Savoir-faire : 15 novembre 2023 Cour d’appel de Paris RG n° 22/01614

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Savoir-faire : 15 novembre 2023 Cour d’appel de Paris RG n° 22/01614

15 novembre 2023
Cour d’appel de Paris
RG n°
22/01614

Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D’APPEL DE PARIS

Pôle 5 – Chambre 4

ARRÊT DU 15 NOVEMBRE 2023

(n° 191 , 1 pages)

Numéro d’inscription au répertoire général : 22/01614 – N° Portalis 35L7-V-B7G-CFCWX

Décision déférée à la Cour : Jugement du 28 octobre 2021 – Tribunal de commerce de Paris – RG n° 2018049879

APPELANTE

S.A.R.L. FRANCESCA DEVELOPPEMENT, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux en exercice, domiciliés en cette qualité audit siège,

immatriculée au RCS de Strasbourg sous le numéro 480 465 533,

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représentée par Me Olivier BERNABE, avocat au barreau de PARIS, toque : B0753,

Assistée de Me Bernard ALEXANDRE, avocat au barreau de STRASBOURG,

INTIMÉE

S.A.S. FONDS DE DEVELOPPEMENT ET FRANCHISES, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette quelité audit siège,

Immatriculée au RCS de Saint-Denis de la Reunion sous le numéro 792 961 286,

Dont le siège social est situé [Adresse 2]

[Localité 4]

représentée et assistée de Me Maud EGLOFF-CAHEN, avocate au barreau de PARIS, toque : C1757,

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 27 septembre 2023, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant la cour composée en double-rapporteur de Madame Marie-Laure Dallery, présidente de la chambre 5.4, et de Madame Brigitte Brun-Lallemand, première présidente de chambre.

Ces magistrates ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Marie-Laure Dallery, présidente de la chambre 5.4,

Madame Brigitte Brun-Lallemand, première présidente de chambre,

Madame Sophie Depelley, conseillère.

Un rapport a été présenté à l’audience par Madame Marie-Laure Dallery dans le respect des conditions prévues à l’article 804 du code de procédure civile.

Greffier, lors des débats : Madame Liselotte Fenouil

ARRÊT :

– contradictoire

– par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

– signé par Madame Marie-Laure Dallery, présidente de la chambre 5.4 et par Madame Mianta Andrianasoloniary, greffier, auquel la minute du présent arrêt a été remise par le magistrat signataire.

FAITS ET PROCÉDURE

La société Francesca Développement (ci-après Francesca), exploite l’enseigne “Francesca” depuis 2005 dans le cadre d’une activité de restauration rapide italienne.

La société Fonds de Développement et Franchises (FDF) a été créée en mai 2013 et est spécialisée dans la mise en place, l’exploitation et le développement de réseaux de franchises spécialisés.

Le 24 juillet 2013, les parties ont conclu un contrat de master franchise portant sur le développement du réseau “Francesca” sur les territoires de La Réunion, Mayotte et l’Ile Maurice.

Le 19 septembre 2014, faute de règlement de la première échéance du ticket d’entrée, une mise en demeure a été adressée à la société FDF, sans que celle-ci n’y réponde.

Par la suite, en l’absence de paiement et d’exploitation effective de l’enseigne sur les territoires concernés, la société Francesca a assigné son master franchisé, par acte du 24 juillet 2018, devant le tribunal de commerce de Paris, pour obtenir la résolution du contrat aux torts exclusifs de celui-ci et l’indemnisation de son préjudice.

Par jugement du 28 octobre 2021, le tribunal de commerce de Paris a :

* Débouté la société Francesca de l’ensemble de ses demandes,

* Condamné la société Francesca à payer à la société FDF la somme de 2.000€ au titre de l’article 700 CPC,

* Condamné la société Francesca aux dépens de l’instance dont ceux à recouvrer par le greffe liquidés à la somme de 182,39€ dont 29,97€ de TVA.

Par déclaration reçue au greffe de la Cour le 17 janvier 2022, la société Francesca demande la réformation du jugement en ce qu’il a :

– Débouté la société Francesca de sa demande de résolution du contrat de master franchises du 24 juillet 2013 aux torts exclusifs de la société FDF,

– Débouté la société Francesca de sa demande de condamnation de la société FDF à lui payer les montants de 80.000€ et 623.250€, subsidiairement, une indemnité provisionnelle de 500.000€ avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation,

– Débouté la société Francesca de sa demande de désignation en tant que de besoin d’un expert afin de déterminer le préjudice subi par elle en raison de l’inexécution puis la résolution du contrat conclu entre les parties,

– Débouté la société Francesca de sa demande de condamnation de la société FDF aux dépens ainsi qu’à un montant de 10.000€ au titre de l’article 700 du CPC,

– Condamné la société Francesca aux dépens de l’instance et à payer à la société FDF la somme de 2.000€ au titre de l’article 700 du CPC.

Aux termes de ses dernières conclusions, déposées et notifiées le 5 septembre 2022, la société Francesca demande à la Cour de :

– Déclarer l’appel de la Francesca recevable et bien fondé.

– Infirmer le jugement du Tribunal de Commerce de PARIS du 28 octobre 2021 en ce qu’il a débouté la société Francesca de l’ensemble de ses demandes, l’a condamnée à payer une somme de 2.000,00 € au titre de l’article 700 du CPC et aux dépens.

Statuant à nouveau,

Vu l’article 1184 ancien du Code Civil ;

– Dire et juger que la société FDF a manqué à ses obligations contractuelles prévues par le contrat du 24 juillet 2013.

– Prononcer la résolution du contrat de master franchise du 24 juillet 2013 aux torts exclusifs de la société FDF.

– Condamner la société FDF à payer à la société Francesca les montants de 80.000,00 € et 623.250,00 €, subsidiairement une indemnité provisionnelle de 500.000,00 €, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation.

– Désigner en tant que de besoin tel expert qu’il plaira afin de déterminer le préjudice subi par la société Francesca en raison de l’inexécution puis la résolution du contrat conclu entre les parties.

– Réserver dans ce cas à la société Francesca de chiffrer ses complets préjudices et d’en solliciter indemnisation.

– Condamner la société FDF aux dépens de première instance et d’appel, ainsi qu’à un montant de 15.000,00 € au titre de l’article 700 du CPC pour les deux instances.

– Déclarer l’appel incident de la société FDF mal fondé.

– L’en débouter.

Aux termes de ses dernières conclusions, déposées et notifiées le 3 juillet 2023, la société FDF demande à la Cour de :

Vu les articles 1134 et 1219 du Code civil,

Vu l’article L.330-3 du Code de Commerce,

A TITRE PRINCIPAL,

– Confirmer le jugement rendu le 28 octobre 2021 par le Tribunal de Commerce de Paris, en ce qu’il a :

* Débouté la société Francesca de l’ensemble de ses demandes ;

* Condamné la société Francesca à payer à la société FDF la somme de 2.000€ au titre de l’article 700 du CPC ;

* Condamné la société Francesca aux dépens de l’instance dont ceux à recouvrer par le greffe.

En conséquence,

– Débouter la société Francesca de l’ensemble de ses demandes,

A TITRE SUBSIDIAIRE,

– Dire et juger que la société Francesca a manqué à son obligation d’information précontractuelle et à ses obligations contractuelles ;

– Dire et juger que la société Francesca ne justifie pas le quantum de l’indemnité réclamée ;

En conséquence,

– Débouter la société Francesca de l’ensemble de ses demandes.

A TITRE INFINIMENT SUBSIDIAIRE,

– Dire et juger que le contrat de master franchise du 24 juillet 2013 est caduc,

En conséquence,

– Débouter la société Francesca de l’ensemble de ses demandes.

EN TOUT ETAT DE CAUSE,

– Condamner la société Francesca à verser à la société FDF la somme de 10.000 € au titre de l’article 700 du CPC, ainsi qu’aux entiers dépens, dont distraction à Maître Maud EGLOFF-CAHEN en application de l’article 699 du CPC.

L’ordonnance de clôture a été rendue le 5 septembre 2023.

MOTIVATION

La société FDF fait valoir au vu des articles 11 et 15 du contrat, que la date de prise d’effet est la date d’entrée en vigueur du contrat, que celui-ci n’a jamais pris effet en raison du non-paiement des sommes forfaitaires prévues, et donc n’est jamais entré en vigueur, de sorte que la demande de résolution du contrat est sans objet.

A titre infiniment subsidiaire, elle soutient qu’en application de l’article 15.2 du contrat, en l’absence d’ouverture d’un établissement de l’enseigne Francesca sur les territoires concernés et dans le délai de 6 mois prévu, le contrat est caduc, nul et non-avenu de plein droit.

Elle ajoute que cette caducité ne peut donner lieu à aucune indemnisation car elle a eu lieu avant toute demande de résolution et que la lettre de l’article doit s’interpréter comme permettant au franchiseur de conserver la somme forfaitaire versée le cas échéant, mais pas de réclamer la somme due non versée.

La société Francesca soutient au contraire que la société FDF s’est contractuellement engagée à payer les sommes forfaitaires visées et que l’article 15 du contrat ne peut fonder une dispense d’exécution, ce qui reviendrait à lui reconnaitre une faculté discrétionnaire de régler la somme convenue.

Elle interprète cet article comme conditionnant l’exécution de ses propres obligations en tant que franchiseur au commencement d’exécution par le master franchisé de son obligation financière, interprétation qui selon elle, permet de donner un effet à la clause au sens de l’article 1191 du code civil. Elle ajoute qu’il convient de différencier prise d’effet et entrée en vigueur du contrat, l’absence de paiement affectant seulement l’entrée en vigueur.

Elle ajoute que la société FDF ne peut invoquer la caducité qui résulte de sa propre inexécution et que la somme de 80.000€ était due y compris si le contrat est caduc. Elle relève que la société FDF n’a jamais indiqué ne pas ouvrir de restaurant malgré des demandes expresses.

Réponse de la Cour

L’article 11 du contrat intitulé “Durée et mise en ‘uvre de la fin du contrat” dispose :

“Le présent contrat est conclu pour une durée de 10 ans à compter de sa signature par les parties.”

L’article 15 dudit contrat intitulé “Réserves” dispose :

“1° Le contrat ne prendra effet que sous réserve de l’encaissement du chèque versé à signature, ainsi que les sommes forfaitaires prévues à l’article 9.

2° Le master franchisé s’engage à ouvrir son restaurant à l’enseigne FRANCESCA au plus tard dans un délai maximum de 6 mois à compter de la signature du présent contrat. A défaut, le présent contrat sera caduc, nul et non avenu, et ce sans indemnité, la somme forfaitaire versée et visée à l’article 9 demeurant acquise au franchiseur”.

L’article 9 de ce contrat intitulé “Conditions Financières” dispose :

“En contrepartie de la communication du savoir-faire, de la fourniture de l’assistance technique et de la mise à disposition des signes distinctifs telles que définies à l’article 1 du présent contrat de Master Franchise, le Master Franchisé versera au Franchiseur :

*Une somme forfaitaire de 80 000 € hors taxes payable de la façon suivante :

° 20 000 € par chèque à la signature du présent contrat comprenant notamment le coût de la formation initiale au savoir-faire, puis les paiements s’échelonneront comme suit :

° 2ème paiement de 20 000 € hors taxes avant le 30 septembre 2013,

°’”

Le contrat de master franchise Francesca a été signé entre le franchiseur, la société Francesca, et le master franchisé, la société FDF, le 24 juillet 2013. Cette dernière n’a jamais versé aucune somme à la société Francesca, ni à la signature, ni ultérieurement et n’a jamais ouvert de restaurant à l’enseigne Francesca dans les six mois suivant la signature du contrat.

Le contrat faisant la loi des parties, en l’absence de versement par le master franchisé d’une somme de 20 000 € par chèque à la signature du contrat comprenant notamment le coût de la formation initiale au savoir-faire conformément à l’article 9 du contrat, le contrat bien que signé par les parties le 24 juillet 2013 n’a pas pris effet conformément à l’article 15 de celui-ci.

En conséquence, la société Francesca doit être déboutée de ses demandes tendant à voir prononcer la résolution du contrat de master franchise du 24 juillet 2013 aux torts exclusifs de la société FDF et à voir condamner cette dernière à lui verser les montants de 80.000,00 € et 623.250,00 €.

Elle est de même déboutée de sa demande d’expertise aux fins de voir déterminer le préjudice et de provision.

Le jugement est en conséquence confirmé de ces chefs.

Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile

La société Francesca qui succombe, est condamnée aux dépens d’appel et déboutée de sa demande au titre des frais irrépétibles.

L’équité commande de ne pas faire application de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel au profit de la société FDF.

PAR CES MOTIFS

La Cour,

Confirme le jugement en ses dispositions qui lui sont soumises ;

Y ajoutant,

Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile ;

Condamne la société Francesca Développement aux dépens d’appel.

LE GREFFIER LA PRESIDENTE

 


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