Savoir-faire : 21 novembre 2023 Cour d’appel d’Angers RG n° 19/00905

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Savoir-faire : 21 novembre 2023 Cour d’appel d’Angers RG n° 19/00905
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21 novembre 2023
Cour d’appel d’Angers
RG n°
19/00905

COUR D’APPEL

D’ANGERS

CHAMBRE A – COMMERCIALE

CC/ILAF

ARRET N°

AFFAIRE N° RG 19/00905 – N° Portalis DBVP-V-B7D-EP5R

jugement du 17 Décembre 2018

Tribunal de Commerce du Mans

n° d’inscription au RG de première instance : 201700960

ARRET DU 21 NOVEMBRE 2023

APPELANTE :

Société RHINO DESIGN (MANCHESTER)

société soumise au droit d’Angleterre et du Pays de Galles

[Adresse 7]

[Localité 5] (UK)

Représentée par Me Gaëlle LEROY de l’AARPI LEXT AVOCATS, avocat postulant au barreau du MANS et par Me Marc LEMPERIERE, avocat plaidant au barreau de PARIS

INTIMES :

Monsieur [V] [G]

né le 28 Juin 1989 à [Localité 4]

[Adresse 6]

[Localité 2]

SARL UP YOUR BIZZ

prise en la personne de son gérant, domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 3]

[Localité 1]

Représentés par Me [I] [M], avocat postulant au barreau d’ANGERS et par Me Isabelle CAMUS, avocat plaidant au barreau de PARIS

COMPOSITION DE LA COUR :

L’affaire a été débattue publiquement, à l’audience du 19 Septembre 2023 à 14’H’00, Mme CORBEL, présidente de chambre ayant été préalablement entendue en son rapport, devant la Cour composée de :

Mme CORBEL, présidente de chambre

M. CHAPPERT, conseiller

Mme GANDAIS, conseillère

qui en ont délibéré

Greffière lors des débats : Mme TAILLEBOIS

ARRET : contradictoire

Prononcé publiquement le 21 novembre 2023 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions de l’article 450 du code de procédure civile ;

Signé par Catherine CORBEL, présidente de chambre et par Sophie TAILLEBOIS, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

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FAITS ET PROCÉDURE

La société Rhino Design (Manchester) Limited (Ltd), société de droit anglais et gallois, a pour activité principale l’organisation d’événements promotionnels pour les concessionnaires automobiles. Elle organise des ventes ‘VIP’ au sein de concessions automobiles, en vue de proposer à la vente des véhicules en stock à des conditions exceptionnelles, sur la base d’événements exclusifs, accessibles uniquement par invitation et suivant une scénographie particulière.

Dans le cadre de ses relations avec la société Genera motors, la société Rhino Design a organisé pour la société [G] Auto 24 (concessionnaire Opel) une vente ‘VIP’, qui a eu lieu du 20 au 23 septembre 2012, à laquelle a assisté, en tant que stagiaire en marketing de la société [G] Auto 24, M. [V] [G].

La société (SARL) Up your Bizz, fondée le 9 janvier 2013 par M. [V] [G], son gérant, est une agence de développement commercial spécialisée dans le secteur automobile, proposant divers services : un centre d’appels téléphoniques pour gérer les appels entrants et sortants pour le compte de concessionnaires automobiles, des opérations marketing / télémarketing (création et diffusion de campagnes commerciales), des opérations de transformation digitale (création de sites internet, campagnes digitales/réseaux sociaux…) et l’organisation d’événements destinés à augmenter les ventes de véhicules neufs, d’occasion ou utilitaires en stock.

Confortée par l’intérêt croissant porté à son concept, la société Rhino Design a souhaité, en 208, se développer sur le marché français. Elle déclare avoir alors découvert que la SARL Up your Bizz avait copié son concept et utilisait les documents marketing qu’elle avait élaborés pour commercialiser les événements ‘VIP’, y compris la structure de sa vidéo promotionnelle et les contenus des lettres envoyées aux clients des concessionnaires.

Par lettre du 27 décembre 2016, la société Rhino Design a mis en demeure la SARL Up your Bizz, d’une part, de cesser d’organiser tout événement ‘Vente Privée’ auprès de distributeurs automobiles, estimant qu’elle portait atteinte à ses droits, d’autre part, de communiquer le chiffre d’affaires qu’elle avait réalisé au cours des quatre cent quinze derniers événements qu’elle avait organisés selon son site internet.

Le 15 février 2017, les deux sociétés se sont réunies en vue de trouver une solution à leur différend et ont évoqué une éventuelle collaboration sur le marché français.

Le 28 mars 2017, la société Rhino Design (Manchester) Ltd a communiqué à la SARL Up your Bizz un projet d’accord transactionnel prévoyant le paiement par cette dernière d’une indemnité d’environ 1,2 millions d’euros.

La SARL Up your Bizz n’a pas donné suite à ce projet..

Par actes d’huissier des 10 novembre et 21 décembre 2017, la société Rhino Design a fait assigner la SARL Up your Bizz et M. [V] [G] devant le tribunal de commerce du Mans en paiement de dommages et intérêts pour concurrence déloyale et parasitaire.

La SARL Up your Bizz et M. [G] se sont opposés à cette demande et ont sollicité des dommages et intérêts pour procédure abusive.

Par jugement du 17 décembre 2018, le tribunal de commerce du Mans, au vu de l’article 1382 ancien du code civil, a :

– débouté la société Rhino Design (Manchester) Ltd de sa demande de condamner solidairement la SARL Up your Bizz et M. [G] au paiement de 1 394 298 euros, à titre de dommages et intérêts pour les redevances non versées par la SARL Up your Bizz pour l’utilisation des éléments caractérisant le concept de vente privée pour les distributeurs automobiles développés par la société Rhino Design (Manchester) Ltd,

– débouté la société Rhino Design (Manchester) Ltd de sa demande de condamnation solidaire de la SARL Up your Bizz et M. [G] à lui verser la somme de 200 000 euros au titre du préjudice d’image,

– débouté la société Rhino Design (Manchester) Ltd de sa demande d’ordonner à la SARL Up your Bizz et M. [G] , sous peine d’astreinte de 5’000 euros par semaine de retard, de cesser d’exploiter les éléments développés par la société Rhino Design (Manchester) Ltd pour l’organisation de ventes privées dans les concessions automobiles,

– débouté la société Rhino Design (Manchester) Ltd de sa demande d’ordonner la publication de la décision à intervenir, aux frais de la société Up your Bizz et de M. [G] dans deux journaux généralistes et dans trois revues spécialisées en matière de distribution automobile aux frais des défendeurs, chaque publication en pouvant dépasser la somme de 4 500 euros HT,

– débouté la société Rhino Design (Manchester) Ltd de sa demande de condamner solidairement la SARL Up your Bizz et M. [G] à lui verser la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.

– débouté la SARL Up your Bizz de sa demande de condamnation de la société Rhino Design (Manchester) Ltd à lui verser la somme de 50 000 euros en réparation du préjudice qu’elle subit du fait du caractère abusif de l’action engagée par la société Rhino Design (Manchester) Ltd,

– condamné la société Rhino Design (Manchester) Ltd à verser à la SARL Up your Bizz et à M. [G] la somme de 2 000 euros chacun au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

– condamné la société Rhino Design (Manchester) Ltd aux entiers dépens,

– débouté les parties de toutes leurs autres demandes.

Par déclaration du 7 mai 2019, la société Rhino Design (Manchester) Ltd a interjeté appel de ce jugement sauf en ce qu’il rejette la demande reconventionnelle pour procédure abusive ; intimant la SARL Up your Bizz et M.'[G].

La société Rhino Design, d’une part, la SARL Up your Bizz et M.'[G], d’autre part, ont conclu.

Une ordonnance du 4 avril 2022 a clôturé l’instruction de l’affaire.

Le 5 avril 2022, Maître [I] [M], avocate au barreau d’Angers, s’est constituée pour les intimés en qualité d’administratrice provisoire de Maître [H] [U] pour reprendre l’instance après le décès de Maître [U].

MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :

La société Rhino Design (Manchester) Ltd, société de droit anglais et gallois, demande à la cour de :

– constater que la SARL Up your Bizz et M. [G], en recopiant servilement les éléments caractérisant le concept de vente privée pour distributeurs automobiles qu’elle a développé ont usurpé ses efforts intellectuels et les investissements qu’elle avait réalisés,

– constater que la SARL Up your Bizz et M. [V] [G] se sont rendus coupables d’actes de concurrence déloyale engageant leur responsabilité,

En conséquence,

– réformer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le tribunal de commerce du Mans en date du 17 décembre 2018, sauf en ce qu’il a débouté la SARL Up your Bizz de sa demande de condamnation articulée contre elle à lui verser la somme de 50 000 euros en réparation du préjudice qu’elle subit du fait du caractère abusif de l’action qu’elle a engagée,

– condamner solidairement la SARL Up your Bizz et M. [G] à lui payer la somme de 1 394 298 euros, à titre de dommages et intérêts pour les redevances non versées par la SARL Up your Bizz pour l’utilisation des éléments caractérisant le concept de vente privée pour les distributeurs automobiles qu’elle a développé,

– condamner solidairement la SARL Up your Bizz et M. [G] à lui payer la somme de 200 000 euros au titre du préjudice d’image qu’elle a subi,

– ordonner à la SARL Up your Bizz et M. [G], sous peine d’astreinte de 5 000 euros par semaine de retard, de cesser d’exploiter les éléments développés par elle pour l’organisation de ventes privées dans les concessions automobiles,

– ordonner la publication de la décision à intervenir, aux frais de la société Up your Bizz et de M. [G] dans deux journaux généralistes et dans trois revues spécialisées en matière de distribution automobile aux frais des défendeurs, chaque publication en pouvant dépasser la somme de 4 500 euros HT,

– condamner solidairement la SARL Up your Bizz et M. [G] à lui payer la somme de 20 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.

La société Rhino Design invoque des faits fautifs des intimés sur le fondement, indifféremment, de la concurrence déloyale et parasitaire.

Elle expose avoir, au cours de plus de vingt années d’existence, développé, au travers de plus de mille événements promotionnels par an, un concept original de ventes ‘VIP’ pour les concessionnaires automobile qu’elle décrit de la manière suivante :

– elle invite une sélection de clients du concessionnaire par un courrier envoyé sur papier glacé. En moyenne, 1,5% des invités contacte ensuite le concessionnaire (ou la personne mise à la disposition du concessionnaire par Rhino Design) pour prendre rendez-vous par téléphone ou par courriel.

– environ quinze jours avant l’événement, Rhino Design organise une réunion d’information avec tout le personnel du concessionnaire, afin que chaque membre de l’équipe participe pleinement à cet événement exceptionnel.

– vingt-quatre heures avant l’événement, les équipes de Rhino Design transforment la concession en espace ‘VIP’, grâce notamment aux aménagements suivants :

* installation d’oriflammes pour encadrer le tapis déroulé à l’entrée de la concession portant les signes « Événement VIP » ;

* aménagement d’un tunnel d’accueil dans l’entrée de la concession au bout duquel les hôtes et hôtesses peuvent accueillir les clients ;

* obturation de toutes les vitres de la concession grâce à du tissu noir afin de créer une ambiance « boîte de nuit » ;

* installation de totems en carton représentant des célébrités ou des personnages célèbres ;

* apposition d’un autocollant sur les véhicules avec le prix public, et le prix proposé.

– lorsque le client se présente à son rendez-vous, il est accueilli tout d’abord par un voiturier qui gare sa voiture, puis pénètre dans la concession re-décorée, par le tapis rouge et est accueilli par une hôtesse qui lui remet son badge VIP.

– le client est ensuite pris en charge par un commercial et, en cas d’acquisition, remplace l’autocollant indiquant les prix du véhicule par un autocollant « vendu ».

Elle prétend que la SARL Up your Bizz et M. [G] ne se sont pas limités à décliner le concept de vente privée ni même à s’inspirer de ses prestations comme les premiers juges l’ont retenu, mais ont copié servilement les éléments spécifiques caractérisant son concept de vente privée pour distributeurs automobiles et, ce faisant, ont, à la fois, usurpé ses efforts intellectuels et les investissements qu’elle avait réalisés et créé une confusion dans l’esprit de la clientèle.

Sur ce point, elle soutient que le caractère banal d’un produit, d’un service ou d’un concept importe peu, seul le risque de confusion doit être pris en compte pour apprécier le caractère déloyal d’un comportement.

Si elle affirme avoir été la première à implanter ce concept de ventes privées auprès de concessionnaires automobiles, elle précise, en réponse à la défense des intimés, que, de toute façon, elle n’a pas à démontrer qu’elle est l’auteur de la création de ventes privées en concession automobile dès lors qu’elle ne revendique pas détenir un droit privatif à cet égard.

Elle ajoute que pour caractériser des actes de concurrence déloyale et parasitaire, la jurisprudence n’exige pas la démonstration d’une situation de concurrence directe entre les deux entreprises concernées, pour critiquer les motifs des premiers juges sur son absence d’implantation sur le marché français, ce qu’elle conteste par ailleurs.

Elle rappelle que la jurisprudence retient que tout acte de concurrence déloyale, par son existence même, cause un dommage à la partie qui en est victime.

Elle propose deux méthodes pour évaluer son préjudice : soit en s’inspirant des dispositions de l’article L. 512-7 du code de la propriété intellectuelle et en prenant en considération le bénéfice réalisé par l’auteur des actes de concurrence déloyale et parasitaire y compris les économies d’investissements matériels, promotionnels mais également intellectuels, soit en se basant sur les redevances que Up Your Bizz aurait dû lui verser pour l’utilisation de son savoir-faire, qu’elle évalue comme suit : partant de ce que le montant moyen des redevances versé par un licencié pour l’utilisation d’un concept se situe généralement à environ 10% du chiffre d’affaires, que les

comptes des années 2003, 2004 et 2005 de la société Up Your Bizz ont été publiés sur le site d’Infogreffe, que sur la base de 10% du chiffre d’affaires réalisé par Up Your Bizz, le montant de redevances aurait été de 16 088 € pour l’année 2013 (chiffre d’affaires de 160 880 € en 2013), 68 142 € pour l’année 2014 (chiffre d’affaires de 681426 € en 2014) et 187 152 € pour l’année 2015 (chiffre d’affaires de 1 871 528 € en 2015), soit un montant total de redevances qui auraient dû lui être versées par Up Your Bizz de 271 382 euros pour la période allant jusqu’au 31 décembre 2015 ; que pour les comptes de l’année 2016 et de l’année 2017 qui ne sont pas connus, il conviendrait de procéder par extrapolation, dans l’attente d’une production volontaire par Up Your Bizz de ses documents ‘comptables, et de considérer que le chiffre d’affaires de Up Your Bizz ayant simplement doublé en 2016 et 2017 (il a été multiplié par 4 entre 2013 et 2014 puis par 3 entre 2014 et 2015), cela conduirait à un chiffre d’affaires de 3’743’056’€ en 2016 et de 7 486 112 € en 2017, soit des redevances qui auraient dû lui être versées pour un montant respectif de 374 305 € et de 748 611 €. Elle en déduit que le montant total de redevances qu’Up Your Bizz aurait dû lui verser, sur la base de son chiffre d’affaires réalisé entre 2013 et 2015 et estimé pour les années 2016 et 2017 serait de 1 394 298 euros. Elle déclare que la redevance peut aussi être fixée par événement, comme elle l’a fait au Royaume-Uni où, pour certains événements, elle a facturé des redevances de licence de deux mille livres sterling, soit environ deux mille trois cent euros à la date de la rédaction de ses écritures. Partant de ce que la société Up Your Bizz déclare sur son site Internet avoir organisé plus de quatre cent quinze événements au 19 décembre 2016, cela représenterait 954 500 € de redevance, sans tenir compte des événements réalisés par Up Your Bizz au cours de l’année 2017. Sur la base d’une moyenne annuelle de cent événements par an, s’ajouterait un montant de redevances de 230 000 € pour l’année 2017, soit un montant total de 1184 500 €.

Elle réclame aussi une indemnisation d’un préjudice d’image dès lors que la société Up Your Bizz s’est présentée comme l’inventeur du concept qu’elle a servilement copié.

La SARL Up your Bizz et M. [G] sollicitent de la cour qu’elle :

– constate la reprise d’instance dans les suites de la constitution de Maître [I] [M], avocate au barreau d’Angers, en qualité d’administratrice provisoire de Maître [H] [U],

– dise la société Rhino Design (Manchester) Ltd mal fondée en son appel et l’en débouter,

– dise et juge que la société Rhino Design (Manchester) Ltd ne démontre pas être titulaire de droits sur le concept de ventes VIP dans le domaine de l’automobile,

– dise et juge que la SARL Up your Bizz n’a commis aucune faute en proposant licitement des services d’organisation de ventes événementielles au sein de concessions automobiles,

en tout état de cause,

– dise et juge qu’aucun fait de concurrence déloyale n’est caractérisé,

– déboute la société Rhino Design (Manchester) Ltd de l’intégralité de ses demandes tant à l’égard de la SARL Up your Bizz qu’à l’égard de M. [G],

– condamne la société Rhino Design (Manchester) Ltd à verser à la SARL Up your Bizz la somme de 50 000 euros en réparation du préjudice qu’elle subit du fait du caractère abusif de l’action engagée par la société Rhino Design (Manchester) Ltd, rejetant toutes prétentions contraires aux présentes comme non recevables, en tous cas non fondées,

– condamne la société Rhino Design (Manchester) Ltd à verser à la SARL Up your Bizz et à M. [G] la somme de 10 000 euros chacun au titre de l’article 700 du code de procédure civil, ainsi qu’aux entiers dépens de première instance et d’appel, recouvrés dans les conditions de l’article 699 du code de procédure civile.

Les intimés soutiennent que la société Rhino Design ne peut se prévaloir de droits sur le concept de ventes privées dans le domaine de l’automobile, ce qu’elle tente de laisser penser en employant des éléments lexicaux qui ont trait à des droits de propriété intellectuelle et ce, d’autant moins que de nombreux acteurs opèrent sur le marché français de l’automobile quand la société Rhino Design vient seulement de chercher à y pénétrer en 2018 ; que cette société qui était implantée en Angleterre n’est donc pas fondée à se voir reconnaître une sorte de monopole sur l’organisation de ventes ‘VIP’ au sein de concessions automobiles faisant appel à tous les standards de l’événementiel nocturne haut de gamme (lumière tamisée, musique, tapis rouge, voiturier, accueil personnalisé, potelets’.) en faisant observer que ces éléments basiques sont proposés dans tout catalogue de location de matériel événementiel ; que la société Rhino Design n’a donc rien inventé et que ses invitations, sa « scénarisation », son mode opératoire pour les événements qui lui sont confiés ne présentent aucune spécificité puisque nombre de concurrents font ce type de prestations de services dans le monde depuis des années.

La société Up your Bizz conteste avoir reproduit servilement les éléments essentiels du concept adopté par la société Rhino Design en indiquant s’être seulement inspirée de ses codes graphiques. Elle met en avant les différences tenant essentiellement à la prise de rendez-vous permettant au client de se décharger complètement de l’organisation de l’événement et à la mise à disposition d’une hôtesse, ainsi que les investissements qu’elle a faits.

Considérant que les deux sociétés proposent des services différents et surtout qu’elles n’évoluent pas sur le même territoire et ne s’adressent pas à la même clientèle, et prétendant que la société Rhino Design qui n’était pas sérieusement implantée en France, n’avait pas de clientèle en France, les intimés concluent qu’aucun fait de concurrence déloyale n’est caractérisé ni aucun trouble commercial n’a été subi par la société Rhino Design.

Ils estiment que les demandes de dommages et intérêts de la société Rhino Design au titre des préjudices subis sont fantaisistes en soulignant que la société Rhino Design n’invoque aucun grief lié à des pertes de clients, de marchés, de détournement de clientèle et contestent que pour pouvoir proposer des services d’organisation de ventes événementielles au sein de concessions automobiles, la société Up Your Bizz aurait dû conclure avec Rhino Design un contrat de licence et lui payer une redevance.

Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties il est renvoyé, en application des dispositions des articles 455 et 954 du code de procédure civile, à leurs dernières conclusions respectivement déposées au greffe :

– le 5 août 2019 pour la société Rhino Design,

– le 4 novembre 2019 pour la SARL Up your Bizz et M. [G].

MOTIFS DE LA DECISION :

Sur la concurrence déloyale

Si, en vertu du principe de la liberté du commerce, la reproduction ou l’imitation par une entreprise d’un bien, service ou signe distinctifs, non couverts par un droit de propriété intellectuelle, qu’exploite une autre entreprise, est licite, elle devient déloyale, et donc fautive, lorsqu’elle est de nature à engendrer un risque de confusion dans l’esprit de la clientèle sur l’origine du produit ou service.

Lorsque la faute constitutive de concurrence déloyale consiste à créer dans l’esprit des clients une confusion avec une autre entreprise par reproduction ou par imitation, elle suppose que les parties se trouvent en situation de concurrence, c’est-à-dire qu’elles exploitent toutes les deux le produit ou le service considéré sur un même marché. Il en découle qu’aucune confusion n’est possible entre l’activité des deux entreprises lorsque celles-ci n’exercent pas dans le même secteur géographique.

Dans le cas présent, si la société Rhino Design apparaît être largement implantée au Royaume-Uni, elle a néanmoins une activité sur le territoire français, ce qui ressort, d’ailleurs, du fait même qu’elle a organisé la vente ‘VIP’ pour la société [G] Auto 24 qui a eu lieu du 20 au 23 septembre 2012, qu’elle déclare avoir été sa première prestation en France.

En effet, si cet événement a donné lieu à une facture établie au nom d’une autre société, la société AMS, la preuve est rapportée que la société Rhino Design a elle-même facturé sa prestation à la société AMS. Elle produit aussi la vidéo promotionnelle qu’elle a tournée lors de cet événement, établissant ainsi que c’est bien elle qui l’a organisé.

Il importe peu que le champ d’activité de la société Up your Bizz couvrant l’organisation d’événements, le conseil en matière de marketing et de communication, la gestion de projets sur internet, les prestations de télémarketing, la création et l’administration de sites Internet vitrine et e-commerce, soit plus large que celui qui est prêté à la société Rhino Design, dès lors qu’il comprend l’organisation d’événements au sein de concessions automobiles, activité commune aux deux sociétés.

Il est par ailleurs établi que la société Rhino Design a développé son concept de ventes ‘VIP’ au sein de concessions automobiles avant la création de la société Up your Bizz et qu’elle peut donc se prévaloir d’une priorité d’usage. ‘

L’action en concurrence déloyale est ouverte à celui qui ne peut se prévaloir d’un droit privatif. Ainsi, le caractère original ou distinctif des éléments dont la reprise est incriminée n’est pas une condition de son bien fondé, mais un facteur susceptible d’être pertinent pour l’examen d’un risque de confusion.

La société Rhino Design démontre à travers sa vidéo promotionnelle tournée au Royaume-Uni postée sur Youtube le 5 octobre 2011, la vidéo décrivant la vente privée ‘VIP’ organisée en 2012 dans la concession Opel [G] et les fiches de présentation de ses services, que son concept de vente privée consiste dans le

soin particulier apporté à l’invitation des clients, à l’envoi d’un badge à ceux qui ont accepté cette invitation, à leur prise en charge lors de leur arrivée au garage, pour leur donner le sentiment de bénéficier d’un privilège et de participer à un événement spécial dans un espace de vente transformé pour créer une ambiance de soirée privée grâce à une scénographie particulière tenant notamment à l’occultation de la lumière naturelle par la pose de grands rideaux noirs contre les vitrines et à l’arrivée des clients par un tunnel et sur un tapis rouge bordé de plots les conduisant à la réception tenue par une hôtesse. Si l’idée de vente privée existait déjà dans certains secteurs et a émergé par la suite dans le secteur de la vente automobile puis s’est banalisée en 2013, le concept élaboré par la société Rhino Design peut se distinguer d’autres événements de ce type par la mise en scène choisie et le souci apporté pour que les clients invités se sentent accueillis et reçus comme des stars.

Il est démontré que les documents de présentation des services de vente privée de la société Up your Bizz sont copiés dans une très large mesure sur ceux élaborés par la société Rhino Design, tout en étant évidemment traduits en français, et qu’ils reprennent même à l’identique une illustration. La vidéo promotionnelle de la société Up your Bizz montre qu’elle avait adopté la même scénographie des événements qu’elle proposait en occultant les vitres et créant la même ambiance de soirée privée dès l’arrivée des clients. Enfin, elle a copié à l’identique le texte des invitations adressées aux clients pour l’événement organisé dans la concession [G], du moins pour celles adressées en décembre 2014. Elle s’est également inspirée du style graphique du carton d’invitation pour élaborer les siens.

Ainsi, la société Up your Bizz a fait des emprunts majeurs à la prestation que la société Rhino Design avait fournie au garage [G]. Si le processus d’organisation de l’événement est suivi à l’identique sauf en ce qui concerne la prise de rendez-vous dont la société Up your Bizz se charge entièrement, qu’elle a copié le déroulement de l’événement allant de l’accueil du client à son arrivée de la concession jusqu’à l’apposition par les acheteurs sur le pare-brise des véhicules acquis d’une affiche inspirée de celle conçue par la société Rhino Design, elle a surtout copié la transformation de l’espace de vente, de sorte que les événements proposés par la société Up your Bizz dans le cadre des ventes privées présentaient une similitude à ceux organisés par la société Rhino Design.

Ce n’est qu’après avoir eu connaissance de l’intention de la société Rhino Design de se prévaloir d’actes de concurrence déloyale de sa part que la société Up your Bizz a modifié la scénographie des événements qu’elle organise, ce qui ressort de sa dernière vidéo promotionnelle.

Mais l’existence d’un risque de confusion dans l’esprit du public ou, plus précisément, en l’espèce, des professionnels concessionnaires automobiles, qu’a pu faire naître la similitude des prestations proposées suppose de la part de l’entreprise qui se plaint de concurrence déloyale, la preuve de sa notoriété ou de la notoriété de son produit ou de son concept. Il faut donc que la société Rhino Design justifie d’une reconnaissance acquise auprès de ce public.

A cet égard, elle justifie n’avoir facturés, entre 2012 et 2015, qu’une soixantaine d’événements ‘VIP’ sur le territoire français, qui est celui du marché en cause, et uniquement à la société General motors France pour des ventes ayant eu lieu dans des concessions automobiles Opel, de sorte qu’il apparaît que la société Rhino Design n’avait qu’un seul partenaire en France, qui n’est d’ailleurs pas un concessionnaire mais le concédant d’une marque, et n’a organisé que peu d’événements en trois ans. La vidéo promotionnelle de son activité qu’elle produit aux débats est en langue anglaise et se rapporte à l’évidence au marché britannique. La présentation commerciale du type d’événement qu’elle proposait, qui est produite, date de 2012, est également rédigée en langue anglaise, sans que soit établi ni prétendu qu’elle aurait eu une quelconque diffusion en direction des concessionnaires automobiles établis en France.

Il s’ensuit qu’avant la création en France d’une société enregistrée au registre du commerce et des sociétés de Pontoise le 2 février 2018, la société Rhino Design ne démontre pas une véritable implantation sur le territoire français. Elle n’apporte aucune élément qui pourrait établir qu’elle avait acquis une reconnaissance auprès des concessionnaires automobiles français ou que son concept de vente ‘VIP’ avec la scénographie particulière de ses ventes ‘VIP’ transformant l’événement en soirée privée était identifié d’au moins une partie des professionnels du secteur de la vente automobile en France comme pouvant lui être attribué.

La société Rhino Design ne rapporte donc pas la preuve que l’adoption par la société Up your Bizz de son concept de vente privée ‘VIP’ a entraîné un risque de confusion dans l’esprit de ses clients potentiels entre les prestations proposées par chacune d’elles et par-là même serait constitutif d’un acte de concurrence déloyale.

Sur le parasitisme

Le parasitisme économique est une forme de déloyauté consistant à profiter indûment des efforts engagés par un autre agent économique en se plaçant dans son sillage pour en détourner la notoriété ou/et profiter de ses investissements, voire de son savoir-faire.

L’existence d’une situation de concurrence directe et effective entre les sociétés considérées n’est pas une condition de l’action en parasitisme qui exige seulement l’existence de faits fautifs générateurs d’un préjudice.

La seule reprise du concept d’un concurrent ne constitue pas du parasitisme. En effet, les idées étant de libre parcours, le seul fait de reprendre, en le déclinant, un concept mis en oeuvre par un concurrent ne constitue pas un acte de parasitisme.

Mais le parasitisme peut résulter de la copie d’un produit, pour autant qu’il bénéficie d’une réputation ou d’une notoriété telle que la mise sur le marché d’un produit similaire démontrerait la volonté de se placer dans le sillage de cette entreprise.

Il a été vu ci-dessus que la société Rhino Design ne justifie pas sur le territoire français d’une notoriété de son nom ou même de son concept de vente privée en France. Elle ne démontre donc pas qu’en adoptant son concept de vente privée, la société Up your Bizz aurait voulu se placer dans son sillage.

La société Rhino Design ne démontre pas davantage la volonté de la société Up your Bizz et de M. [G] de profiter indûment des efforts qu’elle aurait accomplis, pour se constituer une valeur économique et capter son savoir-faire. Si elle déclare disposer d’une équipe de huit graphistes en Angleterre, elle ne démontre pas que son concept aurait nécessité d’investissements ou un savoir-faire, s’agissant essentiellement d’une opération marketing.

En conséquence, il n’est pas démontré que la société Up your Bizz a tiré profit d’un savoir déployé par la société Rhino Design ou de sa notoriété dans le secteur automobile, de sorte qu’il n’est pas établi qu’elle a commis des actes de parasitisme.

La société Rhino Design ne démontrant pas avoir été victime d’actes de concurrence déloyale ou parasitaire de la part de la société Up your Bizz, la responsabilité de celle-ci n’est pas engagée sur le fondement de l’article 1382, devenu 1240, du code civil.

Le jugement est confirmé.

Sur la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive

L’exercice d’une action en justice ne dégénère en faute pouvant donner lieu à des dommages et intérêts que si le demandeur a commis un abus de droit d’agir en justice.

En l’espèce, il n’est pas démontré que la société Rhino Design aurait agi de mauvaise foi ou avec intention de nuire, ni même avec légèreté blâmable.

Les intimés sont déboutés de leur demande.

Sur les demandes accessoires

Le jugement est confirmé en toutes ses dispositions.

La société Rhino Design, partie perdante, est condamnée aux dépens d’appel.

Il n’y a pas lieu d’accueillir les demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS :

la cour, statuant contradictoirement, par arrêt mis à disposition au greffe,

Constate la reprise d’instance dans les suites de la constitution de Maître [I] [M], avocate au barreau d’Angers, en qualité d’administratrice provisoire de Maître [H] [U].

Confirme le jugement entrepris.

Y ajoutant,

Condamne la société Rhino Design aux dépens d’appel qui seront recouvrés dans les conditions de l’article 699 du code de procédure civile.

Rejette les demandes formées en appel au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

LA GREFFIERE LA PRESIDENTE

S. TAILLEBOIS C. CORBEL

 


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