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Dans cette décision opposant la société PROFIL FRANCE (1) à la CNIL, le Conseil d’Etat a jugé qu’un organisme administratif, telle la Commission nationale de l’informatique et des libertés, qui, eu égard à sa nature, à sa composition et à ses attributions, peut être qualifié de tribunal au sens de l’article 6-1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. A ce titre, la CNIL, lorsqu’elle se prononce sur des agissements pouvant donner lieu aux sanctions prévues par les dispositions des articles 45 et suivants de la loi du 6 juillet 1978, doit statuer dans des conditions respectant le principe d’impartialité. En l’espèce aucune violation des droits de la défense n’a été constatée (respect de la mise en demeure préalable, principe du contradictoire …).
(1) Dont l’activité est de rechercher, à la demande de créanciers, les coordonnées de débiteurs dont ils ont perdu la trace
Mots clés : données personnelles,CNIL,sanction
Thème : Sanctions de la CNIL
A propos de cette jurisprudence : juridiction : Conseil d’Etat | Date : 19 fevrier 2008 | Pays : France