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28 novembre 2023
Cour d’appel de Paris
RG n°
22/05161
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 3
ARRET DU 28 NOVEMBRE 2023
(n° 411, 7 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 22/05161 – N° Portalis 35L7-V-B7G-CFOEP
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 24 Février 2022 -TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de CRETEIL – RG n° 21/00928
APPELANTE
S.A.S. STUDIZZ, RCS de Créteil n°780184006, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représentée par Me Jonathan BELLAICHE de la SELARL GOLDWIN Société d’Avocats, avocat au barreau de PARIS, toque : K103, substitué à l’audience par Maître Adèle AZZI, avocat au barreau de PARIS, toque : K103
INTIMES
Monsieur [D] [G]
[Adresse 2]
[Localité 6]
S.A.S. LEAD-IA, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentés par Me Frédéric LALLEMENT de la SELARL BDL Avocats, avocat au barreau de PARIS, toque : P0480
Assistés par Maître Pierre-Olivier ROCCHI, avocat au barreau de PARIS, toque : E2195
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 804, 805 et 905 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 10 Octobre 2022, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant M. Jean-Paul BESSON, Premier Président de chambre, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Jean-Paul BESSON, Premier Président de chambre
Jean-Christophe CHAZALETTE, Président
Patricia LEFEVRE, conseillère
Greffier, lors des débats : Olivier POIX
ARRET :
– CONTRADICTOIRE
– rendu puliquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
– signé par Jean-Christophe CHAZALETTE, Président de chambre et par Jeanne PAMBO, Greffier, présent lors de la mise à disposition.
********
M. [G], ancien salarié de la société Studizz, est dirigeant de la société Lead-IA depuis le 30 juin 2020, créée avec M. [T] sous la dénomination initiale « Wondertrade ». Depuis fin janvier 2020, la société Lead-IA a développé un agent conversationnel ou « chatbot » qu’elle propose à des établissements d’enseignement supérieur d’intégrer sur leur site internet.
La société Studizz est spécialisée dans les solutions de communication pour l’enseignement. Elle exploite notamment un « chatbot » destiné aux établissements d’enseignement supérieur, qu’elle a lancé en 2017.
Par requête enregistrée le 13 avril 2021 et adressée au président du tribunal judiciaire de Créteil, la société Studizz demandait à être autorisée à faire pratiquer des mesures d’instructions in futurum.
Elle expliquait avoir embauché M. [G] comme « Business Developer » à compter du 1er avril 2019 et indiquait qu’à la fin de sa période d’essai le comportement de celui-ci devenait agressif et son travail se dégradait. La société Studizz relatait avoir notifié à M. [G] son licenciement pour insuffisance professionnelle le 25 octobre 2019, avec préavis jusqu’au 25 janvier 2020. Elle ajoutait que compte tenu du comportement du salarié, elle avait été contrainte de mettre un terme à son préavis le 17 janvier 2020 pour faute grave.
La société Studizz déclarait que, grâce à certains clients et prospects, elle avait découvert en janvier 2020 qu’elle était victime d’actes de concurrence déloyale commis par la société Lead-IA, consistant notamment dans l’offre à des établissements supérieurs d’un chatbot similaire au sien avec de fortes similitudes visuelles, et dans la commercialisation dans des conditions identiques aux siennes auprès de clients et de prospects enregistrés dans sa base de gestion, par le biais de procédés déloyaux.
S’agissant des similitudes visuelles, la société Studizz affirmait qu’elles tenaient à utilisation dans les deux plateformes de couleurs et d’images de fond analogues, ainsi que de ressemblances entre les thématiques mises en valeur sur les deux sites internet au niveau : du public ciblé, de la continuité du service proposé, de la rapidité d’installation et d’utilisation, des avantages escomptés. La société Studizz expliquait que ces similitudes créaient une confusion dans l’esprit des clients et prospects des deux entités.
S’agissant des conditions de commercialisation, la société Studizz évoquait les méthodes d’un nommé M. [Y], salarié de la société Wondertrade, démarchant ses clients et ses prospects pour leur vendre un chatbot semblable au sien, dans des conditions similaires aux siennes. La société Studizz soutenait que M. [G] démarchait également ses clients et prospects, en proposant un modèle commercial identique, à savoir une période de test gratuite puis, en cas de satisfaction du client, la conclusions d’un contrat avec paiement de redevances sou forme d’un abonnement.
S’agissant des procédés déloyaux, la société Studizz faisait valoir qu’elle soupçonnait M. [G] d’avoir créé une fausse identité au nom de « [C] [Y] », avec un faux profil LinkedIn, pour démarcher ses clients et prospects alors qu’il était encore son salarié. Elle soulignait qu’elle avait pu obtenir, grâce à une ordonnance sur requête du président du tribunal de commerce de Dijon, les adresses IP du nommé [Y] qui démontrait que celui-ci se connectait dans ses locaux à Noisy-le-Grand. Par ailleurs, elle reprochait à M. [G] d’avoir fait preuve de déloyauté en dénigrant son chatbot.
La société Studizz faisait finalement état de ses craintes que M. [G] utilisât des données qu’il avait pu lui dérober pour pousser ses clients de manière déloyale à contracter avec la société Lead-IA et rompre leurs engagements avec elle.
La société Studizz soutenait en conclusion qu’elle envisageait de demander à être indemnisée du préjudice que M. [G] lui avait causé par ses agissements constitutifs de concurrence déloyale, constituée par du parasitisme économique, une désorganisation résultant du détournement d’un savoir-faire, et une confusion dans l’esprit de la clientèle résidant dans la commercialisation produits et services similaires.
Par ordonnance du 14 avril 2021, le président du tribunal judiciaire de Créteil a fait droit à la requête et a désigné un huissier de justice avec pour mission de se rendre au domicile de M. [G] à [Localité 6] (94) d’y rechercher pour la période courant du 1er avril 2019 jusqu’au jour d’exécution de la mesure tous dossiers, fichiers, documents et correspondances se trouvant sur un support informatique, ayant un rapport avec les faits litigieux et permettant de prouver les faits de concurrence déloyale allégués par la société Studizz, en utilisant les mots-clé énumérés dans la décision litigieuse.
La mesure a été exécutée par huissier de justice le 9 juin 2021. Les documents saisis ont été placés sous séquestre.
Par acte extrajudiciaire du 7 juillet 2021, M. [G] et la société Lead-IA ont fait assigner la société Studizz en référé devant le président du tribunal judiciaire de Créteil aux fins de rétractation de l’ordonnance sur requête du 14 avril 2021.
Par ordonnance contradictoire du 24 février 2022, le juge des référés du tribunal judiciaire de Créteil, a :
déclaré recevable la demande en rétraction de l’ordonnance de requête rendue le 14 avril 2021 par le président du tribunal judiciaire de Créteil formée par la société Lead-IA et M. [G] ;
rétracté l’ordonnance sur requête rendue le 14 avril 202 par le président du tribunal judiciaire de Créteil ;
déclaré nul et de nul effet l’ensemble des actes effectués en exécution de l’ordonnance sur requête du 14 avril 2021 et en particulier les saisies effectuées par l’huissier instrumentaire et le procès-verbal dressé par celui-ci ;
ordonné la destruction par l’huissier instrumentaire de l’intégralité des éléments saisis au domicile de M. [G] ou défaut de procéder leur restitution celui-ci ;
condamné la société Studizz payer aux demandeurs la somme 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
rejeté toutes autres demandes ;
condamné la société Studizz aux dépens de l’instance en référé ;
rappelé que la décision est exécutoire de plein droit.
Par déclaration du 9 mars 2022, la société Studizz a interjeté appel de cette décision en critiquant l’ensemble de ses chefs de dispositif.
Aux termes de ses dernières conclusions en date du 1er septembre 2022 auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé détaillé des moyens développés, elle demande à la cour de :
la déclarer recevable et bien fondée en son appel et en ses prétentions ;
infirmer l’ordonnance entreprise en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau,
ordonner la remise des éléments saisis au domicile de M. [G] à la SCP Blanc-Grassin ;
débouter la société Lead-IA et M. [G] de toutes leurs demandes ;
condamner in solidum la société Lead-IA et M. [G] au paiement de la somme de 10 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
condamner in solidum la société Lead-IA et M. [G] aux entiers dépens.
La société Lead-IA et M. [G], aux termes de leurs dernières conclusions en date du 27 septembre 2022 auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé détaillé des moyens développés, demande à la cour de :
A titre principal,
juger que ni la requête ni l’ordonnance sur requête du 14 avril 2021 n’exposent les circonstances particulières qu’il soit dérogé au principe du contradictoire à l’égard de M. [G] ;
juger que les conditions légales requises pour le prononcé d’une mesure d’instruction sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile ne sont pas réunies, et en particulier :
juger que la société Studizz ne justifie d’aucun motif légitime à l’égard de M. [G] ;
juger que les mesures d’instruction ordonnées par l’ordonnance sur requête du 14 avril 2021 ne sont pas légalement admissibles ;
En conséquence,
confirmer l’ordonnance entreprise en toutes ses dispositions ;
débouter la société Studizz de l’ensemble de ses demandes ;
A titre subsidiaire,
modifier l’ordonnance sur requête du 14 avril 2021 et restreindre la période de recherche une période qui ne saurait en toute hypothèse s’étendre au-delà de six mois, à compter du 17 janvier 2020, date du départ de M. [G] des effectifs de la société Studizz ;
enjoindre la société Blanc Grassin de remettre dans les meilleurs délais à M. [G] une copie intégrale des pièces saisies son domicile en exécution de l’ordonnance sur requête du 14 avril 2021 et actuellement tenues sous séquestre ;
fixer le délai qui ne saurait être inférieur à six mois, dans lequel M. [G] devra remettre les éléments dont il est fait état à l’article R.153-3 du code de commerce, à savoir :
1° la version intégrale des pièces contenant des secrets d’affaires ;
2° une version non confidentielle ou un résumé desdites pièces ;
3° un mémoire précisant, pour chaque information ou partie de la pièce en cause, les motifs qui lui confèrent le caractère d’un secret des affaires ;
renvoyer l’affaire, à l’issue de ce délai, à une prochaine audience du président du tribunal judiciaire de Créteil, afin de statuer sur l’application du dispositif légal relatif à la protection du secret des affaires dans les conditions visées dans le code de commerce ;
En tout état de cause,
débouter la société Studizz de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions ;
condamner la société Studizz à leur verser la somme de 10 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
condamner la société Studizz aux entiers dépens de l’instance.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 10 octobre 2022.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties susvisées pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
Sur ce,
En vertu de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé sur requête ou en référé. L’article 493 du même code prévoit que l’ordonnance sur requête est une décision provisoire rendue non contradictoirement dans les cas où le requérant est fondé à ne pas appeler la partie adverse.
Par ailleurs, il résulte des articles 497 et 561 du code de procédure civile que la cour d’appel, saisie de l’appel d’une ordonnance de référé statuant sur une demande en rétractation d’une ordonnance sur requête prescrivant des mesures d’instruction destinées à conserver ou à établir, avant tout procès, la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, est investie des attributions du juge qui l’a rendue devant lequel le contradictoire est rétabli.
Cette voie de contestation n’est donc que le prolongement de la procédure antérieure : le juge doit apprécier l’existence du motif légitime au jour du dépôt de la requête, à la lumière des éléments de preuve produits à l’appui de la requête et de ceux produits ultérieurement devant lui. L’application de ces dispositions suppose de constater la possibilité d’un procès potentiel, non manifestement voué à l’échec, sur la base d’un fondement juridique suffisamment déterminé, sans qu’il revienne au juge des référés de se prononcer sur le fond et dont la solution peut dépendre de la mesure d’instruction sollicitée. Cette mesure ne doit pas porter une atteinte illégitime aux droits et libertés fondamentaux d’autrui. Le juge doit encore rechercher si la mesure sollicitée exigeait une dérogation au principe du contradictoire. Les circonstances justifiant cette dérogation doivent être caractérisées dans la requête ou l’ordonnance qui y fait droit.
En l’espèce, la société Studizz affirme qu’il existe de sérieux éléments rendant crédible le fait que la société Lead-IA et M. [G] ont commis des actes de concurrence déloyale qui procèdent de sa désorganisation, à savoir :
un débauchage déloyal de salariés ;
un travail pour une entreprise concurrente ;
un détournement de clientèle et de données stratégiques.
Il convient tout d’abord de relever que la requête du 13 avril 2021 ne mentionnait aucun de ces actes et affirmait l’existence de parasitisme économique, d’une désorganisation résultant du détournement d’un savoir-faire, et d’une confusion dans l’esprit de la clientèle résidant dans la commercialisation produits et services similaires. Or le juge de la rétractation doit apprécier l’existence du motif légitime au jour du dépôt de la requête initiale, à la lumière des éléments de preuve produits à l’appui de la requête et de ceux produits ultérieurement devant lui. Les éléments qui sont avancés à hauteur d’appel par la société Studizz n’appartiennent donc pas au contentieux de la rétractation et ne saurait constituer le motif légitime permettant le maintien des mesures in futurum.
Ainsi, s’agissant du débauchage de salariés, la société Studizz affirme que la société Wondertrade ne pouvait ignorer que M. [G] travaillait pour elle et qu’elle l’a donc embauché en qualité de directeur commercial en connaissance de cause. Elle en déduit qu’il existe des éléments rendant crédibles le fait que la société Wondertrade a procédé à un débauchage déloyal de salarié. Cependant, ce grief n’était pas formulé dans la requête du 13 avril 2021, qui visait d’ailleurs exclusivement les actions fautives de M. [G], contre lequel elle disait envisager une action en réparation.
De même, s’agissant du travail pour une entreprise concurrente, la société Studizz affirme que M. [G] a commencé à travailler pour la société Wondertrade, devenue Lead-IA, dès mai 2019, en produisant, en pièce 8, une série de factures sous la signature de M. [G]. Cependant, ce grief n’était pas formulé dans la requête du 13 avril 2021, qui n’évoquait pas, comme actes de concurrence déloyale, les manquements du salarié pendant l’exécution du contrat de travail ‘ les factures n’ont d’ailleurs pas été soumises au juge de la requête. Au demeurant, celles-ci concernent la « mise à disposition de la solution de gestion de flux FeedRocket pour la diffusion de catalogues produits » et non pas un agent conversationnel de type chatbot, de sorte que l’existence d’un acte de concurrence déloyale est purement hypothétique.
Enfin, s’agissant du prétendu « détournement de clientèle et de données stratégiques » évoqué par la société Studizz à hauteur d’appel, il y a lieu de constater que cette doléance n’a pas de consistance particulière et donne seulement à l’appelante l’occasion de retraiter deux griefs qui étaient évoqués dans la requête initiale.
Le premier consistait dans des actes de « démarchage déloyal » des clients de la société Studizz, de mars à juin 2020, soit par M. [G] sous son nom, soit sous l’identité d’emprunt de « [C] [Y] ». Cependant, il n’est pas contesté que M. [G] a été licencié et a quitté l’entreprise au 17 janvier 2020 sans être dans les liens d’une obligation de non-concurrence, de sorte que le démarchage de clientèle n’est pas à lui seul un acte de concurrence déloyal. Or il résulte des courriels produits que le démarchage consistait en une simple présentation du produit Lead-IA et de ses avantages. En particulier, aucun dénigrement de la société Studizz n’y figure et le modèle commercial que Studizz affirme être le sien, à savoir une période de test gratuit avant souscription du contrat, appartient aux usages commerciaux les plus communs. La société Studizz ne caractérise donc pas les circonstances supplémentaires de nature à rendre ce démarchage illicite.
Le second était relatif aux « similitudes visuelles » entre les deux agents conversationnels, qui aurait été de nature à créer une confusion dans l’esprit de la clientèle. La comparaison des deux interfaces permet de vérifier d’emblée des différences visuelles qui rendent inconsistant ce grief, et notamment le produit de la société Lead-IA se distingue par la taille des bulles de conversations, la couleur de fond, l’utilisation d’avatar ou de photo pour représenter le chatbot, les bandeaux de couleur. Pour le surplus, le fait qu’il existe des ressemblances quant au public ciblé, au service proposé, à la rapidité d’installation et d’utilisation, aux avantages escomptés, résulte de la concurrence entre deux produits similaires d’adressant aux mêmes besoins des mêmes utilisateurs, sans qu’il puisse s’en déduire, sur cette seule base, une suspicion de concurrence déloyale.
A hauteur d’appel, la société Studizz indique que compte tenu du temps nécessaire pour développer un agent conversationnel, il est légitime de soupçonner que la société Wondertrade a développé sa solution grâce aux informations communiquées par M. [G] lorsqu’il était son employé. Cependant, ce grief n’était pas formulé dans la requête du 13 avril 2021 et n’appartient donc pas au contentieux de la rétractation. Surabondamment, la société Studizz procède par voie de supposition purement hypothétique.
En définitive, en écartant les griefs qui ne pouvaient pas fonder l’existence d’un motif légitime au jour du dépôt de la requête initiale puisqu’ils n’étaient pas mentionnés dans celle-ci, aucune des pièces produites par la société Studizz n’apporte la moindre consistance à ses doléances relatives au parasitisme économique, à la désorganisation résultant du détournement d’un savoir-faire, et à la confusion dans l’esprit de la clientèle résidant dans la commercialisation produits et services similaires, qui seraient pratiqué par M. [G]. En effet, l’appelante ne procède que par déductions et affirmations, qui ne reposent sur aucun fait précis, objectif et vérifiable. Elle ne démontre donc pas l’existence d’un litige plausible, crédible, bien qu’éventuel et futur, dont le contenu et le fondement seraient cernés, approximativement au moins, et sur lesquels pourrait influer le résultat de la mesure d’instruction critiquée.
Dans ces conditions, l’ordonnance entreprise sera confirmée, sans qu’il soit utile d’examiner les autres moyens formulés à l’appui de la demande de rétractation.
L’ordonnance entreprise sera également confirmée dans ses dispositions concernant la charge des dépens et l’indemnisation fondée sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. La société Studizz sera tenue aux dépens d’appel et au paiement d’une somme de 5 000 euros au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
Confirme l’ordonnance entreprise en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
Condamne la société Studizz à payer à M. [G] et à la société Lead-IA une somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, au titre des frais exposés en cause d’appel ;
Condamne la société Studizz aux dépens d’appel.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT