Scénographie : 19 janvier 2023 Cour d’appel de Chambéry RG n° 21/02042

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Scénographie : 19 janvier 2023 Cour d’appel de Chambéry RG n° 21/02042
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19 janvier 2023
Cour d’appel de Chambéry
RG n°
21/02042

COUR D’APPEL DE CHAMBÉRY

CHAMBRE SOCIALE

ARRÊT DU 19 JANVIER 2023

N° RG 21/02042 – N° Portalis DBVY-V-B7F-G2KX

[F] [V]

C/ S.A.S. ARK ECOSYSTEM

Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire d’ANNEMASSE en date du 12 Janvier 2021, RG F 19/00108

APPELANT ET INTIME INCIDENT

Monsieur [F] [V]

[Adresse 3]

[Adresse 3]

[Localité 4]

Représenté par Me Jean-Christophe BONTE CAZALS, avocat plaidant inscrit au barreau de PARIS

et par Me Clélia PIATON, avocat postulant inscrit au barreau de CHAMBERY

INTIMEE ET APPELANTE INCIDENTE

S.A.S. ARK ECOSYSTEM

[Adresse 1]

[Localité 2]

Représentée par Me Laurence DUMURE LAMBERT, avocat plaidant inscrit au barreau de PARIS, substituée par Me Orianne MAURIN, avocat au barreau de PARIS

et par Me Franck GRIMAUD de la SELARL LEXAVOUE GRENOBLE – CHAMBERY, avocat postulant inscrit au barreau de CHAMBERY

COMPOSITION DE LA COUR :

L’affaire a été débattue le 08 Décembre 2022 en audience publique devant la Cour composée de :

Monsieur Frédéric PARIS, Président,

Madame Isabelle CHUILON, Conseiller,

Madame Françoise SIMOND, Conseiller,

qui en ont délibéré

Greffier lors des débats : Madame Capucine QUIBLIER,

Copies délivrées le :

********

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

M. [V] a été engagé par la société Ark Ecosystem en qualité de secrétaire général par contrat à durée indéterminée à compter du 1er décembre 2017, à temps partiel, puis à temps complet à compter du 1er février 2018, pour une rémunération mensuelle brut de 5 334 euros.

Le contrat de travail est soumis à la convention collective nationale des bureaux d’études techniques, des cabinets d’ingénieurs-conseils et des sociétés de conseils (Syntec).

M. [V] était en télétravail et exécutait son contrat de travail à son domicile.

La société Ark Ecosystem est une société de développement, conseil, maintenance et formation des systèmes informatiques exerçant en France ou à l’étranger, constituée le 8 novembre 2017. Elle a notamment pour objet la création d’un logiciel libre d’une technologie informatique du réseau décentralisé qui permet le stockage sécurisé et infalsifiable des données numériques : la blockchain ARK.

La société a pris la forme d’une coopérative par actions simplifiée à capital variable. Elle a financé son projet par l’émission sur le marché d’une crypto monnaie ARK réalisée pour le compte de la société. Cette émission, appelée ICO (Initial Coin Offering) a eu lieu au mois de novembre et décembre 2016, 125 000 000 jetons ARK ayant été émis.

M. [V] était sociétaire, détenant 1 action sur 1 000 et était désigné membre du conseil de surveillance pour une durée de trois ans jusqu’à l’assemblée générale clôturant les comptes le 31 décembre 2019.

Après convocation à un entretien préalable le 22 octobre 2018, M. [V] était licencié le 22 novembre 2018. Il lui était reproché la divulgation de documents confidentiels sur le réseau social Slack et la prise en charge des frais de déplacement d’un tiers extérieur à la société Ark Ecosystem. La lettre de licenciement précisait :

« Le 1 er octobre dernier, j’ai été informé par plusieurs associés de la société ARK

ECOSYSTEM que des informations confidentielles avaient été diffusées sur le réseau social Slack utilisé au sein de la société pour communiquer :

Les documents communiqués étaient les documents suivants :

– Statuts,

-document interne rédigé par le cabinet d’Avocats qui conseille la société Ark Ecosystem et qui contient des informations confidentielles sur tous les actionnaires de la société Ark Ecosystem qui ont participé à l’ICO,

-lettre d’intention de M. [H] [O] en date du 11/08/2018 faisant part de sa volonté

d’entrer au capital de la société Ark Ecosystem.

La divulgation de ces documents, et tout particulièrement du document interne reprenant la liste des actionnaires, est particulièrement préjudiciable à certains actionnaires, leur participation au capital de la société ARK ECOSYSTEM n’étant évidemment pas connue dans leur pays de résidence, la révélation de ces informations pourrait s’avérer dangereuse pour eux ou leur famille.

Quant à la lettre d’intention de [H] [O], vous avez été le seul avec le conseil de la société Ark Ecosystem et moi même à en avoir eu connaissance.

Il était précisé que le comportement de M. [V] constituait un manquement grave à l’obligation de loyauté.

M. [V] était dispensé d’exécuter son préavis de trois mois.

Il était exclu de sa qualité d’associé de la société Ark Ecosystem par courrier du 12 avril 2019 et révoqué de sa qualité de membre du conseil de surveillance lors de l’assemblée générale du 29 avril 2019.

Contestant son licenciement, M. [V] saisissait le conseil de prud’hommes d’Annemasse par requête réceptionnée le 5 juillet 2019 pour voir dire et juger son licenciement sans cause réelle et sérieuse et lui allouer diverses indemnités, puis en cours de procédure pour voir dire et juger son licenciement nul.

Par jugement en date du 12 janvier 2021, le conseil de prud’hommes d’Annemasse a :

– déclaré la demande principale de nullité du licenciement de M. [V] recevable mais mal fondée,

– écarté en conséquence la demande principale en nullité du licenciement de M. [V],

– dit que le licenciement de M. [V] repose sur une cause réelle et sérieuse,

– condamné la société Ark Ecosystem à verser à M. [V] les salaires des mois de décembre 2017 et janvier 2018 à hauteur de 5 334 euros bruts,

– ordonné à M. [V], dès sa perception des salaires de mois de décembre 2017 et janvier 2018 à hauteur de 5 334 euros bruts, de restituer à la société Ark Ecosystem les Bitcoins qui lui avaient été précédemment réglés au titre des salaires des mois de décembre 2017 et janvier 2018,

– condamné la société Ark Ecosystem à verser à M. [V] la somme de 731,75 euros au titre de remboursement des frais,

– ordonné à la société Ark Ecosystem de remettre à M. [V] les bulletins de salaire de décembre 2017 et janvier 2018,

– rejeté toutes les autres demandes de M. [V],

– rejeté la demande reconventionnelle au titre de l’article 700 du code de procédure civile de la société Ark Ecosystem,

– condamné M. [V] aux dépens.

Par déclaration reçue au greffe le 26 janvier 2021, M. [V] a interjeté appel de la décision.

Par décision du 8 juillet 2021, l’affaire a été radiée du rôle de la cour, M. [V] ne justifiant pas de la restitution des bitcoins.

Le 1er octobre 2021, M. [V] demandait la réinscription de l’affaire au rôle de la cour.

Dans ses conclusions récapitulatives notifiées le 27 juin 2022 auxquelles la cour se réfère pour plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions, M. [V] demande à la cour d’appel de :

– infirmer le jugement, sauf en ce qu’il a dit recevable la demande en nullité du licenciement intervenu,

Sur le licenciement :

A titre principal :

– dire nul le licenciement intervenu,

– condamner la société Ark Ecosystem à réintégrer M. [V] dans ses fonctions et ce sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard, à compter de la décision à intervenir,

– condamner la société Ark Ecosystem au paiement du préjudice subi en perte de salaire par M. [V] entre son licenciement et sa réintégration, soit la somme de 5 333 euros bruts par mois à compter du 24 février 2019 jusqu’à la réintégration effective du salarié dans son poste,

A titre subsidiaire,

– condamner la société Ark Ecosystem à payer à M. [V] les sommes de :

.50 000 euros pour préjudice moral,

.30 000 euros pour préjudice de carrière,

En tout état de cause :

– condamner la société Ark Ecosystem à payer à M. [V] les sommes de :

. 50 000 euros pour préjudice moral,

. 6 000 euros pour indemnité de travail à domicile,

. 2 500 euros pour compensation financière du fait de la résiliation de la mutuelle,

– condamner la société Ark Ecosystem à payer à M. [V] la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance et de ses suites.

Sur la recevabilité de ses demandes se rapportant à la nullité du licenciement, elles ne sont pas nouvelles et se rattachent aux prétentions originaires par un lien suffisant.

Il expose qu tous ses accès professionnels ont été coupés dès le 1er octobre 2018 après qu’il ait adressé au conseil de la société un projet de courrier à l’attention de M. [P], que mû par l’intérêt coopératif, il s’est inquiété en qualité de secrétaire général mais également de membre du conseil de surveillance quant à la gestion particulièrement opaque des actifs supposés être transférés à la société à savoir les compte Bitcoins et Lisks issus de l’ICO. Son inquiétude a grandi après une réunion avec M. [W], expert comptable du cabinet qui finira par démissionner en octobre 2018 au regard du nombre de questions posées, restant sans réponse.

Il demandait des explications, le 29 septembre 2018 notamment sur :

– l’absence de factures relatives à la prise en charge de l’ICO,

– les modalités de gestion des comptes Bitcoin par M. [A], président du conseil de surveillance,

– la liste des comptes bancaires et des différentes adresses blockchain sur lesquels étaient déposés les actifs issus de l’ICO,

– les motifs d’un virement de 150.000 euros sur un compte à Hong Kong,

– les raisons de l’existence d’un « board head » extérieur aux statuts, et surtout les raisons pour lesquelles ce board a décidé de financer une écurie automobile aux USA sous les couleurs d’Ark Ecosystem , activité très éloignée « de services d’intérêt collectif » présentant « un caractère d’utilité sociale » propre au SCIC.

La lettre de licenciement est dépourvue de motifs sérieux. La preuve de la divulgation des informations n’est pas rapportée. La société Ark Ecosystem se contente de produire deux impressions d’écran, une de la liste établie par le cabinet Fieldfissher de personne participant au projet Ark, une autre d’une lettre d’intention de M. [O], sans date, ni expéditeur. Il n’a jamais reconnu avoir divulgué des documents confidentiels mais les statuts déposés au greffe du tribunal de commerce mis à disposition de tous. Concernant la diffusion des noms des actionnaires, qui mettrait certains en danger, cela est incompréhensible.

En ce qui concerne M. [O], il deviendra sociétaire aux termes d’une assemblée générale du 29 avril 2019 et si au moment des faits, fin septembre 2018, il était officiellement employé par la Nasa, agence US de surveillance des réseaux, il publiait sur Youtube le 19 septembre 2018, une interview de lui même se présentant comme co-fondateur et le directeur de la stratégie de la blockchain ARK.

Il avait demandé à la société Ark Ecosystem que les frais de M. [T] qui devait assister à une conférence à [Localité 5] soient pris en charge, ce qui a été fait par M. [P] et il avait avancé ces frais, ce qui n’est pas contesté.

Les questions posées le 29 septembre 2018 dérangeaient manifestement les intérêts extérieurs. La violence des propos tenus et versés aux débats (menace d’enlèvement, personne supprimée, mafia etc…) témoigne d’un contexte très singulier et particulièrement inquiétant. La nullité de son licenciement repose sur l’alinéa 1er de l’article L. 1132-3-3 du code du travail lequel vise le fait d’avoir relaté ou témoigné de bonne foi de faits constitutifs d’un délit ou crime dont il aurait eu connaissance dans l’exercice de ses fonctions.

Dans ses conclusions notifiées le 21 décembre 2021 auxquelles la cour se réfère pour plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions, la société Ark Ecosystem demande à la cour d’appel de :

– confirmer le jugement sauf en ce qu’il a considéré recevable la demande principale de nullité de licenciement de M. [V],

-réformer le jugement sur ce point,

A titre principal :

– déclarer irrecevables les demandes nouvelles formulées par M. [V] au titre de la prétendue nullité de son licenciement,

A titre subsidiaire :

– débouter M. [V] de ses demandes de réintégration sous astreinte pour licenciement nul et de paiement du préjudice subi en perte de salaire,

A titre infiniment subsidiaire :

.si par extraordinaire, la cour d’appel considérait le licenciement de M. [V] nul,

– débouter M. [V] de sa demande de dommages-intérêts pour préjudice moral,

.si par extraordinaire, le licenciement de M. [V] devait produire les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse,

– constater que M. [V] entend solliciter une triple indemnisation au titre de la rupture des relations contractuelles,

– débouter en conséquence M. [V] de ses demandes de dommages-intérêts pour préjudice de carrière et préjudice moral,

– réduire le quantum des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse à hauteur de moins d’un demi mois de salaire,

Sur les prétentions salariales et indemnitaires de M. [V],

– débouter M. [V] de sa demande d’indemnisation au titre de l’occupation de son domicile à hauteur de 6 000 euros,

– débouter M. [V] de ses demandes formulées au titre de la prévoyance et de ses frais de santé à hauteur de 2 500 euros,

– débouter M. [V] de sa demande de communication des bulletins de salaire des mois d’août 2018 à janvier 2019,

En tout état de cause :

– débouter M. [V] de sa demande de condamnation de la société Ark Ecosystem à lui verser la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

– condamner M. [V] à lui payer la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens.

Le principe de l’unicité de l’instance a disparu et les demandes nouvelles de M. [V] concernant la nullité de son licenciement ne se rattachent en rien aux demande formulées dans le cadre de sa requête.

Le courrier adressé par M. [V] à l’avocat de la société Ark Ecosystem qui contenait un projet de courrier à l’attention de M. [P] n’est pas le signalement d’une alerte et ne dénonce aucun fait constitutif d’un délit ou crime.

En outre, il sera précisé qu’aux termes de l’article 9 de son contrat de travail, M. [V] était expressément tenu à une obligation de “discrétion absolue sur tous les faits, événements, documents ou renseignements dont il aurait eu connaissance en raison de ses fonctions (‘)”.

En date du 1er octobre 2018, M. [P] était informé par plusieurs associés de la société, que des informations confidentielles avaient été diffusées sur le réseau Slack, non privé, M. [V] faisant partie d’un groupe localisé sur une plateforme “discord”, comportant des membres du slack public ne faisant pas partie de la société.

Pour la parfaite information de la cour, il existe deux types de réseaux Slack, un public et un privé.

Les informations confidentielles diffusées sur ce réseau auprès de personnes étrangères à la société étaient les suivantes :

– document interne rédigé par le cabinet d’avocats qui conseille sa société et qui contient des informations confidentielles sur tous les sociétaires de sa société,

– lettre d’intention de [H] [O] en date du 11/08/2018 faisant part de sa volonté d’entrer au capital de la société Ark Ecosystem.

La divulgation de ces documents et tout particulièrement du document interne reprenant la liste des personnes qui ont participé à l’ICO était particulièrement préjudiciable à certaines d’entre elles, leur participation à l’ICO n’étant évidemment pas connue dans leur pays de résidence, la révélation de ces informations pourrait s’avérer dangereuse pour eux ou leur famille.

Il est tout d’abord précisé que ce document comprenant, non pas uniquement le nom des sociétaires de la société mais également la liste des contributeurs à l’ICO avec leur identité, leur statut, leur adresse email, leur adresse postale, leur date et lieu de naissance, leur nationalité et enfin le montant de leur investissement au titre de l’ICO, est un document privé, qui ne peut absolument pas être obtenu via le site info-greffe.

M. [V] a d’ailleurs reconnu avoir diffusé ce document à des tiers.

M. [P] avait plusieurs fois indiqué à M. [V] qu’il ne donnait pas son accord pour la prise en charge des frais des billets de train de M. [T] tant que M. [V] ne justifiait pas d’une demande de prise en charge auprès de M. [A].

L’ordonnance de clôture a été rendue le 09 septembre 2022.

SUR QUOI

Sur la recevabilité de la demande de nullité du licenciement formulée au cours de la procédure de première instance :

Il ne s’agit nullement d’une demande nouvelle qui devait faire l’objet d’une nouvelle instance prud’homale

La demande en nullité du licenciement tend aux mêmes fins que la demande initiale au titre d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse, dès lors que ces demandes tendent à obtenir l’indemnisation des conséquences du licenciement qu’un salarié estime injustifié.

Sur la nullité de licenciement :

M. [V] soutient que son licenciement est consécutif à un projet de courrier envoyé le 28 septembre 2018 par courriel à l’avocat de la société Ark Ecosystem, Maître [F] [U], à l’adresse du président de la société M. [P], où il réclamait un certain nombre d’explications sur :

– l’absence de factures relatives à la prise en charge de l’ICO,

– les modalités de gestions des comptes Bitcoin par M. [A], président du conseil de surveillance,

– la liste des comptes bancaires et des différentes adresses blockchain sur lesquels étaient déposés les actifs issus de l’ICO,

– les motifs d’un virement de 150.000 euros sur un compte à Hong Kong,

– les raisons de l’existence d’un « board head » extérieur aux statuts, et surtout les raisons pour lesquelles ce board a décidé de financer une écurie automobile aux USA sous les couleurs d’Ark Ecosystem , activité très éloignée « de services d’intérêt collectif » présentant « un caractère d’utilité sociale » propre au SCIC.

M. [V] n’a pas été licencié pour les propos tenus dans son projet de lettre adressée au conseil de la société Ark Ecosystem mais pour divulgation de documents confidentiels.

Il n’y a eu aucune atteinte à sa liberté d’expression.

M. [V] indique également que la nullité repose sur l’alinéa 1er de l’article L. 1132-3-3 du code du travail lequel vise le fait d”avoir relaté ou témoigné de bonne foi, de faits constitutifs d’un délit ou crime dont il aurait eu connaissance dans l’exercice de ses fonctions’.

Or dans son courrier du 28 septembre 2018, qui n’était qu’un projet adressé à l’avocat de la société Ark Ecosystem, M. [V] demandait un certain nombre d’explications sur ce qu’il considérait être des anomalies quant à la gouvernance de l’entreprise mais également la gestion comptable et financière. Il dénonçait une opacité dans la gestion d’actifs substantiels mais n’évoquait pas de délit ou crime, étant souligné que la société Ark Ecosystem s’est expliquée dans ses conclusions d’appel sur le questionnement de M. [V] et notamment sur les bitcoins, précisant que l’ensemble des allers retours constatés sur bitcoins n’a rien d’exceptionnel ou d’irrégulier pour quelqu’un qui connaît la technologie bitcoin basée sur le système UTXO.

Dans son assignation délivrée devant le tribunal de commerce de Lons-le-Saunier à l’encontre de la société Ark Ecosystem, M. [V] conteste son statut de société coopérative d’intérêt collectif, dans la mesure notamment où les statuts ne comportent pas de description d’un projet coopératif, conteste la perte de son statut d’associé et demande de prononcer la nullité de la révocation de son mandat de membre du conseil de surveillance.

Il ne mentionne pas de délits ou crimes.

Le jugement qui a débouté M. [V] de sa demande de nullité du licenciement sera confirmé.

Sur le licenciement sans cause réelle et sérieuse :

L’article 9 du contrat de travail prévoyait que le salarié était tenu à une discrétion absolue sur tous les faits, événements, documents ou renseignements dont il aurait connaissance en raison de ses fonctions ou de son appartenance à l’employeur et qui concerne tant sa gestion et son fonctionnement que son savoir-faire et ses projets et clients.

Outre les statuts, la société Ark Ecosystem reproche à M. [V] la communication d’un document interne rédigé par le cabinet d’avocats qui conseille la société Ark Ecosystem et qui contient des informations confidentielles sur tous les sociétaires de la société Ark Ecosystem qui ont participé à ICO (liste des contributeurs à l’ICO avec leur identité, leur statut, leur adresse email, leur date et lieu de naissance, leur nationalité et le enfin le montant de leur investissement au titre de l’ICO), document strictement privé, contenant des informations confidentielles ne figurant nullement dans les statuts qui ne comprenaient que le nom des actionnaires avec le nombre de parts souscrites et le faible montant libéré en euros (entre 300 et 3 300 euros).

Il est également reproché à M. [V] d’avoir diffusé la lettre d’intention de M. [O] en date du 11 août 2018 faisant état de sa volonté d’entrer au capital de la société Ark Ecosystem, M.[O], étant à l’époque des faits encore officiellement employé de la Nasa.

La société Ark Ecosystem indique que M. [V] faisait partie de la plate-forme ‘discord’ laquelle comportait des membres du réseau slak public.

M. [V] conteste avoir communiqué ces deux derniers documents, invoquant que la société Ark Ecosystem se contente de produire des captures d’écran d’une liste établie par le cabinet Fieldfisher et de la lettre d’intention de M. [O], sans date. La seule pièce qu’il reconnaît avoir communiqué sont les statuts, publiés au registre du commerce et des sociétés, ne contenant rien de confidentiel.

M. [A], président du conseil de surveillance, alertait M. [P], président de la société le 30 septembre 2018, indiquant avoir été contacté par un membre de la communauté sur le Slak public qui lui indiquait avoir reçu des informations sensibles sur la société Ark Ecosystem. Il communiquait les captures d’écran.

Contrairement à ce que soutient M. [V], il résulte très clairement du compte rendu de l’entretien préalable où M. [V] était assisté par un conseiller du salarié qu’il a reconnu avoir divulgué ces documents. Il était le seul salarié au sein de la société Ark Ecosystem et pouvait avoir accès à ceux-ci, que notamment M. [V] était avec le président le seul destinataire de la lettre d’intention de M. [O].

Il est noté dans le compte rendu de l’entretien préalable que ‘M. [V] reconnaît avoir été imprudent de transmettre dans un cadre privé des documents d’Ark Ecosystem’. Il ne s’agit pas des propres déclarations de M. [P] qui figurent en page 1, alors que la reconnaissance de M. [M] [J] est en page 2 et que l’auteur du compte rendu est bien [C] [R], conseiller CGT du salarié.

Il est bien noté des documents. Si par la suite M. [V] parle des seuls statuts, c’est pour souligner leur caractère public, puis M. [V] tente de se justifier sur son geste en faisant des digressions sur le comportement de M. [P], président, en lui demandant s’il est normal que lui, diffuse des documents à M. [O], qu’il lui remet alors que lui ne peut pas le faire.

Le fait que M. [O] se présente sur Youtube le 19 septembre 2018 comme le co-fondateur et le directeur de la stratégie Blockain ARK, n’autorisait pas pour autant M. [M] [J] à diffuser la lettre d’intention de M. [O].

Les faits sont établis. La divulgation de données confidentielles de la société Ark Ecosystem au mépris de la clause de confidentialité figurant au contrat de travail de M. [V] constitue une faute, indépendamment de l’autre grief formulé, cause réelle et sérieuse de licenciement.

Le jugement sera confirmé et M. [V] sera débouté de l’intégralité de ses demandes financières afférentes à son licenciement.

Sur l’indemnité de travail à domicile :

M. [V] travaillait en télétravail.

Si aucune disposition législative n’impose à l’employeur de prendre en charge les frais exposés par le salarié qui travaille à domicile, il est néanmoins de principe que les frais qu’un salarié justifie avoir exposés pour les besoins de son activité professionnelle et dans l’intérêt de l’employeur, doivent lui être remboursés sans qu’ils puissent être imputés sur la rémunération qui lui est due.

Le télétravail engendre des frais supplémentaires pour le salarié : achat et équipement en fourniture et matériel informatique, consommation de chauffage, électricité, internet.

Il sera alloué à M. [V] la somme de 550 euros à ce titre.

Sur la résiliation de la mutuelle :

M. [V] bénéficiait pendant douze mois à compter de la cessation de son contrat de travail du maintien à titre gratuit des garanties frais de santé et prévoyance complémentaire en vigueur au sein de la société Ark Ecosystem.

Le groupe Apicil indiquait à M. [V] que la société Ark Ecosystem avait résilié le contrat au 20 mai 2019.

M. [V] n’établit cependant pas le préjudice subi du fait de cette résiliation anticipée. Il ne justifie pas avoir engagé des frais médicaux et autres non remboursés après le 20 mai 2019 et jusqu’à l’expiration de la garantie.

Le jugement qui l’a débouté de sa demande sera confirmé.

Sur la demande de communication des bulletins de salaire :

Le jugement sera confirmé sur ce point.

Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile :

Chaque partie supportera la charge de ses dépens de première instance et d’appel.

La société Ark Ecosystem sera condamnée à payer à M. [V] la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant contradictoirement, après en avoir délibéré conformément à la loi ;

CONFIRME le jugement déféré excepté en ce qu’il a débouté M. [V] de sa demande d’indemnité au titre du travail à domicile et condamné M. [V] aux dépens ;

Statuant à nouveau sur les dispositions infirmées et y ajoutant :

CONDAMNE la société Ark Ecosystem à payer à M. [V] la somme de 550 euros à titre d’indemnité pour travail à domicile ;

DIT que chaque partie conservera à sa charge les dépens de première instance et d’appel ;

Vu l’article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE la société Ark Ecosystem à payer à M. [V] la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Ainsi prononcé publiquement le 19 Janvier 2023 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, et signé par Monsieur Frédéric PARIS, Président, et Madame Capucine QUIBLIER, Greffier pour le prononcé auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le Greffier Le Président

 


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