Savoir-faire : 18 janvier 2024 Cour de cassation Pourvoi n° 21-23.968

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Savoir-faire : 18 janvier 2024 Cour de cassation Pourvoi n° 21-23.968
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18 janvier 2024
Cour de cassation
Pourvoi n°
21-23.968

CIV. 2

LM

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 18 janvier 2024

Cassation partielle
sans renvoi

Mme MARTINEL, président

Arrêt n° 31 FS-B

Pourvoi n° M 21-23.968

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 18 JANVIER 2024

La société Infosanté, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [Adresse 3], a formé le pourvoi n° M 21-23.968 contre l’arrêt rendu le 8 septembre 2021 par la cour d’appel de Paris (pôle 1, chambre 3), dans le litige l’opposant :

1°/ à la société NIS, société à responsabilité limitée unipersonnelle, dont le siège est [Adresse 1],

2°/ à la société WIS, société à responsabilité limitée unipersonnelle, dont le siège est [Adresse 4],

3°/ à la société 3J santé, société par actions simplifiée unipersonnelle,

4°/ à la société JJ conseil & santé, société à responsabilité limitée unipersonnelle,

5°/ à l’association Centre de santé de [Adresse 6],

ayant toutes trois leur siège [Adresse 5],

6°/ à la société Bienfait santé Invest, société à responsabilité limitée unipersonnelle, dont le siège est [Adresse 2],

défenderesses à la cassation.

La demanderesse invoque, à l’appui de son pourvoi, deux moyens de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Jollec, conseiller référendaire, les observations de la SARL Matuchansky, Poupot, Valdelièvre et Rameix, avocat de la société Infosanté, de la SCP Piwnica et Molinié, avocat des sociétés NIS, WIS, 3J santé, JJ conseil & santé, Bienfait santé Invest et de l’association Centre de santé de [Adresse 6], et l’avis de M. Adida-Canac, avocat général, après débats en l’audience publique du 28 novembre 2023 où étaient présents Mme Martinel, président, Mme Jollec, conseiller référendaire rapporteur, Mme Durin-Karsenty, conseiller doyen, Mmes Vendryes, Caillard, M. Waguette, conseillers, Mme Bohnert, M. Cardini, Mmes Latreille, Bonnet, Chevet, conseillers référendaires, M. Adida-Canac, avocat général, et Mme Thomas, greffier de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée, en application de l’article R. 431-5 du code de l’organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt ;

Faits et procédure

1. Selon l’arrêt attaqué (Paris, 8 septembre 2021), les sociétés NIS, WIS, 3J santé, JJ conseil & santé, Bienfait santé Invest et l’association Centre de santé de [Adresse 6] ont saisi par requête le président d’un tribunal de commerce, sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, afin de voir ordonner des mesures d’instruction dans les locaux de la société Infosanté.

2. Par ordonnance du 21 octobre 2019, il a été fait droit à la requête. Les mesures d’instruction ont été réalisées le 20 novembre 2019 et des pièces ont été placées sous séquestre.

3. Le 4 décembre 2019, les sociétés NIS, WIS, 3J santé, JJ conseil & santé, Bienfait santé Invest et l’association Centre de santé de [Adresse 6] ont assigné la société Infosanté devant le président d’un tribunal de commerce en référé aux fins d’ordonner l’ouverture du séquestre portant sur l’intégralité des éléments saisis ainsi que la communication des différents éléments. L’affaire a été enrôlée sous un numéro de répertoire général.

4. Le 20 décembre 2019, la société Infosanté a saisi en référé le président d’un tribunal de commerce en rétractation de l’ordonnance sur requête du 21 octobre 2019, affaire enrôlée sous un autre numéro de répertoire général.

5. Les deux procédures n’ont pas été jointes.

6. Par ordonnance du 27 novembre 2020, le président d’un tribunal de commerce, statuant en référé, a rejeté la demande de rétractation de la société Infosanté et a fixé des modalités de levée du séquestre.

7. La société Infosanté a relevé appel de cette ordonnance.

Examen des moyens

Sur le premier moyen

8. En application de l’article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n’y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n’est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

 


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