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Sanction d’un Cameraman de FTV

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Sanction d’un Cameraman de FTV

La concertation se définit comme une pratique qui consiste à faire précéder une décision d’une consultation des parties concernées. Si la concertation exigée par la convention collective peut aboutir à l’accord invoqué par le salarié, elle n’a pas pour conséquence d’imposer à l’employeur l’obligation de recueillir l’adhésion de ce dernier. En l’absence d’accord, l’employeur conserve toute latitude, dans l’exercice de son pouvoir de direction, d’ordonner au salarié d’assurer la prestation demandée, sans que ce dernier ne puisse s’y opposer, sauf en cas d’abus

Dépassement de vacation

La sanction (mise à pied de 15 jours) d’un cameraman de France Télévisions pour non-respect de sa vacation en duplex a été confirmée en justice. Un second duplex avait été demandé au salarié pour couvrir une séquence du journal télévisé. Ce duplex conduisant à un dépassement de ses horaires de travail intervenant hors des délais de prévenance prévus par l’accord collectif du 28 mai 2013, le cameraman a refusé de  réaliser sa prestation.  Une concertation a été menée au cours de plusieurs échanges téléphoniques avec le salarié, qui a tout de même arrêté sa caméra à 19h08, avant l’expiration de sa vacation à 20 heures.

Sanctionné, le cameraman a fait valoir en défense qu’il avait déjà prévenu son employeur qu’il n’accepterait plus de dépassement de ses horaires. Il considérait qu’aucune faute n’était caractérisée au regard des dispositions de l’accord collectif du 28 mai 2013 qui ne prévoit pas, en cas d’échec du processus de concertation, la possibilité pour l’employeur d’imposer sa décision.

Portée des accords collectifs

Selon l’article 2.1.2.8 de l’accord collectif d’entreprise de France Télévisions relatif à l’« organisation du travail sur un cadre hebdomadaire » prévoit, en ce qui concerne les « activités dont l’organisation est variable » que : « Jusqu’à l’avant-veille à 17 heures d’un jour considéré, les tableaux de service peuvent être modifiés par création, allongement, réduction ou suppression de vacation. Après l’avant-veille à 17 heures d’un jour considéré, après concertation avec le salarié, seules peuvent intervenir des prolongations, ou des créations, de vacations dans le cas des travaux liés à la sécurité du personnel et des installations, et pour certains secteurs d’activité relevant de la production, de l’actualité, de la continuité des programmes, de l’exploitation ou de la maintenance ».

En raison de circonstances liées à l’actualité et plus précisément à l’information transmise à 15h50 par l’Agence France Presse du placement en garde à vue des deux dirigeants parisiens de la société UberPop dans les locaux de la brigade financière, il a été demandé au cameraman, l’après-midi même, de prolonger sa vacation au-delà de 20 heures, afin de couvrir l’édition nationale du journal télévisé de France 3. Le cameraman a refusé d’accéder à la demande de l’employeur et éteint sa caméra à 19h08, à l’issue du duplex destiné à l’édition régionale du journal télévisé de France 3.

Notion de concertation  

La juridiction a considéré que l’échange téléphonique avec le salarié en vue de la convaincre d’assurer un duplex était bien une concertation.  Par ces discussions, il apparaît que la SA France Télévisions a respecté l’obligation de concertation prévue par la convention collective.

En effet, la concertation se définit comme une pratique qui consiste à faire précéder une décision d’une consultation des parties concernées. Si la concertation exigée par la convention collective peut aboutir à l’accord invoqué par le salarié, elle n’a pas pour conséquence d’imposer à l’employeur l’obligation de recueillir l’adhésion de ce dernier. En l’absence d’accord, l’employeur conserve toute latitude, dans l’exercice de son pouvoir de direction, d’ordonner au salarié d’assurer la prestation demandée, sans que ce dernier ne puisse s’y opposer, sauf en cas d’abus qui n’était pas caractérisé, ni même invoqué, en l’espèce.

Dans ces conditions, compte tenu du refus du cameraman de prolonger sa vacation, ses demandes, tendant au retrait à titre provisoire de sa mise à pied sous astreinte et au paiement d’une provision au titre de la retenue sur salaire, se heurtaient à une contestation sérieuse, de sorte qu’il n’y avait pas lieu à référé. Télécharger la décision


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