Savoir-faire : 25 janvier 2024 Cour d’appel d’Aix-en-Provence RG n° 23/02402

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Savoir-faire : 25 janvier 2024 Cour d’appel d’Aix-en-Provence RG n° 23/02402
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25 janvier 2024
Cour d’appel d’Aix-en-Provence
RG n°
23/02402

COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE

Chambre 3-1

ARRÊT

DU 25 JANVIER 2024

N° 2024/20

Rôle N° RG 23/02402 – N° Portalis DBVB-V-B7H-BKZJU

[B] [K] épouse [L]

[J] [L]

[H] [L]

C/

S.A.R.L. TRADE IMPORT EXPORT JL INTERNATIONAL (TRADIMPEX JL INTERNATIONAL)

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

Me Romain CHERFILS

Me Marie BELUCH

Décision déférée à la Cour :

Ordonnance du Tribunal de Commerce de MARSEILLE en date du 02 Février 2023 enregistrée au répertoire général sous le n° 2022R00334.

APPELANTS

Madame [B] [K] épouse [L]

née le [Date naissance 1] 1960 à [Localité 6] (BELGIQUE), demeurant [Adresse 4]

représentée par Me Romain CHERFILS de la SELARL BOULAN-CHERFILS-IMPERATORE, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE et assistée de Me Christian LESTOURNELLE de la SCP SCP LESTOURNELLE, avocat au barreau de MARSEILLE, plaidant

Monsieur [J] [L]

né le [Date naissance 3] 1991 à [Localité 7] (13), demeurant [Adresse 4]

représenté par Me Romain CHERFILS de la SELARL BOULAN-CHERFILS-IMPERATORE, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE et assisté de Me Christian LESTOURNELLE de la SCP SCP LESTOURNELLE, avocat au barreau de MARSEILLE, plaidant

Madame [H] [L]

née le [Date naissance 2] 1995 à [Localité 7] (13), demeurant [Adresse 4]

représentée par Me Romain CHERFILS de la SELARL BOULAN-CHERFILS-IMPERATORE, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE et assistée de Me Christian LESTOURNELLE de la SCP SCP LESTOURNELLE, avocat au barreau de MARSEILLE, plaidant

INTIMEE

S.A.R.L. TRADE IMPORT EXPORT JL INTERNATIONAL (TRADIMPEX JL INTERNATIONAL) représentée par son gérant en exercice Monsieur [W] [L], domicilié ès qualité audit siège

demeurant [Adresse 8]

représentée et assistée de Me Marie BELUCH de la SELARL CABINET PASSET – BELUCH, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, plaidant

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

L’affaire a été débattue le 26 Octobre 2023 en audience publique. Conformément à l’article 804 du code de procédure civile, Madame Valérie GERARD, Présidente de chambrea fait un rapport oral de l’affaire à l’audience avant les plaidoiries.

La Cour était composée de :

Madame Valérie GERARD, Présidente de chambre, Magistrat rapporteur

Madame Stéphanie COMBRIE, Conseillère

Mme Marie-Amélie VINCENT, Conseillère

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Madame Valérie VIOLET.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 25 Janvier 2024.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 25 Janvier 2024,

Signé par Madame Valérie GERARD, Présidente de chambre et Madame Marielle JAMET, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

EXPOSÉ DU LITIGE

Le capital social de la SARL Tradimpex JL International, dont l’objet social est l’import-export sans stockage, composé de 500 parts, était divisé entre, d’une part, M. [X] [L], associé gérant, à hauteur de 499 parts et d’autre part, M. [W] [L], associé, à hauteur de 1 part depuis un acte de cession de parts du 14 septembre 2000, enregistré le 20 septembre 2000.

M. [X] [L] est décédé le [Date décès 5] 2007, laissant pour lui succéder son épouse, [B] [K], [J] et [H] [L], ses enfants, lesquels sont dorénavant respectivement usufruitier et nus-propriétaires des parts de leur auteur.

Par procès-verbal d’assemblée générale extraordinaire de la SARL Tradimpex du 7 juin 2007, M. [W] [L] a été désigné gérant de la SARL Tradimpex JL International.

La SARL Fluidimpex a été créée le 3 octobre 2011 et immatriculée le 6 octobre 2011 entre, d’une part, [W] [L], propriétaire de 99 parts, et, d’autre part, la SARL Tradimpex JL International, propriétaire d’une part, M. [W] [L] en étant désigné gérant. L’objet social de la SARL Fluidimpex est l’import-export, la perception de commissions sur toutes transactions commerciales, négoce France et étranger portant sur toutes marchandises et matériels.

Un conflit oppose les héritiers de M. [X] [L] et M. [W] [L] notamment sur les conditions de la gérance de M. [W] [L] et sur un projet de rachat de la société Tradimpex.

Saisi par les consorts [K]-[L], le président du tribunal de commerce de Marseille a, par ordonnances du 13 septembre 2023, autorisé des mesures d’instruction, de constatation et de saisie dans les locaux de la société Tradimpex et de la société Conseil et expertise comptable, tenant la comptabilité de la SARL Tradimpex.

Par actes du 10 octobre 2022, la SARL Tradimpex, la SARL Fluidimpex et M. [W] [L] et la société Conseil et expertise comptable ont fait assigner les consorts [L], héritiers de [X] [L], en rétractation de ces ordonnances.

Parallèlement, par délibération du 3 novembre 2022, l’assemblée générale ordinaire de la SARL Tradimpex a révoqué M. [W] [L] de ses fonctions de gérant et désigné en remplacement M. [J] [L] et Mme [H] [L] en qualité de co-gérants.

Par ordonnance du 2 février 2023, le juge des référés du tribunal de commerce de Marseille a :

– déclaré valable l’assignation introductive d’instance,

– rétracté en toutes ses dispositions l’ordonnance rendue le 13 septembre 2022 ;

– annulé l’intégralité des investigations, constatations et saisies effectuées par la SCP Mascret Fornelli Versini, Commissaires de Justice, et l’expert informatique qui l’a accompagnée dans ses opérations en exécution de l’ordonnance, en date du 13 septembre 2022 ;

– ordonné la destruction de toutes les copies effectuées tant par la SCP Mascret Fornelli Versini, Commissaires de Justice, que par l’expert informatique et ce, sur tous supports ;

– annulé le procès-verbal dressé par la SCP Mascret Fornelli Versini, Commissaires de Justice, en exécution de l’ordonnance, en date du 13 septembre 2022 ;

– condamné conjointement Mme [B] [K] épouse [L], M. [J] [L] et Mme [H] [L] à payer à la S.A.S Conseil et Expertise Comptable la somme de 1 000   (mille euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

– condamné conjointement Mme [B] [K] épouse [L], M. [J] [L] et Mme [H] [L] aux dépens toutes taxes comprises de l’instance ;

– rejeté tout surplus des demandes comme non justifié.

Mme [B] [K], M. [J] [L] et Mme [H] [L] ont interjeté appel de cette ordonnance par déclaration du 10 février 2023.

Par conclusions notifiées et déposées le21 septembre 2023, auxquelles il est expressément référé en application de l’article 455 du code de procédure civile, Mme [B] [K], M. [J] [L] et Mme [H] [L] demandent à la cour de :

– infirmer l’ordonnance rendue par M. le président du tribunal de commerce de Marseille le 2 février 2023,

– ordonner en conséquence à la SCP Mascret Fornelli Versini de remettre à nos concluants l’ensemble des éléments sous scellés qu’ils détiennent en vertu du procès-verbal de constat établi le 22 septembre 2022,

– débouter les intimés de l’intégralité de leurs demandes, fins et conclusions,

– statuer ce que de droit sur les dépens

Par conclusions notifiées et déposées le 13 septembre 2023, auxquelles il est expressément référé en application de l’article 455 du code de procédure civile, la SARL Tradimpex demande à la cour de :

– déclarer les appelants mal fondés en leur appel,

– confirmer en toutes ses dispositions l’ordonnance rendue le 2 février 2023 par le président du tribunal de commerce de Marseille sous le numéro RG 2022R00334.

– débouter les appelants de l’ensemble de leurs conclusions, demandes ou prétentions

– dans l’hypothèse où l’ordonnance était infirmée, il conviendra d’ordonner la prolongation de la mesure de séquestre durant le délai de pourvoi en cassation et l’éventuelle procédure de cassation et ce, afin de continuer à préserver le secret des affaires.

en toutes hypothèses,

– condamner solidairement Mme [B] [K], M. [J] [L] et Mme [H] [L] à payer à la société SARL Trade Import-Export JL International (Tradimpex JL International), la somme de 4 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l’instance.

MOTIFS

Les appelants font valoir que c’est à tort que le premier juge a considéré que la seule invocation de risque d’un détournement de l’activité de la Sté TRADIMPEX, de risque de manoeuvre ou de suppression d’éléments de preuve sans démonstration d’élément propre au cas d’espèce n’était pas suffisante pour justifier qu’il soit porté atteinte au principe de la contradiction, alors qu’ils avaient rappelé les demandes pressantes de M. [W] [L] pour devenir majoritaire au capital de la société sous peine de mettre en péril son existence même, que M. [L] a créé une société à l’objet social quasi identique à celui de la SARL Tradimpex et dont il détient 99% des parts et qu’enfin, la correspondance du 28 juillet 2022 annonce sans équivoque que M. [W] [L] ne tiendrait aucun compte de la clause de non-concurrence insérée à son contrat de travail pour être libre de concurrencer directement la SARL Tradimpex.

Ils ajoutent que les documents trouvés dans l’entreprise postérieurement aux opérations de saisie lors de la gérance exercée par M. [J] [L] et Mme [H] [L] montrent que ce dernier avait l’intention de mettre la SARL Tradipex en location-gérance à des conditions désavantageuses pour la société et qu’il avait l’intention de délocaliser les données informatiques de l’entreprise.

Ils affirment que le juge saisi aux fins de rétractation de l’ordonnance sur requête prononcée in futurum doit apprécier le bien-fondé de l’ordonnance en se fondant sur la situation existant au jour où il statue et les documents qu’ils produisent montrent une situation inquiétante de la SARL Tradimpex.

La SARL Tradimpex réplique que la requête et l’ordonnance ne précisent pas les circonstances nécessitant de déroger au principe du contradictoire contrairement aux prescriptions de l’article 493 du code de procédure civile, qu’il est seulement allégué un risque de détournement d’activité par la SARL Fluidimpex, alors que ces deux sociétés ne sont pas en concurrence mais ont des activités complémentaires et travaillent en synergie depuis 2011, ce que n’ignorent pas les appelants. Elle soutient que les appelants ne peuvent faire état de pièces postérieures à la requête pour justifier le caractère non-contradictoire de la mesure.

Selon les articles 145 et 493 du code de procédure civile, le juge, saisi d’une demande de rétractation de l’ordonnance sur requête ayant ordonné une mesure sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, doit s’assurer de l’existence, dans la requête et l’ordonnance, des circonstances justifiant de ne pas y procéder contradictoirement.

Il en résulte que le juge saisi d’une demande en rétractation ne peut se fonder sur des circonstances postérieures à la requête ou à l’ordonnance pour justifier qu’il est dérogé au principe de la contradiction (Civ 2ème 3 mars 2022)

Les pièces produites par les appelants postérieures au dépôt de la requête sont par conséquent inopérantes.

Constituent des mesures légalement admissibles, au sens de l’article 145 du code de procédure civile, les mesures d’instruction circonscrites dans le temps, dans leur objet et proportionnées à l’objectif poursuivi. A cet égard, il incombe au juge saisi d’une contestation de vérifier si la mesure ordonnée est nécessaire à l’exercice du droit à la preuve du requérant et proportionnée aux intérêts antinomiques en présence.

En l’espèce, l’ordonnance querellée ordonne une mesure qui a pour but d’appréhender la totalité des documents commerciaux, sociaux, comptables, financiers sous formes d’impression papier ou sous forme de données informatiques qui concerne la SARL Tradimpex de sorte que la mesure n’est limitée ni dans le temps, ni dans son objet. Spécialement, aucun mot clé n’a été défini pour appréhender les données numériques aux fins de proportionner la mesure à l’objectif poursuivi par les consorts [K]-[L].

Il convient de relever en outre que les appelants, lesquels en leur qualité d’associés de la SARL Tradimpex ont nécessairement eu connaissance des documents sociaux comptables et financiers, ainsi que du rapport du commissaire aux comptes lors des assemblées générales, n’ont pas déterminé quels documents n’avaient pas été portés à leur connaissance.

La mesure telle qu’ordonnée, ni circonscrite dans le temps, ni dans son objet ni proportionnée à l’objectif poursuivi par les appelants, n’est pas une mesure légalement admissible au sens de l’article 145 du code de procédure et c’est à juste titre que le premier juge a rétracté l’ordonnance du 13 novembre 2022.

Mme [B] [K], M. [J] [L] et Mme [H] [L] qui succombent, sont condamnés aux dépens et au paiement de la somme de 3 000euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

La cour statuant par arrêt contradictoire,

Confirme en toutes ses dispositions l’ordonnance de référé du tribunal de commerce de Marseille du 2 février 2023,

Condamne in solidum Mme [B] [K], M. [J] [L] et Mme [H] [L] aux dépens,

Vu l’article 700 du code de procédure civile, condamne in solidum Mme [B] [K], M. [J] [L] et Mme [H] [L] à payer à la SARL Tradimpex la somme de 3 000 euros.

LA GREFFIERE LA PRESIDENTE

 


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