Your cart is currently empty!
26 octobre 2023
Cour d’appel d’Aix-en-Provence
RG n°
22/04162
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-5
ARRÊT AU FOND
DU 26 OCTOBRE 2023
MM
N° 2023/ 339
N° RG 22/04162 – N° Portalis DBVB-V-B7G-BJCYN
SCI VAL SCOFFIER
C/
Société LE SOLEAU HORIZONTAL
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
SCP ERMENEUX – CAUCHI & ASSOCIES
SCP COHEN GUEDJ – MONTERO – DAVAL GUEDJ
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal judiciaire de NICE en date du 17 Mars 2022 enregistré au répertoire général sous le n° 20/00132.
APPELANTE
SCI VAL SCOFFIER [Adresse 1], prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié ès -qualités au siège social
représentée par Me Agnès ERMENEUX de la SCP ERMENEUX – CAUCHI & ASSOCIES, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, assistée de Me Marion NGO de l’AARPI NGO JUNG & PARTNERS, avocat au barreau de PARIS , plaidant
INTIME
Syndicat des copropriétaires LE SOLEAU HORIZONTAL [Adresse 3], représenté par son syndic en exercice la SASU CENTRE DE GESTION IMMOBILIERE NATIONAL, GIGN, lui même poursuites et diligences de son représentant légal en exercice y domicilié , [Adresse 4]
représenté par Me Paul GUEDJ de la SCP COHEN GUEDJ – MONTERO – DAVAL GUEDJ, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, assisté de Me Stéphane GIANQUINTO, avocat au barreau de NICE , plaidant
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804, 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 11 Septembre 2023, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Marc MAGNON, Président , chargé du rapport, qui a fait un rapport oral à l’audience, avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Marc MAGNON, Président
Madame Patricia HOARAU, Conseiller
Madame Audrey CARPENTIER, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Danielle PANDOLFI.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 26 Octobre 2023.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 26 Octobre 2023
Signé par Monsieur Marc MAGNON, Président et Madame Danielle PANDOLFI, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
RAPPEL DES FAITS ET PROCEDURE :
Par acte notarié du 25 octobre 1957, la société anonyme Garage de Villeneuve a acquis une parcelle de terre située à [Adresse 5], d’une contenance d’ environ 2453 m².
Un acte notarié a été établi le 21 décembre 1961 par lequel a été reçu de la société Garage de Villeneuve un règlement de copropriété mentionnant trois lots.
Sur les deux premiers lots, ont été édifiés les immeubles « Le Soleau I» et « Le Soleau II ».
Le troisième lot a été vendu par la société Garage de Villeneuve à la SCI Val Scoffier suivant acte du 29 décembre 1965. La SCI Val Scoffier l’a donné à bail le 21 novembre 1966 à la société Garage de Villeneuve qui y exploite un garage . Le lot trois est pourvu d’une toiture terrasse au premier étage sur laquelle sont aménagés des emplacements de parking mis à disposition de copropriétaires des résidences Soleau I et Soleau II moyennant une redevance.
Par acte du 28 octobre 2011, les syndicats des copropriétaires Le Soleau I et le Soleau II ont fait assigner devant le tribunal de grande instance de Nice la SCI Val Scoffier pour voir constater que les lots I( Soleau I), 2( Soleau II) et 3( Val Scoffier) constituent un ensemble immobilier soumis à une copropriété horizontale sous la seule référence cadastrale IY [Cadastre 2].
Les demandeurs considèrent en effet que la toiture terrasse dépend des parties communes de ce qui forme un même ensemble immobilier soumis à une copropriété horizontale, alors que la SCI Val Scoffier considère que la toiture terrasse constitue une partie privative de son fonds qu’elle peut mettre à disposition moyennant paiement .
Par arrêt du 6 juillet 2017, la Cour d’appel d’Aix-en-Provence a dit et jugé que les lots 1 (Soleau 1), 2 (Soleau II) et 3 (Val Scoffier) constituent un ensemble immobilier soumis à une copropriété horizontale sous la seule référence cadatrale IY [Cadastre 2] et que la dalle toiture-terrasse située en toiture du lot 3 constitue une partie commune de ladite copropriété.
Par acte d’huissier du 8 janvier 2020, la SCI VAL Scoffier a fait assigner le syndicat des copropriétaires de la copropriété horizontale « Val Scoffier-Soleau I -Soleau II » devant le tribunal judiciaire de Nice aux fins de faire juger que la dalle toiture terrasse située sur la toiture de l’immeuble édi’é sur le lot n°3 de l’ensemble immobilier, appartenant à la SCI Val Scoffier, ne constitue pas une partie commune de la copropriété Horizontale.
Par conclusions d’incident du 18 janvier 2022, le syndicat des copropriétaires Le Soleau Horizontal a saisi le juge de la mise en état d’ une fin de non recevoir tendant à :
‘ faire juger que les demandes de la SCI Val Scoffier se heurtent à l’autorité de la chose jugée au regard de l’arrêt rendu par la cour d’appel d’Aix-en-Provence le 6 juillet 2017 devenu dé’nitif
‘ rejeter les demandes de la SCI Val Scoffier dans le cadre de la présente
procédure en disant et jugeant qu’elles sont irrecevables,
‘ condamner la SCI Val Scoffier à lui payer la somme de 3000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens distraits au pro’t de Maître Gianquinto.
Par conclusions signi’ées le 30 décembre 2021, la SCI Val Scoffier a demandé au juge de la mise en état de :
‘ juger que la SCI Val Scoffier est recevable et bien fondée en ses demandes, ‘ns et conclusions,
‘ juger qu’il n’y a pas d’autorité de la chose jugée de l’arrêt de la cour d’appel d’Aix-en-Provence du 6 juillet 2017 sur la procédure en cours,
‘ en conséquence rejeter la ‘n de non-recevoir soulevée par le syndicat des copropriétaires
‘ condamner le syndicat des copropriétaires Le Soleau Horizontal à lui payer la somme de 5000,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Par ordonnance du 17 mars 2022, le juge de la mise en état a :
‘ dit que les demandes de la SCI Val Scoffier se heurtent à une fin de non recevoir tirée de l’autorité de la chose jugée au regard de l’arrêt rendu par la cour d’appel d’Aix en Provence du 6 juillet 2017 devenu définitif,
‘ rejeté les demandes de la SCI Val Scoffier qui sont irrecevables
‘ condamné la SCI Val Scoffier aux dépens du présent incident,
‘ autorisé Maître Stéphane Gianquinto à recouvrer directement les dépens dont il a fait l’avance sans avoir reçu provision conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile
Condamné la SCI Val Scoffier à payer au syndicat des copropriétaires le Soleau Horizontal la somme de 3000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par déclaration du 21 mars 2022, la SCI Val Scoffier a relevé appel de cette décision .
Une ordonnance de clôture a été rendue le 29 août 2023.
Au delà de ce qui sera repris pour les besoins de la discussion et faisant application en l’espèce des dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, la cour entend se référer pour l’exposé plus ample des moyens et prétentions des parties aux dernières de leurs écritures visées ci-dessous.
MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES :
Vu les conclusions récapitulatives notifiées par la SCI Val Scoffier le 24 juillet 2023, aux fins d’ infirmation de l’ordonnance déférée et , statuant à nouveau, de voir :
Juger la SCI Val Scof’er recevable et bien fondée en ses demandes, ‘ns et conclusions ;
Juger qu’il n’y a pas d’autorité de la chose jugée de l’arrêt de la Cour d’appel d’Aix en Provence du 6 jui1let 2017 sur la procédure pendante sous le numéro RG 20/00132 ;
En conséquence,
Rejeter la ‘n de non-recevoir soulevée par le syndicat de la Copropriété Horizontale Le Soleau,
Condamner le syndicat des copropriétaires Soleau Horizontal à payer à la SCI Val Scof’er la somme de 7.000 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Vu les conclusions récapitulatives notifiées par Le syndicat des copropriétaires Le Soleau Horizontal le 21 août 2023, aux fins de voir :
Vu les articles 789, 122 du Code de Procédure Civile,
Vu les dispositions de l’article 1355 du Code Civil,
Vu l’arrêt rendu par la Cour d’Appel d’Aix en Provence en date du 6 juillet 2017,
Vu l’arrêt rendu par la Cour de cassation en date du 6 septembre 2018,
Vu l’ordonnance de mise en état du 17 mars 2022
Vu les pièces versées au débat,
Confirmer l’ordonnance de mise en état rendue le 17 mars 2022 par le Juge de la Mise en État de la quatrième chambre du Tribunal Judiciaire de Nice en tous ses points :
‘ en disant et jugeant que les demandes de la SCI Val Scoffier se heurtent à une fin de non-recevoir tirée de l’autorité de la chose jugée au regard de l’arrêt rendu par la cour d’ appel d’Aix en Provence du 6 juillet 2017 devenu définitif ;
‘ en disant et jugeant les demandes de la SCI Val Scoffier formées dans le cadre de la procédure initiée par devant le Tribunal Judiciaire de Nice en date du 20 décembre 2020 irrecevables ;
Rejeter l’ensemble des demandes, fins et conclusions de la SCI Val Scoffier
Condamner en cause d’appel la SCI Val Scoffier à payer au Syndicat des copropriétaires Le Soleau Horizontal la somme de 3000,00 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi que les entiers dépens distraits au profit de la SCP Cohen ‘ Guedj’ Montero ‘ Daval-Guedj qui en a fait l’avance sous sa due affirmation.
MOTIVATION :
A hauteur d’appel et au delà de moyens ou arguments touchant le fond du litige relatif à la nature du toit terrasse, que la cour n’a pas à examiner à ce stade, la SCI Val Scoffier fait valoir les moyens suivants sur la fin de non recevoir retenue par le juge de la mise en état :
‘ Conformément à l’article 1355 du code civil, l’autorité de la chose jugée ne peut prendre effet qu’en présence d’une identité de trois éléments, parmi lesquels l’identité de parties ;
‘ Il ne suffit donc pas de constater l’identité de cause et d’objet, mais il est indispensable de constater en outre l’identité de parties pour retenir l’autorité de la chose jugée ;
‘ Or, en l’espèce, il ne peut y avoir autorité de la chose jugée de l’arrêt de la cour d’appel d’Aix-en-Provence du 6 juillet 2017 sur la procédure pendante sous le numéro RG 20-00132 puisque, contrairement à ce qu’a jugé le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Nice, les parties à ces procédures sont différentes ;
‘ Les parties à la procédure déjà jugée par la cour d’appel d’Aix-en-Provence étaient le SDC Le Soleau 1, le SDC Le Soleau 2 et la SCI Val Scoffier, alors que les parties à la procédure pendante devant le tribunal judiciaire de Nice sous le numéro RG 20-00132 sont le SDC Le Soleau Horizontal et la SCI Val Scoffier ;
‘ Le syndicat des copropriétaires Le Soleau Horizontal n’était pas représenté à la procédure initiale, comme l’ a expressément constaté la cour d’appel d’Aix-en-Provence dans l’arrêt du 6 juillet 2017, bien que le syndicat des copropriétaires de la copropriété horizontale ait existé de fait, en étant doté d’une personnalité morale par l’effet de la loi, comme l’a jugé la cour de cassation ;
‘ Les copropriétaires parties à l’instance ouverte le 28 octobre 2011, ne se confondent pas avec le syndicat de la copropriété horizontale et ne pouvaient exercer une action en justice au nom du syndicat Le Soleau Horizontal ;
‘ Le SDC Le Soleau Horizontal n’ayant ni été partie ni été représenté à la procédure initiale, il ne peut y avoir identité de parties avec la nouvelle procédure pendante devant le tribunal judiciaire de Nice ;
‘ Le SDC Le Soleau Horizontal ne peut soutenir dans le cadre de la présente procédure qu’il y a identité de parties avec les SDC Le Soleau 1 et le Soleau 2, alors qu’il a soutenu le contraire dans l’instance l’opposant à la société Garage de Villeneuve à propos de la cour de l’ensemble immobilier, sauf à méconnaître le principe de loyauté des débats.
Le syndicat des copropriétaires Le Soleau Horizontal réplique :
‘ Qu’il ressort de la lecture de l’acte introductif d’instance du 27 décembre 2020 que les demandes de la SCI Val Scoffier sont en tous points similaires à celles ayant donné lieu à l’arrêt de la cour d’appel d’Aix-en-Provence du 6 juillet 2017 aujourd’hui définitif ;
‘ Que le principe de l’autorité de la chose jugée est général et absolu et s ‘ attache même aux décisions erronées( cassation 1ère civ. 22 juillet 1986, Bull. Civ. I, n° 225 p.214) ;
‘ Qu’au sens de l’article 1355 du code civil, il y a bien identité de cause, identité d’objet et identité de parties, eu égard au fait que la précédente instance opposait déjà la SCI Val Scoffier aux syndicats des copropriétaires Le Soleau 1 et Le Soleau 2 qui composent à ce jour, avec elle, le syndicat des copropriétaires concluants qui ne pouvait pas comparaître à l’époque in personam, compte tenu du fait qu’il n’était pas « constitué » et « administré ».
‘ La notion d’identité de parties ne s’entend pas nécessairement de la même appellation , alors qu’il est de jurisprudence constante que l’autorité de la chose jugée à l’égard d’une partie est opposable à l’ayant cause universel de celle-ci, ou encore que chaque codébiteur solidaire doit être considéré comme le représentant nécessaire de ses co-obligés de sorte que la chose qui a été jugée à l’égard de l’un est opposable aux autres, alors même qu’ils sont restés en dehors de l’instance ;
‘ Ainsi, il ne peut être contesté que « les trois parties représentant le syndicat des copropriétaires horizontal étaient bien dans la cause » lors du jugement du 13 janvier 2016, puis dans l’instance ayant abouti à l’arrêt de la cour d’appel du 6 juillet 2017 et enfin devant la cour de cassation, à l’occasion du pourvoi ayant donné lieu à l’arrêt du 6 septembre 2018.
Sur ce :
En droit, aux termes de l’article Article 1355 du code civil, dans sa rédaction applicable depuis l’entrée en vigueur de l’ordonnance 2016-131 du 10 février 2016, pour que l’autorité de la chose jugée puisse être opposée, il faut, selon ces dispositions , que la chose demandée soit la même, que la demande soit fondée sur la même cause et que la demande soit entre les mêmes parties et formée par elles ou contre elles en la même qualité.
D’autre part, et conformément à l’article 480 du code de procédure civile, l’autorité de la chose jugée n’a lieu qu’à l’égard de ce qui fait l’objet d’ un jugement et a été tranché dans son dispositif (Cass. Ass. plén., 13 mars 2009, Bull. Ass. plén., n o3).
Mais le principe de la relativité de la chose jugée à l’égard des parties à une décision, énoncé à l’article 1355 du code civil, ne met pas le tiers au procès à l’abri des conséquences d’une décision judiciaire à laquelle il est resté étranger, en s’abstenant d’intervenir à l’instance initiale, volontairement ou involontairement, mais dont l’exécution est susceptible de produire ses effets à son endroit, en raison de l’imbrication des intérêts en présence , les siens et ceux des parties au jugement . C’est ainsi que la reconnaissance judiciaire d’un droit réel immobilier n’a pas seulement force obligatoire entre les parties , mais crée une situation juridique opposable à tous.
Et le tiers au jugement qui n’a pas usé de la faculté de tierce opposition dans les délais qui lui étaient ouverts n’est plus recevable à contester l’opposabilité de la décision, notamment lorsque elle lui a été signifiée , laquelle a donc autorité de la chose jugée à son égard ,
En l’espèce, il est établi que le syndicat des copropriétaires Le Soleau Horizontal, regroupant la collectivité des copropriétaires des lots 1-2 et 3, doté de la personnalité morale par l’effet de la loi, n’était pas représenté dans l’instance ayant conduit à l’arrêt définitif de la cour d’appel d’Aix en Provence du 6 juillet 2017.
Pour autant, ce syndicat s’est conformé à cette décision en se réunissant en assemblée générale, sous l’égide d’un administrateur provisoire, pour notamment désigner son syndic et son conseil syndical, et approuver son budget prévisionnel. Ce faisant, la décision précitée, revêtue de l’autorité de la chose jugée à l’égard des copropriétaires parties à l’instance initiale, est également opposable au syndicat des copropriétaires de la copropriété Le Soleau Horizontal qui ne l’a pas contestée.
Cette décision définitive ayant consacré l’existence d’une copropriété horizontale, de même que la qualification de partie commune, de ladite copropriété, de la toiture terrasse de l’immeuble édifié sur le lot n° 3, est donc revêtue de l’autorité de la chose jugée sur ce point, tant à l’égard de la SCI Val Scoffier , partie à l’instance initiale, qu’à l’égard du syndicat des copropriétaires Le Soleau Horizontal auquel elle est opposable.
Il s’ensuit que la SCI Val Scoffier ne peut porter contre le syndicat des copropriétaires Le Soleau Horizontal , comme elle le fait , une demande ayant le même objet et la même cause que celle définitivement tranchée par la cour d’appel d’Aix-en-Provence, par l’arrêt du 6 juillet 2017, à savoir faire juger que la dalle toiture terrasse située sur la toiture de l’immeuble édi’é sur le lot n°3 de l’ensemble immobilier, appartenant à la SCI Val Scoffier, ne constitue pas une partie commune de la copropriété Horizontale.
C’est donc par une appréciation exacte des circonstances de la cause et du droit des parties que le juge de la mise en état près le tribunal judiciaire de Nice a rejeté comme irrecevables, au regard de l’autorité de la chose jugée attachée à l’arrêt rendu par la cour d’appel d’Aix-en-Provence le 6 juillet 2017, devenu définitif, les demandes de la SCI Val Scoffier.
Cette décision doit en conséquence être confirmée en toutes ses dispositions, y compris sur les dépens et l’application faite de l’article 700 du code de procédure civile.
Au regard de l’issue du litige , la SCI Val Scoffier est condamnée aux dépens d’appel dont distraction au bénéfice de la SCP Cohen-Guedj-Montero-Daval-Guedj de ceux des dépens dont elle a fait l’avance sans recevoir provision.
Compte tenu de la position des parties, l’équité justifie de condamner la SCI Val Scoffier à payer au Syndicat des copropriétaires Le Soleau Horizontal la somme de 3000,00 euros au titre des frais non compris dans les dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant par arrêt mis à disposition au greffe, contradictoirement et en dernier ressort,
Confirme l’ordonnance rendue le 17 mars 2022 par le juge de la mise en état près le tribunal judiciaire de Nice dans l’instance enregistrée sous le numéro RG 20/00132,
Y ajoutant,
Condamne la SCI Val Scoffier aux dépens d’appel, dont distraction au bénéfice de la SCP Cohen-Guedj-Montero-Daval-Guedj de ceux des dépens dont elle a fait l’avance sans recevoir provision,
Vu l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la SCI Val Scoffier à payer au Syndicat des copropriétaires Le Soleau Horizontal la somme de 3000,00 euros au titre des frais non compris dans les dépens d’appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT