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22 septembre 2021
Cour de cassation
Pourvoi n°
19-22.975
SOC.
SG
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 22 septembre 2021
Cassation partielle
Mme LEPRIEUR, conseiller doyen faisant fonction de président
Arrêt n° 1008 F-D
Pourvoi n° R 19-22.975
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 22 SEPTEMBRE 2021
La société P. Social, société à responsabilité limitée unipersonnelle, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° R 19-22.975 contre l’arrêt rendu le 2 juillet 2019 par la cour d’appel de Paris (pôle 6, chambre 10), dans le litige l’opposant à M. [B] [I], domicilié [Adresse 2], défendeur à la cassation.
La demanderesse invoque, à l’appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Le Corre, conseiller référendaire, les observations de la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat de la société P. Social, de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de M. [I], après débats en l’audience publique du 22 juin 2021 où étaient présents Mme Leprieur, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Le Corre, conseiller référendaire rapporteur, M. Barincou, conseiller, et Mme Pontonnier, greffier de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l’arrêt attaqué (Paris, 2 juillet 2019), M. [I] a été engagé le 23 février 2004 par la société Ferco en qualité de chef de mission. Son contrat de travail a été transféré le 1er janvier 2005 à la société P. Social.
2. Le salarié a été licencié pour motif économique le 20 avril 2016 et a adhéré à un contrat de sécurisation professionnelle.
3. Il a saisi le 1er août 2016 la juridiction prud’homale de différentes demandes au titre de l’exécution et de la rupture de son contrat de travail.
Examen des moyens
Sur les premier et deuxième moyens, et le troisième moyen, pris en sa première branche, ci-après annexés
4. En application de l’article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n’y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.