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Sans tentative préalable de conciliation, la nullité de la procédure est encourue

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Sans tentative préalable de conciliation, la nullité de la procédure est encourue

A peine d’irrecevabilité que le juge peut prononcer d’office, la demande en justice est précédée, au choix des parties, d’une tentative de conciliation menée par un conciliateur de justice.

L’article 750-1 du code de procédure civile

En sa version en vigueur au 28 juillet 2022, l’article 750-1 du code de procédure civile, applicable aux procédures de référé, disposait :

A peine d’irrecevabilité que le juge peut prononcer d’office, la demande en justice est précédée, au choix des parties, d’une tentative de conciliation menée par un conciliateur de justice, d’une tentative de médiation ou d’une tentative de procédure participative, lorsqu’elle tend au paiement d’une somme n’excédant pas 5 000 euros ou lorsqu’elle est relative à l’une des actions mentionnées aux articles R. 211-3-4 et R. 211-3-8 du code de l’organisation judiciaire ou à un trouble anormal de voisinage.

Les dispenses de conciliation

Les parties sont dispensées de l’obligation mentionnée au premier alinéa dans les cas suivants :

1° Si l’une des parties au moins sollicite l’homologation d’un accord ;

2° Lorsque l’exercice d’un recours préalable est imposé auprès de l’auteur de la décision ;

3° Si l’absence de recours à l’un des modes de résolution amiable mentionnés au premier alinéa est justifiée par un motif légitime tenant soit à l’urgence manifeste, soit aux circonstances de l’espèce rendant impossible une telle tentative ou nécessitant qu’une décision soit rendue non contradictoirement, soit à l’indisponibilité de conciliateurs de justice entraînant l’organisation de la première réunion de conciliation dans un délai manifestement excessif au regard de la nature et des enjeux du litige ;

4° Si le juge ou l’autorité administrative doit, en application d’une disposition particulière, procéder à une tentative préalable de conciliation ;

5° Si le créancier a vainement engagé une procédure simplifiée de recouvrement des petites créances, conformément à l’article L. 125-1 du code des procédures civiles d’exécution.

Cet article a été annulé, en sa totalité, par la décision du Conseil d’Etat du 22 septembre 2022 (N° 436939 et 437002). La Haute juridiction a cependant précisé qu’elle entendait déroger au principe de l’effet rétroactif des annulations contentieuses et qu’il y avait lieu de regarder comme définitifs les effets produits par l’article 750-1 avant son annulation.

Nullité d’ordonnance pour absence de tentative de conciliation préalable

En l’espèce, la SARL DG Holidays a fait grief avec succès à la Commune de [Localité 12] de ne pas avoir satisfait à la tentative préalable de conciliation ou médiation imposée par l’article 750-1 du code de procédure civile, en sa version en vigueur à la date où elle a fait signifier son acte introductif d’instance et ce, alors qu’elle sollicite, sur le fondement de l’article 835 alinéa 1 du code de procédure civile, des mesures propres à faire cesser un trouble du voisinage qualifié de manifestement illicite.

Quoiqu’à la lecture de l’ordonnance déférée, particulièrement cursive, cette prétention semble formulée, pour la première fois, en cause d’appel, elle s’analyse comme une fin de non-recevoir ou une irrégularité de fond en sorte qu’elle doit être considérée comme recevable par application des dispositions des articles 118 et 123 du code de procédure civile.

Au cas présent, l’article 750-1 du code de procédure civile était toujours en vigueur lorsque la Commune de [Localité 12] a fait délivrer son acte introductif d’instance. Sa demande en justice visant à la cessation d’un trouble manifestement illicite qualifié de ‘trouble du voisinage’, elle se devait de justifier d’une tentative de conciliation ou médiation préalable ou de circonstances l’en dispensant.

Par ailleurs, alors que la SARL DG Holidays a soulevé cette fin de non-recevoir ou irrégularité de fond dans ses premières écritures, transmises et notifiées le 12 mai 2023, et l’a maintenue par la suite, y consacrant un paragraphe entier de la partie motivation de ses conclusions et visant l’article 750-1 en entête dans leur dispositif, avant de demander expressément que l’acte introductif d’instance soit déclaré ‘irrecevable’, la Commune de [Localité 12] n’a pas jugé utile de répliquer à cette prétention.

Dans ces conditions, la cour ne peut que constater que l’appelante admet au moins implicitement cette irrégularité, déclarer irrecevable l’acte introductif d’instance et, par voie de conséquence, annuler l’ordonnance entreprise en toutes ses dispositions.


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