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2 juin 2023
Cour d’appel de Paris
RG n°
21/08357
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 11
ARRET DU 02 JUIN 2023
(n° , 6 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 21/08357 – N° Portalis 35L7-V-B7F-CDSXA
Décision déférée à la Cour : Jugement du 03 Mars 2021 -Tribunal de Commerce de PARIS – RG n° 2020010273
APPELANTE
S.A.S. IGUANE SOLUTIONS
prise en la personne de ses représentants légaux
[Adresse 1]
[Localité 4]/FRANCE
immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Paris sous le numéro 432 269 165
représentée par Me Laurent-haim BENOUAICH de la SCP BBO, avocat au barreau de PARIS, toque : R057
INTIMEE
S.A.S. GLOBALIA
prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 2]
[Localité 3]
immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Paris sous le numéro 802 110 213
représentée par Me Jérémie ASSOUS, avocat au barreau de PARIS, toque : K0021
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 05 Avril 2023, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposé, devant M. Denis ARDISSON, Président de chambre, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. Denis ARDISSON, Président de chambre
Mme Marion PRIMEVERT, Conseillère,
Mme Marie-Sophie L’ELEU DE LA SIMONE, Conseillère,
Qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : M.Damien GOVINDARETTY
ARRÊT :
– contradictoire
– par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
– signé par Denis ARDISSON, Président de chambre et par Damien GOVINDARETTY, Greffier présent lors de la mise à disposition.
Il sera succinctement rapporté que la société Globalia, qui exploite une application mobile et un site internet ‘WeMoms’ dédiés aux échanges de vues de mères sur les thèmes de la grossesse et de la maternité, et disponibles en six langues avec une notoriété attestée de plus de 1,3 millions de téléchargements, a commandé le 20 janvier 2017 à la société Iguane solutions (‘société Iguane’) les prestations d’hébergement de ses données électroniques sur les serveurs de celle-ci, ainsi que d’infogérance et d’accès à internet pour la durée de douze mois, tacitement reconductible sauf ‘résiliation anticipée sans faute’ dans le délai de trois mois précédent le terme du contrat suivant les stipulation de l’article 13.1 des conditions générales de service, et moyennant le versement d’une redevance mensuelle de 4.495 euros HT, soit 5.394 euros TTC.
En suite d’une défaillance technique, et de la dégradation de l’infrastructure de la sauvegarde des données de la société Iguane survenues en mars, juillet et septembre 2017, les parties ont convenu le 21 février 2018 d’un nouveau contrat moyennant la révision de la redevance mensuelle à 4.310 euros HT, soit 5172 euros TTC.
A la suite d’interruptions de l’accès aux applications et au site de la société Globalia survenues les 13 août 2018 et les 10 et 1er février 2019, les parties ont échangés des informations à compter du 7 février 2019 sur le dénouement du contrat avant que la société Globalia ne dénonce par lettre recommandée avec accusé de réception du 20 février 2019 ‘son souhait’ de résilier le contrat.
La société Iguane se prévalant du non respect du délai de préavis contractuel a revendiqué le bénéfice de la reconduction tacite du contrat, et après avoir vainement mis en demeure la société Globalia, le 31 mai 2019, de régler une ‘créance au principal’ de 31.605,90 euros, puis le 18 octobre 2019 de régler la somme de 73.149,90 euros TTC, elle l’a assignée en condamnation devant le tribunal de commerce de Paris.
Par jugement du 3 mars 2021, la juridiction commerciale a :
– constaté résiliation du contrat à passé entre les sociétés Globalia et Iguane solutions à compter du 21 mai 2019,
– condamné la société Globalia a payer à la société Iguane la somme de 29.938,67 euros TTC au titre des factures impayées, avec pénalités de retard au taux d’intérêt appliqué par la BCE de son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage à compter du 23 octobre 2019,
– condamné la société Globalia a payer a la société Iguane la somme de 1 euro au titre de l’indemnité pour les mois de juin 2019 e janvier 2020 inclus,
– condamné la société Globalia e payer a la société Iguane la somme de 240 euros au titre de l’indemnité forfaitaire pour factures impayées,
– débouté les parties de leurs demandes autres, plus amples ou contraires,
– condamné la société Globalia à verser la somme de 4.000 euros à la société Iguane au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
– ordonné l’exécution provisoire du jugement,
– condamné la société Globalia aux dépens ;
La société Iguane solutions a interjeté appel le 30 avril 2021.
* *
Vu les conclusions remises par le réseau privé virtuel des avocats le 3 mars 2023 pour la société Iguane solutions, aux fins d’entendre, en application des articles 564 du code de procédure civile et 1104 et 1212 du code civil :
in limine litis,
– déclarer irrecevable la demande de condamnation à des dommages et intérêts formulées par la société Globalia,
au fond,
– juger l’appel recevable et bien fondé,
– infirmer partiellement le jugement en ce qu’il a constaté la résiliation du contrat à compter du 21 mai 2019, condamné la société Globalia à payer à la société Iguane la somme de 1 euro à titre d’indemnité pour les mois de juin 2019 à janvier 2020, débouté la société Iguane de ses demandes autres, plus amples ou contraires,
– condamner la société Globalia à payer la somme complémentaire de 73.149,90 – 29.938,67 = 43.211,231 euros TTC au titre du solde du contrat, avec pénalités au taux d’intérêt appliqué par la BCE à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage à compter du 18 octobre 2019, date de la mise en demeure du cabinet BBO,
– débouter la société Globalia de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
– condamner la société Globalia à payer 8.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
– condamner la société Globalia aux entiers dépens d’appel .
* *
Vu les conclusions remises par le réseau privé virtuel des avocats le 22 février 2023 pour la société Globalia afin d’entendre en application de l’article 1219 du code civil :
– juger la société Globalia recevable et bien fondée en son appel incident,
– confirmer le jugement en ce qu’il a jugé que le contrat litigieux avait été résilié pour faute par la société Globalia le 20 février 2019,
– réformer le jugement en ce qu’il a condamné la société Globalia à payer à la société Iguane la somme de 29.938,67 euros TTC au titre des factures impayées avec pénalités de retard au taux d’intérêt appliqué par la BCE à son opération de refinancement la plus récente majorée de 10 points de pourcentage à compter du 23 octobre 2019, condamné la société Globalia à payer à la société Iguane la somme de 1 euro à titre d’indemnité pour les mois de juin 2019 à janvier 2019 et 240 euros à titre d’indemnité forfaitaire pour les factures impayées, jugé recevable l’exception d’inexécution invoquée par la société Globalia s’agissant des demandes financières comprises entre les mois de décembre 2018 et février 2019 et condamné la société Globalia à payer la somme de 4.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
– juger recevable l’exception d’inexécution invoquée par la société Globalia s’agissant des demandes financières comprises entre les mois de décembre 2018 et février 2019,
– juger que le contrat litigieux avait été résilié pour faute par la société Globalia le 20 février 2019,
à titre principal,
– juger que les fautes commises par la société Iguane justifiaient la résiliation judiciaire du contrat intervenue le 20 février 2019,
subsidiairement,
– juger que la société Iguane n’apporte aucun élément susceptible de justifier du préjudice dont elle se prévaut,
en tout état de cause :
– juger que la société Iguane a commis des fautes ayant directement causé un préjudice à la la société Iguane,
– condamner la société Iguane à payer la somme de 10.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation des fautes imputables à l’appelante principale,
– débouter la société Iguane de l’intégralité de ses demandes,
– condamner la société Iguane aux entiers dépens
– condamner la société Iguane à verser la somme de 8.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
SUR CE, LA COUR,
Pour un exposé complet des faits et de la procédure, la cour renvoie expressément au jugement déféré et aux écritures des parties.
En liminaire, la cour retiendra que la demande au dispositif des conclusions de la société Globalia tendant à ‘confirmer le jugement en ce qu’il a jugé que le contrat litigieux avait été résilié pour faute par GLOBALIA le 20 février 2019’ est erronée et contradictoire avec ses autres demandes qui seules seront discutées.
1. Sur le fondement de la rupture du contrat
– tirée des fautes dans l’exécution des obligations de la prestataire
Pour voir infirmer le jugement en ce qu’il a écarté l’exception d’inexécution de son obligation à poursuivre le contrat telle qu’elle est réservée par l’article 1219 du code civil, et déduire qu’elle ne doit aucune des sommes facturées pour les prestations à compter de décembre 2018, et pour réclamer, en cause d’appel, la somme de 10.000 euros de dommages et intérêts, la société Globalia reproche à la société Iguane ses manquements répétés ayant donné lieu à des interruptions d’accès au site le 13 août 2018 durant plusieurs heures, le 10 janvier 2019, durant 16 heures, et le 1er février 2019, durant 7 heures, et que des dizaines de commentaires négatifs des utilisateurs ont déplorées. Elle invoque encore les manquements de la société Iguane dans l’obligation de l’informer heure par heure des suites de l’incident conformément à l’article 5.1.2 des conditions générales de service.
Au demeurant, ces durées de suspension ponctuelle sont de peu inférieures à celles, contractuellement stipulées pour l’indisponibilité de l’infrastructure de la société Iguane et définies à l’article 4 des conditions générales de services et ont donné lieu aux mesures correctrices. Et le défaut d’information heure par heure n’est pas matérialisé. Alors que ces suspensions ne sont pas mises en rapport avec un préjudice tangible de la société Globalia, il se déduit que ces inexécution ne sont pas suffisamment graves pour justifier la résiliation du contrat aux torts de la société Iguane et il convient de confirmer le jugement en ce qu’il a écarté ce chef de demande, la cour relevant surabondamment, que la société Globalia n’a pas mis en demeure la société Iguane d’y remédier dans les conditions générales de service stipulées au contrat.
Il s’en suit d’une part, que sous le bénéfice de la discussion ci-dessous sur la résiliation du contrat, la société Globalia doit les redevances mensuelles impayées au 20 février 2019.
Et d’autre par que si la demande de dommages et intérêts de la société Globalia présentée pour la première fois en cause d’appel est recevable, alors que suivant l’article 566 du code de procédure civile, elle est l’accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire de sa demande tirée de l’exception d’inexécution, elle est cependant dépourvue de fondement, en sorte qu’elle sera rejetée.
– tirée des facultés contractuelles de la résiliation
Pour entendre infirmer le jugement en ce qu’il a retenu la date de résiliation du contrat au 20 février 2019 et limité la condamnation de la société Globalia à payer la somme de 29.938,67 euros TTC représentant l’arriéré des redevances échues et impayées avant la résiliation ainsi que les trois mois de redevances correspondant au délai du préavis stipulé aux conditions générales de service, la société Iguane invoque le bénéfice, en droit, de l’article 1212, alinéa 1er, du code civil disposant que ‘Lorsque le contrat est conclu pour une durée déterminée, chaque partie doit l’exécuter jusqu’à son terme’.
En fait, la société Iguane conteste la preuve que la société Globalia ait dénoncé la résiliation du contrat, alors que dans un courriel du 7 février 2019 elle a interrogé la société Iguane dans ces termes ‘Bonjour [G], Comme nous en avons discuté cette semaine je te confirme et formalise le fait que nous ne reconduirons pas notre contrat’ et que dans un second courriel du 19 février 2019, elle indiquait ‘non je ne savais pas que c’était nécessaire puisque ce n’est pas une résiliation mais une non reconduction du contrat tandis enfin que dans sa lettre reçue le 20 février 2019, la société Globalia se limitait à indiquer ‘[son] souhait de résilier notre contrat’.
Cependant, il ne se déduit pas de ces deux seuls courriels la preuve que la société Globalia avait l’intention que le contrat se poursuive douze mois, ni qu’elle a pris en considération le délai de préavis de trois mois devant précéder le terme du contrat pour sa non reconduction, et tandis que la société Iguane non seulement n’a pas cherché à le lui rappeler, mais qu’elle lui a par ailleurs indiqué dans un courriel du 8 février 2019, qu’elle ‘[avait] un engagement jusqu’au 21 février 2019’ et, que d’autre part, la lettre avec accusé de réception du 20 février 2019 dénonce ‘la résiliation du contrat’ et non sa reconduction et qu’en outre l’une ou l’autre des parties a ajouté la mention manuscrite ‘date de fin prévue le 31/05/2019’, il se déduit sans équivoque que la société Globalia a résilié le contrat à cette date ainsi que les premiers juges l’ont dûment retenu.
Et tandis que la résiliation en violation du délai de préavis de trois mois à l’intiative de la société Globalia interdit la poursuite du contrat, les gains dont la société Iguane a été privée représentent un dédommagement dont l’appréciation économique doit être caractérisée. Le montant des redevances pour le délai de préavis de trois mois dont la société Iguane a été privée que les premiers juges ont retenus constituent une base raisonnable et équilibrée pour cette indemnisation, alors que ce délai était reconnu pour les deux parties au contrat, de sorte que pour ce motif, le jugement sera aussi confirmé sur le montant de cette condamnation.
Le surplus des décisions relatives aux indemnités forfaitaires des factures et pour l’application du taux d’intérêt n’étant pas sérieusement discutées, elles seront aussi confirmées.
2. Sur les frais irrépétibles et les dépens
La société Iguane succombant à l’essentiel de l’action, il convient de confirmer le jugement en ce qu’il a statué sur les dépens et les frais irrépétibles et statuant de ces chefs en cause d’appel, elle sera condamnée aux dépens et à payer à la société Globalia, une indemnité de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
CONFIRME le jugement en toutes ses dispositions déférées,
Y ajoutant,
CONDAMNE la société Iguane solutions aux dépens ;
CONDAMNE la société Iguane solutions à payer à la société Globalia une indemnité de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT