Sauvegarde informatique : 29 mars 2023 Cour d’appel de Nîmes RG n° 21/01263
Sauvegarde informatique : 29 mars 2023 Cour d’appel de Nîmes RG n° 21/01263
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29 mars 2023
Cour d’appel de Nîmes
RG n°
21/01263

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

ARRÊT N°

N° RG 21/01263 – N° Portalis DBVH-V-B7F-H72C

AV

TRIBUNAL DE COMMERCE DE NIMES

05 mars 2021 RG :2019J181

S.A.S. WIN’OVATIO

C/

S.A.R.L. PELICAN

Grosse délivrée

le 29 MARS 2023

à Me Emmanuelle VAJOU

Me Pascale COMTE

COUR D’APPEL DE NÎMES

CHAMBRE CIVILE

4ème chambre commerciale

ARRÊT DU 29 MARS 2023

Décision déférée à la Cour : Jugement du Tribunal de Commerce de NIMES en date du 05 Mars 2021, N°2019J181

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :

Madame Agnès VAREILLES, Conseillère, a entendu les plaidoiries en application de l’article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Mme Christine CODOL, Présidente de Chambre

Madame Claire OUGIER, Conseillère

Madame Agnès VAREILLES, Conseillère

GREFFIER :

Madame Isabelle DELOR, Greffière, lors des débats et du prononcé de la décision

DÉBATS :

A l’audience publique du 09 Mars 2023, où l’affaire a été mise en délibéré au 29 Mars 2023.

Les parties ont été avisées que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d’appel.

APPELANTE :

S.A.S. WIN’OVATIO, Société par actions simplifiée unipersonnelle immatriculée au RCS d’AVIGNON sous le n° 813 096 930, poursuites et diligences de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité en son siège social.

[Adresse 2]

[Adresse 2]

[Localité 4]

Représentée par Me Emmanuelle VAJOU de la SELARL LEXAVOUE NIMES, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NIMES substituée par Me Lina LAPLACE-TREYTURE avocat au barreau de NIMES,

INTIMÉE :

S.A.R.L. PELICAN, société au capital de 20.000 €uros, immatriculée au RCS DE NIMES sous le N° 322.336.421, pris en la personne de son représentant légal,

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représentée par Me Pascale COMTE de la SCP AKCIO BDCC AVOCATS, Postulant/Plaidant, avocat au barreau de NIMES

ORDONNANCE DE CLÔTURE rendue le 23 Février 2023

ARRÊT :

Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Mme Christine CODOL, Présidente de Chambre, le 29 Mars 2023, par mise à disposition au greffe de la Cour

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE

Vu l’appel interjeté le 29 mars 2021 par la S.A.S. Win’Ovatio à l’encontre du jugement prononcé le 5 mars 2021 par le tribunal de commerce de Nîmes, dans l’instance n°2019J181,

Vu les dernières conclusions remises par la voie électronique le 18 novembre 2021 par l’appelante et le bordereau de pièces qui y est annexé,

Vu les dernières conclusions remises par la voie électronique le 21 septembre 2021 par la SARL Pelican, intimée, et le bordereau de pièces qui y est annexé,

Vu l’ordonnance du 31 octobre 2022 de clôture de la procédure à effet différé au 23 février 2023,

La société Win’Ovatio a une double activité funéraire et d’aménagement d’espaces publics. Afin de mettre en avant les services proposés auprès de sa clientèle, elle a souhaité définir son image et mettre en place une stratégie de communication.

La société Pélican, spécialisée dans l’accompagnement marketing global et la mise en oeuvre de supports spécifiques de communication, a ainsi proposé à la société Win’Ovatio de réaliser un audit pour définir l’identité et la marque de la société en fonction des besoins liés à l’activité et ce afin de créer un site internet pour les deux activités et une brique métier personnalisée, avec un front et un back office.

Les parties ont signé une charte de collaboration éthique par laquelle la société Pélican s’est engagée à exécuter diverses obligations telles que le conseil et l’accompagnement pour la définition de la stratégie globale de développement, l’assistance à la mise en oeuvre des outils de communication hors production, l’organisation et l’animation de réunions trimestrielles de mise en état, le pilotage et l’assistance hotline, la gestion de projets, le suivi et la sauvegarde des données, le suivi de protection des projets et des contenus. A ce titre, elle a émis le 23 novembre 2017 une facture n°2624 pour un montant de 10 454,40 euros TTC. La mission d’accompagnement était prévue sur une période d’une année commençant à courir le 1er octobre 2017 pour se terminer le 30 septembre 2018. Elle était renouvelable par tacite reconduction.

Le 20 novembre 2017, les parties ont signé un contrat de maintenance et protection de la marque Win’Ovatio ayant pour objet l’assistance, la surveillance et l’adaptation de la marque et de sa représentation graphique. Ce contrat était conclu pour une durée minimale d’un an, du 1er novembre 2017 au 31 octobre 2018. Il était renouvelable par tacite reconduction. Le montant de la prestation a été fixé à la somme de 118,80 euros par mois TTC, payable par terme à échoir au 5 du mois par virement. A ce titre, la société Pélican a émis le 23 novembre 2017 une facture n°2625 d’un montant de 1 425,60 euros TTC.

Enfin, le 27 novembre 2017, ces deux sociétés ont conclu un contrat de développement d’une plate-forme web regroupant trois espaces distincts: un site internet, un front office et un back-office. A ce titre, la société Pélican a émis le même jour une facture n°2631 d’un montant de 49 752 euros TTC.

En exécution du contrat de collaboration et du contrat de prestation de marque, la société Win’Ovatio a réglé la somme de 7 682,40 euros. Par lettre recommandée avec accusée de réception du 14 novembre 2018, la société Pélican l’a mise en demeure de lui payer le solde de 4 197,60 euros.

Par exploit du 4 mars 2019, la société Pélican a saisi le juge des référés du tribunal de commerce de Nîmes en référé aux fins d’obtenir la condamnation de la société Win’Ovatio au paiement de la somme de 4 197,60 euros à titre de provision, outre la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Par ordonnance de référé du 15 mai 2019, le président du tribunal de commerce de Nîmes s’est déclaré incompétent pour connaître de l’affaire.

En exécution du contrat de développement du site web, la société Win’Ovatio a payé à la société Pélican la somme de 29 674,40 euros. Cette dernière lui a réclamé la somme de 18 184 euros représentant le solde du prix convenu, après déduction du coût de la formation non réalisée de 1 920 euros.

Par exploit du 5 avril 2019, la société Win’Ovatio a fait assigner la société Pélican devant le tribunal de commerce de Nîmes aux fins de voir prononcer la résolution des différents contrats liant les parties, au motif de graves inexécutions des prestations par sa cocontractante.

Par jugement du 5 mars 2021, le tribunal de commerce de Nîmes a, au visa des articles 1103, 1104, 1217, 1219 du code civil :

-Débouté la SAS Win’Ovatio de toutes ses demandes, fins et conclusions

-Condamné la SAS Win’Ovatio à payer à la SARL Pelican :

la somme de 4 197,60 euros correspondant aux soldes des factures n°F2624 et F2625

la somme de 18 184 euros, au titre du solde de la facture F2631 du 27 novembre 2017

-Condamné la SAS Win’Ovatio à régler à la SARL Pélican la somme de 1 500 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile

-Rejeté toutes autres demandes, fins et conclusions contraires

-Condamné la SAS Win’Ovatio aux dépens de l’instance, liquidés et taxés à la somme de 74,18 euros, en ce non compris le coût de la citation introductive d’instance, le coût de la signification de la décision, ainsi que tous autres frais et accessoires.

Le tribunal de commerce de Nîmes a considéré, dans sa décision, que la S.A.S. Win’Ovatio ne démontrait pas la responsabilité de la SARL Pélican dans la non-exécution des contrats, que cette dernière avait satisfait à son obligation contractuelle et que les motifs évoqués par la S.A.S. Win’Ovatio étaient nombreux, confus évoquant un ensemble contractuel non démontré.

Le 29 mars 2021, la SAS Win’Ovatio a interjeté appel de cette décision aux fins de la voir réformer en toutes ses dispositions.

EXPOSE DES PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique, l’appelante demande à la cour, au visa des articles 1103, 1104, 1186, 1187, 1217, 1353, 1383-2 du code civil, des articles 9, 696, 700 du code de procédure civile, de :

-Déclarer recevable et bien fondé son appel,

-Réformer le jugement rendu le 5 mars 2021 par le tribunal de commerce de Nîmes RG n°2019J181 en ce qu’il l’a :

Déboutée de toutes ses demandes, fins et conclusions;

Condamné à payer à la SARL Pelican :

1/la somme de 4 197,60 euros correspondant aux soldes des factures n°F2624 et F2625

2/la somme de 18 184 euros, au titre du solde de la facture F2631 du 27 novembre 2017

Condamnée à régler à la SARL Pélican la somme de 1 500 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile

Rejeté toutes autres demandes, fins et conclusions contraires;

Condamnée aux dépens de l’instance, liquidés et taxés à la somme de 74,18 euros en ce non compris le coût de la citation introductive d’instance, le coût de la signification de la décision, ainsi que tous autres frais et accessoires.

Statuant de nouveau,

-Déclarer recevables et bien fondées l’ensemble des demandes de la société Win’ovatio

-Constater l’existence d’un ensemble contractuel constitué de la « charte collaborative éthique », du contrat de maintenance de marque, du contrat de «projet de développement »

-Constater les graves manquements contractuels de la société Pélican;

En conséquence,

A titre principal,

-Prononcer la résolution de la «charte collaborative éthique», du contrat de maintenance de marque, du contrat de «projet de développement»;

A titre subsidiaire, et à supposer qu’un seul des contrats de l’ensemble contractuel soit résolu pour inexécution,

-Prononcer la caducité du reste des contrats composant l’ensemble contractuel;

A titre infiniment subsidiaire, à supposer que la cour s’estime insuffisamment éclairée à la suite des contestations du rapport d’expertise [P] élevées aux termes des conclusions de la société Pélican,

-Dire et juger que la cour n’est pas suffisamment éclairée,

En conséquence,

-Ordonner une mesure d’expertise;

-Commettre l’expert qu’il lui plaira, et lui confier les missions suivantes :

Se faire communiquer tous les documents et pièces utiles à l’accomplissement de sa mission,

Dresser un bordereau des documents communiqués par les parties,

Entendre tout sachant,

S’adjoindre les compétences d’un sapiteur dans une spécialité distincte de la sienne, s’il l’estime utile,

Convoquer les parties,

se rendre aux sièges sociaux des sociétés Pélican et/ou Winovatio ainsi qu’en tous lieux utiles à l’exercice de sa mission,

faire procéder aux tests qu’il estimera nécessaires, avec le cas échéant un accès à la solution,

décrire les travaux achevés, en apprécier l’étendue au regard des stipulations contractuelles des trois contrats composant l’ensemble contractuel, et dire s’ils sont conformes aux prévisions initiales et s’ils diffèrent, en quoi et dans quelle mesure,

dresser la liste des griefs invoqués par la société Winovatio et donner son avis sur leur réalité, leur nature, leur cause et leur origine,

indiquer si les prestations stipulées aux contrats ont été réalisées par la société Pélican, conformément aux règles de l’art,

Dans la négative,

lister les inexécutions et les décrire,

chiffrer le coût de ces inexécutions partielles des prestations prévues aux contrats,

donner son avis sur les causes et origines des inexécutions,

fournir tous éléments techniques et faits de nature à permettre de déterminer les responsabilités encourues et d’évaluer les préjudices subis

En outre,

Rédiger une note de synthèse ou un pré-rapport, la communiquer à l’ensemble des parties, lesquelles disposeront d’un délai minimal de 30 jours pour y répondre, avant le dépôt d’un rapport définitif.

-Dire qu’en cas de difficulté, l’expert saisira la cour qui aura ordonné l’expertise ou le juge chargé du contrôle désigné par elle ;

-Fixer la provision à consigner au greffe, à titre d’avance sur les honoraires de l’expert, dans le délai qui sera imparti par l’arrêt à intervenir

En tout état de cause,

-Condamner la société Pélican à restituer à la société Win’Ovatio l’intégralité des sommes perçues au titre des contrats composant l’ensemble contractuel, soit 37 356,80 euros

-Déclarer irrecevable la demande de la société Pélican aux fins de « Dire et juger que la demande formée par la société Winovatio « A titre subsidiaire, et à supposer qu’un seul des contrats de l’ensemble contractuel soit résolu pour inexécution, PRONONCER la caducité du reste des contrats composant l’ensemble contractuel, » est une demande nouvelle en cause d’appel, et donc irrecevable en application des dispositions de l’article 564 du code de procédure civile »

-Rejeter toutes les demandes, fins et prétentions de la société Pélican

-Condamner la société Pélican au paiement de la somme de 20 000 euros au titre de la réparation du préjudice moral subi par la société Win’Ovatio

-Condamner la société Pélican au paiement de la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile

-Condamner la société Pélican aux entiers dépens de première instance, et d’appel.

Au soutien de ses prétentions, l’appelante fait valoir qu’à supposer qu’un seul des contrats de l’ensemble contractuel soit résolu pour inexécution, sa demande tendant à voir prononcer la caducité du reste des contrats est parfaitement recevable en ce qu’elle constitue tant l’accessoire que la conséquence et le complément de la demande de résolution formulée. De plus, cette demande a pour objet de faire écarter les prétentions de l’intimée visant à la voir condamner à exécuter les obligations en paiement stipulées aux contrats composant l’ensemble contractuel.

L’appelante soutient que l’intimée n’a jamais justifié de l’exécution des obligations dont elle réclamait le paiement et que ni le site internet, ni la brique métier personnalisée (front et back office) n’ont été réalisés et encore moins terminés. Le site internet est demeuré en préproduction et n’a pas été livré ainsi que l’intimée en fait l’aveu judiciaire.

S’agissant de la charte collaborative éthique, à supposer que l’intimée ait réellement pris des engagements, aux termes de ce document, et qu’ils correspondent à une prestation effective, le tribunal aurait du constater sa carence probatoire dans la preuve de l’exécution de ses prestations au titre dudit contrat. L’intimée prétend avoir tenu des réunions, dans le cadre de l’exécution des contrats, alors qu’en réalité, les réunions des 10 janvier, 24 janvier et 19 mars 2017 consistaient en la préparation des événements BNI dont le dirigeant de l’appelante était président et le dirigeant de l’intimée, vice président. Les autres réunions invoquées ne se sont pas tenues.

S’agissant du contrat de maintenance de marque, elle a été contrainte de le dénoncer, l’intimée n’ayant pas effectué les prestations convenues.

S’agissant du projet de développement, l’intimée n’a pas réalisé l’étude et la conception du projet, à savoir la phase 1 du contrat qu’elle a pourtant facturée 11 960 euros hors taxes, puisqu’elle n’a pas établi de cahier des charges, ni de cahier de spécifications techniques et fonctionnelles en amont et qu’elle a proposé à sa cliente un CRM incompatible avec son logiciel de gestion. Ainsi l’intimée n’a pas réalisé au préalable d’analyse de besoin ou d’analyse fonctionnelle du client lui permettant de faire une étude complète de son système informatique en fonction de ses besoins professionnels actuels et futurs, ni vérifié la compatibilité des sytèmes existants avec le produit proposé.

L’appelante explique qu’il ressort du rapport d’expertise versé au débat que son site internet ne fonctionne pas, qu’il n’est pas sécurisé et sujet à des attaques informatiques, qu’il n’a pas été créé spécifiquement pour elle alors même qu’au vu des tarifs pratiqués, une prestation ‘sur mesure’ aurait du être effectuée. Le front office n’est pas terminé et le back office n’est pas opérationnel puisque sujet à diverses failles de sécurité. L’expert a, en outre, mis en lumière le fait que le certificat SSL n’a pas été installé de façon efficiente, que le site ne dispose pas d’extension de référencement et n’est pas multilingue.

L’appelante réfute avoir fait obstacle à la réalisation des prestations de l’intimée ; elle indique avoir communiqué les éléments demandés et s’être enquise de savoir si les mots clés et autres informations communiquées correspondaient aux attentes de l’intimée. Cette dernière a refusé d’effectuer ce à quoi elle s’était engagée, sans en être payée en intégralité, avant la réalisation des dites prestations. Seule la charte graphique a été effectivement fournie.

L’appelante indique avoir subi un préjudice moral de perte d’image et de notoriété en ce qu’elle n’a pas pu présenter un site internet fonctionnel auprès de sa clientèle ainsi qu’un front office efficient. L’intimée a adopté une attitude particulièrement déloyale dans le cadre de l’exécution des contrats et l’a assignée en paiement au titre de l’intégralité du marché alors même qu’elle n’avait pas effectué les prestations. Au surplus, elle n’a pas hésité à exercer une forme de chantage, en lui précisant, dans un courrier du 26 février 2019, que si elle ne payait pas la facture de 313,20 euros, elle ne pourrait plus accéder à ses noms de domaine associés aux noms commerciaux qu’elle utilise et à l’hébergement de ses messageries professionnelles. Elle n’a pas pu récupérer l’identifiant OVH, dont seule l’intimée avait été destinataire, qui lui aurait permis de reprendre la gestion de ses propres boîtes mails. Elle n’a pas pu non plus sécuriser leur accès. Elle a donc été contrainte de payer la facture de l’intimée. Par courrier du 3 février 2020, l’intimée lui a adressé de nouveau une facture de 313,20 euros, lui enjoignant de la régler immédiatement, sous la menace que ses services de messageries professionnelles ne soient plus accessibles.

Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique, l’intimée demande à la cour, au visa des articles 1103, 1104, 1217, 1219 du code civil et des articles 564, 696, 700 du code de procédure civile, de :

-Dire et juger que la demande suivante formée par Win’Ovatio : « A titre subsidiaire, et à supposer qu’un seul des contrats de l’ensemble contractuel soit résolu pour inexécution, Prononcer la caducité du reste des contrats composant l’ensemble contractuel » est une demande nouvelle en cause d’appel, et donc irrecevable en application des dispositions de l’article 564 du code de procédure civile

-Débouter la société Win’Ovatio de toutes ses demandes, fins et argumentations;

-Dire et juger que la société Win’Ovatio doit payer à la société Pélican les sommes suivantes restant dues, avec intérêts au taux légal depuis la mise en demeure du 14 novembre 2018 et l’y condamner :

18 184 euros au titre du contrat Web

4 197,60 euros au titre du contrat de collaboration et du contrat de maintenance de marque

-Confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions et, y ajoutant,

-Condamner la société Win’Ovatio à payer à la société Pélican la somme de 6 000 euros, au titre des dispositions de l’article 700 du code de procdure civile, outre les entiers dépens d’appel.

En réplique, l’intimée fait valoir qu’il n’y a pas d’ensemble contractuel mais trois contrats distincts et indépendants les uns des autres. Dès le début de leur collaboration en 2016, la cliente n’a pas respecté ses engagements financiers et a tout fait pour bloquer l’avancement du site web.

L’intimée précise que la charte de collaboration sur douze mois, signée en octobre 2017, intègre les travaux et le temps passé sur 2016/2017. L’appelante n’a jamais élevé la moindre contestation sur ce contrat jusqu’à son assignation, après n’avoir payé qu’une partie des factures s’y rapportant.

Le contrat de maintenance de marque a été convenu pour les travaux d’adaptation de fichiers pour la communication sur la marque principale Win’Ovatio. Les acomptes mensuels prévus n’ont pas été versés par la cliente qui a fait en juillet 2018 une proposition de règlement échelonnée qu’elle n’a pas respectée non plus. Là encore, l’appelante n’a jamais élevé la moindre contestation sur ce contrat jusqu’à son assignation.

S’agissant du contrat Web, l’intimée a procédé à l’étude et la rédaction d’un dossier de présentation qui a permis à la cliente d’obtenir le financement d’un outil de gestion spécifique à l’activité. Le financement a été obtenu en décembre 2017 et la totalité de la somme versée à la cliente qui n’a pas respecté son engagement de versement d’acomptes dès janvier 2018. Elle a sans doute utilisé les fonds reçus de la banque pour le projet à d’autres fins. Les spécifications de la brique métier ont été validées par la cliente le 2 mars 2018. L’intimée a fourni le travail convenu et mis en place le site de production web que l’appelante pouvait visualiser à l’aide du lien transmis le 13 avril 2018. Cette dernière n’a pas répondu aux sollicitations afin d’obtenir les contenus du site et les fichiers à intégrer pour la CRM. La cliente a reporté le rendez-vous fixé le 28 novembre 2018 pour organiser la livraison et la formation. L’intimée a indiqué le 17 décembre 2018 à la cliente qu’il convenait de régulariser les honoraires impayés avant de programmer un nouveau rendez-vous durant la seconde moitié du mois de janvier 2019. La cliente a imaginé des reproches afin de ne pas honorer ses engagements financiers.

L’intimée souligne que le rapport d’expertise privé, partiel et partial, vient en fait à l’appui de ses intérêts. Le site n’a jamais été mis en ligne puisque la cliente n’a pas fourni l’intégralité des contenus et a décliné le rendez-vous prévu en fin d’année 2018 pour effectuer la recette du projet web (brique métier+ CRM+site). De plus, le site ne peut pas être trouvé par un moteur de recherche type Google de sorte qu’il n’y a pas de risque de porter atteinte à quelque image que ce soit. Les éléments de pied de page sont généralement générés et intégrés en fin de projet avant la mise en ligne publique. Il est normal que le projet non finalisé n’ait pas été mis à jour. Les accès sont sans réelle incidence sur la sécurité du site, les éléments qui s’y trouvent ont vocation à être publics. Il n’est pas obligatoire de masquer la liste des dossiers et fichiers et ce n’est pas une protection contre le piratage. La gestion des fichiers attachés dans la version du CRM utilisée est encore en cours de finalisation et les versions suivantes ont apporté les réponses nécessaires avec la sécurisation des fichiers. Le site était en pré-production et c’est par erreur qu’il a été précisé ‘production’. L’intimée a enregistré le nom de domaine pour le compte de sa cliente, dans le cadre du contrat liant les parties.

L’intimée indique que l’expert privé n’a pas conclu que le prix était trop élevé alors même qu’il oublie que la convention ne porte pas sur un simple site internet mais sur une ‘solution métier’ comprenant une grosse partie de développement spécifique ‘la brique métier’. L’appréciation de l’expert sur le coût de la licence de la CRM est totalement subjective et déconnectée de la réalité. Il n’a pas examiné ‘la brique métier’ représentant 75% du projet qui est du surmesure.

L’intimée explique que la rédaction du cahier des charges relève du donneur d’ordre, que WordPress et la brique de CRM retenue ne font pas l’objet d’une spécification supplémentaire car leur présentation et documentation sont abondantes sur internet. La spécification de la brique métier devait être complétée par des maquettes graphiques et une maquette vivante. Chaque critique ou demande a fait l’objet d’une évolution du développement, dans l’inspiration d’une méthode agile.

L’intimée précise avoir communiqué à la cliente les informations relatives aux codes administrateurs et techniques lorsqu’elles ont été demandées. Les noms de domaine ont été enregistrés au nom de la cliente.

Pour un plus ample exposé, il convient de se référer à la décision déférée et aux conclusions visées supra.

MOTIFS

1) Sur la recevabilité de la demande subsidiaire en caducité des contrats composant l’ensemble contractuel

L’intimée soulève l’irrecevabilité de la demande subsidiaire de l’appelante comme étant nouvelle en appel.

L’article 566 du code de procédure civile permet aux parties d’ajouter aux prétentions soumises au premier juge les demandes qui en sont l’accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire.

En l’occurrence, la demande subsidiaire, fondée sur l’article 1186 du code civil, en caducité des contrats dont la résolution ne serait pas prononcée tend à tirer les conséquences de la résolution de l’un des contrats sur le sort des autres contrats. Elle n’est que l’accessoire de la demande principale en résolution des trois contrats conclus par les parties.

De plus, cette demande subsidiaire a également pour but de faire écarter les prétentions adverses en paiement du solde des factures émises au titre de l’exécution des trois contrats litigieux. Elle est également recevable, en application de l’article 564 du code de procédure civile.

2) Sur la demande de résolution des contrats

Aux termes de l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.

L’article 1104, alinéa 1, dispose que les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.

L’article 1224 prévoit que la résolution résulte soit de l’application d’une clause résolutoire soit, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice.

L’article 1227 précise que la résolution peut, en toute hypothèse, être demandée en justice.

La demande de résolution de la charte collaborative éthique

La charte de collaboration éthique portait sur un service marketing et plus particulièrement sur le conseil et l’accompagnement pour la définition de la stratégie globale de développement, l’assistance à la mise en oeuvre des outils de communication hors production, l’organisation et l’animation de réunions trimestrielles de mise en état, le pilotage et l’assistance hotline, la gestion de projets, le suivi et la sauvegarde des données, le suivi de protection des projets et des contenus.

La charte collaborative éthique n’est pas datée; son entrée en application a été fixée au 1er octobre 2017. Il ressort toutefois des échanges de messages électroniques des 17 mai et 9 août 2017 entre le prestataire et des conseillers bancaires, des échanges de messages électroniques entre les parties du 13 septembre 2017 et du compte rendu de la réunion du 7 septembre 2017 que leurs relations contractuelles en vue du développement commercial de la SAS Win’Ovatio ont démarré en 2016, soit avant même la signature de la charte, et que l’accompagnement par le prestataire s’est poursuivi en dehors de toute convention en 2017 avec notamment quatre réunions de ‘workshop’, la rédaction de la présentation du business plan et deux rendez-vous de présentation aux banques Caisse Régionale de Crédit Agricole et LCL pour obtenir des facilités bancaires ainsi que la réalisation des éléments prioritaires de la charte graphique.

La proposition annuelle de collaboration participative contenue dans la charte fait état d’une estimation de 28 heures d’organisation et animation de réunions trimestrielles de mise en état au taux horaire de 82 euros.

Dans ses écritures, l’appelante conteste le lien entre les réunions invoquées des 10 janvier, 24 janvier et 9 mars 2017 et l’exécution de la charte, indiquant que ces réunions concernaient le BNI dont les dirigeants des deux sociétés étaient respectivement président et vice président. Toutefois, la récapitulation des temps passés sur les principaux dossiers versée au débat par l’intimée (pièce n°30) fait état de la tenue de sept autres réunions, en dehors de celles qui ont été consacrées au projet web. Ce document détaille les autres services rendus par le prestataire dont l’assistance à un rendez-vous avec un avocat du 21 mars 2017, l’assistance dans le dossier de contrefaçon, l’exécution finale du logo et de la charte logo, la charte graphique et l’exécution des supports administratifs, l’envoi de courriers de voeux et de courriers d’augmentation des tarifs, le visuel ‘UrbanClan/Macadam’.

Par courriel du 29 mars 2017, le prestataire avait déjà communiqué les premiers éléments de la charte graphique. Le compte-rendu de réunion du 7 septembre 2017, annoté le 13 septembre 2017, indique que le 11 septembre 2017, il a transmis à la cliente un dossier contenant les éléments de l’identité visuelle et des supports administratifs et a reçu le 12 septembre 2017 une première correction de sa part. Par courriel du 13 septembre 2017, il a transmis à la cliente la charte modifiée de sa correction.

Le message du 14 décembre 2017 est accompagné d’un récapitulatif suite à l’entretien de la veille pour entériner la mise en état, à ce jour, confirmant qu’une prestation d’organisation et animation de réunion trimestrielle a bien eu lieu à cette date.

Le message du 1er février 2018 fait état de l’annulation de la réunion ‘work shop’ du jour et il est demandé à la cliente de proposer une autre date.

Dans son courriel du 5 juin 2018, la SAS Win’Ovatio indique avoir compris qu’en 2018, elle réglait 2017 en ce qui concernait le marketing et qu’il n’y aurait pas de budget marketing pour 2018. Elle a précisé qu’elle proposerait un échéancier pour régler les mois en souffrance.

Dans son courrier daté du 17 juillet 2018, la cliente a proposé de régler le solde du contrat marketing de 2017 de 8 712 euros sur six mois, en fin de mois, de juillet à décembre 2018, sans émettre aucune protestation ou réserve concernant l’accomplissement des prestations de service de son co-contractant. La cliente a versé par la suite trois acomptes de 1 491,60 euros chacun, les 26 juillet, 26 août et 9 octobre 2018. Ce n’est qu’à la réception de l’assignation en référé du 4 mars 2019 qu’elle a émis une contestation.

Le prestataire justifiant avoir exécuté les obligations mises à sa charge, c’est à bon droit que le tribunal de commerce a débouté la cliente de sa demande en résolution du contrat d’accompagnement marketing. Le jugement sera confirmé sur ce point, sans qu’il soit nécessaire à la solution du litige de procéder à une mesure d’instruction.

La demande de résolution du contrat de maintenance de marque

Le contrat de maintenance de marque a été signé le 20 novembre 2017; il prévoyait la surveillance de la marque Win’Ovatio (veille INPI, internet, RCS), l’adaptation de la marque, l’adaptation de la Base line, l’adaptation, modification et corrections de la charte graphique, la gestion des noms de domaine, la gestion administrative des dossiers et l’assistance téléphonique. Il était convenu que l’agence fournisse un rapport trimestriel de la prestation d’assistance.

Par courriel du 14 décembre 2017, le prestataire a apporté des précisions au sujet du contenu du contrat, en indiquant, par exemple, que les voeux de fin d’année étaient inclus dans le contrat de marque, ceux de début d’année dans le contrat de marketing. Par courriel du 1er février 2018, il a tenu la cliente informée du suivi des dossiers et notamment de celui de la charte graphique en indiquant que sur le plan des modifications, les urgences avaient été traitées et que des cartes de visite, correspondances et tampons avaient été livrés.

Le récapitulatif des temps passés sur les principaux dossiers fait également état de la compilation et de l’envoi de tutoriels, de prise en main à distance et de deux interventions sur site, dans le cadre de l’assistance paramétrages et incidents mail. Il est fait mention de la modification des supports administratifs suite au changement de numéro de téléphone, de prestations concernant le catalogue marbriers et des supports publicitaires kakémono/roll’up.

Là encore, de nombreux messages électroniques de relance ont été adressés par le prestataire à la cliente en vue du paiement de ses honoraires (8 février, 12 février, 28 mars, 10 avril, 20 avril 2018) et cette dernière a effectué le 17 juillet 2018 une proposition de règlement échelonné, sans contester aucunement la réalité des prestations exécutées.

Bien que le rapport trimestriel de la prestation d’assistance ne soit pas versé au débat, il est suffisamment démontré que le prestataire a exécuté les principales obligations mises à sa charge, c’est à bon droit que le tribunal de commerce a débouté la cliente de sa demande en résolution du contrat de maintenance de marque. Le jugement sera confirmé sur ce point, sans qu’il soit nécessaire à la solution du litige de procéder à une mesure d’instruction.

La demande de résolution du contrat de projet de développement

Le contrat de projet de développement visait à permettre à la cliente de disposer d’une plate-forme Web regroupant trois espaces distincts, un site internet pour présenter son activité, ses produits et services et recueillir des demandes en ligne, un front-office spécifique pour échanger avec ses clients et collaborer avec les partenaires et un back-office pour l’administration du site et le Customer Relationship Management (CRM), dédié tout particulièrement à la gestion et au développement commercial.

La SAS Win’Ovatio reproche au prestataire de ne pas avoir réalisé l’étude et la conception du projet, à savoir, la phase 1 du contrat facturée 11 960 euros hors taxes.

Le prestataire a analysé, dans un document institué projet de développement/site spécifique, les besoins fonctionnels de base de sa cliente et a défini le rôle de l’outil proposé ainsi que la solution technique retenue qui permettrait de s’adapter aux besoins spécifiques comme autant de modules se greffant au socle technique.

Par message électronique du 28 février 2018, le prestataire a adressé à la cliente un document de présentation du principe d’interface de la brique métier, sous forme de maquettes graphiques. Il s’en est suivi un entretien physique à l’issue duquel la cliente a validé, par message du 2 mars 2018, cette brique élaborée sur mesure pour répondre à ses besoins spécifiques.

Il résulte de ces éléments que la phase 1 du contrat de projet de développement a donc bien été réalisée.

La SAS Win’Ovatio fait grief au prestataire d’avoir proposé un Customer Relationship Management (CRM) non compatible avec le logiciel de gestion qu’elle utilisait à cette époque.

Dès le 1er février 2018, le prestataire a indiqué être en attente du contact Cogilog afin de déterminer les capacités d’échanges entre les deux plateformes.

La SAS Win’Ovatio a eu connaissance en juin 2018, soit au cours de l’exécution du contrat, de ce que son logiciel de gestion Cogilog risquait de ne pas fonctionner avec le CRM et la brique métier. La SAS Win’Ovatio ne justifie pas l’avoir avisée de ce risque avant le démarrage du projet. Toutefois, la SAS Win’Ovatio a indiqué, dans un message électronique du 5 juin 2015 que si cela ne fonctionnait pas avec son CRM et la brique métier, elle abandonnerait tout simplement le logiciel et en prendrait un autre que le prestataire lui proposerait. Elle termine son message en précisant ‘Nous ne ferons pas d’autre développement sur ce point’.

Dans le compte rendu de réunion du 17 juillet 2018, rédigé par elle-même, la SAS Win’Ovatio a réaffirmé avoir compris que le logiciel de gestion ne pourrait être d’actualité que lorsque le CRM et la brique métier seraient en marche et qu’il était indispensable, lors du début du fonctionnement du CRM que le prestataire lui fasse plusieurs propositions de logiciels de gestion en adéquation avec ses usages et le bon fonctionnement de ses différents outils développés avec lui.

Cependant, il importe peu que la compatibilité du logiciel de gestion n’ait pas été un élément déterminant pour la cliente qui a manifesté sa volonté de poursuivre, en toute connaissance de cause, la relation contractuelle, puisqu’elle n’agit pas en annulation du contrat pour vice de consentement.

En revanche, la mauvaise exécution par le prestataire de son obligation de s’enquérir des besoins de sa cliente, de les analyser et de fournir un outil répondant aux besoins spécifiques de cette dernière est caractérisée.

Après une présentation du site en réunion du 5 avril 2018, un lien a été envoyé à la cliente le 13 avril 2018 afin qu’elle puisse visualiser le site de production; ce lien commence par dev ce qui sous-entend un site en développement et non une site en production, prêt à être ‘recetté’, ainsi que le souligne l’expert mandaté par l’appelante, dans sa note technique du 1er décembre 2020 qui ne fait pas l’objet de contestation sur ce point.

Les écritures du prestataire contiennent l’aveu judiciaire de ce qu’il n’a pas procédé à la livraison du site qui est resté en l’état de pré-production ainsi que le relève l’expert mandaté par la cliente. Il fait valoir que cette dernière n’a pas répondu à ses sollicitations afin d’obtenir les contenus du site et les fichiers à intégrer pour la CRM.

La cliente justifie avoir fait parvenir en août 2018 les mots clés et messages à passer demandés par le prestataire pour achever sa prestation.

Le 15 septembre 2018, le prestataire a confirmé que les éléments parvenus début septembre pour les pages du site partie funéraire avaient été téléchargés et qu’un retour devait être fait à la cliente dans la semaine.

Le 2 octobre 2018, le prestataire a indiqué que le socle du site était terminé et qu’il ne manquait que les contenus afin de les intégrer pour finaliser. Il a averti que si, en concernant la home page, la cliente avait pris des directions différentes à celles présentées au niveau des menus et des éléments à mettre en avant, il faudrait apporter des précisions concernant le menu principal du site et éventuellement les sous-menus et adresser des contenus correspondant à chaque onglet du menu. Il a précisé que le développement de la brique était terminé dans sa construction et qu’il fallait donner des informations concernant un chantier type pour commencer à les intégrer. Mais ce point n’était pas essentiel puisqu’il a également précisé que la cliente pouvait choisir de le faire elle-même lors de la journée de formation.

Le 3 octobre 2018, la cliente a répondu qu’elle avait retourné quelques éléments en text édit et photographies pour le funéraire et a contesté avoir pris des directions différentes au projet. Elle a demandé des précisions sur le nombre de phrases souhaitées et la confirmation de ce que le nomade des photos convenait mais n’a obtenu aucune réponse à ce sujet.

Le 5 novembre 2018, la cliente a fait savoir qu’elle avait retourné les derniers éléments et souhaitait passer à la livraison ainsi qu’à la formation pour le site ; elle a précisé ses dates de disponibilité sur le mois de novembre.

Dans son message du 14 novembre 2018, le prestataire a indiqué que s’agissant du planning de livraison, les développements techniques étaient achevés, même s’il restait probablement quelques ajustements à opérer après réception, lorsque la simulation d’un cas test aurait été saisie. Il a indiqué que la cliente devrait soit attendre d’avoir eu la formation prévue sur la prise en mains des outils pouvoir les alimenter en informations, soit prévoir une formation plus personnes avec ses cas spécifiques avec un complément budgétaire. Il a confirmé que le site web était livrable en l’état en faisant état d’un procès-verbal de réception et solde de facture.

Le 19 novembre 2018, la cliente a indiqué qu’elle était toujours dans l’attente d’une date pour la livraison du site internet, du CRM et de la brique métier pour lesquels elle avait envoyé des éléments restés sans véritable réponse.

Par SMS du 23 novembre 2018, la cliente a indiqué que la livraison n’était pas possible à la date du mercredi 28 novembre 2018 et proposé de la fixer à partir du 10 janvier 2019.

Le 7 décembre 2018, la cliente a proposé la période du 16 au 31 janvier 2019 pour la livraison.

Il résulte des échanges de correspondance entre les parties que la SAS Win’Ovatio a fourni les renseignements qu’elle a pu clairement identifier comme lui étant réclamés et qu’elle n’a pas eu de réponse quant à son légitime questionnement au sujet de la fourniture d’autres données à intégrer. D’ailleurs, le prestataire a indiqué dans son SMS du 23 novembre 2018 avoir bloqué la date du 28 novembre pour la livraison et la prise en mains de l’application et du site, sans se plaindre de n’avoir pu finaliser sa prestation en raison d’une défaillance de la cliente dans la communication de données nécessaires à la finalisation du site web.

Le prestataire ne démontre donc pas avoir été dans l’impossibilité d’achever sa prestation du fait de la réticence et de la mauvaise volonté de la cliente, ce alors qu’il n’est pas justifié qu’elle avait confirmé sa disponibilité et donné son accord pour la date initiale proposée de livraison du mercredi 28 novembre 2018 .

Dans son message du 17 décembre 2018, le prestataire a fait volte-face en faisant finalement connaître son refus de procéder à la livraison du site internet avec le CRM et la brique métier aux motifs que les échéances d’octobre, novembre et décembre 2018, soit la somme 4 197,60 euros correspondant aux soldes des factures n°F2624 et F2625 des contrats d’accompagnement marketing et de maintenance de marque, n’étaient pas réglées.

Le prestataire invoque les dispositions de l’article 1219 du code civil aux termes desquelles une partie peut refuser d’exécuter son obligation, alors même que celle-ci est exigible, si l’autre n’exécute pas la sienne et si cette inexécution est suffisamment grave.

En page 8 de ses dernières écritures, le prestataire réfute lui-même l’existence d’un ensemble contractuel qui serait constitué de la charte collaborative éthique, du contrat de maintenance de marque et du contrat de projet de développement. Il souligne qu’il y a bien trois contrats distincts et indépendants les uns des autres.

Le projet de développement (site Web) a été évoqué lors de la réunion du 7 septembre 2017, alors même que l’assistance au développement commercial était déjà en cours depuis l’année 2016.

Les trois contrats ont été signés à des dates différentes et portent sur des objets distincts. Ils ne sont donc pas liés.

L’inexécution par la SAS Win’Ovatio de ses obligations financières, invoquée par le prestataire dans son message du 17 décembre 2018, pour refuser de livrer le site web, ne découlait pas du contrat de projet de développement qu’il a refusé de mener à son terme.

Le prestataire ne pouvait donc valablement opposer l’exception d’inexécution pour refuser de livrer le site web.

Ce site était d’ailleurs seulement en phase de pré-production et non pratiquement achevé, comme le prestataire a tenté de le faire croire à la cliente. Le rapport d’expertise amiable, non contesté sur ce point, a mis en évidence le fait que le front office n’était pas terminé, aucun pied de page n’était intégré à l’ensemble des pages du site et la partie espace client ne portait aucune référence aux mentions légales obligatoires et aux conditions d’utilisation qui doivent être présentées à l’utilisateur. L’extension de référencement Yoast n’a pas été installée pas plus que l’extension WPML multilingue.

De plus, l’expert mandaté par l’appelante a souligné que le back office n’était pas opérationnel car non sécurisé alors que l’on pouvait y accéder via n’importe quel navigateur web, bien qu’il ne soit pas indexé par un moteur de recherche ; en particulier, l’expert a relevé que si le site était utilisé à l’heure actuelle, les pièces comptables (factures et devis) générés par l’extension ‘zéro BS CRM’ et les documents techniques (études, rapports, plans) seraient accessibles par n’importe quel internaute via un simple navigateur web.

Le projet de développement ne stipulait pas de modalités de paiement et la cliente a versé des acomptes importants de 29 648 euros pour un site seulement en pré-production. Dans le message du 14 novembre 2018, le prestataire a noté ‘procès-verbal de réception et solde facture’, ce qui sous-entend qu’il n’était pas convenu que l’intégralité du prix fixé soit payée d’avance. Ce n’est d’ailleurs pas le non paiement du solde de ce contrat qu’il a invoqué dans son message du 17 décembre 2018 pour refuser de procéder à la livraison du site web.

Il s’en suit que le prestataire n’a pas exécuté son obligation de livraison du site web, alors même que la cliente n’y a pas fait obstacle en proposant des dates au mois de janvier 2019.

De plus, le prestataire n’a pas continué à sécuriser le site web, alors que la prudence commandait de le faire, même en phase de préproduction.

Dès lors, les manquements graves et répétés du prestataire à l’exécution de ses obligations justifient de faire droit à la demande de la S.A.S. Win’Ovatio de résolution du contrat de projet de développement et de restitution des règlements effectués de 29 648 euros, avec intérêts au taux légal à compter de la demande formée par acte introductif d’instance du 5 avril 2019 .

Par conséquence, le jugement du 5 mars 2021 sera infirmé en ce qu’il a débouté la S.A.S. Win’Ovatio de l’ensemble de ses demandes et l’a condamnée à payer la somme de 18 184 euros au titre du solde de la facture n°2631 du 27 novembre 2017.

En l’absence d’ensemble contractuel, l’appelante est mal fondée à invoquer l’application des dispositions de l’article 1186 du code civil et à prétendre à la caducité des contrats non résolus du fait de la résolution d’un seul contrat.

Par conséquent, le jugement déféré sera confirmé en ce qu’il a condamné l’appelante à payer le solde des factures d’honoraires n°2624 et n°2625 d’un montant de 4 197,60 euros sauf à ajouter que la condamnation prononcée emportera intérêts à compter de la mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception du 14 novembre 2018.

3) Sur la demande en dommages-intérêts pour préjudice moral de l’appelante

La S.A.S. Win’Ovatio a nécessairement subi un préjudice d’image et de notoriété en ne mettant pas à la disposition de sa clientèle un site internet opérationnel avec un front office permettant de recueillir des informations sur son activité.

La SARL Pélican a bien enregistré les noms de domaine, pour le compte de la S.A.S. Win’Ovatio, dans le cadre de l’exécution de la charte de collaboration et du contrat de maintenance de la marque, et lui a légitimement facturé les abonnements annuels dus par le propriétaire des noms de domaine. Il n’est pas démontré que la SARL Pélican qui était l’administrateur des comptes de messagerie de sa cliente ait fait usage du contenu de ses messageries professionnelles confidentielles auxquelles elle avait accès, puis ait supprimé certains messages échangés avec la cliente.

En revanche, la SARL Pélican a fait preuve de mauvaise foi, en indiquant dans son courrier du 4 juin 2019, ne pas être opposée au transfert de l’administration des messageries à condition que la cliente lui transmette l’identifiant de son compte utilisateur OVH (nic-handle) alors qu’elle était seule en possession de cet identifiant qui se trouvait sur l’e-mail de confirmation de création de compte dont elle avait été exclusivement destinataire, sur les factures qu’elle recevait et sur l’espace client dont elle détenait seule les codes d’accès.

La S.A.S. Win’Ovatio a donc subi une gêne dans l’exercice de son activité professionnelle en ne pouvant reprendre la gestion de ses boîtes mails, lorsqu’elle l’a souhaité, et en se trouvant dans l’impossibilité de sécuriser immédiatement leur accès.

Le préjudice moral ainsi subi par la cliente sera réparé par l’octroi d’une somme de 5 000 euros à titre de dommages-intérêts.

4) Sur les frais du procès

La S.A.S. Win’Ovatio ayant obtenu satisfaction en grande partie et étant au final reconnue créancière de l’intimée, la SARL Pélican sera condamnée aux dépens de première instance et d’appel.

L’équité commande de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile en faveur de l’appelante et de lui allouer une indemnité de 3 000 euros, à ce titre.

PAR CES MOTIFS,

LA COUR,

Infirme le jugement en ses dispositions soumises à la cour sauf en ce qu’il a débouté la S.A.S. Win’Ovatio de sa demande de résolution de la charte collaborative et du contrat de maintenance de marque et l’a condamnée à payer le solde de 4 197,60 euros des factures n°F2624 et F2625

Statuant à nouveau des chefs infirmés,

Prononce la résolution du contrat de ‘projet de développement’

Déclare recevable mais mal fondée la demande subsidiaire de la S.A.S. Win’Ovatio de caducité des autres contrats

Déboute la S.A.S. Win’Ovatio de sa demande de caducité des contrats de charte collaborative et maintenance de marque

Déboute la S.A.S. Win’Ovatio de sa demande d’expertise judiciaire

Déboute la SARL Pélican de sa demande en paiement de la somme de 18 184 euros au titre du solde de la facture n°2631 du 27 novembre 2017

Condamne la SARL Pélican à restituer à la S.A.S. Win’Ovatio la somme de 29 648 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 5 avril 2019

Condamne la SARL Pélican à verser à la S.A.S. Win’Ovatio la somme de 5 000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice moral

Y ajoutant,

Dit que la condamnation de la S.A.S. Win’Ovatio à payer le solde de factures de 4 197,60 euros emportera intérêts au taux légal à compter du 14 novembre 2018

Condamne la SARL Pélican aux entiers dépens de première instance et d’appel

Condamne la SARL Pélican à payer à la S.A.S. Win’Ovatio une indemnité de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile

Arrêt signé par la présidente et par la greffiere.

LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,

 


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