13 décembre 2006
Cour de cassation
Pourvoi n°
05-40.606
Attendu que Mme X… a été engagée par l’association Ateliers de proximité préparatoires au travail et à l’emploi (APPTE) selon contrat à durée déterminée à compter du 10 mai 1999 pour une durée de trois mois dans le cadre d’un contrat emploi-solidarité ; qu’un premier renouvellement est intervenu à compter du 10 août pour une durée d’un mois suivi d’un second renouvellement à compter du 10 septembre jusqu’au 9 décembre 1999 ; qu’elle a saisi la juridiction prud’homale d’une demande de requalification de son contrat de travail en un contrat à durée indéterminée et de diverses demandes au titre de la rupture ;
Sur le premier moyen :
Attendu que la salariée fait grief à l’arrêt attaqué (Grenoble, 24 mai 2004) d’avoir rejeté sa demande de requalification des contrats à durée déterminée en un contrat à durée indéterminée, alors, selon le moyen :
1 / que la mise à disposition d’un salarié sous contrat emploi-solidarité par une association intermédiaire est irrégulière ; qu’en décidant au contraire que la mise à disposition de Mme X… par l’association APPTE auprès de la halte garderie municipale de Montélimar était régulière, la cour d’appel a violé les articles L. 322-4-7, L. 322-4-8 et L. 122-3-13 du code du travail ainsi que l’annexe 4 de la circulaire ministérielle n° DGEFP 98/44 du 16 décembre 1998 ;
2 / que dans ses conclusions d’appel, Mme X… faisait valoir que l’association APPTE avait agi en qualité d’association intermédiaire quand elle n’en avait nullement le droit ; qu’en s’abstenant de répondre à ces conclusions déterminantes pour l’issue du litige, la cour d’appel a violé l’article 455 du nouveau code de procédure civile ;
3 / qu’en relevant d’office que Mme Y…, responsable de la halte garderie, était la tutrice de Mme X… et qu’il appartenait à la DDTEFP de vérifier que le dispositif de formation avait été mis en oeuvre lors du renouvellement du CES sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations sur ce point, la cour d’appel a violé l’article 16 du nouveau code de procédure civile ;
Mais attendu que la cour d’appel a retenu à bon droit que l’APPTE était une association de droit privé à but non lucratif dans le cadre d’activités présentant un caractère d’utilité sociale au sens de l’article L. 322-4-16-3 du code du travail qui avait pour objet d’embaucher des personnes rencontrant des difficultés sociales et professionnelles particulières et pouvant bénéficier de contrats de travail régis par les articles L. 322-4-7 et L. 322-4-8-1 du code du travail en vue de faciliter leur insertion sociale et professionnelle ; que répondant aux conclusions dont elle était saisie et sans méconnaître le principe de la contradiction, elle a constaté que la salariée, engagée en vertu d’un contrat emploi-solidarité à durée déterminée, avait été mise à la disposition de la halte-garderie municipale de la commune de Montélimar pour y occuper un emploi d’agent d’entretien dont elle a estimé qu’il répondait à un besoin collectif non satisfait ; qu’elle en a déduit à bon droit qu’il n’y avait pas lieu de requalifier la relation de travail en contrat de travail à durée indéterminée ; que le moyen n’est pas fondé ;
Et sur le second moyen :
Attendu qu’il est encore fait grief à l’arrêt d’avoir infirmé le jugement en ce qu’il a condamné l’association à verser à la salariée des indemnités pour irrégularité de procédure et préjudice moral, alors, selon le moyen :
1 / que dans ses conclusions, Mme X… demandait à la cour d’appel de réformer le jugement entrepris en ce qu’il avait rejeté sa demande de requalification des relations de travail en contrat à durée indéterminée ; qu’en retenant que la salariée ne sollicitait pas la confirmation du jugement en ce qu’il avait condamné l’association APPTE à lui payer des indemnités pour irrégularité du deuxième contrat et préjudice moral, la cour d’appel a méconnu les termes du litige et a violé les articles 4 et 5 du nouveau code de procédure civile ;
2 / qu’en décidant, qu’au regard de la convention passée entre la DDTEFP et l’association APPTE , le deuxième contrat emploi-solidarité constituait un renouvellement du contrat de travail initial, quand la salariée n’était pas partie à cette convention, la cour d’appel a violé l’article 1165 du code civil, ensemble, l’article L. 322-4-8 du code du travail et l’article 3 du décret n° 90-105 du 30 janvier 1990 relatif aux contrats emploi-solidarité ;
3 / que subsidiairement, aux termes de l’article 3 du décret n° 90-105 du 30 janvier 1990 le contrat emploi-solidarité est conclu pour une durée minimale de trois mois ; que cette durée minimale doit s’appliquer au contrat renouvelé ; qu’en décidant le contraire, la cour d’appel a violé l’article 3 du décret n° 90-105 du 30 janvier 1990 relatif aux contrats emploi-solidarité ;
Mais attendu que si aux termes de l’article 3 du décret n° 90-105 du 30 janvier 1990, la durée du contrat emploi-solidarité est comprise entre trois mois minimum et douze mois maximum avec possibilité de deux renouvellements sans que la durée totale du contrat excède vingt-quatre mois , aucun texte ne fait obligation dans le cadre d’un renouvellement de CES de prévoir une nouvelle durée minimale de trois mois ;
Et attendu que la cour d’appel ayant constaté que le deuxième contrat emploi-solidarité constituait un renouvellement du premier contrat, a pu décider que ce contrat d’une durée d’un mois était régulier ; qu’abstraction faite du motif erroné mais surabondant critiqué par la première branche, le moyen n’est pas fondé ;