Sanction des irrégularités dans les offres de prêt et prescription des droits des emprunteurs

·

·

Sanction des irrégularités dans les offres de prêt et prescription des droits des emprunteurs

M. [E] [X] et Mme [W] [T]-[C] épouse [X] ont contracté un prêt immobilier de 106.000 euros auprès de la Banque Populaire Bourgogne Franche Comté, avec un taux d’intérêt variable. Ils contestent le calcul des intérêts et assignent la banque en justice pour annuler la stipulation d’intérêts, invoquant des irrégularités. Le tribunal de commerce de Dijon a jugé leur action prescrite et les a condamnés à payer 5.000 euros à la banque. Les époux ont fait appel, demandant l’infirmation du jugement et la déchéance des intérêts. Ils soutiennent que la prescription ne peut leur être opposée en raison de leur ignorance des irrégularités et reprochent à la banque un manquement à son obligation de loyauté. La Banque Populaire, de son côté, conteste la recevabilité de l’appel, arguant que les irrégularités étaient décelables dès la signature de l’offre et que l’action des époux est donc prescrite. Elle défend également la régularité de ses calculs d’intérêts et conteste les prétentions des époux concernant le TEG. La procédure a été clôturée le 17 octobre 2023.

REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

5 septembre 2024
Cour d’appel de Dijon
RG
21/01452
[E] [X]

[W] [T] épouse [X]

C/

BANQUE POPULAIRE BOURGOGNE FRANCHE COMTE

Expédition et copie exécutoire délivrées aux avocats le

COUR D’APPEL DE DIJON

2ème chambre civile

ARRÊT DU 05 SEPTEMBRE 2024

N° RG 21/01452 – N° Portalis DBVF-V-B7F-F2D7

MINUTE N°

Décision déférée à la Cour : au fond du 23 septembre 2021,

rendue par le tribunal de commerce de Dijon – RG : 2019000282

APPELANTS :

Monsieur [E] [X]

né le [Date naissance 1] 1957 à [Localité 6] (25)

Madame [W] [T] épouse [X]

née le [Date naissance 4] 1959 à [Localité 7] (54)

domiciliés tous deux : [Adresse 5]

représentés par Me Cédric MENDEL, membre de la SCP MENDEL – VOGUE ET ASSOCIES, avocat au barreau de DIJON, vestiaire : 24

assisté de Me Jérémie BOULAIRE, membre de la SELARL BOULAIRE, avocat au barreau de DOUAI

INTIMÉE :

BANQUE POPULAIRE BOURGOGNE FRANCHE COMTE agissant par ses représentants légaux domiciliés au siège social sis :

[Adresse 2]

[Localité 3]

représentée par Me Fabrice CHARLEMAGNE, membre de la SCP BEZIZ-CLEON – CHARLEMAGNE-CREUSVAUX, avocat au barreau de DIJON, vestiaire : 17

assisté de Me Christophe FOUQUIER, membre de l’Association DE CHAUVERON-VALLERY-RADOT-LECOMTE-FOUQUIER, avocat au barreau de PARIS

COMPOSITION DE LA COUR :

L’affaire a été débattue le 16 novembre 2023 en audience publique devant la cour composée de :

Marie-Pascale BLANCHARD, Présidente de chambre,

Sophie BAILLY, Conseiller,

Leslie CHARBONNIER, Conseiller,

Après rapport fait à l’audience par l’un des magistrats de la composition, la cour, comme ci-dessus composée a délibéré.

GREFFIER LORS DES DÉBATS : Maud DETANG, Greffier

DÉBATS : l’affaire a été mise en délibéré au 25 Janvier 2024 pour être prorogée au 28 mars 2024 puis au 16 mai 2024, 27 juin 2024 et au 05 Septembre 2024,

ARRÊT : rendu contradictoirement,

PRONONCÉ : publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,

SIGNÉ : par Marie-Pascale BLANCHARD, Présidente de chambre, et par Maud DETANG, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS ET PRETENTIONS  :

Suivant offre préalable de prêt immobilier acceptée le 3 mars 2005, M. [E] [X] et Mme [W] [T]-[C] épouse [X] ont emprunté auprès de la Banque Populaire Bourgogne Franche Comté (Banque Populaire) un capital de 106.000 euros amortissable en 221 échéances mensuelles de 702,37 euros moyennant un taux d’intérêts contractuel variable fixé sur l’évolution du taux Euribor 1 mois, soit un taux de 3,3030 % au 18 février 2005.

Se prévalant d’irrégularités dans le calcul des intérêts contractuels, les époux [X] ont fait assigner la Banque Populaire devant le tribunal de commerce de Dijon par acte d’huissier du 27 décembre 2018 aux fins d’annulation de la stipulation d’intérêts de l’offre de prêt.

Par jugement du 23 septembre 2021, le tribunal de commerce de Dijon a :

– constaté que l’action de M. [E] [X] et Mme [W] [T]-[C] épouse [X] est prescrite,

– dit que M. [E] [X] et Mme [W] [T]-[C] épouse [X] sont irrecevables en leurs demandes formées à l’encontre de la Banque Populaire Bourgogne Franche Comté,

– condamné M. [E] [X] et Mme [W] [T]-[C] épouse [X] à payer à la Banque Populaire la somme de 5 000 euros,

– condamné M. [E] [X] et Mme [W] [T]-[C] épouse [X] en tous les dépens de l’instance en ce compris les frais de greffe,

– débouté les parties du surplus de leurs demandes.

Suivant déclaration au greffe du 15 novembre 2021, M. et Mme [X] ont relevé appel de cette décision, en toutes ses dispositions ainsi qu’ils les ont énumérées dans leur acte d’appel.

Prétentions et moyens des époux [X] :

Au terme de ses dernières écritures notifiées par voie électronique le 22 juillet 2022, M. et Mme [X] demandent à la cour, au visa des articles 1907 du code civil, L.313-1 et suivants, R.313-1 et suivants, L.312-33 devenu L.341-34 du code de la consommation, 1147 et 1231 et suivants du code civil, de :

– déclarer l’appel recevable ;

– infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,

statuant à nouveau et y ajoutant,

– déclarer les demandes de M. [E] [X] et Mme [W] [X] née [T] recevables et bien fondées ;

– prononcer la déchéance totale du droit aux intérêts conventionnels du prêt 02521799 souscrit auprès de la société Banque Populaire Bourgogne Franche Comté par M. [E] [X] et Mme [W] [X] née [T] ;

– condamner la société Banque Populaire Bourgogne Franche Comté à payer à M. [E] [X] et Mme [W] [X] née [T] la somme de 10.000 euros à titre de dommages et intérêts pour manquement à l’obligation de loyauté contractuelle ;

– condamner la société Banque Populaire Bourgogne Franche Comté à payer à M. [E] [X] et Mme [W] [X] née [T] la somme de 5000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

– rejeter toutes demandes et prétentions contraires de la société Banque Populaire Bourgogne Franche Comté ;

– condamner la société Banque Populaire Bourgogne Franche Comté aux entiers dépens de l’instance.

Les époux [X] soutiennent que les règles gouvernant la prescription doivent préserver l’effectivité des droits des justiciables et particulièrement des consommateurs, au regard de leur situation d’infériorité face aux professionnels, ainsi que le rappelle la Cour de Justice de l’Union Européenne ; que la banque a une obligation d’information à leur égard ce qui présume de leur ignorance et interdit de faire peser sur eux une obligation de détecter les irrégularités affectant l’offre de prêt, qu’aucune prescription ne peut leur être opposée dès lors qu’ils ont ignoré les irrégularités qu’ils invoquent jusqu’à ce qu’un sachant attire leur attention à ce sujet.

Ils considèrent que le droit à l’égalité des armes consacré par l’article 6-1 de la CEDH conduit à reconnaître au consommateur la possibilité d’agir au titre du contrat de prêt, notamment pour en contester la régularité, de manière identique au prêteur de deniers, qui peut exercer son action en paiement pendant toute la durée d’exécution du prêt.

Ils reprochent à la Banque Populaire d’avoir manqué à son obligation de loyauté dans la conclusion et l’exécution du contrat d’une part en minorant artificiellement le TEG et le coût du crédit par le défaut de prise en compte des frais d’un cautionnement exigé, de la souscription de parts sociales ainsi que du coût de l’assurance du bien financé, d’autre part en calculant les intérêts contractuels sur la base d’une année de 360 jours.

Concernant cette dernière irrégularité, ils estiment que la subordination de la sanction de cette pratique de l’année lombarde à l’existence d’une erreur de plus du dixième, y compris dans les affaires en cours, méconnait le caractère réellement dissuasif des sanctions et porte atteinte à la sécurité juridique et au droit à un procès équitable garanti par l’article 6§1 de la CEDH.

Ils font valoir que le rapport d’expertise amiable qu’ils versent aux débats n’est pas dépourvu de caractère probant dès lors qu’il a été soumis à la contradiction des parties et rappellent que les sanctions en matière de crédit immobilier doivent être effectives, proportionnées et dissuasives pour répondre aux attentes de la directive communautaire du 23 avril 2008, que si l’article L.341-48-1 du code de la consommation issu de l’ordonnance du 17 juillet 2019 ne peut s’appliquer au contrat en cours, l’appréciation de la gravité du manquement commis doit conduire à appliquer la sanction de la déchéance totale du droit aux intérêts et au versement de dommages-intérêts.

Prétentions et moyens de la Banque Populaire

Selon ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 22 mai 2023, la Banque Populaire entend voir, au visa des articles L.110-4 du code de commerce, 1304 et 1315 du code civil, L.313-1 et suivants, R.313-1 et suivants, L.312-2 et suivants du code de la consommation, dans leur rédaction applicable au litige :

I- à titre principal :

– confirmer le jugement en toutes ses dispositions,

– déclarer irrecevables comme prescrits M. [E] [X] et Mme [W] [X] en leur action initiée suivant exploit du 27 décembre 2018 en lien avec l’absence d’intégration dans le calcul du TEG des frais de souscription d’une part sociale, des frais d’abondement au fonds de garantie ainsi que du calcul des intérêts contractuels de leur crédit souscrit le 3 mars 2005 ;

y ajoutant,

– déclarer irrecevables comme prescrits M. [E] [X] et Mme [W] [X] en leur nouveau grief émis pour la première fois en cause d’appel suivant conclusions signifiées le 9 février 2022 en lien avec l’absence d’intégration des frais d’assurance incendie dans le calcul du TEG affiché dans leur crédit souscrit le 3 mars 2005 ;

II- à titre subsidiaire :

– débouter M. [E] [X] et Mme [W] [X] en l’ensemble de leurs demandes,

– plus subsidiairement,

si la cour juge que l’action engagée au titre de l’offre de crédit du 3 mars 2005 n’est pas prescrite et à supposer que M. [E] [X] et Mme [W] [X] rapportent la preuve d’une erreur affectant le calcul des intérêts contractuels et/ou du TEG avec une incidence sur le TEG au-delà du seuil d’une décimale toléré par l’article R. 313-1 du code de la consommation,

– juger qu’eu égard aux griefs invoqués par M. [E] [X] et Mme [W] [X], il n’y a pas lieu de déchoir la Banque Populaire Bourgogne Franche Comté des intérêts contractuels dans le cas d’espèce,

– débouter les appelants de leurs demandes, fins et prétentions,

si la Cour juge qu’il y a matière à déchéance,

– ordonner une simple déchéance partielle des intérêts contractuels à hauteur d’un quantum d’intérêts forfaitaire fixé par le juge dans la décision à intervenir et en tenant compte du préjudice réellement subi et prouvé par M. [E] [X] et Mme [W] [X] (et qui est en l’état inexistant).

III- en tout état de cause :

– débouter M. [E] [X] et Mme [W] [X] en leurs demandes indemnitaires,

– condamner solidairement M. [E] [X] et Mme [W] [X] à payer à la Banque Populaire Bourgogne Franche Comté, en complément de l’indemnité allouée en première instance, une somme complémentaire de 8.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi que les entiers dépens d’appel dont distraction au profit de Me Fabrice Charlemagne, avocat, sur le fondement de l’article 699 du code de procédure civile.

La Banque Populaire soutient que les irrégularités de son offre de prêt relatives au calcul du TEG étaient décelables à la simple lecture de cette offre, que le délai quinquennal de la prescription a commencé à courir dès la signature de l’offre et que l’action des époux [X] est en conséquence prescrite.

Elle considère que l’irrégularité tenant au calcul des intérêts mensuels sur une année de 360 jours était décelable dès le 16 mars 2005 puisque les époux [X] se fondaient en première instance sur le tableau d’amortissement édité à cette date et pouvaient en conséquence procéder à la vérification dès cette date et ce sans nécessité de se référer à un rapport d’expertise, celui dont ils se prévalent étant postérieur de 8 mois à leur assignation initiale.

Elle fait valoir qu’en présence de plusieurs irrégularités soulevées par les emprunteurs, dont une était apparente dès la signature de l’offre de prêt, le point de départ du délai de prescription ne peut être reporté à la date postérieure de découverte des autres, puisqu’ils étaient déjà en situation de pouvoir exercer leur action.

A titre subsidiaire, la Banque Populaire conteste le calcul irrégulier des intérêts contractuels sur la base d’une année de 360 jours alors qu’ils ont été calculés sur la base d’une année civile et de mois normalisés de 30,41666 jours conformément aux dispositions de l’article R.313-1 du code de la consommation.

Elle estime que son offre de prêt ne comporte aucune clause relative à l’application de l’année lombarde, qu’elle ne peut donc encourir de sanction à raison d’une clause abusive, alors qu’au surplus une clause portant sur l’ojet principal du contrat ne peut être qualifiée d’abusive et que les époux [X] ne font pas la preuve d’un déséquilibre manifeste.

Elle relève que les emprunteurs ne se prévalent d’aucun surcoût d’intérêts.

Elle estime que le rapport unilatéral de l’analyste sollicité par les époux [X] est dénué de force probante quant aux modalités de calcul du TEG et l’intégration de l’ensemble des frais, commissions ou rémunérations demandés.

Elle soutient que la somme versée par les emprunteurs au titre du fonds de garantie de la société de caution mutuelle ne constitue pas une commission ou rémunération au sens de l’article L.313-1 du code de la consommation, mais une simple garantie sous forme de gage-espèces remis en dépôt et restituable à l’issue du prêt, que subsidiairement, le montant définitif de la somme restituée n’est pas déterminable et ne peut être intégré dans l’assiette du TEG, que le coût d’acquisition d’une part sociale ne constitue pas une charge définitive mais un investissement nécessaire à l’adhésion à une société de caution mutuelle dont le remboursement est prévu par les statuts de cette dernière, qu’au surplus, la modicité de la somme concernée n’a pu vicié le TEG au-delà du seuil d’erreur de la décimale prévu par l’article L.313-1 du code de la consommation et que la souscription d’une assurance incendie n’ayant pas été contractuellement érigée en condition d’octroi du prêt, le coût de cette assurance ne constitue pas une charge devant être comprise dans le calcul du TEG.

Elle fait valoir que les époux [X] ne rapportent pas la preuve du montant réel du TEG résultant des omissions alléguées, ni d’un préjudice financier pouvant justifier une déchéance du droit aux intérêts de la banque.

En application de l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer aux conclusions susvisées pour un plus ample exposé des moyens des parties.

La procédure a été clôturée par ordonnance du 17 octobre 2023.

MOTIFS DE LA DECISION :

L’article L.312-33 du code de la consommation, dans sa rédaction applicable au contrat de prêt, permet de sanctionner de la déchéance du droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge, le prêteur qui n’a pas saisi l’emprunteur d’une offre de prêt conforme aux prescriptions du code de la consommation, notamment en ce qui concerne la détermination du TEG et du coût du crédit.

Les époux [X] poursuivent cette sanction au titre d’une part du défaut de prise en compte pour le calcul du TEG des frais du cautionnement, de la souscription de parts sociales ainsi que le coût de l’assurance du bien financé, d’autre part du calcul des intérêts périodiques conventionnels sur la base d’une année de 360 jours et non d’une année civile complète.

Le contrat de prêt ayant été souscrit le 3 mars 2005, cette action en déchéance à l’encontre de la Banque Populaire est soumise aux dispositions de l’article L.110-4 du code de commerce dans sa rédaction antérieure à l’entrée en vigueur de la loi du 17 juin 2008 et de l’article 26-II de cette loi.

Il en résulte que l’action en déchéance du droit aux intérêts du prêteur immobilier se prescrit par dix ans et que la réduction à cinq ans de ce délai de prescription par l’effet de la loi du 17 juin 2008 s’applique à compter du jour de son entrée en vigueur.

Conformément aux dispositions de l’article 2224 du code civil, le point de départ de ce délai se situe au jour où l’emprunteur a connu ou aurait dû connaître l’erreur affectant le taux effectif global qu’il invoque.

Ainsi, contrairement à ce qu’affirment les époux [X], le point de départ de la prescription n’est pas fixe, ne pose aucune présomption de connaissance du vice, mais dépend de la seule connaissance que peut en avoir l’emprunteur dont l’effectivité des droits est ainsi garantie par le délai, certes limité, mais suffisant, qui lui est alors réservé pour agir.

Il en résulte que ce n’est que lorsque la simple lecture de l’offre de prêt permet à l’emprunteur de déceler son irrégularité, que le point de départ du délai de prescription de son action en déchéance du droit aux intérêts se confond avec la date d’acceptation de cette offre, sans report possible tiré de la révélation postérieure d’autres irrégularités.

L’offre de prêt immobilier que la Banque Populaire a soumise le 18 février 2005 à l’acceptation de M et Mme [X], présente les caractéristiques du prêt proposé.

Dans ses conditions particulières, elle fait état au titre des garanties de la caution fournie par la Socami FCMA à hauteur de 106.000 euros, de la souscription d’une part sociale de 16 euros, d’un fonds de garantie de 1060 euros remboursable et d’une assurance groupe en couverture des risques décès-invalidité. Elle indique que le taux des intérêts conventionnels est de 3,303 % et que le TEG s’élève à 3,425790 %.

Dans les conditions générales, il est stipulé que l’emprunteur devra obligatoirement souscrire une police d’assurances pour garantir le bien immobilier, notamment au titre de l’incendie, durant tout la durée du prêt et jusqu’au complet remboursement.

Un tableau récapitule les différents postes constituant le coût total du crédit. Y figurent une commission de caution, le coût de l’assurance décès-invalidité incluse dans les échéances, mais aucun frais de prise de garantie, de souscription de parts sociales, ni d’assurance incendie.

La simple lecture de cette offre permettait donc aux emprunteurs de déceler que certains frais n’étaient manifestement pas pris en compte dans le calcul du coût total du crédit et dans le calcul de son TEG.

C’est donc au jour de l’acceptation de cette offre que le délai de prescription de leur action en déchéance du droit aux intérêts a commencé à courir, sans que la découverte des modalités de calcul des intérêts sur la base d’une année de 360 jours n’ait pu reporté ce point de départ.

Or, M. et Mme [X] ont introduit leur action le 27 décembre 2018, soit postérieurement au 19 juin 2013, date d’expiration du délai quinquennal ouvert à compter de l’entrée en vigueur de la loi du 17 juin 2008, de telle sorte qu’à la date de délivrance de leur assignation, la prescription de leur action était acquise.

Le jugement du tribunal de commerce sera en conséquence confirmé en ce qu’il a déclaré M. et Mme [X] irrecevables en leur demande par l’effet de la prescription.

PAR CES MOTIFS :

Statuant publiquement, par arrêt contradictoire, par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile et après en avoir délibéré conformément à la loi,

Confirme le jugement du tribunal de commerce de Dijon en date du 23 septembre 2021 en tous ses chefs de dispositif soumis à la cour,

y ajoutant,

Condamne M. [E] [X] et Mme [W] [T] épouse [X] aux dépens de l’instance d’appel et autorise Me Fabrice Charlemagne, avocat, à recouvrer directement ceux dont il a fait l’avance sans avoir reçu provision,

Rejette le demande de la Banque Populaire Bourgogne Franche Comté en condamnation complémentaire de M. [E] [X] et Mme [W] [T] épouse [X] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

Le Greffier, Le Président,


0 0 votes
Je supporte LegalPlanet avec 5 étoiles
S’abonner
Notification pour
guest
0 Commentaires
Le plus ancien
Le plus récent Le plus populaire
Commentaires en ligne
Afficher tous les commentaires
Chat Icon
0
Nous aimerions avoir votre avis, veuillez laisser un commentaire.x