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Savoir-faire : 24 novembre 2023 Cour d’appel de Paris RG n° 23/08643

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Savoir-faire : 24 novembre 2023 Cour d’appel de Paris RG n° 23/08643

24 novembre 2023
Cour d’appel de Paris
RG n°
23/08643

Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D’APPEL DE PARIS

Pôle 1 – Chambre 8

ARRÊT DU 24 NOVEMBRE 2023

(n° , 8 pages)

Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 23/08643 – N° Portalis 35L7-V-B7H-CHTML

Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 20 Avril 2023 -Président du TJ de PARIS – RG n° 23/50546

APPELANTS

M. [V] [T]

[Adresse 4]

[Localité 3]

S.A.S. HOMEWORK représentée par son président domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 1]

[Localité 5]

Représentées par Me Benjamin MOISAN de la SELARL BAECHLIN MOISAN Associés, avocat au barreau de PARIS, toque : L34 et assistées par Me Matthieu de VALLOIS

INTIME

M. [D] [C]

[Adresse 2]

[Localité 6]

Représenté par Me Laura BALLESTER de la SELEURL BALLESTER AVOCATE, avocat au barreau de PARIS et assisté de Me Chloé REZLAN

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 26 octobre 2023, en audience publique, les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Rachel LE COTTY, Conseiller chargée du rapport et Patrick BIROLLEAU, magistrat honoraire.

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de:

Florence LAGEMI, Président,

Rachel LE COTTY, Conseiller,

Patrick BIROLLEAU, magistrat honoraire

Greffier, lors des débats : Jeanne BELCOUR

ARRÊT :

– CONTRADICTOIRE

– rendu publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

– signé par Florence LAGEMI, Présidente de chambre et par Jeanne BELCOUR, Greffière, présente lors de la mise à disposition.

*****

Par ordonnance du 16 avril 2021, le juge des requêtes du tribunal judiciaire de Paris a, à la demande de la société Homework et M. [T], désigné la SCP [N] [G] & [S] [X], commissaires de justice, pour procéder à des constatations sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile à l’égard de Mme [Y], Mme [O] et M. [C].

L’ordonnance a été exécutée le 7 juin 2021 au domicile de M. [C] et de Mme [Y].

Par acte du 30 juillet 2021, M. [C] et Mme [O] ont assigné la société Homework et M. [T] en référé-rétractation devant le président du tribunal judiciaire de Paris.

Par ordonnance du 22 juillet 2022, le président du tribunal judiciaire de Paris a rejeté leur demande de rétraction et a déclaré irrecevable la demande de mainlevée du séquestre.

Par acte du 10 janvier 2023, la société Homework et M. [T] ont assigné M. [C] devant le président du tribunal judiciaire de Paris statuant en référé afin de voir ordonner la mainlevée du séquestre de l’ensemble des documents saisis lors des opérations de constat réalisées le 7 juin 2021 au domicile de M. [C].

Par ordonnance du 20 avril 2023, le juge des référés a :

déclaré irrecevables les demandes tendant à voir ordonner la mainlevée du séquestre et la remise de l’ensemble des documents saisis lors des opérations de constat réalisées le 7 juin 2021 au domicile de M. [C] en exécution de l’ordonnance du 16 avril 2021 ;

condamné la société Homework et M. [T] à payer à M. [C] la somme de 1.500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;

condamné la société Homework et M. [T] aux dépens.

Par déclaration du 10 mai 2023, la société Homework et M. [T] ont relevé appel de cette décision en critiquant l’ensemble de ses chefs de dispositif.

Dans leurs dernières conclusions remises et notifiées le 9 octobre 2023, ils demandent à la cour de :

les déclarer recevables et bien fondés en leur appel ;

infirmer l’ordonnance entreprise en ce qu’elle a déclaré irrecevables les demandes tendant à voir ordonner la mainlevée du séquestre et la remise de l’ensemble des documents saisis lors des opérations de constat réalisées le 7 juin 2021 au domicile de M. [C] en exécution de l’ordonnance du 16 avril 2021 et les a condamnés à payer à M. [C] la somme de 1.500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;

par conséquent, statuant à nouveau,

ordonner la mainlevée de la mesure de séquestre portant sur les éléments saisis lors des opérations réalisées au domicile de M. [C], telle que prononcée par l’ordonnance du 16 avril 2021 par le président du tribunal judiciaire de Paris ;

ordonner que leur soient remis l’ensemble des éléments saisis lors des opérations réalisées au domicile de M. [C] par l’étude [K] sur délégation de la SCP [N] [G] & [S] [X] sur ordonnance rendue le 16 avril 2021 ;

rejeter la nouvelle demande formée par M. [C] tendant à voir ordonner la mise sous séquestre des éléments saisis le 7 juin 2021 en application de l’ordonnance du 16 avril 2021 comme étant irrecevable ou, à tout le moins, infondée ;

débouter l’intimé de toutes ses demandes ;

condamner M. [C] à leur payer la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

condamner M. [C] aux entiers dépens de première instance et d’appel.

Dans ses dernières conclusions remises et notifiées le 10 octobre 2023, M. [C] demande à la cour de :

à titre principal,

confirmer l’ordonnance entreprise en toutes ses dispositions ;

en conséquence,

juger irrecevable la demande de mainlevée de la mesure de séquestre et de remise de l’ensemble des documents saisis lors des opérations de constat réalisées le 7 juin 2021 ;

à titre subsidiaire,

dire n’y avoir lieu à référé ;

en conséquence,

débouter la société Homework et M. [T] de toutes leurs demandes ;

à titre encore plus subsidiaire,

juger mal fondé l’appel de la société Homework et M. [T] à l’encontre de l’ordonnance entreprise ;

ordonner à l’étude [K] d’appliquer les mots-clés de l’ordonnance du 16 avril 2021 aux éléments saisis chez M. [C] y compris s’agissant des conversations Messenger ;

à titre infiniment subsidiaire,

juger que la mainlevée de la mesure de séquestre en l’état par l’huissier instrumentaire est constitutive d’un dommage imminent qu’il y a lieu de prévenir ;

ordonner la mise sous séquestre de l’ensemble des éléments saisis chez M. [C] le 7 juin 2021 en application de l’ordonnance du 16 avril 2021 ;

ordonner à l’étude [K] d’appliquer les mots-clés de l’ordonnance du 16 avril 2021 aux éléments saisis chez M. [C] y compris s’agissant des conversations Messenger ;

y ajoutant en tout état de cause,

condamner solidairement la société Homework et M. [T] au paiement de la somme de 6.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

condamner solidairement la société Homework et M. [T] aux entiers dépens.

L’ordonnance de clôture est intervenue le 11 octobre 2023.

Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des moyens développés au soutien de leurs prétentions respectives.

SUR CE, LA COUR,

Sur la recevabilité de la demande de mainlevée du séquestre

Selon l’article 496, alinéa 3, du code de procédure civile, relatif aux ordonnances sur requête, s’il est fait droit à la requête, tout intéressé peut en référer au juge qui a rendu l’ordonnance.

L’article 497 du même code précise que le juge des requêtes a la faculté de modifier ou de rétracter son ordonnance, même si le juge du fond est saisi de l’affaire.

Au cas présent, par ordonnance du 22 juillet 2022, le président du tribunal judiciaire de Paris a rejeté la demande de rétraction de l’ordonnance sur requête du 16 avril 2021 et a « écarté comme irrecevable devant le juge de la rétractation la demande tendant à voir ordonner, en cas de rejet de la demande de rétractation, la mainlevée des mesures de séquestre et la remise d’office des éléments constatés aux requérants ».

Il a fondé sa décision sur le principe jurisprudentiel selon lequel, « l’instance en rétractation d’une ordonnance sur requête ayant pour seul objet de soumettre à l’examen d’un débat contradictoire les mesures initialement ordonnées à l’initiative d’une partie en l’absence de son adversaire, la saisine du juge de la rétractation se trouve limitée à cet objet » (2e Civ., 19 mars 2020, pourvoi n° 19-11.323, publié).

Le juge de la rétractation a par conséquent estimé que la demande tendant à voir ordonner la mainlevée des mesures de séquestre et la remise des éléments saisis aux requérants était irrecevable.

La société Homework et M. [T] ont dès lors saisi le juge des référés le 10 janvier 2023, afin que celui-ci ordonne la mainlevée du séquestre de l’ensemble des éléments saisis au domicile de M. [C].

Par l’ordonnance frappée d’appel, le juge des référés a toutefois considéré que la décision d’irrecevabilité rendue le 22 juillet 2022 s’imposait aux demandeurs, faute de justifier d’un « changement de circonstances », cette décision, non frappée d’appel, étant irrévocable.

Cependant, ainsi que le soutiennent les appelants, l’ordonnance du 22 juillet 2022 n’a pas statué sur la demande de mainlevée du séquestre puisque, précisément, le juge de la rétractation a constaté que cette demande n’entrait pas dans ses attributions. Cette demande n’a donc été ni examinée ni tranchée par le juge de la rétractation, de sorte qu’aucune décision revêtue de l’autorité de la chose jugée, même provisoire, ne se heurtait à la saisine du juge des référés de ce chef.

La position retenue par l’ordonnance entreprise conduit en outre à refuser tout examen de la demande de mainlevée du séquestre puisque le juge de la rétractation estime qu’elle ne relève pas de ses pouvoirs et que le juge des référés la déclare irrecevable en raison de l’autorité de la chose jugée attachée à la première décision.

L’intimé réplique que l’article R. 153-1 du code de commerce permet désormais au juge de la rétractation de statuer sur la demande de levée de la mesure de séquestre.

Ce texte, issu du décret n° 2018-1126 du 11 décembre 2018 relatif à la protection du secret des affaires, dispose en effet que :

« Lorsqu’il est saisi sur requête sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile ou au cours d’une mesure d’instruction ordonnée sur ce fondement, le juge peut ordonner d’office le placement sous séquestre provisoire des pièces demandées afin d’assurer la protection du secret des affaires.

Si le juge n’est pas saisi d’une demande de modification ou de rétractation de son ordonnance en application de l’article 497 du code de procédure civile dans un délai d’un mois à compter de la signification de la décision, la mesure de séquestre provisoire mentionnée à l’alinéa précédent est levée et les pièces sont transmises au requérant.

Le juge saisi en référé d’une demande de modification ou de rétractation de l’ordonnance est compétent pour statuer sur la levée totale ou partielle de la mesure de séquestre dans les conditions prévues par les articles R. 153-3 à R. 153-10 ».

L’ordonnance sur requête du 16 avril 2021 le précisait au demeurant en énonçant : « disons que le juge saisi en référé d’une demande de modification ou de rétractation de l’ordonnance sera compétent pour statuer sur la levée totale ou partielle de la mesure de séquestre dans les conditions prévues par les articles R. 153-3 à R. 153-10 du code de commerce ».

Il doit toutefois être relevé que M. [C] n’a pas demandé la mise en oeuvre de la procédure de protection du secret des affaires prévue par les articles R. 153-3 à R. 153-10 du code de commerce et qu’il a indiqué au commissaire de justice lors des opérations de saisie du 7 juin 2021 que, parmi les correspondances saisies, aucune ne relevait du secret des affaires.

En outre, dans ses conclusions devant le juge de la rétractation, il soutenait le contraire de ce qu’il soutient devant la cour en soulevant l’irrecevabilité de la demande de mainlevée du séquestre au motif que l’instance en rétractation avait pour seul objet de soumettre à l’examen d’un débat contradictoire les mesures initialement ordonnées, de sorte que la saisine du juge de la rétractation se trouvait limitée à cet objet.

Enfin et en tout état de cause, il n’a pas été interjeté appel de l’ordonnance du 22 juillet 2022, qui est donc irrévocable en ce qu’elle a jugé que la demande de mainlevée du séquestre ne relevait pas des pouvoirs du juge de la rétractation.

Il résulte de ces éléments que l’ordonnance entreprise doit être infirmée en ce qu’elle a déclaré la demande de mainlevée irrecevable.

Sur le bien fondé de la demande de mainlevée du séquestre

L’ordonnance sur requête du 16 avril 2021 énonce :

« Disons que l’huissier procédera, à l’issue de sa mission, au placement sous séquestre provisoire des documents, sous format papier ou numérique, qui lui auront été remis, sans qu’il puisse en donner connaissance aux requérants, et ce pendant un délai de deux mois à compter de la signification de l’ordonnance, délai à l’issue duquel les documents seront remis aux requérants, sauf pour les requis d’avoir saisi le juge d’une demande de modification ou de rétractation de son ordonnance en application de l’article 497 du code de procédure civile ;

Disons que si le juge n’est pas saisi d’une demande de modification ou de rétractation de son ordonnance en application de l’article 497 du code de procédure civile dans un délai de deux mois à compter de la signification de l’ordonnance, la mesure de séquestre provisoire sera levée

d’office et les pièces seront en conséquence transmises aux requérants ;

Disons que le juge saisi en référé d’une demande de modification ou de rétractation de l’ordonnance sera compétent pour statuer sur la levée totale ou partielle de la mesure de séquestre dans les conditions prévues par les articles R. 153-3 à R. 153-10 du code de commerce ».

Les appelants soutiennent qu’en application de ces dispositions et en l’absence de rétractation de l’ordonnance sur requête, le séquestre doit être levé.

M. [C] s’oppose à la levée du séquestre en soutenant, d’une part, que les conditions du référé ne sont pas réunies, d’autre part, que l’ordonnance sur requête a été mal exécutée par le commissaire de justice, qui n’a pas appliqué les mots-clés sur l’ensemble des éléments saisis, ce qui porte atteinte au droit au respect de sa vie privée, la saisie s’apparentant à une mesure générale d’instruction permettant à son ancien employeur de s’immiscer dans sa vie privée, comme il l’a déjà fait par le passé.

Cependant, d’une part, les dispositions des articles 834 et 835 du code de procédure civile qu’il invoque ne sont pas applicables à une demande de mainlevée de séquestre faisant suite à une mesure d’instruction in futurum prise en application de l’article 145 du code de procédure civile.

D’autre part, comme l’exposent les appelants, le contentieux de l’exécution de la mesure d’instruction ordonnée sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile ne relève pas de l’instance relative à la rétractation ou à la levée du séquestre mais du juge du fond.

En tout état de cause, le respect de la vie privée ne constitue pas, en lui-même, un obstacle à l’application de l’article 145 du code de procédure civile, dès lors que la mesure ordonnée repose sur un motif légitime et est nécessaire et proportionnée à la protection des droits du requérant.

Au cas présent, le procès-verbal de constat du 7 juin 2021 énonce que « les recherches par mots clefs sont positives dans chacune des conversations, c’est la raison pour laquelle il est décidé de conserver l’entièreté du fil de discussion par souci de compréhension. Les différentes étapes d’export des deux conversations ont été réalisées sans que l’huissier de justice ou l’expert informatique ne prennent connaissance de l’information, c’est la raison pour laquelle il faut considérer que des éléments à caractère personnel peuvent se trouver parmi les éléments copiés. »

Il ressort de ce procès-verbal de constat que la critique de l’intimé ne porte que sur deux conversations identifiées sur « Facebook Messenger », conversations à l’intérieur desquelles seuls les messages relevant de la période prévue par l’ordonnance sur requête ont été retenus.

Le commissaire de justice explique que, les recherches par mots-clés étant positives dans ces deux conversations, il a décidé de conserver le fil de discussion par souci de compréhension, ce qui se justifie car les extraits de conversations auraient été incompréhensibles et inexploitables.

Il doit être relevé que les mots-clés choisis par le juge des requêtes sont très précis et directement liés au futur litige potentiel entre les parties (« balance son agency », « [V] » ou « [T] », « [I] » ou « Casiro » ou « JC », « harcèlement » ou « harceleur » ou « harceleurs », « Australie », « agression sexuelle », « entendu chez Braaxe » etc…), le juge des requêtes ayant expressément rayé certains des mots-clés proposés.

En considération du caractère très limité des conversations concernées (deux uniquement), ainsi que des mots-clés sélectionnés, l’atteinte à la vie privée de M. [C] portée par l’ordonnance sur requête n’est pas disproportionnée au regard du droit à la preuve des requérants et ce, alors même que certains messages privés de M. [C] figureraient dans les documents saisis.

Au surplus, il ne peut qu’être relevé que le juge de la rétractation a déjà statué sur l’atteinte au droit au respect de la vie privée qui était invoquée par M. [C] devant lui et a rejeté ce moyen au motif, notamment, que l’ordonnance avait écarté toute possibilité de recherche à partir de mots-clés à caractère personnel, ajoutant : « la protection de la vie privée a donc été concrètement prise en compte. Plus généralement, les recherches étaient soumises à une sélection rigoureuse par l’utilisation de mots-clés spécialement choisis en fonction des particularités de l’espèce et de leur rapport avec les faits litigieux pour exclure tous termes génériques. De surcroît, étaient spécialement écartées du périmètre de la recherche probatoire toutes correspondances ou dossiers couverts par le secret professionnel des avocats, le secret médical et le secret des affaires de l’employeur actuel dont les serveurs et sites de stockage étaient exclus du périmètre des opérations de recherche permises. […] Proportionnées à l’objectif poursuivi, les mesures d’instruction étaient également circonscrites dans le temps entre le 1er juin 2020 et le 31 janvier 2021, soit la période ayant pour point de départ les échanges ayant abouti à la lettre d’intention du 7 juillet 2020 et pour terme la réitération le 25 janvier 2021 et le refus de la société Nexta d’honorer sa promesse. […] En définitive, la mesure repose sur un motif légitime et […] se révèle nécessaire pour garantir l’effectivité du droit à la preuve et proportionnée à la protection des droits des demandeurs à la révocation ».

La mainlevée du séquestre doit donc être ordonnée, en l’absence de toute atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée de M. [C] ou d’atteinte au secret des affaires qui s’y opposerait et ce, peu important la date de saisine du juge en référé-rétractation, dont les parties débattent dans leurs conclusion.

En considération des éléments qui précèdent, la demande de mise sous séquestre des éléments saisis formée par M. [C] en raison d’un prétendu dommage imminent qu’il subirait en cas de mainlevée, bien que recevable en ce qu’elle tend aux mêmes fins que celles soumises au premier juge, ne peut qu’être rejetée, la mesure ne s’apparentant pas à une mesure d’investigation générale et l’atteinte au droit au respect de sa vie privée n’étant nullement excessive au regard du droit à la preuve des appelants.

Sa demande subsidiaire d’application des mots-clés prévus par l’ordonnance du 16 avril 2021 sera également rejetée, les mots-clés ayant été appliqués, avec la nécessité de préserver l’intégrité de deux fils de discussion sur « Facebook Messenger », ainsi qu’il a été précédemment exposé.

Sur les frais et dépens

L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par une décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.

La partie défenderesse à une mesure ordonnée sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile ne peut être considérée comme une partie perdante au sens de l’article 696 du code de procédure civile (2e Civ., 10 février 2011, pourvoi n° 10-11.774, Bull. 2011, II, n° 34).

En effet, les mesures d’instruction sollicitées avant tout procès le sont au seul bénéfice de celui qui les sollicite, en vue d’un éventuel procès au fond, et sont donc en principe à la charge de ce dernier.

En revanche, il est possible, en présence d’une action fondée sur l’article 145 du code de procédure civile, de laisser à chacune des parties la charge de ses propres dépens (2e Civ., 27 juin 2013, pourvoi n° 12-19.286, Bull. 2013, II, n° 148).

Eu égard à l’issue du litige en appel, chacune des parties conservera la charge de ses dépens de première instance et d’appel, ainsi que de ses frais irrépétibles.

PAR CES MOTIFS

Infirme en toutes ses dispositions l’ordonnance entreprise ;

Statuant à nouveau,

Déclare recevable la demande de mainlevée de la mesure de séquestre portant sur les éléments saisis lors des opérations réalisées le 7 juin 2021 au domicile de M. [C], en exécution de l’ordonnance sur requête rendue le 16 avril 2021 par le président du tribunal judiciaire de Paris ;

Ordonne la mainlevée de cette mesure de séquestre ;

Ordonne la remise à la société Homework et à M. [T] de l’ensemble des éléments saisis lors des opérations réalisées le 7 juin 2021 au domicile de M. [C] par la Selarl [K] ;

Rejette la demande de M. [C] tendant à voir ordonner une nouvelle mise sous séquestre des éléments saisis le 7 juin 2021 en application de l’ordonnance du 16 avril 2021;

Rejette la demande tendant à ce qu’il soit ordonné à la Selarl [K] d’appliquer les mots-clés de l’ordonnance du 16 avril 2021 aux éléments saisis, ces mots-clés ayant été appliqués sous les réserves de lisibilité explicitées par le commissaire de justice ;

Laisse à chacune des parties la charge des dépens par elle exposés en première instance et en appel ;

Rejette les demandes formées par les parties en application de l’article 700 du code de procédure civile.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

 


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