Savoir-faire : 19 octobre 2023 Cour d’appel de Lyon RG n° 20/03520

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Savoir-faire : 19 octobre 2023 Cour d’appel de Lyon RG n° 20/03520
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19 octobre 2023
Cour d’appel de Lyon
RG n°
20/03520

N° RG 20/03520 – N° Portalis DBVX-V-B7E-NA3F

Décision du Tribunal de Commerce de LYON du 27 mai 2020

RG : 2018j01513

SAS LE STORE CIRCELLI

C/

S.A.S. BIOSSUN

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D’APPEL DE LYON

3ème chambre A

ARRET DU 19 Octobre 2023

APPELANTE :

SAS LE STORE CIRCELLI agissant poursuites et diligences de son Président, domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 2]

[Adresse 2]

Représentée par Me Vincent DE FOURCROY de la SELARL DE FOURCROY AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de LYON, toque : 1102, postulant et plaidant par Me Sandra CABOS de la SELARL ALBA AVOCAT CONSEIL, avocat au barreau de TARN-ET-GARONNE

INTIMEE :

S.A.S. BIOSSUN au capital de 1.111.120 euros, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Grenoble sous le n°510 015 084, représentée par son représentant légal dûment habilité aux fins des présentes

[Adresse 1]

[Adresse 1]

Représentées par Me Sophie DECHELETTE-ROY et Me Laure VAGO de la SELARL ARCHIBALD, avocats au barreau de LYON, toque : 2157

* * * * * *

Date de clôture de l’instruction : 01 Juillet 2021

Date des plaidoiries tenues en audience publique : 06 Septembre 2023

Date de mise à disposition : 19 Octobre 2023

Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :

– Patricia GONZALEZ, présidente

– Viviane LE-GALL, conseillère

– Aurore JULLIEN, conseillère

assistées pendant les débats de Clémence RUILLAT, greffière

A l’audience, un membre de la cour a fait le rapport, conformément à l’article 804 du code de procédure civile.

Arrêt contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,

Signé par Patricia GONZALEZ, présidente, et par Clémence RUILLAT, greffière, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

* * * *

EXPOSÉ DU LITIGE

La SAS Le Store Circelli est spécialisée dans la protection solaire. La SAS Biossun est spécialisée dans la fabrication et la distribution de produits et services de brises soleil à lames motorisées et orientables.

Le 1er juin 2010, les sociétés Le Store Circelli et Biossun ont conclu un contrat de distribution exclusive portant sur la distribution de pergolas conçues et fabriquées par la société Biossun sur trois départements. Par avenant du 1er avril 2011, la zone d’exclusivité confiée à la société Le Store Circelli a été portée à sept départements. Par contrat du 1er février 2015, cette zone a été réduite à cinq départements.

Par courrier recommandé du 14 décembre 2015, la société Biossun a indiqué à la société Le Store Circelli sa volonté de conclure un nouvel accord. Des négociations ont été entreprises en vue de la conclusion d’un protocole transactionnel mais n’ont pas abouti.

La société Biossun aurait manqué à ses obligations contractuelles et mis fin à ses engagements au mépris des stipulations contractuelles.

Par acte d’huissier du 11 septembre 2018, la société Le Store Circelli a assigné la société Biossun devant le tribunal de commerce de Lyon afin d’obtenir notamment la somme de 744.000 euros en principal à titre d’indemnité en réparation de son préjudice matériel.

Par jugement contradictoire du 27 mai 2020, le tribunal de commerce de Lyon a :

– constaté la résiliation du contrat de distribution exclusive aux torts exclusifs de la société Le Store Circelli,

– condamné la société Le Store Circelli à payer à la société Biossun la somme de 77.714,42 euros TTC correspondant aux factures impayées, augmentée des pénalités de retard,

– condamné la société Le Store Circelli à payer à la société Biossun la somme de 600 euros au titre de l’indemnité forfaitaire,

– condamné la société Le Store Circelli à payer à la société Biossun la somme de 33.345,62 euros correspondant au préjudice subi par la société Biossun du fait de la résiliation du contrat de distribution aux torts exclusifs de la société Le Store Circelli,

– condamné la société Le Store Circelli à payer à la société Biossun la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi que les entiers dépens de l’instance,

– prononcé l’exécution provisoire de la présente décision, nonobstant appel ou opposition et sans caution,

– rejeté comme inutiles ou non fondées toutes autres demandes des parties.

La société Le Store Circelli a interjeté appel par acte du 6 juillet 2020.

Par conclusions notifiées par voie dématérialisée le 10 juin 2021 fondées sur les articles 1134 et suivants anciens, 1102 et suivants, 1193, 1217, 1219 et 1347 et suivants du code civil et l’article 30 du code de procédure civile, la société Le Store Circelli a demandé à la cour de :

– la déclarer recevable et bien fondé,

– infirmer le jugement déféré,

statuant à nouveau,

– condamner la société Biossun à lui payer la somme de 744.000 euros à titre d’indemnité en réparation de son préjudice matériel,

– rejeter toutes prétentions contraires de la société Biossun,

– sur l’appel incident de la société Biossun,

– rejeter toutes demandes additionnelles d’indemnisation de la société Biossun,

en tout état de cause,

– condamner la société Biossun à lui payer la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

– condamner la société Biossun aux entiers dépens.

Par conclusions notifiées par voie dématérialisée le 21 mai 2021 fondées sur l’article 9 du code de procédure civile et les articles 1134, 1146, 1147 et 1184 du code civil applicables au moment de la conclusion du contrat, la société Biossun a demandé à la cour de :

– confirmer le jugement déféré en ce qu’il a :

– constaté la résiliation du contrat de distribution exclusive aux torts exclusifs de la société Le Store Circelli,

– condamné la société Le Store Circelli à lui payer la somme de 77.714,42 euros TTC correspondant aux factures impayées, augmentée des pénalités de retard,

– condamné la société Le Store Circelli à lui payer la somme de 600 euros au titre de l’indemnité forfaitaire,

– condamné la société Le Store Circelli à lui payer la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi que les entiers dépens de l’instance,

– rejeté comme inutiles ou non fondées les demandes de la société Le Store Circelli,

– réformer le jugement déféré en ce qu’il a :

– condamné la société Le Store Circelli à lui payer la somme de 33.345,62 euros correspondant à son préjudice subi du fait de la résiliation du contrat de distribution aux torts exclusifs de la société Le Store Circelli,

– rejeté ses demandes au titre d’un abus du droit d’ester en justice ainsi que de dommages-intérêts pour procédure abusive,

statuant à nouveau,

– condamner la société Le Store Circelli à lui payer la somme de 207.098,35 euros correspondant à son préjudice subi du fait de la résiliation du contrat de distribution aux torts exclusifs de la société Le Store Circelli,

– condamner la société Le Store Circelli à une amende civile, outre à la somme de 20.000 euros pour dommages-intérêts au titre d’une procédure abusive,

– condamner la société Le Store Circelli à lui payer la somme de 10.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance d’appel.

La procédure a été clôturée par ordonnance du 1 juillet 2021, les débats étant fixés au 6 septembre 2023.

Pour un plus ample exposé des moyens et motifs des parties, renvoi sera effectué à leurs dernières écritures conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de Procédure Civile.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la résiliation du contrat de concession

À l’appui de sa position, la société Le Store Circelli a fait valoir :

– les tentatives répétées de la société Biossun de modifier l’équilibre du contrat de franchise, ce déjà 10 mois après sa conclusion, ce qui constitue une atteinte à la sécurité juridique de l’appelante

– la déloyauté de la société Biossun qui a envisagé la remise en cause du contrat dès sa conclusion

– la mauvaise foi de la société Biossun dans le cadre de la renégociation du contrat en présentant des demandes inacceptables, et en modifiant les modalités de discussion

– sa bonne foi dans le cadre des renégociations puisqu’elle avait accepté de réduire son territoire d’exclusivité en contrepartie d’une commission supplémentaire, qui n’a jamais été réglée par l’intimée

– ses réponses au projet de protocole par lettres officielles de son conseil en date des 30 avril et 3 mai 2018

– l’absence d’obligation à sa charge d’accepter les nouvelles conditions proposée par l’intimée, qui n’étaient pas acceptables en ce qu’elles menaient à un retrait de 80% de son périmètre d’exclusivité contre une indemnité de moins de 10% du chiffre d’affaires annuel

le fait que la société Biossun aurait dû proposer la résiliation anticipée du contrat et une juste indemnisation de son concessionnaire.

Pour sa part, la société Biossun a fait valoir :

– l’absence de méthodes commerciales asphyxiantes de sa part

– l’existence d’un manquement grave justifiant la résolution judiciaire du contrat aux torts exclusifs de la société Le Store Circelli en raison d’impayés

– l’arrêt des négociations en cours en raison de l’introduction d’une instance à son encontre par l’appelante, ce revirement soudain lui faisant perdre toute confiance en son co-contractant et ne lui permettant pas de poursuivre des relations sereines.

Sur ce,

L’article 1134 du code civil dispose, dans sa version applicable au litige, que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites et ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel, ou pour les causes que la loi autorise, et doivent être exécutées de bonne foi.

À titre liminaire, il est rappelé que le contrat conclu entre les parties est un contrat de concession et non un contrat de franchise, le contrat lié au présent litige ne portant que sur l’autorisation au profit de la société Le Store Circelli de revendre les produits de la société Biossun sur un territoire déterminé, à charge pour la première de ne se fournir qu’auprès de la seconde. En outre, le contrat prévoit une exclusivité, ce qui peut justifier une sanction en cas de non-respect.

En l’absence de toute transmission de savoir-faire, il ne saurait être question de contrat de franchise, le régime spécifique à celle-ci n’ayant pas vocation à s’appliquer.

Il est constant que les parties à l’instance sont liées, sur la période concernée, par le contrat du 1er février 2015 portant sur la distribution exclusive des produits de la société Biossun, ce contrat s’appliquant jusqu’à son terme, soit le 31 décembre 2019, eu égard à l’échec des discussions entre les parties concernant une révision de ce contrat.

Dès lors, la société Le Store Circelli avait pour obligation, même si des discussions étaient en cours, de respecter l’obligation d’exclusivité mise à sa charge par le contrat concernant les produits vendus par son entreprise correspondant à la typologie des produits de la société Biossun.

La société Le Store Circelli admet dans ses écritures qu’en raison des difficultés rencontrées avec le concédant, elle a entrepris de vendre des produits de société concurrentes.

En outre, la société Biossun verse aux débats un constat d’huissier du 4 mars 2019, établissant que la société Le Store Circelli présente sur son site internet des produits semblables aux siens mais de marques concurrentes.

La société Le Store Circelli prétend pour sa part avoir été contrainte de procéder de la sorte en raison de l’attitude qualifiée d’abusive de la société Biossun qui souhaitait limiter son périmètre d’exclusivité.

Toutefois, elle ne peut prétendre rompre l’obligation d’exclusivité alors que les stipulations contractuelles du contrat signé le 1er février 2015 la liait jusqu’au 31 décembre 2019.

Eu égard aux éléments versés aux débats, notamment concernant la vente par la société Le Store Circelli de produits de sociétés concurrentes de la société Biossun, la résiliation anticipée par lettre recommandée avec accusé de réception du 15 mars 2019 du contrat de concession, aux torts exclusifs de l’appelante, était justifiée et conforme aux stipulations contractuelles de l’article 26 du contrat du 1er février 2019.

Il convient en conséquence de confirmer la décision déférée.

Sur l’indemnisation sollicitée par la société Le Store Circelli

À l’appui de sa demande d’indemnisation, la société Le Store Circelli a fait valoir :

– le manquement par la société Biossun à l’obligation d’exclusivité consentie du fait de la proposition de ses produits par la société Spas and Co implantée à [Localité 3] soit sur son territoire d’exclusivité,

– le manquement à l’obligation d’exclusivité par l’intervention de l’intimée à la foire internationale de [Localité 4], décision prise par la société Biossun dès l’automne 2017 sans en avoir référé à l’appelante qui avait des raisons légitimes de ne pas intervenir avec pour résultat, un bénéfice pour Biossun qui a économisé la marge de son concessionnaire,

– la non-transmission par la société Biossun de demandes adressées sur le site internet, notamment celle adressée par Mme [W] en juillet 2018, prospect dans le lot, la faute de l’intimée étant caractérisée à ce titre,

– la baisse de son chiffre d’affaires sur les exercices 2017 et 2018, suivant tableau réalisé par son expert-comptable, pour 15% et 21% en raison de l’attitude de l’intimée,

– le rappel que le chiffre d’affaires moyen réalisé au titre de ce contrat s’élevait à 650.000 euros HT pour une marge moyenne de 372.066 euros, étant rappelé que la déstabilisation a duré deux ans,

– la demande, à l’instar de ce qui se fait pour les agents commerciaux, d’une indemnisation sur la base de deux années de commissions, soit en l’espèce deux années de marge soit 744.000 euros,

– la réalisation de nombreuses interventions en service après vente à titre gracieux pour un coût non indemnisé de 119.491,15 euros HT, ce qui a dégradé sa marge et pénalisé son développement commercial, un récapitulatif des interventions depuis 2011 étant produit,

– l’absence de versements par la société Biossun des commissions depuis 2015 pour les départements du Gers, de l’Ariège, et le sud de la Haute-Garonne, au mépris de ses engagements contractuels.

Pour sa part, la société Biossun a fait valoir :

– l’absence de faute contractuelle à sa charge et le respect de ses engagements d’approvisionnement et des commandes de la société Le Store Circelli,

– la possibilité sur son site internet de contacter directement le distributeur exclusif de la zone choisie ou d’adresser une demande d’information à l’intimée, demande retransmise au distributeur territorialement compétent en cas d’exclusivité, soit pour la société Le Store Circelli, 118 demandes transmises en 2018 et d’autres en 2019,

– la justification de sa présence à la foire de [Localité 4] par la nécessité de mettre en ‘uvre une politique commerciale de promotion dynamique au profit de sa marque, et donc également au profit de la société Le Store Circelli, cette dernière ayant fait part de son absence, ce qui ne vient pas entraver l’exclusivité consentie,

– l’absence de tout lien contractuel avec la société Spa and Co, avec laquelle elle a uniquement partagé un stand à la foire de [Localité 4], différentes factures étant versées en ce sens,

– s’agissant de Mme [W] qui est un prospect, la simple transmission d’un devis à titre indicatif, et le renvoi vers la société Le Store Circelli pour la finalisation, étant rappelé qu’elle est salariée de l’appelante,

– la régularisation des erreurs concernant l’attribution de cinq codes postaux à une société tierce,

– l’absence de force probante du tableau excel concernant les interventions en service après-vente, le tableau ne mentionnant pas la nature des interventions, ce qui ne permet pas d’en déterminer l’origine (défaut de fabrication ou d’installation), et le rappel des modalités de garantie et de SAV prévues dans le contrat,

– l’absence de données financières avancées, notamment de données comptables et de liasse fiscale au regard du montant réclamé, le tableau fourni avec mention d’un expert-comptable ne comportant ni signature ni tampon,

– l’absence de preuve permettant d’imputer la baisse du volume d’affaires à un manquement de l’intimée,

– à titre superfétatoire, le chiffre d’affaires moyen réalisé entre les parties entre 2016 et 2017, qui était de 318.449,71 euros HT, ce qui ne permet pas d’alléguer une perte de marge brute annuelle de 372.000 euros HT

– le caractère arbitraire de la fixation de l’indemnisation à deux années de perte de marge brute et son absence de fondement, l’analogie avec le statut des agents commerciaux ne valant pas car il n’existe pas en l’espèce un mandat d’intérêt commun, le contrat entre les parties étant un contrat de distribution exclusive dont la cessation n’ouvre droit à aucune indemnité selon la jurisprudence constante.

Sur ce,

La société Le Store Circelli entend solliciter une indemnisation au motif de ce que la société Biossun a entravé son développement et n’a pas respecté l’obligation d’exclusivité, en intervenant sur son territoire d’exclusivité et en confiant à un tiers un mandant sur ce même territoire. De même, elle prétend que ces interventions ont mené à une baisse de son chiffre d’affaires.

Il ressort des pièces versées aux débats que la société Le Store Circelli ne rapporte pas la preuve de ce que la société Biossun a manqué à son obligation d’exclusivité au profit de l’appelante.

S’agissant de la présence au salon de [Localité 4] pour présenter les produits de la marque Biossun, il est constant que l’appelante avait indiqué qu’elle n’y serait pas présente. Or, les stipulations contractuelles n’interdisent en rien à la société Biossun de présenter sa marque, d’autant plus si son concessionnaire n’est pas présent.

En outre, le fonctionnement de la société Biossun, notamment via son site internet, mène à ce que toute demande de devis ou de prestation, soit réorientée vers le concessionnaire compétent en raison du territoire d’exclusivité.

S’agissant des difficultés mentionnées par l’appelante quant aux indications sur le site, la société Biossun rapporte la preuve de ce que les erreurs relevées par l’appelante ont été corrigées et concernant le cas particulier d’un prospect, le renvoi vers la société Le Store Circelli pour obtenir un devis précis et non un devis général est établi.

Enfin, concernant la société Spa and Co, l’appelante ne rapporte pas la preuve de ce que cette dernière a bénéficié d’un contrat de concession, étant retenu en outre que l’intimée a uniquement partagé un stand lors de la foire de [Localité 4], pour présenter les produits de la marque Biossun.

La société Le Store Circelli ne caractérise donc pas de manquement à ses obligations contractuelles de la part du concédant.

Concernant le chiffre d’affaires de l’appelante, cette dernière prétend que les différentes actions de l’intimée ont mené à une baisse de celui-ci pour permettre une rupture du contrat ou une révision de celui-ci.

Toutefois, l’appelante ne rapporte pas la preuve de ce que la société Biossun aurait mandaté une autre société sur son territoire d’exclusivité, la société Spa and Co n’ayant pas la qualité de concessionnaire.

S’agissant des différentes interventions au titre du service après-vente, la convention liant les parties prévoit une intervention à ce titre, sans compter que le tableau remis par l’appelante, et rédigé par cette dernière n’a pas de valeur probante suffisante pour démontrer que la société Biossun serait responsable d’une baisse de son chiffre d’affaires.

Enfin, la société Le Store Circelli met en avant un chiffre d’affaires qui ne peut que questionner puisque sur l’année 2018, alors qu’elle ne rapporte pas la preuve d’une déstabilisation opérée par la société Biossun, il est relevé qu’elle n’atteint pas l’objectif fixé contractuellement.

L’argument suivant lequel l’appelante aurait cessé de passer des commandes à compter de septembre 2018 en raison de l’existence d’un stock ne peut être retenu car elle ne justifie pas de la nécessité de constituer un stock si elle n’a pas de commandes à exécuter.

De fait, la société Le Store Circelli échoue à rapporter la preuve de ce que la société Biossun aurait adopté une attitude de déstabilisation ou aurait manqué à ses obligations contractuelles.

Il est rappelé en outre que la résiliation du contrat intervient aux torts exclusifs de l’appelante.

En conséquence, la demande présentée par la société Le Store Circelli ne saurait prospérer et ne peut qu’être rejetée.

La décision déférée sera donc confirmée sur ce point.

Sur les demandes d’indemnisation de la société Biossun

Pour sa part, la société Biossun a fait valoir :

– le caractère certaine et exigible de ses factures en raison du respect de ses obligations,

– l’absence de prise en charge des frais de publicité, et l’absence de validation d’un devis, seul un accord de principe de prise en charge existant dans la seule hypothèse d’un accord global et à hauteur de 1.500 euros HT par an, étant rappelé que seule une indemnisation forfaitaire et définitive liée à la perte d’une partie des territoires exclusifs de la société Le Store Circelli avait été convenue entre les parties, d’où le non-paiement de la facture de 30.397 euros HT de 2017,

– le non-paiement par la société Le Store Circelli de factures relatives à des livraisons de produits et de redevances pour un montant de 77.714,42 euros, somme augmentée des pénalités de retard et de 600 euros au titre de l’indemnité de frais de recouvrement,

– l’arrêt des commandes par la société Le Store Circelli à compter d’août 2018, soit avant l’assignation, et la baisse de son chiffre d’affaires établi à 131.421 euros HT fin novembre 2018 contre une moyenne antérieure annuelle de 318.449,71 euros HT,

– le non-respect de l’article 5 du contrat de concession prévoyant un chiffre d’affaires de 200.000 euros HT par an,

– le défaut de preuve par l’appelante du traitement des demandes de clients transmises par l’intimée,

– l’information début mars 2019 de ce que la société Le Store Circelli proposait à la vente des produits concurrents en violation de ses obligations contractuelles,

– la justification de la résiliation du contrat aux torts exclusifs de la société Le Store Circelli par lettre recommandée avec accusé de réception du 15 mars 2019, devenue effective le 16 avril 2019 sur le fondement de l’article 26 du contrat, en raison des manquements de l’appelante et du non-respect de l’exclusivité,

– la cessation de commandes par l’appelante depuis le 11 septembre 2018, alors que le contrat liant les parties prenait fin le 31 décembre 2019, d’où la nécessité d’une indemnisation au titre de la perte de marge brute sur la période restante, via un taux moyen de 49,95%, le chiffre d’affaires annuel moyen réalisé par les parties entre 2015 et 2017, étant de 318.449,71 euros, ce qui mène à une perte de marge de 207.098,35 euros.

La société Le Store Circelli a fait valoir :

– la mise en ‘uvre des moyens nécessaires pour exécuter ses obligations contractuelles, notamment en personnel,

– la vente de produits concurrents en mars 2019 en raison des défaillances contractuelles de la société Biossun depuis 2016, de l’échec d’un règlement amiable, de l’introduction d’une action en justice en septembre 2018 et de la notification de la résiliation du contrat par l’intimée en décembre 2018, d’où la nécessité de prendre des mesures pour préserver son avenir économique,

– l’absence de preuve d’un défaut de traitement des devis transmis, la difficulté n’existant que sur le traitement d’une demande,

– le non-respect de ses objectifs de chiffre d’affaires en raison de la violation par la société Biossun de son obligation contractuelle d’exclusivité et la chute des contacts transmis à compter de 2018,

– le défaut de paiement par l’intimée de la somme de 70.538,42 euros suite à la facture du 2 février 2018 sur les frais de publicité de l’appelante, à l’inverse des années précédentes, une compensation devant intervenir avec la somme de 77.714,52 euros TTC restant à régler à la société Biossun,

– l’absence de commande en raison de l’existence d’un stock constitué,

– le fait que la résiliation ne peut être ordonnée à ses torts exclusifs.

Sur ce,

Il est rappelé que la résiliation du contrat liant les parties est prononcée aux torts exclusifs de la société Le Store Circelli.

S’agissant des sommes réclamées par la société Biossun, la société Le Store Circelli ne conteste pas ne pas avoir réglé plusieurs factures pour la somme de 77.714,42 euros TTC.

L’appelante estime toutefois devoir défalquer de cette somme les frais de publicité qui n’ont pas été réglés par l’intimée.

Or, la lecture du contrat ne prévoit pas la prise en charge de frais de publicité par le concédant au-delà d’un seuil de 1.500 euros, l’appelante ne pouvant donc réclamer le paiement de frais au-delà de cette somme.

En conséquence, la société Le Store Circelli ne pouvait qu’être condamnée au paiement de la somme de 77.714,42 euros TTC au titre des factures impayées, somme augmentée des pénalités de retard et de l’indemnité forfaitaire de 600 euros et ne pouvait prétendre opérer de compensation.

Concernant la perte de marge sollicitée par la société Biossun, il est constant que la résiliation du contrat, mais aussi la cessation des commandes n’ont pas permis l’exécution normale du contrat, étant rappelé que l’objectif contractuel fixé au concessionnaire en terme de chiffre d’affaires était fixé à 200.000 euros HT par an.

Sur l’année 2018, les éléments comptables versés aux débats démontrent que ce seuil n’est pas atteint.

Concernant l’année 2019, aucun chiffre n’est fourni, toutefois il est rappelé que la résiliation du contrat est intervenue en début d’année en raison du manquement par la société Le Store Circelli à son obligation d’exclusivité.

Dès lors, le seuil de chiffre d’affaires de 200.000 euros HT doit également être retenu pour calculer l’indemnisation de la société Biossun.

La somme revendiquée par la société Biossun ne saurait être accordée eu égard aux différences de chiffres d’affaires annoncées par les parties, avec une confusion entre chiffre d’affaires mensuel et annuel. En outre, l’usage de projections pour les années 2018 et 2019, sur la base du chiffre d’affaires des années antérieures ne peut être retenu car n’étant pas conforme à la réalité mais aussi au caractère mouvant et incertain du commerce.

De plus, la résiliation du contrat au mois de mars 2019, ne permet pas à la société Biossun de réclamer une indemnisation jusqu’à la fin de l’année dont il est question.

Le calcul adopté par les premiers juges est à retenir en ce qu’il a pris en compte le seuil minimal de chiffre d’affaires qui était imposé à la société Le Store Circelli, le chiffre d’affaires réalisé au titre de l’année 2018, ainsi que la marge indiquée par la société Biossun.

La somme de 33.345,62 euros octroyée à la société Biossun ne peut qu’être considérée comme satisfactoire.

Dès lors, la décision déférée sera confirmée sur ce point.

Sur la demande d’indemnisation pour procédure abusive formée par la société Biossun

À l’appui de sa demande, la société Biossun a fait valoir :

– la délivrance par la société Le Store Circelli d’une assignation dénuée de tout développement juridique, outre l’absence de preuve d’un manquement qui lui serait imputable, l’absence de pièces pertinentes, et le rappel que c’est l’appelante qui a cessé d’exécuter le contrat et n’a plus respecté la clause de non-concurrence, de sorte que la rupture lui est imputable

– la légèreté de la société Le Store Circelli qui ne peut imaginer, dans ses conditions, voir son action prospérer

– la volonté de nuire de la société Le Store Circelli, en lui reprochant son intervention au salon de l’habitat de [Localité 4] plusieurs mois après la résiliation du contrat, alors même que l’appelante n’avait pas l’intention d’y être

– le courrier adressé par le conseil de la société Le Store Circelli à l’un de ses distributeurs, – la société K-Store, ce qui témoigne d’une collusion entre les deux sociétés

– la nécessité de prononcer une amende civile à l’encontre de l’appelante mais aussi de la condamner au versement de dommages et intérêts à hauteur de 20.000 euros.

La société Le Store Circelli a fait valoir :

– l’absence d’abus de sa part ou de légèreté blâmable

– la mise en ‘uvre de son droit fondamental d’agir en justice après avoir tenté de trouver une solution amiable.

Sur ce,

L’article 32-1 du code de procédure civile dispose que celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d’un maximum de 10 000 euros, sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés.

L’article 1240 du Code civil dispose que tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.

L’amende civile étant uniquement du ressort de la juridiction, son prononcé ne peut être réclamé par une partie, la demande de la société Biossun en ce sens est donc irrecevable.

Concernant la demande pour procédure abusive, il appartient à la société Biossun de caractériser de manière précise un abus d’ester, c’est-à-dire la volonté de mettre en ‘uvre une action en justice dont on a conscience qu’elle ne peut qu’échouer.

Or, la société Biossun ne rapporte pas la preuve nécessaire à la caractérisation d’un tel abus, la société Le Store Circelli ayant le droit d’élever une réclamation à l’encontre de la résiliation du contrat de concession, même si cette action n’a pas prospéré.

De même, la société Le Store Circelli était en droit de faire appel de la décision ayant rejeté ses demandes, sauf à méconnaître la possibilité de bénéficier d’un double degré de juridiction.

En conséquence, la demande de dommages et intérêts de la société Biossun ne peut qu’être rejetée, la décision déférée étant confirmée sur ce point.

Sur les demandes accessoires

La société Le Store Circelli échouant en ses prétentions, elle sera condamnée à supporter les dépens de la procédure d’appel.

L’équité commande d’accorder à la société Biossun une indemnisation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

La société Le Store Circelli sera condamnée à lui verser la somme de 8.000 euros à ce titre.

PAR CES MOTIFS

La Cour, statuant publiquement, dans les limites de l’appel

Confirme la décision déférée dans son intégralité,

Y ajoutant

Déclare irrecevable la demande de la SAS Biossun au titre de l’amende civile,

Condamne la SAS Le Store Circelli aux dépens de la procédure d’appel,

Condamne la SAS Le Store Circelli à payer à la SAS Biossun la somme de 8.000 euros à titre d’indemnisation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

LA GREFFIERE LA PRESIDENTE

 


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