emploi conformes au présent arrêt sans toutefois l’assortir de l’astreinte, qui ne se justifie pas car il n’est pas établi que le liquidateur ne s’exécute pas spontanément.
Sur les autres demandes
Il convient de déclarer le présent arrêt opposable à l’AGS CGEA dans les limites de sa garantie.
Les dispositions du jugement relatives aux dépens seront infirmées.
Le liquidateur ès qualités succombant partiellement est condamné aux dépens de l’ensemble de la procédure. Il ne saurait être inclus dans les dépens de cette procédure les frais d’exécution,
Il apparaît inéquitable de laisser à la charge de la salariée les frais qu’elle a exposés pour la présente procédure d’appel. Le liquidateur ès qualités sera condamné à lui verser une somme de 500 euros au titre des frais irrépétibles pour la procédure d’appel.
Le liquidateur ès qualités, succombant partiellement, sera débouté de sa demande sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant par arrêt contradictoire et en dernier ressort
Confirme le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Laon du 12 octobre 2021 sauf en ce qu’il a :
– condamné l’association Adar, en la personne de son représentant légal, à’ verser à Mme [L] la somme de 234,85 euros au titre de la régularisation des astreintes au taux conventionnel
– débouté Mme [L] de sa demande au titre des heures supplémentaires
– débouté Mme [L] de sa demande au titre du maintien du salaire pendant les arrêts de travail
– dit que chacune des parties supportera la charge de ses propres dépens
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Dit que la demande de Mme [U] [L] au titre des heures supplémentaires est prescrite pour la période antérieure au 7 décembre 2017
Dit que la demande de Mme [U] [L] au titre des astreintes est prescrite pour la période du 13 au 16 janvier 2017
Fixe la créance de Mme [L] au passif de la liquidation judiciaire de l’Adar aux sommes suivantes :
– 172,85 euros à titre des astreintes des 21 au 24 novembre 2017
– 702,56 euros à titre du maintien du salaire pendant les périodes d’arrêts de travail
Ordonne au liquidateur ès qualités de remettre à Mme [U] [L] les bulletins de paie et une attestation Pôle emploi conformes au présent arrêt
Dit n’y avoir lieu à prononcer une atsreinte pour la remise des documents de fin de contrat
Déclare l’arrêt opposable à l’AGS CGEA d'[Localité 5] dans les limites et plafonds de sa garantie légale
Condamne Maître [T] ès qualités de liquidateur judiciaire de l’Adar à verser à Mme [U] [L] la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Déboute Maître [T] ès qualités de liquidateur judiciaire de l’Adar de sa demande sur le fondement des dispositions de l’artiocle 700 du code de procédure civile
Déboute les parties de leurs demandes plus amples et contraires
Condamne Maître [T] ès qualité de liquidateur judiciaire l’Adar aux dépens de l’ensemble de la procédure.
LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE.