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16 décembre 2003
Cour de cassation
Pourvoi n°
01-43.587
Sur le moyen unique :
Attendu que M. Bernard X…, attaché de direction à la Société d’Agence et de Diffusion (SAD), a été licencié le 10 septembre 1999 pour faute grave ;
Attendu qu’il est fait grief à l’arrêt confirmatif attaqué (Riom, 17 avril 2001) d’avoir dit le licenciement sans cause réelle et sérieuse et d’avoir en conséquence alloué des sommes au salarié alors, selon le moyen :
1 / que si les juges du fond sont souverains pour apprécier le caractère réel et sérieux de la cause de licenciement, ils doivent néanmoins mettre la Cour de Cassation en mesure d’exercer son contrôle sur l’exercice de ce pouvoir ; qu’en retenant que le reproche de n’avoir pas veillé à la mise en oeuvre d’une sauvegarde informatique quotidienne du 9 juin au 13 juillet n’est pas compatible avec le congé de M. Y… jusqu’au 5 juillet sans préciser ce qu’il en était en dehors de ses congés, soit du 9 au 18 juin et du 5 au 13 juillet, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-14-3, L. 122-6, L.. 122-8 et L. 1229 du Code du travail ;
2 / que l’aveu est la reconnaissance par un plaideur de l’exactitude d’un fait allégué contre lui et constitue un mode de preuve du fait avoué ; qu’en retenant qu’aucun élément du dossier ne justifiait le reproche relatif à la sauvegarde informatique alors que M. Y…, niant que telle était sa mission, avait avoué ne pas y avoir procédé, la cour d’appel a violé l’article 1356 du Code civil ;
3 / qu’il appartient au juge d’apprécier le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l’employeur ; que l’un des griefs consistait à reprocher à M. Y… de n’avoir pas prévenu son employeur entre le 5 et le 7 juillet ; qu’en se contentant de dire, pour juger ce grief infondé, que l’absence avait été a posteriori justifiée, qu’il n’était pas prouvé que cette absence avait perturbé le fonctionnement de l’entreprise et qu’en outre M. Y… disposait d’une certaine liberté de mouvement, sans rechercher si cette justification avait été fournie le 5 juillet afin d’avertir l’employeur, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-14-3, L. 122-6, L. 122-8 et L. 122-9 du Code du travail ;
4 / que si la charge de la preuve de la faute grave pèse sur l’employeur, celle du caractère réel et sérieux des motifs de licenciement n’incombe pas particulièrement à l’une ou l’autre des parties ; que dès lors qu’un employeur invoque comme motifs de licenciement des critiques précises appuyées par des témoignages, il appartient au juge de procéder à des investigations ; qu’en se contentant de dire que les éléments apportés par l’employeur n’étaient pas probants, sans autre investigation et notamment sans exiger que le salarié fournisse à son tour des éléments à l’appui de ses prétentions, la cour d’appel a fait peser la charge de 1a preuve sur le seul employeur, violant ainsi les articles L. 122-14-3 du Code du travail et 1315 du Code civil ;
Mais attendu que la cour d’appel, saisie d’un litige dont la lettre de licenciement fixait les termes notamment dans la durée prêtée aux faits reprochés, dont aucun n’était reconnu, a fait ressortir, en examinant tous les éléments de preuve fournis, que les griefs étaient infondés en fait, dépourvus de précisions suffisantes ou injustifiés au regard de la situation de M. Y… dans l’entreprise ; qu’elle a ainsi légalement motivé sa décision ; que le moyen n’est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société d’Agences et de Diffusion aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du seize décembre deux mille trois.