Sommaire
Droit de faire sauvegarder une messagerie
Il est acquis que les prestataires de messagerie électronique prévoient le plus souvent, dans leurs conditions générales d’utilisation, que le détenteur d’un compte doit s’y connecter au moins une fois tous les six mois pour éviter que son accès ne soit bloqué et que les données archivées ne soient effacées et au moins une fois par an pour en conserver l’usage. Dans cette affaire, un détenu souhaitant maintenir ses comptes actifs afin de sauvegarder les données à caractère personnel qu’il y a enregistrées et alléguant ne disposer d’aucun contact à l’extérieur a demandé, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, au juge des référés du tribunal administratif de lui accorder une autorisation exceptionnelle de procéder à une connexion unique sur ses comptes de messagerie afin de relancer une période sauvegarde de six mois ou de désigner un tiers de confiance auquel il communiquerait ses identifiants d’accès afin que celui-ci puisse y procéder à sa place.
Pouvoirs du juge des référés
Suite à un refus du tribunal administratif, le détenu s’est pourvu avec succès en cassation contre l’ordonnance par laquelle le juge des référés a rejeté ses demandes au motif qu’elles n’étaient pas au nombre de celles qu’il avait le pouvoir de satisfaire en application de l’article L. 521-3 du code de justice administrative.
Recevabilité de l’action
D’une part, les données archivées par le détenu sur ses comptes de messagerie électronique ont été regardées comme des biens personnels. D’autre part, eu égard à sa qualité de détenu, le requérant ne pouvait être autorisé à utiliser un ordinateur connecté à un réseau informatique relié avec l’extérieur du centre de détention afin d’accéder à ses comptes de messagerie électronique pour prévenir la destruction des données y figurant et en conserver l’usage. Dans ces conditions, les demandes formées par l’intéressé, qui présentaient un caractère conservatoire étaient, sous réserve de l’existence d’une situation d’urgence, de leur utilité pour la sauvegarde du droit mis en cause et de l’absence de contestation sérieuse, au nombre de celles dont peut être saisi le juge des référés sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative.
En rejetant la demande dont il était saisi au motif que les mesures sollicitées ne relevaient pas de son office sans se prononcer ni sur la condition d’urgence ni sur l’utilité des mesures en cause, le juge des référés a ainsi méconnu les pouvoirs qu’il tient de l’article L. 521-3 du code de justice administrative et entaché l’ordonnance attaquée d’erreur de droit. Le détenu était donc fondé à demander l’annulation de l’ordonnance rendue. Toutefois, à l’heure où le Conseil d‘Etat a statué, le détenu avait achevé l’exécution de sa peine au centre pénitentiaire. Par suite, sa demande était devenue sans objet.
L. 521-3 du code de justice administrative
Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, en cas d’urgence et sur simple requête recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative. Même en présence d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse.
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