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11 janvier 2024
Cour d’appel de Paris
RG n°
23/00532
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 2
ARRÊT DU 11 JANVIER 2024
(n° , 7 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 23/00532 – N° Portalis 35L7-V-B7H-CG4P4
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 15 Décembre 2022 -Tribunal de Commerce de BOBIGNY – RG n° 2022R00271
APPELANTE
S.A.S.U SOCIETE COMMERCIALE DE TELECOMMUNICATIONS (SCT), RCS de Bobigny sous le n°412 391 104, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 4]
Ayant pour avocat postulant Me Jean-claude CHEVILLER, avocat au barreau de PARIS, toque : D0945
Représentée à l’audience par Me Bruno SCHRIMPF, avocat au barreau de PARIS, toque : R228
INTIMEE
S.A.R.L. NETCOM BUSINESS SERVICES, RCS de Lille sous le n°534 072 871, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 3]
Ayant pour avocat postulant Me Jacques BELLICHACH, avocat au barreau de PARIS, toque : G0334
Représentée à l’audience par Me Valérie MARX, avocat au barreau des HAUTS-DE-SEINE, toque : PN702
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 30 Novembre 2023 en chambre du conseil, devant Marie-Hélène MASSERON, Présidente de chambre et Laurent NAJEM, Conseiller, conformément aux articles 804, 805 et 905 du CPC, les avocats ne s’y étant pas opposés.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Marie-Hélène MASSERON, Présidente de chambre,
Michèle CHOPIN, Conseillère,
Laurent NAJEM, Conseiller,
Qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l’audience par Marie-Hélène MASSERON, Présidente de chambre, dans les conditions prévues par l’article 804 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : Saveria MAUREL
ARRÊT :
– CONTRADICTOIRE
– rendu publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
– signé par Marie-Hélène MASSERON, Présidente de chambre et par Saveria MAUREL, Greffière, présente lors de la mise à disposition.
*****
EXPOSE DU LITIGE
La société Société Commerciale de Télécommunications (SCT) a pour activité principale « la commercialisation auprès des entreprises publiques, privées et des particuliers, de services de télécommunications assurant le transfert de la voix, d’images numérisées et de données. »
La société Netcom Business Services (NBS), filiale de la société Netcom Group, exerce une activité similaire, concurrente de celle de la société SCT.
M. [O] [G] a été salarié de la société NBS jusqu’au 31 mars 2021. Il a rejoint les effectifs de la société SCT le 12 avril 2021, occupant dans un premier temps le poste de chargé d’affaires puis celui de chef de secteur grand-est.
Reprochant à son ancien salarié de s’être livré au moment de son départ à des actes concurrence déloyale au profit de son nouvel employeur, la société NBS a sollicité devant le juge des requêtes du tribunal de commerce de Bobigny une mesure d’instruction in futurum au siège social de la société SCT et au domicile de M. [G].
Il a été fait droit à sa requête par ordonnance du 11 avril 2022. La mesure d’instruction a été diligentée le 16 mai 2022 par la SCP de commissaires de justice Carole Duparc & Olivier Flament.
Par assignation du 15 juin 2022, la société SCT a saisi le juge des référés du tribunal de commerce de Bobigny aux fins de rétractation de l’ordonnance rendue sur requête le 11 avril 2022 et de restitution des pièces saisies et séquestrées par la SCP Carole Duparc & Olivier Flament, subsidiairement de modification de la mesure d’instruction notamment dans son champ d’application temporel.
Par assignation du 8 juillet 2022, la société NBS a saisi ce même juge aux fins d’obtenir la mainlevée du séquestre des pièces saisies par la SCP Carole Duparc & Olivier Flament.
Ces deux instances ont été jointes par le juge des référés du tribunal de commerce de Bobigny qui, par ordonnance du 15 décembre 2022, a :
– débouté la société SCT de sa demande de rétractation d’ordonnance ;
– débouté la société SCT de toutes ses autres demandes ;
– dit que l’ordonnance du 11 avril 2022 est légitime et régulière ;
– ordonné la levée du séquestre des éléments, documents ou fichiers saisis par la SCP Carole Duparc & Olivier Flament en application de l’ordonnance du 11 avril 2022 du juge des requêtes du tribunal de commerce de Bobigny ;
– ordonné à la SCP Carole Duparc & Olivier Flament la communication des éléments, documents ou fichiers recueillis ainsi que son rapport d’intervention à la société NBS ;
– rejeté les demandes d’indemnité de toutes les parties au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
– débouté les parties de toutes leurs prétentions incompatibles avec la motivation ci-dessus retenue ou le présent dispositif ;
– laissé les dépens à la charge du demandeur ;
– rappelé que l’exécution provisoire est de droit ;
– liquidé les dépens à recouvrer par le greffe à la somme de 41,98 euros TTC dont 7 euros de TVA.
La société SCT a interjeté appel de cette décision.
Par arrêt du 14 septembre 2023, la cour a :
– annulé l’ordonnance entreprise ;
– évoqué l’entier litige ;
– débouté la société SCT de sa demande de rétractation et de modification de l’ordonnance rendue sur requête le 11 avril 2022 ;
– reçu la société SCT en sa demande de mise en oeuvre de la protection du secret des affaires pour les pièces suivantes :
n° 077, 078, 079, 080, 081, 082, 083,
n° 094, 097, 116, 088, 107,
n° 115, 084, 133, 134,
n° 117, 118, 130, 142,
n° 086 et 095 ;
– ordonné la levée du séquestre et la communication par la SCP Carole Duparc & Olivier Flament à la société NBS de toutes les autres pièces saisies ;
Avant dire droit sur la demande de levée du séquestre et de communication des vingt-deux pièces susvisées,
– renvoyé les parties à une audience qui se tiendra le 30 novembre 2023 en chambre du conseil,
– dit qu’avant cette audience et au plus tard le 2 novembre 2023,la société SCT devra remettre à la cour, pour les vingt-deux pièces concernées par le secret des affaires, en version papier :
la version confidentielle intégrale de chacune de ces pièces,
une version non confidentielle ou un résumé de ces pièces,
un mémoire précisant de manière détaillée, pour chaque information ou partie de la pièce en cause, les motifs qui lui confèrent le caractère d’un secret des affaires,
– dit que la société SCT devra communiquer à la société NBS :
la version non confidentielle ou le résumé,
une version non confidentielle de son mémoire,
– réservé les dépens et les demandes formulées au titre de l’article 700 du code de procédure
civile.
Le 2 novembre 2023, la société SCT a déposé au greffe son mémoire confidentiel, un résumé des pièces et la version confidentielle intégrale de chacune de ces pièces. Elle a aussi notifié à la société NBS une version non confidentielle de son mémoire. Elle demande que soient exclues du séquestre les pièces suivantes :
– au titre de la protection du secret des correspondances entre l’avocat et son client : les pièces n° 086 et 095 ;
– au titre de la protection du secret des affaires :
les documents portant sur les bilans réalisés des transactions commerciales annuelles et/ou mensuelles : pièces n° 077, 078, 079, 080, 081, 082, 083 ;
les documents portant sur les analyses des contrats résiliés : pièces n° 084, 115, 133, 134 ;
les documents portant sur les analyses des rendez-vous réalisés par les commerciaux : pièces n° 088, 094, 097, 107, 116 ;
les documents portant sur l’évaluation de la qualité des rendez-vous clients/prospects : pièces n° 117, 118, 130 et 142.
La société NBS a déposé et notifié le 25 novembre 2023 un mémoire en défense, aux termes duquel elle demande à la cour, de :
– la recevoir en l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions et les déclarer bien fondées ;
En conséquence, et en tout état de cause,
– débouter la société SCT de sa demande de non-communication des 22 pièces séquestrées ;
– débouter la société SCT de toutes ses autres demandes ;
– ordonner la levée du séquestre par la SCP Carole Duparc & Olivier Flament sur tous les éléments, documents ou fichiers encore en sa possession dans leur version intégrale ;
– ordonner à la SCP Carole Duparc & Olivier Flament la communication des éléments, documents ou fichiers recueillis encore en sa possession dans leur version intégrale ;
– débouter la société SCT de toutes ses demandes, fins et prétentions plus amples ou contraires ;
– condamner la société SCT à payer à la société Netcom Business Services la somme de 30.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
– condamner la société SCT aux entiers dépens.
Par un mémoire complémentaire remis et notifié le 28 novembre 2023, la société SCT demande à la cour de juger que la société NBS n’est pas fondée à produire un mémoire en réponse à celui communiqué par la société SCT en vue de l’audience devant se tenir le 30 novembre 2023 en chambre du conseil, et de ne tenir aucun compte dudit mémoire.
L’audience de tri des pièces s’est déroulée en chambre du conseil le 30 novembre 2023. La société NBS a été entendue en ses observations au terme de cette audience.
SUR CE, LA COUR
Sur la question du contradictoire
La société SCT considère qu’eu égard au caractère non contradictoire de la procédure de tri des pièces, la société NBS n’est pas fondée à produire un mémoire en réponse, dont la cour n’a pas à tenir compte.
Si la mise en oeuvre du secret des affaires impose que la procédure de tri des pièces soit menée non contradictoirement, la partie adverse ne devant pas avoir connaissance des pièces litigieuses, il convient de rappeler que cette procédure est menée avant dire droit sur la levée du séquestre des pièces saisies en exécution de la mesure d’instruction in futurum, question sur laquelle les parties sont opposées. Aussi, la partie demanderesse à la communication de l’ensemble des pièces saisies est en droit d’avoir connaissance des motifs conduisant la partie adverse à vouloir exclure certaines pièces de la communication, et de soutenir sa propre demande, ce que la cour a autorisé la société NBS à faire aux termes de son arrêt avant dire droit du 14 septembre 2023.
Le mémoire en réponse de la société NBS, établi sur la base du seul mémoire non confidentiel que la société SCT lui a communiqué sur demande de la cour, est par conséquent recevable.
Sur la levée du séquestre
Selon l’article 65 de la loi n°71-1130 du 31 décembre 1971, « En toutes matières, que ce soit dans le domaine du conseil ou dans celui de la défense, les consultations adressées par un avocat à son client ou destinées à celui-ci, les correspondances échangées entre le client et son avocat, entre l’avocat et ses confrères à l’exception pour ces dernières de celles portant la mention « officielle », les notes d’entretien et, plus généralement, toutes les pièces du dossier sont couvertes par le secret professionnel.»
Selon l’article L. 151-1 du code de commerce, « est protégée au titre du secret des affaires toute information répondant aux critères suivants :
1° Elle n’est pas, en elle-même ou dans la configuration et l’assemblage exacts de ses éléments, généralement connue ou aisément accessible pour les personnes familières de ce type d’informations en raison de leur secteur d’activité ;
2° Elle revêt une valeur commerciale, effective ou potentielle, du fait de son caractère secret ;
3° Elle fait l’objet de la part de son détenteur légitime de mesures de protection raisonnables, compte tenu des circonstances, pour en conserver le caractère secret ».
Aux termes de l’article L. 153-1 du code de commerce :
« Lorsque, à l’occasion d’une instance civile ou commerciale ayant pour objet une mesure d’instruction sollicitée avant tout procès au fond ou à l’occasion d’une instance au fond, il est fait état ou est demandée la communication ou la production d’une pièce dont il est allégué par une partie ou un tiers ou dont il a été jugé qu’elle est de nature à porter atteinte à un secret des affaires, le juge peut, d’office ou à la demande d’une partie ou d’un tiers, si la protection de ce secret ne peut être assurée autrement et sans préjudice de l’exercice des droits de la défense :
1° Prendre connaissance seul de cette pièce et, s’il l’estime nécessaire, ordonner une expertise et solliciter l’avis, pour chacune des parties, d’une personne habilitée à l’assister ou la représenter, afin de décider s’il y a lieu d’appliquer des mesures de protection prévues au présent article ;
2° Décider de limiter la communication ou la production de cette pièce à certains de ses éléments, en ordonner la communication ou la production sous une forme de résumé ou en restreindre l’accès, pour chacune des parties, au plus à une personne physique et une personne habilitée à l’assister ou la représenter ;
3° Décider que les débats auront lieu et que la décision sera prononcée en chambre du conseil;
4° Adapter la motivation de sa décision et les modalités de publicité de celle-ci aux nécessités de la protection du secret des affaires ».
Aux termes de l’article R. 153-5 du code de commerce, « le juge refuse la communication ou la production de la pièce lorsque celle-ci n’est pas nécessaire à la solution du litige ».
Aux termes de l’article R. 153-6 du même code, « le juge ordonne la communication ou la production de la pièce dans sa version intégrale lorsque celle-ci est nécessaire à la solution du litige, alors même qu’elle est susceptible de porter atteinte à un secret des affaires. Dans ce dernier cas, le juge désigne la ou les personnes pouvant avoir accès à la pièce dans sa version intégrale. Lorsqu’une des parties est une personne morale, il désigne, après avoir recueilli son avis, la ou les personnes physiques pouvant, outre les personnes habilitées à assister ou représenter les parties, avoir accès à la pièce ».
Enfin, l’article R. 153-7 précise que « lorsque seuls certains éléments de la pièce sont de nature à porter atteinte à un secret des affaires sans être nécessaires à la solution du litige, le juge ordonne la communication ou la production de la pièce dans une version non confidentielle ou sous forme d’un résumé, selon les modalités qu’il fixe ».
Sur les pièces numérotées 086 et 095, qui seraient soumises au secret des correspondances entre un avocat et son client :
Il convient d’abord de relever que ces deux pièces sont identiques.
Il s’agit d’un échange de courriels intervenu, au sein de la société SCT, entre sa directrice juridique adjointe et son président directeur général au sujet de M. [G] et des clients Netcom contactés par ce dernier.
Si cette correspondance, interne à la société SCT, fait état d’un échange téléphonique intervenu sur le sujet entre la directrice juridique adjointe et le conseil de la société SCT, cet échange ne constitue pas l’objet essentiel des courriels et ne rapporte pas de données confidentielles relatives à une stratégie de défense entre la société SCT et son conseil.
Ces pièces 086 et 095 ne sont donc pas soumises au secret des correspondances entre l’avocat et son client. Elles devront être communiquées, présentant en outre une utilité probatoire évidente.
Sur les autres pièces, qui seraient protégées par le secret des affaires :
Les documents portant sur les bilans réalisés des transactions commerciales annuelles et/ou mensuelles (pièces n° 077, 078, 079, 080, 081, 082, 083) :
Ces sept pièces correspondent, comme indiqué par la société SCT, à des bilans de l’activité commerciale de la société. Elles contiennent des fichiers clients, les stratégies commerciales, la politique tarifaire, la politique des ventes et les informations relatives à l’organisation interne de la société et des interlocuteurs au sein des clients. Ces informations sont couvertes par le secret des affaires en ce qu’elles ne sont pas connues des tiers ni aisément accessibles par ces derniers, portent sur des informations sensibles et ont une valeur commerciale effective ou potentielle et font l’objet de mesures de protection raisonnables, s’agissant de documents internes à la société.
En outre, ces données commerciales et financières ne présentent pas d’utilité probatoire par rapport aux données du litige.
Les documents portant sur les analyses des contrats résiliés (pièces n° 084, 115, 133, 134) :
Les pièces n° 084, 133 et 134 sont des échanges internes à la société SCT portant sur les performances de M. [G] et ses pratiques commerciales, le retour de clients et prospects sur ces pratiques et les litiges entre la société SCT et des sociétés clientes dans lesquels les pratiques de M. [G] sont mises en cause.
Elles intéressent donc directement le litige et doivent être communiquées, même si elles sont porteuses d’éléments couverts par le secret des affaires.
La pièce n° 115, qui contient l’analyse les résiliations subies par la société SCT sur une période déterminée, comporte des données financières confidentielles mentionnant les causes de résiliation de contrats, les montants facturés, les offres perdues et leurs conséquences financières pour la société. S’agissant de résiliations subies par la société SCT, ce document ne présente pas d’utilité probatoire pour la société NBS, qui entend démontrer des détournements de clients par la société SCT et l’ancien salarié de celle-ci à son détriment.
Les documents portant sur les analyses des rendez-vous réalisés par les commerciaux (pièces n° 088, 094, 097, 107, 116) :
Ces pièces sont couvertes par le secret des affaires en ce qu’elles traitent de pratiques internes à la société SCT et contiennent des données financières et commerciales de la société, plus précisément la base de données de toutes les signatures réalisées par la société SCT sur une journée type.
Toutefois, les pièces n° 088 et 107 concernent directement le litige, s’agissant d’un échange de courriels entre la direction de la société SCT et M. [G] au sujet de la prospection de clients Netcom par ce dernier. Le fichier PDF annexé à ce courrier, contenant le nom des clients démarchés par M. [G], présente une utilité probatoire évidente. Ces deux pièces devront donc être communiquées dans leur intégralité.
Les documents portant sur l’évaluation de la qualité des rendez-vous clients/prospects (pièces n° 117, 118, 130 et 142) :
Ces quatre pièces concernent l’analyse de retours émanant de clients de la société SCT sur les services et installations mis en place et/ou les démarches réalisées par les commerciaux de la société. Elles contiennent des données commerciales, financières, techniques et de ressources humaines internes à la société SCT et faisant partie de son savoir-faire, couvertes par le secret des affaires.
Cependant, le contenu de la pièce n° 117 est susceptible de se rapporter à un démarchage de M. [G] et apparaît donc utile à la solution du litige. Elle devra être communiquée.
En définitive, seront exclues de la communication les pièces numérotées 077, 078, 079, 080, 081, 082, 083, 115, 094, 097, 116, 118, 130, 142. Ne seront communiquées que les pièces numérotées 086, 095, 084, 133, 134, 088, 107, 117.
Sur les dépens et frais irrépétibles
Perdant sur l’essentiel de ses prétentions, la société SCT sera condamnée aux entiers dépens de première instance et d’appel.
La nature du litige et la situation économique des parties commandent de ne pas faire application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Vu l’arrêt du 14 septembre 2023,
Ordonne la levée du séquestre des pièces numérotées 086, 095, 084, 133, 134, 088, 107, 117,
Dit que ces pièces devront être remises à la société Netcom Business Services (NBS) par la SCP Carole Duparc & Olivier Flament,
Condamne la société Société Commerciale de Télécommunication (SCT) aux entiers dépens de première instance et d’appel,
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile,
Rejette toute demande plus ample ou contraire.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE