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3 mai 2018
Cour de cassation
Pourvoi n°
16-28.667
SOC.
CF
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 3 mai 2018
Rejet non spécialement motivé
M. FROUIN, président
Décision n° 10543 F
Pourvoi n° R 16-28.667
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par Mme Françoise X…, domiciliée […] ,
contre l’arrêt rendu le 4 octobre 2016 par la cour d’appel de Paris (pôle 6, chambre 4), dans le litige l’opposant à la société Mondial Audit CAF, société anonyme, dont le siège est […] ,
défenderesse à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l’audience publique du 13 mars 2018, où étaient présents : M. Frouin, président, Mme Y…, conseiller référendaire rapporteur, Mme Leprieur, conseiller, Mme Z…, avocat général, Mme Lavigne, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Coutard et Munier-Apaire, avocat de Mme X…, de Me H…, avocat de la société Mondial Audit CAF ;
Sur le rapport de Mme Y…, conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l’article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l’encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu’il n’y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X… aux dépens ;
Vu l’article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trois mai deux mille dix-huit.
MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits par la SCP Coutard et Munier-Apaire, avocat aux Conseils, pour Mme X….
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l’arrêt attaqué D’AVOIR dit le licenciement de Madame X… fondé sur la faute grave et, en conséquence, débouté la salariée de ses demandes, notamment, en paiement d’une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, d’une indemnité de préavis, d’une indemnité de licenciement et d’un rappel de salaire au titre de la mise à pied conservatoire ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE « sur la qualification du licenciement : lorsque le licenciement est motivé par une faute lourde, le salarié est privé non seulement du droit au préavis et à l’indemnité de licenciement, mais également, en application de l’article L.3141-26 du code du travail, de l’indemnité compensatrice de congés payés prévue à l’article L.3141-21 du même code ; que la faute lourde est celle qui, comme la faute grave, résulte d’un fait ou d’un ensemble de faits imputable au salarié ,et constituant une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d’une importance telle, qu’elle rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise même pendant la durée limitée du préavis ; qu’elle suppose, en outre, l’intention de nuire du salarié ; que l’employeur qui invoque la faute lourde pour licencier doit en rapporter la preuve ; qu’aux termes de la lettre de licenciement du 19 décembre 2011 qui fixe les limites du litige, il est reproché à Madame X… une faute lourde caractérisée pour l’employeur par les griefs suivants : ” ()Vous avez été reçue le mercredi 14 décembre 2011 à 10 h 30 afin d’être entendue en vos explications sur les griefs portés à votre encontre, conformément aux dispositions de l’article L 1232-2 du code du travail. Ces agissements, constitutifs d’une faute lourde, portent atteinte volontaire et intentionnelle aux intérêts et à la notoriété de notre société, par – un comportement déloyal : le contrat de travail doit être exécuté de bonne foi, conformément aux articles 1134 du code civil et L 1222-1 du code du travail. Or, vous avez sciemment violé cette obligation en vous livrant à des actions portant atteinte aux intérêts immédiats et futurs de la société, en apposant sur des documents fiscaux de personnes ou d’entreprises, les coordonnées et l’en-tête de notre cabinet d’expertise comptable, ou en éditant des documents sur le papier à en- tête de notre cabinet, pour des entités privées ou morales non clientes. Ces faits, outre qu’ils caractérisent la déloyauté, excipent de la réalité d’une activité occulte de votre part. – Les faits : Vous avez tenu, sur nos matériels informatiques, la comptabilité de Madame Yvette A…, moyennant une rétribution aux dires de cette personne et comme en atteste les déclarations en notre possession de 1.200 euros. Vous avez assuré, toujours contre …émolument en espèces, la rédaction des déclarations des consorts B…. Vous avez établi une étude pour la société Racing Auto 89 sans que le temps consacré n’apparaisse sur vos états d’interventions quotidiens, ce qui confirme le caractère déloyal de ces prestations personnelles. Vous avez réalisé l’immatriculation de la société Les délices de Rhania sans que cette entreprise soit cliente de notre cabinet. Cette citation déroge à deux principes fondamentaux : le premier, celui de l’obligation de loyauté telle que la tête de chapitre l’exprime ; le second, inhérent aux prescriptions régissant notre profession, à savoir que les actes juridiques ne doivent être que accessoire de notre profession. Or, au cas d’espèce, nous n’avons jamais, ni au préalable, ni après, été en charge de la comptabilité de cette société. Tout ceci effectué sous en-tête du cabinet CAF. L’EURL CCP: le même constat a été effectué que pour le dossier précédent, toujours sous en-tête du cabinet CAF. Dossier 4 pattes tendresse : Vous avez établi et effectué le suivi social de cette association sans qu’elle soit cliente du cabinet, des fiches de paie et des bordereaux de charges matérialisent votre intervention. Dossier société ADN : Cette société n’est pas inscrite dans notre portefeuille client, alors que sur nos fichiers informatiques, nous avons retrouvé une balance générale pour la période du 1er avril 2010 au 31 mars 2011, ce dossier avait été détruit par vos soins et régénéré grâce à nos sauvegardes. – Un comportement concurrentiel : Les relations contractuelles régies par le code du travail et le droit positif obligent le salarié à ne pas se livrer à une activité concurrente de celle de son employeur. Les informations, déclarations et documents en notre possession confirmera que vous vous ‘êtes livrée à de tels agissements, en tenant la comptabilité et, en émettant des documents sociaux fiscaux et juridique contre rémunération. Affaires A…, B…, Racing Auto 89, Les délices de Rhania, EURL CCP, 4 pattes tendresse, société ADN et autres. – L’exercice illégal de la profession de comptable : Vous semblez demeurer dans l’ignorance du caractère réglementé de la profession de comptable. L’exercice de cette discipline à titre libéral impose d’être titulaire d’un diplôme spécifique. Pour couvrir vos agissements frauduleux, vous vous êtes servis de notre société pour accomplir votre forfait. L’utilisation frauduleuse du papier en-tête et de la raison sociale du cabinet à des fins personnelles. Selon les propos de Madame A…, ainsi que des différents documents entre nos mains, vous avez édité des documents pour vos «propres intérêts et ceux de” vos” clients occultes sur notre papier à en-tête : – Compte prévisionnel Racing Auto 89, – Immatriculation EURL CCP, – Immatriculation Les délices de Rhania, – Dossier comptable et fiscal de Madame A… ; que, sur l’utilisation frauduleuse des moyens techniques du cabinet à des fins personnelles : au vu des documents retrouvés sur votre poste de travail et dans les fichiers de sauvegarde informatique, il s’avère que le dossier A… a été intégralement saisi sur le logiciel dont la licence appartient à notre société ; que pour le dossier 4 pattes tendresse, vous avez émis et édité des documents sociaux au profit du salarié I… ; que pour le dossier Racing Auto 89, vous avez émis et édité les documents suivants : – Rédaction d’un contrat de travail, Due, Urssaf de l’Yonne,- Tableau de remboursement d’un emprunt, – Compte de résultat prévisionnel, – Prévisionnel de trésorerie. Pour le dossier société ADN: cette société n’est pas inscrite dans notre portefeuille client, alors que sur nos fichiers informatiques, nous avons retrouvé une balance générale pour la période du 1er avril 2010 au 31 mars 2011, ce dossier avait été détruit par vos soins et régénéré grâce à nos sauvegardes. – Le détournement de clientèle : le fait que les personnes pour lesquelles vous intervenez à titre personnel appellent le cabinet ou qu’ils, soient, pour certains déjà clients pour une autre entité, caractérisent la constitution du délit de détournement de clientèle. Vous les avez détournées de notre société en violation de toutes les clauses de votre contrat de travail et avez porté ainsi délibérément atteinte aux intérêts financiers et économiques de notre société. La société CCP a comme dirigeant M. C…, qui est client au titre de son entreprise individuelle. L’association 4 pattes tendresse : Madame Nathalie D…, présidente de l’association Le clos de Ganou, semble, selon les documents en notre possession, être en relation avec Madame Catherine E…, elle-même directrice de l’association 4 pattes tendresse. Comment expliquer que la première citée soit cliente et pas la deuxième, alors que vous avez effectué une mission sociale à son profit sans qu’elle soit dans notre portefeuille de clientèle. Pour le dossier société ADN : cette société n’est pas inscrite dans notre portefeuille client, alors que sur nos fichiers informatiques, nous avons retrouvé une balance générale pour la période du 1er avril 2010 au 31 mars 2011, ce dossier avait été détruit par vos soins et régénéré grâce à nos sauvegardes. Le fait de ne pas être inscrite auprès du Registre du Commerce et à l’Ordre des expert-comptables interdit factuellement tout contact vers des entreprises. Ce qui est flagrant dans cette affaire, c’est que vous avez, lors d’appels reçus au cabinet par des clients prospects, incité par des moyens fallacieux et corrupteurs à ce qu’ils vous confient leur comptabilité, privant par ces menées votre employeur de l’apport potentiel d’activité dont il est en droit de prétendre. – L’abus de confiance : votre position hiérarchique au sein de la structure du cabinet CAF, l’utilisation de l’en-tête de notre société à des fins personnelles et à notre insu, confèrent à vos agissements un abus de confiance caractérisé marquant l’intention de porter atteinte et de nuire aux intérêts de notre société. Au surplus, vous avez volontairement effacé un certain nombre de fichiers informatiques, qui s’avèrent être, après édition des sauvegardes journalières, des documents de complaisance au profit de tiers. – Les faits : le fichier social de la société SEF Construction, répertorié ordinairement sous le numéro 381505, libelle des salaires pour Monsieur F… demeurant […] , pour les périodes de juillet, août et septembre 2011 d’un montant brut de 1.365.03 euros avec des déductions pour convenances personnelles. Dans un fichier isolé, dont vous avez pris soin de distraire la trace informatique, mais qui, pour des raisons de sécurité interne, demeurait sur nos sauvegardes journalières, nous avons retrouvé, pour la même période et pour la même personne, des feuilles de paie pour des montants de 2.500 euros brut plus 171.40 euros d’indemnités, sans absence. Pour ce même dossier, vous avez établi des fiches de paie pour Monsieur F… , demeurant […] . Mis à part ces documents réalisés sous la référence SEF, depuis effacés, il n’apparaît pas, dans la société SEF Construction de salarié à ce nom, malgré des salaires de juillet, août et septembre 2011 pour un montant brut mensuel de 2.500 euros. Nous laisserons aux instances compétentes le soin de statuer sur la finalité de ces documents. A quelle fin étaient destinés ces documents, et pourquoi avoir tenté de les effacer, si ce n’est pour masquer vos agissements contraires à la loi. Pour le dossier société ADN : cette société n’est pas inscrite dans notre portefeuille client, alors que sur nos fichiers informatiques, nous avons retrouvé une balance générale pour la période du 1er avril 2010 au 31 mars 2011, ce dossier avait été détruit par vos soins et régénéré grâce à nos sauvegardes. Nous ne pouvons que constater, au vu des nombreuses pièces en notre possession, de votre attitude au moment où il y a eu révélation de tout ce qui précède, en voulant effacer toute trace de vos faits illicites auxquels vous vous étiez livrés, que votre intention était bien la mise en place d’une activité parallèle et dissimulée, en utilisant tous les moyens que vous pouviez soustraire à votre employeur, à savoir : – son nom, – sa capacité technique, – ses moyens techniques, – sa renommée, – ses clients potentiels, – son papier à en-tête. Ceci à des fins purement personnelles et pécuniaires. Par ces motifs, nous vous informons de votre licenciement pour faute lourde, à effet immédiat dès réception de la présente ou de sa première présentation, sans indemnités de préavis, ni de licenciement. En outre, votre comportement constituant une faute lourde et inexcusable, vous n’aurez pas droit à l’indemnité de congés payés sur la période en cours. Nous vous rappelons que vous faites l’objet d’une mise à pied à titre conservatoire, la période du 8 décembre au 19 décembre nécessaire pour effectuer la procédure de licenciement ne sera pas rémunérée. Nous vous précisons que vous ne bénéficiez d’aucune portabilité tant en matière de INF que de prévoyance mutuelle frais de santé. (..)” ; que la société Mondial Audit-CAF reproche donc à Madame X… sept types de griefs et pour chacun d’entre eux cite divers dossiers pris parmi les 8 visés par la lettre de licenciement ; que les autres dossiers visés dans les conclusions mais ne figurant pas dans la lettre de licenciement ne seront pas pris en considération ; que la cour constate : – pour le dossier B… : les affirmations de l’employeur ne reposent que sur l’attestation de M. G…, le supérieur hiérarchique de la salariée qui affirme que lors de l’entretien celle-ci a reconnu les faits ; que cette attestation qui émane de celui qui conduisait l’entretien préalable n’est corroborée par aucun autre élément et est mise en cause par les dénégations de la salariée et contredite par les attestations précises et concordantes de la gérante de l’entreprise concernée et d’une employée de ladite entreprise ; – pour le dossier société CCP (C…) : qu’au vu des explications de la salariée et de l’attestation de M. C… qui était déjà client de la société Mondial Audit-CAF, les griefs reprochés ne sont pas établis ; – pour le dossier association 4 pattes tendresse et l’association Clos du Ganou : qu’au vu de l’attestation et du courrier de la gérante de l’association Clos du Ganou, le montage reproché n’est pas imputable à Madame X… mais le serait à l’expert-comptable, et Madame X… n’a jamais été rémunérée à titre personnel ; que les griefs reprochés ne sont donc pas établis ; – pour le dossier de la société ADN : que les allégations de l’employeur sont contredites par l’attestation de l’épouse du gérant de ladite société qui confirme les explications données par Madame X… sur l’établissement depuis 2003 à titre gracieux de la déclaration fiscale en raison des liens d’amitié existant avec le fondateur de la société CAF ; que par ailleurs aucun élément ne permet de dire que la salariée aurait supprimer toute trace informatique ; – pour le dossier de la société Racing Auto 89 : qu’au vu de l’attestation de la gérante de la société, les pièces produites par l’employeur ne sont pas suffisantes pour établir les griefs reprochés ; – pour le dossier de la société Délices de Rhania : que l’employeur ne justifie pas du fait que ladite société n’était pas cliente ; que par ailleurs il résulte de l’attestation du gérant de cette société qu’un devis et une mission avait été signés et que Madame X… n’a pas été rémunérée à titre personnel ; que les pièces du dossier ne sont pas suffisantes pour établir les fautes imputées à la salariée, celle-ci ayant notamment la charge de la réception des nouveaux clients ; – pour le dossier de la société SEF Construction : qu’au vu de l’attestation du gérant de la société les griefs invoqués ne sont pas établis ; que de même aucun élément ne permet de vérifier que la salariée aurait tenter d’effacer le dossier informatique ; – pour le dossier A… : que Madame X… reconnaît avoir réalisé une déclaration 2035 qui correspond à la déclaration des bénéfices non commerciaux pour le compte de Madame A…, et précise que cette personne lui a été envoyée par un client du cabinet, ami du fondateur de la société ; qu’au vu des pièces produites (relevé bancaire de la salariée et l’attestation de Madame A… ) ce travail a été rémunéré 200 euros par chèque et non 2.000 euros en espèces tel qu’affirmé dans la lettre de licenciement ; que par ailleurs la déclaration effectuée au nom de Madame A…, si elle ne mentionne pas la société Mondial Audit-CAF comme déclarant, mais Madame X…, indique cependant le numéro de siret de la société Mondial Audit-CAF ; que c’est donc à juste titre que l’employeur lui reproche dans ce dossier d’avoir exercé illégalement la profession d’expert-comptable, d’avoir utilisé à des fins personnelles la raison sociale de la société, et ses moyens techniques, et d’avoir détourné à son profit une cliente ; que la cour au vu des constatations ci-dessus considère que: – si seuls les faits concernant le dossier A… sont établis pour partie , ils constituent eu égard à la fonction exercée et malgré le faible gain financier, un manquement de Madame X… suffisamment grave à ses obligations d’exécuter de façon loyale son contrat de travail pour rompre la confiance de son employeur et rendre impossible son maintien dans l’entreprise même pendant la durée du préavis, – il n’est versé par contre aux débats aucune pièce permettant d’établir l’intention de nuire de la salariée ; que la cour confirme donc le jugement qui a requalifié le licenciement pour faute lourde en licenciement pour faute grave et alloué à Madame X… la somme de 2.316,17 euros au titre de l’indemnité compensatrice des congés payés ; que sur la régularité de la procédure : c’est à juste titre qu’au vu du certificat médical produit, de la surcharge de la date, le jugement a relevé l’existence d’un doute sur la date de remise en main propre de la lettre de licenciement ; que la cour considère donc que la date de remise à retenir est celle de du 8 décembre 2011 et non celle du 7 décembre 2011 et que de ce fait le délai de 5 jours entre la convocation et l’entretien préalable n’a pas été respecté ; que la cour confirme donc le jugement qui a alloué à Madame X… la somme de 1.000 euros à titre de dommages et intérêts en application de l’article 1235-2 du code du travail » (arrêt pages 4 à 10) ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE « nul n’a le droit d’effectuer du travail personnel sur son lieu de travail avec les outils de l’entreprise pour des personnes ou sociétés non clientes de la société ; que vu les éléments fournis dans le dossier de la partie défenderesse, il apparaît bien que Madame X… a effectué certaines tâches qui n’ont pas été facturées par la société Mondial Audit-CAF pour certains clients ou non clients de l’entreprise ; que l’article 1234.1 du code du travail prévoit que “la faute lourde n’est caractérisée que lorsqu’est relevée l’intention de nuire du salarié vis-à-vis de l’employeur ou de l’entreprise” ; que si les faits reprochés à la salariée comportent un élément intentionnel, celui-ci n’implique pas, par lui-même, l’intention de nuire à l’entreprise ; que l’intention de nuire de Madame X… n’est pas caractérisée et n’est pas mise en évidence ; que la faute grave est celle qui rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise ; qu’avec le manque de confiance, la relation devient impossible ; que deux mails prouvent les agissements de Madame X…, que des dossiers ne concernant pas des clients étaient restés dans l’ordinateur professionnel de la société ; que le conseil requalifie le licenciement de Madame X… en licenciement pour faute grave ; que sur les demandes : le licenciement de Madame X… est reconnu pour faute grave, elle sera déboutée de ses demandes suivantes : – préavis, – congés payés sur préavis, – mise à pied, – congés payés sur mise à pied, – indemnité de licenciement, – dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; les congés payés : que la faute grave n’est pas privative du paiement des congés payés restant dus ; que le conseil accorde à Madame X… la somme brute de 2.316,17 euros ; les dommages et intérêts pour non-respect de la procédure : qu’il y a une ambiguïté sur la date de remise en mains propres de la lettre de convocation à l’entretien préalable, soit le 7 décembre 2011 ou le 8 décembre 2011 ; que le doute profite au salarié ; que le conseil accorde à Madame X… la somme de 1.000,00 euros à titre de dommages et intérêts pour non-respect de la procédure ; que sur les dommages et intérêts pour procédure vexatoire : le conseil considère que la procédure de licenciement a bien été respectée, il déboute Madame X… de sa demande de dommages et intérêts pour procédure vexatoire ; que sur les dommages et intérêts pour non-respect des règles relatives au DIF et au maintien de la prévoyance : le licenciement de Madame X… a été prononcé pour faute lourde, il n’y avait pas lieu de prévoir le DIF et le maintien de la prévoyance ; que le licenciement de Madame X… est requalifié en faute grave, elle a droit au paiement des heures de DIF et au maintien de prévoyance, à savoir : – 1.384,20 euros pour le DIF, – 1.124,16 euros pour le maintien de la prévoyance limité à 6 mois de cotisations » (jugement pages 4 et 5) ;
1°) ALORS QU’aucun fait fautif ne peut donner lieu à lui seul à l’engagement de poursuites disciplinaires au-delà d’un délai de deux mois à compter du jour où l’employeur en a eu connaissance ; qu’en l’espèce, Madame X… soutenait expressément que « la longue lettre de licenciement ne fait état d’aucun fait daté et de la date à laquelle ces faits auraient été portés à sa connaissance, de sorte que ces griefs doivent être considérés comme prescrits » (cf. conclusions d’appel p. 20 § 8) ; qu’en l’espèce, il résulte des pièces du dossier que les faits reprochés à la salariée, lesquels s’étaient déroulés entre le 3 août 2010, pour la déclaration litigieuse, et le mois de février 2011, pour le paiement de la somme de 200 euros, qu’il est constant que la lettre de licenciement datait du 19 décembre 2011 ; qu’ainsi la Cour d’appel ne pouvait juger que le licenciement était fondé sur la faute grave, sans rechercher, ainsi qu’elle y était invitée, si l’employeur rapportait la preuve qu’il n’avait eu connaissance des faits litigieux qu’au cours des deux mois ayant précédé l’engagement de la procédure disciplinaire, le 7 décembre 2011 ; qu’en statuant comme elle l’a fait, la cour d’appel a privé sa décision de toute base légale au regard des articles L.1332-4 et L.1234-1 du code du travail ;
2°) ALORS QUE pour apprécier la gravité de la faute commise par le salarié les juges du fond doivent rechercher si les circonstances particulières de l’espèce, et notamment l’ancienneté du salarié, n’étaient pas de nature à priver de son caractère gravement fautif le fait unique litigieux qui lui est reproché ; qu’en l’espèce, après avoir elle-même constaté le faible gain financier et la circonstance que seuls étaient établis, pour partie, les faits concernant le dossier A…, la cour d’appel ne pouvait retenir que le licenciement de Madame X… pour faute grave était justifié en affirmant qu’elle avait détourné à son profit une cliente, sans vérifier si tel était le grief mentionné dans la lettre de licenciement et si cette circonstance était établie–ou même simplement alléguée–par l’employeur et en se bornant à énoncer que, eu égard à la fonction exercée, le manquement à ses obligations d’exécuter de façon loyale son contrat de travail était suffisamment grave pour rompre la confiance de son employeur et rendre impossible son maintien dans l’entreprise, même pendant la durée du préavis sans rechercher si l’ancienneté de la salariée, qui était de plus de 23 années, l’absence de reproche antérieur, et la circonstance qu’elle avait rendu un unique service à une amie d’ami, Madame A…, qui n’était pas cliente du cabinet, n’étaient pas de nature à priver de son caractère de faute grave l’unique fait litigieux qui lui était reproché; qu’en statuant comme elle l’a fait la cour d’appel n’a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles L 1234–1, L 1234–5 et L 1234–9 du code du travail
3°) ALORS, aussi, QU’en matière de licenciement, les termes du litige sont fixés par la lettre de congédiement ; qu’en l’espèce la lettre de licenciement ne mentionnait pas que Madame A… était cliente du cabinet d’experts-comptables employeur et elle n’invoquait pas de détournement de clientèle sur ce dossier; qu’en jugeant que c’est à juste titre que l’employeur lui reproche dans ce dossier d’avoir détourné à son profit une cliente, la cour d’appel a dénaturé la lettre de licenciement en violation de l’article L 1232–6 du code du travail
4°) ALORS, encore, QUE le juge est tenu par les termes du litige, qu’il ne doit pas dénaturer ; qu’en l’espèce il ressortait expressément des conclusions de l’employeur que Madame A… « n’est pas cliente du cabinet » (conclusions page 6 in fine) ; qu’en affirmant dès lors que c’est à juste titre que l’employeur lui reproche dans ce dossier d’avoir détourné à son profit une cliente, la cour d’appel a dénaturé les termes du litige ce qui entraîné une erreur déterminante et manifeste de qualification des faits, en violation de l’article 4 du code de procédure civile;
5°) ET ALORS, subsidiairement, QU’il appartient aux juges du fond, lorsque cela leur est demandé par le salarié, de vérifier, au-delà de la qualification et des motifs donnés par l’employeur, la cause exacte du licenciement ; qu’en l’espèce, Madame X… soutenait que le véritable motif de son licenciement était économique dès lors que l’employeur n’avait pas procédé à l’embauche d’un nouveau salarié pour la remplacer et que son licenciement disciplinaire avait été décidé, au vu de son ancienneté importante, dans le seul but de procéder à son éviction de l’entreprise à moindre frais (cf. conclusions d’appel p. 20 § 2 et suiv.) ; qu’en s’abstenant dès lors de rechercher, ainsi qu’elle y était invitée, si la cause véritable du licenciement n’était pas économique, la cour d’appel a violé l’article L. 1235-1 du code du travail.
SECOND MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l’arrêt attaqué D’AVOIR débouté Madame X… de sa demande de dommages et intérêts pour procédure vexatoire et au paiement de frais irrépétibles ;
AUX SEULS MOTIFS ADOPTES QUE « sur les dommages et intérêts pour procédure vexatoire : le conseil considère que la procédure de licenciement a bien été respectée, il déboute Madame X… de sa demande de dommages et intérêts pour procédure vexatoire » (jugement page 8) ;
ALORS QUE même lorsqu’il est justifié par une cause réelle et sérieuse et que la procédure a été observée, le licenciement peut causer au salarié, en raison des circonstances vexatoires qui l’ont accompagné, un préjudice distinct de celui résultant de la perte de son emploi et dont il est fondé à demander réparation ; que, pour débouter Madame X… de sa demande de dommages et intérêts pour procédure vexatoire, la cour d’appel s’est bornée, par motifs adoptés des premiers juges, à énoncer que « la procédure de licenciement a bien été respectée » ; qu’en statuant ainsi, par un motif inopérant, la cour d’appel a violé l’article 1147 du code civil en sa rédaction applicable au litige.