Savoir-faire : 27 octobre 2023 Cour d’appel de Toulouse RG n° 22/04120

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Savoir-faire : 27 octobre 2023 Cour d’appel de Toulouse RG n° 22/04120
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27 octobre 2023
Cour d’appel de Toulouse
RG n°
22/04120

27/10/2023

ARRÊT N°2023/411

N° RG 22/04120 – N° Portalis DBVI-V-B7G-PDUD

MD/CD

Décision déférée du 27 Octobre 2022 – Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de TOULOUSE ( 21/01723)

P. [X]

Section Industrie

[S] [G]

C/

S.A.S.U. NOVADIA ENERGIE

INFIRMATION PARTIELLE

Grosse délivrée

le 27/10/23

à Me CHAZAN, Me COURQUET

Le 27/10/23

à Pôle Emploi

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

***

COUR D’APPEL DE TOULOUSE

4eme Chambre Section 1

***

ARRÊT DU VINGT SEPT OCTOBRE DEUX MILLE VINGT TROIS

***

APPELANT

Monsieur [S] [G]

[Adresse 2]

[Localité 4]

Représenté par Me Anne-laure CHAZAN, avocat au barreau de TOULOUSE

INTIM”E

S.A.S.U. NOVADIA ENERGIE

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représentée par Me Judith COURQUET, avocat au barreau de TOULOUSE

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 19 Septembre 2023, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant , S. BLUM”, présidente et M. DARIES, conseillère chargées du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

S. BLUM”, présidente

M. DARIES, conseillère

N. BERGOUNIOU, magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles

Greffier, lors des débats : C. DELVER

ARRET :

– CONTRADICTOIRE

– prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties

– signé par S. BLUM”, présidente, et par C. DELVER, greffière de chambre

FAITS ET PROCÉDURE:

M. [S] [G] déclare avoir été engagé le 26 décembre 2019 par la SASU Novadia Energie, dont le dirigeant est M. [Z], en qualité de responsable d’exploitation, sans contrat de travail.

Par courrier recommandé avec accusé de réception du 11 décembre 2020 adressé à la SASU Novadia Energie, M. [G] a pris acte de la rupture de son contrat de travail aux torts exclusifs de son employeur.

Par ordonnance de référé du 23 juillet 2021, la formation des référés du conseil de prud’hommes de Toulouse a :

– condamné la SASU Novadia Energie à verser à M. [G] les sommes suivantes :

* 142,10 € bruts au titre de rappel de salaire pour le mois d’octobre 2020,

* 293,04 € nets au titre du rappel des notes de frais des mois de septembre et octobre 2020,

* 1.000 € à titre de dommages et intérêts pour le préjudice subi du fait de défaut de remise des documents de fin de contrat et du retard dans le paiement des salaires,

* 278,68 € au titre du préjudice subi du fait de l’absence de souscription à une assurance de santé complémentaire obligatoire,

– condamné la SASU Novadia Energie à remettre des documents de fin de contrat et bulletins de salaire rectifiés des mois de septembre, octobre et décembre 2020 sous astreinte de 50 € par jour de retard à compter du 8ème jour après le prononcé pour une durée de deux mois,

– condamné la SASU Novadia Energie à verser à M. [G] la somme de 1.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.

Le salarié a saisi au fond le conseil de prud’hommes de Toulouse le 7 décembre 2021 afin que sa prise d’acte produise les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse et pour obtenir le versement de diverses sommes.

Le conseil de prud’hommes de Toulouse , section industrie, par jugement du 27 octobre 2022, a :

– jugé qu’il y a lieu de considérer que la prise d’acte de M. [G] doit s’analyser en un licenciement sans cause réelle et sérieuse,

– condamné la SASU Novadia Energie, prise en la personne de son représentant légal, à payer à M. [G] les sommes suivantes :

* 1.592,45 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

* 528,46 € à titre d’indemnité de licenciement,

* 1.592,45 € à titre d’indemnité compensatrice de préavis,

* 159,24 € à titre d’indemnité de congés payés sur préavis,

Et au titre de la liquidation de l’astreinte prononcée par la formation de référés le 27 juillet 2021:

* 293,04 € au titre d’une note de frais,

* 278,68 € du fait de l’absence d’assurance complémentaire,

– ordonné la remise des documents sociaux sous astreinte de 10 € par jour de retard 15 jours après la signification du jugement,

– condamné la SASU Novadia Energie à payer à M. [G] la somme de 1.500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,

– débouté les parties du surplus,

– condamné la SASU Novadia Energie prise en la personne de son représentant légal aux dépens.

Par déclaration du 29 novembre 2022, M. [G] a interjeté appel de ce jugement dans des conditions de délai et de forme qui ne sont pas contestées.

PRÉTENTIONS:

Par ses dernières conclusions communiquées par voie électronique le 24 février 2023, M. [G] demande à la cour de :

– confirmer partiellement le jugement déféré en ce que la prise d’acte de la rupture de M. [G] doit s’analyser en un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse,

– infirmer partiellement le jugement déféré en ce qu’il a :

* condamné la SASU Novadia Energie à payer à M. [G] les sommes suivantes :

1.592,45 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

528, 46 € au titre de l’indemnité de licenciement,

1.592,45 € à titre d’indemnité compensatrice de préavis,

159,24 € à titre d’indemnité de congés payés sur préavis,

* débouté M. [G] de ses demandes tenant compte de la modification du coefficient hiérarchique,

* débouté M. [G] de sa demande de reconnaissance de travail dissimulé,

– condamner la SASU Novadia Energie à payer à M. [G] les sommes suivantes :

* 15.853,98 € à titre de dommages et intérêts au titre du travail dissimulé,

* 5.284,66 € à titre d’indemnité pour la rupture de son contrat de travail qui doit s’analyser en un licenciement sans cause réelle et sérieuse,

* 5.284,66 € au titre de l’indemnité de compensatrice de préavis,

* 528,46 € au titre des congés payés y afférents,

* 528,46 € au titre de l’indemnité de licenciement,

* 18.714,39 € à titre de rappel de salaires,

* 1.871,43 € au titre des congés payés y afférents,

* 3.100 € au titre de la liquidation d’astreinte prononcée par ordonnance de référé en date du 23 juillet 2021,

* 293,04 € au titre d’une note de frais,

* 278,68 € du fait de l’absence d’assurance complémentaire,

* 142,10 € au titre de rappel de salaire du mois d’octobre 2020,

* 1.000 € à titre de dommages et intérêts pour le préjudice subi du fait du défaut de remise des documents de fin de contrat et du retard dans le paiement des salaires,

– ordonner à la SASU Novadia Energie, sous astreinte de 50 € par jour et par document de retard à compter du huitième jour suivant la signification de l’arrêt, la communication des bulletins de paie pour les mois de décembre 2019 à mars 2020, la rectification de l’ensemble des bulletins de paie d’avril à décembre 2020, selon décision à intervenir, ainsi que la remise des documents de fin de contrat rectifiés (attestation Pôle Emploi, certificat de travail, solde de tout compte),

– condamner la SASU Novadia Energie à payer à M. [G] la somme de 2.500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,

– condamner la SASU Novadia Energie aux entiers dépens,

– dire que ceux d’appel pourront être recouvrés directement par Me Chazan, conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile.

La SASU Novadia Energie n’a pas communiqué de conclusions dans le délai de l’article 909 du code de procédure civile.

L’affaire a été fixée à l’audience du 19 septembre 2023 devant la cour.

La clôture de l’instruction a été prononcée par ordonnance en date du 12 septembre 2023.

Il est fait renvoi aux écritures pour un plus ample exposé des éléments de la cause, des moyens et prétentions de l’appelant, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.

A  la suite de la communication en cours de délibéré par le conseil de M.[G] de l’ordonnance de référé rendue par le conseil de prud’hommes de Toulouse le 23 juillet 2021, la cour constate que le juge des référés ne s’est pas réservé le contentieux de la liquidation de l’astreinte.

Dès lors, la liquidation,  en application de l’article L 131-3 du code des procédures civiles d’exécution relève de la compétence du juge de l’exécution et non du juge prud’homal.

Par soit-transmis adressé par RPVA le 12 octobre 2023, la cour a invité le conseil de M. [G] à former des observations éventuelles sur cette analyse de la cour pour le 19 octobre 2023 au plus tard.

Le Conseil de M. [G] n’a pas transmis d’observation.

MOTIVATION:

Sur la procédure:

Selon l’article 472 du code de procédure civile , lorsque le défendeur ne comparaît pas , il est néanmoins statué sur le fond , le juge ne faisant droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.

Par application de l’article 954 du code de procédure civile, à défaut d’avoir conclu en cause d’appel, la société Novadia Energie est réputée s’être appropriée les motifs du jugement déféré.

Sur le fond:

I/ Sur la prise d’acte:

La prise d’acte s’analyse comme un mode de rupture du contrat de travail, à l’initiative du salarié, qui se fonde sur des manquements imputés à son employeur dans l’exécution de ses obligations. Elle ne produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse que si les manquements reprochés sont actuels et d’une gravité incompatible avec la poursuite du contrat de travail. Dans le cas contraire, elle produit les effets d’une démission.

Il incombe au salarié d’établir la matérialité des faits qu’il invoque.

M. [G] fonde sa prise d’acte aux torts exclusifs de l’employeur sur les manquements suivants:

. Un travail dissimulé pour la période du 26 décembre 2019 au mois d’avril 2020 et l’absence de remise des bulletins de salaire,

. Un comportement agressif de l’employeur,

. La déduction de 14 heures de salaire sur le bulletin d’octobre 2020 sans motif,

. L’absence de paiement des notes de frais de septembre et octobre 2020.

– Sur le travail dissimulé:

L’article L 8221-5 du code du travail dispose:

« Est réputé travail dissimulé par dissimulation d’emploi salarié le fait pour tout

employeur :

1° Soit de se soustraire intentionnellement à l’accomplissement de la formalité prévue

à l’article L. 1221-10, relatif à la déclaration préalable à l’embauche ;

2° Soit de se soustraire intentionnellement à la délivrance d’un bulletin de paie ou d’un

document équivalent défini par voie réglementaire, ou de mentionner sur le bulletin de

paie ou le document équivalent un nombre d’heures de travail inférieur à celui réellement accompli, si cette mention ne résulte pas d’une convention ou d’un accord collectif d’aménagement du temps de travail conclu en application du titre II du livre Ier de la troisième partie ;

3° Soit de se soustraire intentionnellement aux déclarations relatives aux salaires ou aux cotisations sociales assises sur ceux-ci auprès des organismes de recouvrement des contributions et cotisations sociales ou de l’administration fiscale en vertu des dispositions légales. »

M. [G] soutient avoir été embauché, sans contrat de travail, par la SASU Novadia Energie dès le 26 décembre 2019 et non en mars 2020 comme le soutenait en première instance la société, laquelle n’a pas régularisé la situation, ne l’a pas rémunéré et n’a pas délivré les bulletins de salaire pour la période concernée. La société a procédé au paiement des salaires et adressé les feuilles de paie pour la seule période d’avril à décembre 2020.

L’appelant explique qu’il exerçait au sein de la SASU Novadia une activité sous la direction de M.[Z], dirigeant, avec pour mission de développer une équipe de commerciaux, rechercher de nouveaux prospects, passer les commandes auprès de fournisseurs et mettre en place les outils de production.

Il indique que la société, qui lui avait mis à disposition un bureau, lui avait fait espérer une potentielle association à moyen terme, raison pour laquelle il n’a pas réclamé les salaires pendant 3 mois, ce qu’il a fait ensuite par courriel du 23 novembre 2020, dont les termes excluent toute activité à titre gracieux: ‘(..) Souhaitant faire face à ma baisse de salaire due au prolongement de mon arrêt de travail, pourrais-tu régulariser les salaires du mois de décembre 2019, janvier et février 2020. Je te rappelle que comme entendu, j’ai travaillé à ta demande et fais l’effort de ne pas percevoir les salaires immédiatement afin de ne pas alourdir la structure Novadia-Energie (..)’.

L’appelant verse également aux débats:

– les témoignages de:

. M. [N], agent commercial, attestant que M. [G] a été présent dès le mois de décembre 2019 comme responsable de l’isolation au sein de l’entreprise où il l’a vu travailler en décembre 2019, en janvier et février 2020,

. M. [C], exposant avoir fait l’objet d’un entretien d’embauche le 24 janvier 2020 par M. [G] qui était son supérieur hiérarchique à la suite de la signature du contrat d’apprentissage le 03 février 2020.

La cour constate en outre la communication du dit contrat dont la signature au nom de l’employeur est semblable à celle de l’appelant portée sur sa lettre de prise d’acte, comme sur le contrat d’apprentissage de M. [P] du 27-07-2020,

. M. [E], déclarant avoir rencontré l’appelant avec M. [Z] le 19 janvier 2020 dans le cadre d’un projet de développement de leurs deux structures et avoir constaté que M. [G] avait la responsabilité du développement commercial de l’entreprise pour la partie isolation.

– des échanges de sms et messages whatsapp, dont le destinataire identifiable est M. [Z], dirigeant de l’entreprise, entre les mois de février et mars 2020, concernant des relations de travail et recherches de nouveaux locaux, dont un message du dirigeant du 19 mars adressé à ‘[S] ‘: ‘est-ce que l’on peut faire un modèle comme çà pour les clients et les commerciaux qu’on puisse leur transmettre demain par mail pour qu’il nous casse pas trop la tête’.

– des factures pour des matériaux achetés par la société Novadia auprès de Chausson matériaux pour des chantiers pour la période du 31-12-2019 au 31-03-2020 portant pour plusieurs d’entre elles: ‘ signé par [S] [G]’.

– un mail de la société Nesta isolation du 12-02-2020 ‘ commande Nesta M95 ouverture de compte’ adressé à M. [Z] et transféré sur la messagerie ‘[Courriel 5]’

Il est à relever que si le conseil de prud’hommes mentionne la production d’une déclaration d’embauche datée du 01 mars 2020, date d’entrée figurant également sur les bulletins de salaires communiqués à la procédure, il n’est pas produit de bulletin pour le mois de mars ni justifié de son paiement.

Ces éléments, à défaut d’éléments probants de contradiction de l’employeur, caractérisent l’existence d’une relation de travail salariée entre la société Novadia et M. [G], lequel avait des fonctions définies en matière d’isolation, agissait au nom de l’entreprise dans les rapports avec les tiers et exerçait même un pouvoir d’engagement et recrutement.

Il convient donc de retenir, par infirmation du jugement déféré, l’existence d’un travail dissimulé de la part de l’employeur qui n’ignorait pas l’activité effective de M. [G] à son profit avant avril 2020.

– Sur le manquement de l’employeur à son obligation d’exécuter de bonne foi le contrat de travail sur le fondement de l’article L.1222-1 du code du travail:

* M. [G] affirme avoir fait l’objet de propos insultants et menaçants qu’aurait prononcés M. [Z] à son encontre le 24 octobre 2020 lors d’une visio-conférence en présence d’un sous-traitant.

Il se rapporte à un mail du 29-10-2020, dans lequel il écrivait: ‘ Lundi, j’étais au bureau pour travailler, j’ai même essayé de te voir pour évoquer tes insultes par téléphone à plusieurs reprises’.

La seule référence à ce courriel, par ailleurs non versé à la procédure et sans identification des circonstances précises de l’altercation, ne permet pas d’établir que des insultes ont été proférées par l’employeur envers M. [G] et en présence d’un tiers, dont il n’est pas produit de témoignage. Ce grief est écarté.

* Par ordonnance de référé du 23 juillet 2021, à l’encontre de laquelle il n’a pas été formé appel, le conseil de prud’hommes a condamné la société à payer des rappels de salaire pour octobre 2020, des notes de frais pour septembre et octobre 2020, des dommages et intérêts pour préjudice subi pour défaut de remise des documents de fin de contrat et paiement de salaires, outre pour absence de souscription d’une assurance de santé complémentaire obligatoire.

M. [G] réclame au fond, condamnation à paiement de sommes identiques à celles prononcées par ordonnance de référé du conseil de prud’hommes du 23 juillet 2021.

L’ordonnance de référé n’ayant pas autorité de chose jugée au principal, la cour doit analyser le bien fondé des demandes.

– Le salarié prétend à un rappel de salaire de 142,10 euros pour 14 jours non payés au mois d’octobre 2020.

Le bulletin de salaire mentionne 14 jours d’absences sans autre précision. Au regard de la contestation soulevée, de l’absence d’élément de l’employeur devant justifier de la nature des absences, la société sera condamnée à verser le rappel de salaire.

– S’agissant des frais réclamés pour 293,04 euros pour les mois de septembre et octobre 2020, il sera fait droit à sa demande à hauteur de 133,20 euros pour des frais de repas selon les notes produites par le salarié.

– En l’absence de pièce de l’employeur établissant la souscription d’une assurance santé complémentaire obligatoire, M. [G] réclame au titre du préjudice subi la somme de 278,68 euros. Il a été en arrêt-maladie et produit 2 factures de la Trésorerie des hôpitaux. Il lui sera alloué le montant réclamé.

– M. [G] explique qu’à la date de l’ordonnance de référé, les documents de fin de contrat n’étaient pas remis; il a reçu une attestation Pôle Emploi erronée le 20 octobre 2021 et son conseil a dû solliciter l’employeur le 9 novembre 2021 pour obtenir une attestation rectifiée et les bulletins de salaire de septembre, octobre et décembre 2020.

Il précise avoir reçu dans le cadre de la procédure devant le conseil de prud’hommes le 9 mars 2022 une nouvelle attestation Pôle Emploi, datée du 16 novembre 2021 et un certificat de travail .

Il indique qu’il n’a pas pu faire valoir ses droits auprès de Pôle emploi.

Il lui sera alloué une somme de 500,00 euros pour préjudice subi du fait du retard de transmission.

A l’exception des propos insultants, les manquements sus-visés de l’employeur et principalement le travail dissimulé sur une période de 4 mois, justifient la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l’employeur, laquelle produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse. Le jugement déféré sera confirmé sur ce chef.

II/ Sur le coefficient hiérarchique et les demandes financières:

– Sur la classification conventionnelle:

En vertu des articles L. 1221-1 du code du travail et 1103 du code civil, le contrat de travail légalement formé représente la loi des parties.

Toutefois, en cas de différend sur la catégorie professionnelle d’une convention collective qui doit être attribuée à un salarié, il convient de rechercher la nature de l’emploi effectivement occupé et la qualification qu’elle requiert. Il appartient au salarié d’apporter la preuve qu’il exerce effectivement les fonctions correspondant à la qualification qu’il revendique.

M. [G] a été engagé en qualité de responsable d’exploitation, qualification employé, niveau 1, échelon 1, tel qu’il figure sur ses bulletins de salaire.

Il soutient que le coefficient attribué ne correspond pas au niveau de responsabilité qu’il a effectivement exercée et il revendique l’attribution du niveau 9, contesté par l’employeur, en se fondant sur l’avenant n°26 du 16 juin 2005 relatif à la classification des emplois de la convention collective nationale des ouvriers, employés, techniciens et agents de maîtrise de l’exploitation d’équipements thermiques et de génie climatique.

Ainsi, M. [G] estime que sa rémunération mensuelle aurait dû s’élever à 2642,33 € en application de l’accord du 5 juillet 2019 relatif aux rémunérations minimales annuelles professionnelles garanties au 1er juillet 2019.

Selon les articles 5, 6 et 10 de l’avenant n°26 du 16 juin 2005 relatif à la classification des employés de la convention collective nationale des ouvriers, employés, tehniciens et agents de maîtrise de l’exploitation d’équipements thermiques et de génie climatiques du 07 février 1979:

. les compétences requises pour un emploi sont appréciées au regard de celles acquises par le salarié, par quelque moyen que ce soit ( expérience professionnelle, validation des acquis de l’expérience, titres et diplomes de l’éducation nationale),

. ainsi les niveaux 1 à 3 de la grille nécessitent des compétences équivalentes aux niveaux VI/V de l’éducation nationale et celle des niveaux 7 à 9 des niveaux IV/III de l’éducation nationale,

. les critères classants se réfèrent au savoir, au savoir faire et à la dimension relationnelle,

. le niveau 9 correspond au responsable d’unité – responsable d’exploitation.

M. [G] âgé de 54 ans est titulaire d’un BTS comptabilité-gestion. Il a suivi plusieurs formations aux techniques de ventes, manager et a obtenu un agrément amiante en 2017. Il verse un curriculum vitae sur son cursus professionnel, ayant débuté en tant que commercial, puis exercé comme chef des ventes chez Canon, puis comme responsable développement des ventes pour Paritel Télécom. Puis il a été gérant de deux sociétés: de 2011 à 2018: la société DB Business pour la mise en place de supports administratifs ayant fait l’objet d’une liquidation judiciaire et de 2017 à 2019 la société Pro-Ecobat, ayant fait l’objet d’un plan de reprise de 7 ans et intervenant dans le domaine de l’isolation comme Novadia Energie.

Il mentionne qu’il était directeur de développement (qualité figurant sur sa carte de visite produite à la procédure) pour l’entreprise Novadia, ayant procédé à la mise en place des outils de gestion, de l’équipe commerciale externe, de l’équipe de production.

Par SMS du 24 octobre 2020 adressé à l’employeur, l’appelant rappelait: ‘ Je me suis engagé corps et âme dans le développement de l’isolation de la société Novadia. C’est aujourd’hui la seule activité rentable de l’entreprise. J’ai assumé sur mes deniers personnels les outils et les moyens de monter l’activité pendant les trois premiers mois (‘) j’ai embauché la totalité des salariés de Novadia (‘)’.

Au regard de l’expérience professionnelle de M. [G], de l’emploi de responsable d’exploitation figurant sur les bulletins de salaire impliquant autonomie, initiative et responsabilités, des pièces précédemment évoquées concernant son activité, il convient, par information du jugement déféré, de faire droit à la demande de repositionnement conventionnel de M.[G] au niveau 9, avec un salaire mensuel brut de 2642,33 euros en application de l’accord du 5 juillet 2019 relatif aux rémunérations minimales annuelles professionnelles garanties.

III/ Sur les demandes financières:

* Au titre du travail dissimulé:

En application de l’article L 8223-1 du code du travail et du salaire reconstitué, la société sera condamnée à payer une indemnité de travail dissimulé de 15853,98 euros.

* Au titre de la prise d’acte emportant les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse:

M. [G] a travaillé moins d’un an pour la société Novadia du 26 décembre 2019 au 11 décembre 2020.

Il lui sera alloué les sommes réclamées de 5284,66 euros d’indemnité compensatrice de préavis de 2 mois outre les congés payés afférents et 528,46 euros d’indemnité de licenciement.

En application de l’article L 1235-3 du code du travail, l’indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse sera fixée à 2642,33 euros ( soit un mois de salaire brut).

* Au titre de rappel de salaire sur la base de la reclassification:

La société sera condamnée à payer la somme totale de 18714,39 euros au titre de rappel de salaires, correspondant sur la base du salaire reconstitué aux salaires impayés des mois de décembre 2019 à mars 2020 et au complément de salaire pour les mois d’avril 2020 à décembre 2020, tel que précisé par l’appelant dans ses conclusions, outre la somme de 1.871,43 euros au titre des congés payés afférents.

* Sur la demande de liquidation de l’astreinte:

M. [G] réclame, 3100 euros au titre de la liquidation de l’astreinte ordonnée par ordonnance de référé du conseil de prud’hommes de Toulouse du 23 juillet 2021.

Le juge des référés n’ayant pas précisé se réserver le contentieux de la liquidation de l’astreinte, en application de l’article L 131-3 du code des procédures civiles d’exécution la liquidation relève de la compétence du juge de l’exécution et non du juge prud’homal.

La cour se déclare en conséquence incompétente pour statuer sur la demande de liquidation de l’astreinte.

Sur les demandes annexes:

La SASU Novadia Energie devra remettre dans le délai de 30 jours à compter de la signification de l’arrêt, sans qu’il y ait lieu à astreinte, les documents sociaux conformes au présent arrêt ( un bulletin de salaire rectificatif – attestation Pôle Emploi – solde de tout compte.)

La SASU Novadia Energie, partie perdante, sera condamnée aux dépens d’appel.

M. [G] est en droit de réclamer l’indemnisation des frais non compris dans les dépens exposés à l’occasion de cette procédure. La SASU Novadia Energie sera condamnée à lui verser une somme de 2000,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. La condamnation prononcée en première instance est confirmée.

PAR CES MOTIFS:

La cour statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire et en dernier ressort,

Confirme le jugement déféré en ce qu’il a:

– dit que la prise d’acte produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse,

– a condamné la SASU Novadia Energie à payer à M. [G]:

528,46 euros au titre de l’indemnité de licenciement.

278,68 euros du fait de l’absence d’assurance complémentaire santé,

1500,00 euros au titre de l’article 700 code de procédure civile,

L’infirme pour le surplus,

Statuant sur les chefs infirmés et y ajoutant:

Dit que la relation salariale de M. [G] avec la SASU Novadia Energie a débuté le 29

décembre 2019,

Dit que M.[G], responsable d’exploitation, doit être classé au niveau 9 de la convention collective nationale des ouvriers, employés, techniciens et agents de maîtrise de l’exploitation d’équipements thermiques et de génie climatiques,

Fixe son salaire moyen brut à 2642,33 euros,

Condamne la SASU Novadia Energie à payer à M. [S] [G] :

. 15.853,98 euros à titre d’indemnité du travail dissimulé,

‘ 2642,33 euros à titre d’indemnité pour la rupture du contrat de travail s’analysant en un licenciement sans cause réelle et sérieuse,

‘ 5.284,66 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis,

‘ 528,46 euros au titre des congés payés y afférant,

‘ 18.714,39 euros à titre de rappel de salaires pour la période du 29 décembre 2019 au 12 décembre 2020,

‘ 1.871,43 euros au titre des congés payés y afférant,

. 142,10 euros de rappel de salaires pour 14 jours retirés pour le mois d’octobre 2020,

. 133,20 euros au titre de frais de septembre et octobre 2020,

‘ 500,00 euros à titre de dommages et intérêts pour le préjudice subi du fait du défaut

de remise des documents de fin de contrat et du retard dans le paiement des salaires,

Condamne la SASU Novadia à remettre un bulletin de salaire récapitulatif , une attestation Pôle emploi, un certificat de travail et un solde de tout compte conformes à la présente décision, sans qu’il y ait lieu à astreinte, dans le délai de 30 jours à compter de la signification de l’arrêt,

Se déclare incompétente pour liquider l’astreinte prononcée par ordonnance de référé du conseil de prud’hommes de Toulouse du 23 juillet 2021,

Déboute M. [G] de ses plus amples demandes,

Condamne la SASU Novadia Energie aux dépens d’appel et à payer à M. [G] la somme de 2000,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour la procédure d’appel.

Le présent arrêt a été signé par S. BLUM”, présidente et C. DELVER, greffière de chambre.

LA GREFFI’RE LA PR”SIDENTE

C. DELVER S. BLUM”

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