Sanction d’une clause d’approvisionnement exclusif 

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Sanction d’une clause d’approvisionnement exclusif 

Requalification de la clause d’approvisionnement

Même si une clause d’approvisionnement telle que rédigée au contrat  ne prévoit pas un approvisionnement exclusif, la juridiction a toute latitude pour la requalifier. 

Sélection de produit par le franchiseur « en théorie »

En l’occurrence, il est organisé une sélection de produit par le franchiseur suivant des normes de qualité et de traçabilité définies dans la ‘bible’ que le franchisé s’engage à respecter soit en s’approvisionnant chez ‘les’ fournisseurs référencés par le franchiseur, soit auprès du fournisseur choisi par le franchisé à condition de respecter les critères définis dans la bible, et de communiquer une fiche technique au franchiseur.

Or, il ressort des éléments versés aux débats par la société franchisée, notamment :

– des auditions par la DGCCRF de franchisés

– des auditions du responsable opérationnel de la société Pizza Center France

– des échanges de courriels au sein du réseau entre franchisés et franchiseur et des rapports de visite des animateurs cités par la société Fra-Ma-Pizz dans ses conclusions ; 

que contrairement à ce que laissait présager la rédaction de la clause d’approvisionnement, en pratique, la société Pizza Center France était non seulement le seul fournisseur référencé par le franchiseur mais également les franchisés devaient s’approvisionner exclusivement ou quasi-exclusivement auprès de ce fournisseur qui était en lien direct avec le franchiseur pour appartenir au même groupe,

L’exclusivité de l’approvisionnement

L’exclusivité de l’approvisionnement n’était pas un libre choix de la part du franchisé mais le résultat d’une forte pression, voir de menace de résiliation, de la part du franchiseur, et mise en oeuvre par un contrôle étroit des animateurs de réseau chargés principalement de cette mission,

L’approvisionnement théoriquement ‘libre’ auprès de fournisseurs autres que Logis Pizza, se heurtait en réalité à des critères dissuasifs pour les franchisés, à savoir des fiches techniques des produits achetés et conditions de vente applicables à transmettre pour validation préalable du franchiseur et quasiment jamais obtenue ainsi que des contrôles visuels des animateurs réseau et des alertes informatiques en cas d’absence de commande par Logis Pizza.

Des restrictions d’approvisionnement non justifiées 

Il n’est en outre pas démontré de la part de la société Fra-Ma-Pizz que les produits sélectionnés par le fournisseur Pizza Center, notamment les produits alimentaires destinés à la confection des pizzas, avaient une spécificité au regard du savoir-faire Pizza Sprint ou répondaient à des critères de qualité ou de sécurité particuliers. Ainsi, il ressort des pièces versées aux débats par le franchisé que le pâton, indispensable pour la fabrication de pizza, ne pouvait être acheté ailleurs que chez Logis Pizza au motif d’une recette spécifique dont la réalité et l’utilité pour le savoir-faire du réseau n’ont pas été concrètement démontrés par les sociétés Fra-Ma-Pizz et Pizza Center France. 

La société franchisée établit également qu’elle était astreinte de faire une commande minimum de 20 colis par ‘famille de produits’ secs/surgelés et que si des commandes n’étaient pas suffisantes le franchisé était relancé par Logis Pizza. 

Par ailleurs, il n’est pas sérieusement contesté par la société Pizza Center, que celle-ci était la seule bénéficiaire des remises commerciales négociées sur la base d’engagements de volume d’achat et de mise en avant des produits.

De plus, les tableaux comparatifs de prix établis par les franchisés mettent en évidence que:

– les marges (opérationnelle, brute et nette) réalisées par la société Pizza Center sur les produits vendus au réseau Pizza Sprint étaient substantiellement supérieures à celles réalisées par d’autres entreprises intervenant dans le même secteur d’activité,

– des prix, notamment des produits alimentaires pour la confection des pizzas tels que le pâton, plus élevés sur toute la période 2015 à octobre 2017, que ceux pratiqués par d’autres acteurs équivalents sur le marché ou Transgourmet à compter de mai 2018,

Très forte incitation à suivre une politique tarifaire de vente

Enfin, il ressort des pièces versées aux débats par le franchisé, qu’il était soumis par la tête de réseau, d’une part à une très forte incitation à suivre une politique tarifaire de vente unique dans le réseau, d’autre part à l’utilisation d’un système informatique ne permettant pas d’établir lui-même ses prix, contraignant davantage la gestion commerciale de son point de vente.

La stratégie d’approvisionnement exclusif ou quasi-exclusif auprès de Logis Pizza menée par la tête de réseau permettait de générer une rentabilité certaine de la société Pizza Center, filiale du groupe Pizza Sprint, sans pour autant qu’il soit sérieusement démontré que cette politique produise un avantage concurrentiel pour les franchisés en terme de prix d’achat ou soit nécessaire à la préservation de l’identité et la réputation du réseau.

L’ensemble de ces éléments caractérise une pratique restrictive de concurrence créant un déséquilibre significatif entre les droits du franchiseur et les obligations du franchisé, mais en outre une exécution déloyale du contrat de concert avec la société Pizza Center France de nature à engager leur responsabilité contractuelle à l’égard de la société Semper Fi.

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