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→ Résumé de l’affaireL’affaire concerne un appel d’offres lancé par la société France TELEVISIONS pour la location d’équipement d’encaissement et d’une solution de gestion de restaurant d’entreprise. La société PI ELECTRONIQUE a émis une offre jugée irrégulière et rejetée. Elle a ensuite introduit un référé précontractuel, puis un référé contractuel, contestant la régularité de la procédure et demandant la nullité du contrat attribué à la société JES. Le tribunal a ordonné la réouverture des débats pour examiner le respect du délai de standstill par France TELEVISIONS. Les parties ont formulé des demandes contradictoires, avec la société PI ELECTRONIQUE demandant la suspension de l’exécution du contrat et la nullité de celui-ci, tandis que la société JES et France TELEVISIONS demandaient le rejet des demandes de la société PI ELECTRONIQUE. |
→ L’essentielIrregularité de la procédureL’article 18 de l’ordonnance du n°2009-515 du 7 mai 2009 prévoit des mesures en cas de non-respect du délai de standstill après l’envoi de la décision d’attribution. Le juge peut prononcer la nullité du contrat, le résilier, en réduire la durée ou imposer une pénalité financière. Il peut également agir d’office et prendre en compte divers éléments pour déterminer la mesure appropriée. Recevabilité des demandesMalgré le rejet de l’offre de la société PI ELECTRONIQUE, celle-ci peut se prévaloir de l’irrégularité de l’offre de la société attributaire du contrat. La société France TELEVISIONS, ayant signé le contrat avant l’expiration du délai de standstill, est redevable de cette irrégularité et peut se voir infliger une pénalité financière. Sanctions appropriéesLa nullité, la résiliation ou la réduction de la durée du contrat apparaissent disproportionnées. Une pénalité financière de 10.000 euros est donc infligée à la société France TELEVISIONS. Les dépens seront partagés entre les parties et la société PI ELECTRONIQUE devra verser 2.000 euros à la société JES au titre des frais de procédure. |
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
■
N° RG 24/51783 – N° Portalis 352J-W-B7I-C4GHT
N° : 1/FF
Assignation du :
05 Mars 2024
[1]
[1] Copies exécutoires
délivrées le:
JUGEMENT RENDU SELON LA PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE AU FOND
le 25 juillet 2024
par Emmanuelle DELERIS, Vice-présidente au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assistée de Fabienne FELIX, Faisant fonction de greffier.
DEMANDERESSE
S.A. PI ELECTRONIQUE
[Adresse 1]
[Localité 5]
représentée par Me Christophe HENRION, avocat au barreau de RENNES (avocat plaidant) et Maître Matthieu BOCCON GIBOD de la SELARL LEXAVOUE PARIS-VERSAILLES, avocats au barreau de PARIS – #C2477 (avocat postulant)
DÉFENDERESSES
S.A. FRANCE TELEVISIONS
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Me Frédéric CHARDIN, avocat au barreau de PARIS – L0118
S.A.S. JES
[Adresse 6]
[Localité 2]
représentée par Maître Virginie BERNARD de la SELEURL ARTLEX 1, avocats au barreau de PARIS – #E0436
DÉBATS
A l’audience du 27 Juin 2024, tenue publiquement, présidée par Emmanuelle DELERIS, Vice-présidente, assistée de Fabienne FELIX, Faisant fonction de greffier,
Le 16 novembre 2023, la société France TELEVISIONS a publié un avis d’appel à la concurrence en vue de confier, au moyen d’un accord-cadre, des prestations portant sur la location d’équipement d’encaissement et d’une solution de gestion de restaurant d’entreprise pour ses sites MAISON France TELEVISIONS et QUADRANS, incluant des fonctionnalités d’encaissement, de réservations de repas et de rechargement de comptes clients sur bornes en lignes.
La SA PI ELECTRONIQUE a émis une offre qui a été jugée irrégulière au sens des articles L. 2152-1 et L. 2152-4 du code de la commande publique et a été informée du rejet de son offre par courrier du 9 janvier 2024 notifié par voie électronique le 11 janvier 2024.
Elle a introduit, par exploit du 19 janvier 2024, un référé précontractuel et a appris dans le cadre de cette instance que le contrat a été signé le 17 janvier 2024 entre la société France TELEVISIONS et la société JES, attributaire du marché.
La SA PI ELECTRONIQUE s’est désistée de son action en référé précontractuel et a introduit un référé contractuel par exploit du 5 mars 2024.
L’affaire a été évoquée à l’audience du 2 mai 2024.
Par jugement du 6 juin 2024 rendu selon la procédure accélérée au fond, le président du tribunal judiciaire de Paris a écarté le moyen de la requérante tendant à établir que la décision de rejet de son offre serait irrégulière, dit que ses chances d’obtenir le contrat ne sont pas établies, et rejeté sa demande de nullité du contrat en ce qu’elle est fondée sur l’article 16 de l’ordonnance n°2009-515 du 7 mai 2009.
Relevant cependant que le contrat attribuant le marché litigieux à la société JES a été signé avant l’expiration du délai de standstill que la société France TELEVISIONS était tenue de respecter, le jugement a ordonné la réouverture des débats afin que les parties fassent leurs observations sur l’application des dispositions de l’article 18 de l’ordonnance précitée, et renvoyé l’examen de l’affaire à l’audience du 27 juin 2024.
Aux termes de ses conclusions n°5 déposées et oralement soutenues, la SA PI ELECTRONIQUE demande au juge du référé contractuel de :
« Déclarer irrecevables les demandes présentées par la société JES dans ses conclusions du 26.06.2024 tendant à voir :
Déclarer irrecevables et infondées les demandes de la société PI ELECTRONIQUE ;Débouter la société PI ELECTRONIQUE de toutes ses demandes, fins et conclusions ;
A titre principal :
Ordonner la suspension de l’exécution du marché concerné, et de toutes les mesures d’exécution susceptibles d’être mises en œuvre pendant la durée de l’instance,
Prononcer la nullité du contrat conclu entre la société France TELEVISIONS et la société JES AR,
Annuler la décision de la Société France TELEVISIONS par laquelle elle déclare irrégulière l’offre présentée par PI ELECTRONIQUE,
Annuler toutes les décisions prises par la suite, et en particulier toutes décisions d’attribution du marché relatif à la Mise à disposition des équipements et d’une application permettant la mise en place d’un portefeuille électronique unique et commun à l’ensemble des services de restauration au sein du campus France TELEVISIONS et plus généralement les décisions prises en ce sens, et/ou en application de la décision litigieuse,
Prendre toutes les autres mesures qu’il jugerait adaptées dans le cadre de ses pouvoirs,
A titre subsidiaire :
Suite à la réouverture des débats :
Relever, au visa de l’article 18 de l’ordonnance, l’irrégularité affectant la procédure,Prononcer la nullité du contrat, ou à défaut sa résiliation ou la réduction de sa durée jusqu’au jour du prononcé du jugement à intervenir,En toute hypothèse :
Débouter France TELEVISIONS et PI ELECTRONIQUE de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions,
Condamner la société France TELEVISIONS à verser à la société PI ELECTRONIQUE la somme de 8.000 € au titre des frais irrépétibles non compris dans les dépens en application de l’article 700 du code de procédure civile,
De la condamner aux dépens. »
La société JES soutient oralement ses conclusions déposées à l’audience et demande au juge du référé contractuel de :
« Déclarer irrecevable et infondées les demandes de la société PI ELETRONIQUE ;Débouter la société PI ELECTRONIQUE de toutes ses demandes, fins et conclusions ;Prendre acte de ce qu’il n’y a pas lieu à prononcer l’une des sanctions prévues à l’article 18 de l’ordonnance n°2009-515 du 7 mai 2009 et particulièrement la nullité, la résiliation ou la réduction de la durée du contrat entre la société France Télévisions et la société JES ;
Condamner la société PI ELECTRONIQUE à verser à la société JES la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens ».
Aux termes de ses conclusions déposées à l’audience et oralement soutenues, la société France TELEVISIONS demande au juge du référé contractuel de :
« déclarer la société France TELEVISIONS recevable et bien fondée en ses demandes et y faisant droit ;Dire et juger que la société PI ELECTRONIQUE n’avait pas d’intérêt à agir dès lors que son offre était irrégulière ;En conséquence, débouter la société PI ELECTRONIQUE de toutes ses demandes, fins et conclusions ;Constater qu’il n’y a pas lieu de prononcer l’une des sanctions prévues à l’article 18 de l’ordonnance n°2009-515 du 7 mai 2009 ;Condamner la société PI ELECTRONIQUE à payer à France Télévisions la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;Condamner la société PI ELECTRONIQUE aux entiers dépens. »
En vertu des articles 446-1 et 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux dernières écritures des parties et à leurs observations à l’audience pour l’exposé des moyens qui y sont contenus.
Sur l’application des dispositions de l’article 18 de l’ordonnance
L’article 18 de l’ordonnance du n°2009-515 du 7 mai 2009 dispose : « Dans le cas où le contrat a été signé avant l’expiration du délai exigé après l’envoi de la décision d’attribution aux opérateurs économiques ayant présenté une candidature ou une offre ou pendant la suspension prévue à l’article 4 ou à l’article 8 de la présente ordonnance, le juge peut prononcer la nullité du contrat, le résilier, en réduire la durée ou imposer une pénalité financière ».
L’article 19 de la même ordonnance énonce : « Les mesures mentionnées aux articles 15 à 18 peuvent être prononcées d’office par le juge. Il en informe préalablement les parties et les invite à présenter leurs observations dans les conditions fixées par voie réglementaire. Le juge procède de même lorsqu’il envisage d’imposer une pénalité financière ».
Pour déterminer la mesure qui s’impose, le juge du référé contractuel peut prendre en compte, notamment, la nature et l’ampleur de la méconnaissance constatée, ses conséquences pour l’auteur du recours ainsi que la nature, le montant et la durée du contrat en cause et le comportement du pouvoir adjudicateur.
Il est établi en l’espèce que le contrat attribuant le marché litigieux à la société JES a été signé le 17 janvier 2024, soit avant l’expiration du délai de standstill que la société France TELEVISIONS était tenue de respecter pour avoir notifié à la société PI ELECTRONIQUE le rejet de son offre comme irrégulière le 11 janvier 2024.
La société PI ELECTRONIQUE fait valoir que la consultation est entachée de plusieurs irrégularités manifestes, notamment en ce que :
Le marché a été attribué sur la base d’une offre JES transmise plusieurs jours après la date limite définie par le règlement de la consultation, et qui aurait dû être écartée, de sorte qu’en lui offrant cette possibilité, la société France TELEVISIONS a opéré une rupture d’égalité entre les candidats ;France TELEVISIONS a modifié les conditions de la consultation et sollicité, après la date limite fixée par le règlement de la consultation, la remise de nouvelles offres.
Elle souligne que la durée du marché, soit 48 mois, est particulièrement longue et que s’agissant d’un marché à bons de commande ayant vocation à être exécuté en tranches successives dissociées, l’interruption de l’exécution du marché ne pose pas de difficulté particulière et permettra la reprise des opérations au terme d’une procédure régulière, transparente et largement ouverte à la concurrence.
En réplique à l’argumentation de la société JES, elle fait notamment valoir que l’application de l’article 18 de l’ordonnance n’est nullement conditionnée par la démonstration par le candidat requérant, de ses chances sérieuses de remporter le marché, de sorte que le fait que son offre ait été déclarée irrégulière n’empêche pas le juge de se saisir des irrégularités, qu’elle qualifie de flagrantes, affectant le contrat signé entre les sociétés FRANCE TELEVISIONS et JES.
La société JES fait valoir qu’il n’y a pas lieu à prononcer l’une des sanctions prévues à l’article 18 de l’ordonnance précitée, dès lors que le juge du référé contractuel a d’ores et déjà jugé, dans sa décision du 6 juin 2024, que l’offre de la société PI ELECTRONIQUE était irrégulière, et que ses chances d’obtenir le contrat ne sont pas établies. Elle soutient que cette dernière n’a ni qualité ni intérêt pour solliciter la nullité du contrat, sa résiliation ou la réduction de sa durée, et que ses développements maintenus dans ses dernières conclusions aux fins de démontrer l’irrégularité de la procédure sont dénuées de pertinence. Elle soutient que l’ordre public économique n’est pas affecté par la signature d’un contrat conclu avec le seul contrat ayant présenté une offre régulière, et conteste que sa propre offre soit entachée d’irrégularité du fait de l’irrégularité alléguée de la procédure.
La société France TELEVISIONS fait valoir à l’appui de ses prétentions que le débat sur l’irrégularité de l’offre de la société PI ELECTRONIQUE a déjà été tranché par le jugement du 6 juin 2024, qui a jugé que ses chances d’obtenir le marché ne sont pas établies, et écarté l’application de l’article 16 de l’ordonnance ; que c’est vainement que la requérante continue à se prévaloir des dispositions de cet article et à faire valoir un intérêt à agir dont elle est dépourvue.
S’agissant du non-respect du délai de standstill, elle souligne avoir signé le contrat le 17 janvier 2024, soit avant d’avoir connaissance de la procédure en référé précontractuel introduit par la société PI ELECTRONIQUE, l’assignation ayant été délivrée le 19 janvier, de sorte qu’elle n’avait aucune volonté délibérée de la priver d’un droit. Elle ajoute avoir cru pouvoir faire application des dispositions de l’article R.2182-2 du code de la commande publique, qui permet la signature d’un marché sans respect du délai de standstill lorsque le marché a été attribué au seul opérateur ayant participé à la consultation.
Elle conclut que la mise en œuvre des dispositions de l’article 18 de l’ordonnance apparaîtrait, dans ces circonstances, totalement disproportionnée au regard de la faute qui lui est reprochée, et de l’absence de préjudice de la requérante.
Sur ce,
Il est exact que dans le jugement du 6 juin 2024, il a été considéré que c’est à raison que la société France TELEVISIONS a déclaré irrégulière l’offre de la société PI ELECTRONIQUE.
Cependant, la circonstance que l’offre du candidat évincé soit irrégulière, ne fait pas obstacle à ce qu’il puisse se prévaloir de l’irrégularité de l’offre de la société attributaire du contrat en litige.
En conséquence, les demandes de la société PI ELECTRONIQUE, en ce qu’elles sont fondées sur les dispositions de l’article 18 de l’ordonnance, sont recevables.
Au cas présent, il est établi que le contrat attribuant le marché litigieux à la société JES a été signé le 17 janvier 2024, alors que le délai de standstill n’expirait que le 21 janvier suivant.
Il est exact que la société France TELEVISIONS a signé ce contrat alors même que l’assignation en référé précontractuel, datée du 19 janvier 2024, ne lui avait pas encore été délivrée, de sorte qu’elle n’apparaît pas avoir été animée par la volonté de priver la requérante d’un recours effectif.
Elle invoque les dispositions de l’article R.2182-2 du code de la commande publique, aux termes desquelles « Le respect du délai mentionné à l’article R.2182-1 n’est pas exigé : 1° Lorsque le marché est attribué au seul opérateur ayant participé à la consultation (…) », qui cependant ne sont pas transposables dès lors que deux candidats ont présenté une offre. La circonstance que l’offre de la société demanderesse ait été déclarée irrégulière, n’autorisait en effet pas le pouvoir adjudicateur à se dispenser du délai prévu à l’article R.2182-1 du code de la commande publique.
La société France TELEVISIONS reste donc redevable de cette irrégularité, qui justifie la mise en œuvre à son encontre des dispositions de l’article 18 de l’ordonnance.
La requérante soutient qu’au-delà de ce premier constat, la consultation est entachée de plusieurs irrégularités manifestes dès lors que l’offre de la société JES aurait été transmise après la date limite de remise des offres ; que toutes les autres offres auraient été écartées comme irrégulières sans que l’on connaisse les motifs exacts de ce classement, de sorte que la mise en concurrence aurait été minimaliste ; qu’enfin les documents de la consultation ont été modifiés après le dépôt des offres, et de nouvelles offres sollicitées par le pouvoir adjudicateur.
Cependant, ces moyens sont identiques à ceux soulevés au soutien des demandes formées par la requérante sur le fondement de l’article 16, que le jugement du 6 juin 2024 a rejetées, de sorte qu’ils ne sauraient à nouveau être invoqués ici.
Compte-tenu des éléments ci-dessus exposés, la nullité, la résiliation ou encore la réduction de la durée du contrat sont des sanctions qui apparaissent disproportionnées au regard du montant du marché, de sa durée, et du fait que la société JES est restée la seule candidate utile de la consultation après que l’offre de la requérante a, à raison, été écartée comme irrégulière.
Dès lors en outre qu’il n’est pas établi d’atteinte à l’ordre public économique, et que la société France TELEVISIONS s’explique sur les raisons pour lesquelles elle a cru pouvoir ne pas respecter le délai de standstill, la mise en œuvre d’une pénalité financière apparaît être une sanction adaptée et suffisante.
En conséquence, il sera infligé à la société France TELEVISIONS une pénalité d’un montant de 10.000 euros.
Sur les demandes accessoires
Les dépens seront supportés, par moitié chacune, par la société France TELEVISIONS et la société PI ELECTRONIQUE, dès lors que chacune succombe partiellement en ses demandes.
Il n’est en outre pas inéquitable de laisser à chacune d’elle la charge de ses frais irrépétibles.
La société PI ELECTRONIQUE sera en outre condamnée à payer à la société JES la somme de 2.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Le juge délégué par le président du tribunal judiciaire de Paris, statuant en matière de référé contractuel, par jugement public, rendu selon la procédure accélérée au fond, contradictoire :
Rejette les demandes principales de la société PI ELECTRONIQUE ;
Rejette les demandes subsidiaires en nullité du contrat, à défaut en résiliation ou en réduction de la durée du contrat, formées par la société PI ELECTRONIQUE ;
Prononce, à l’encontre de la société France TELEVISIONS, une pénalité de 10.000 euros, qui sera versée au Trésor Public ;
Partage les dépens de l’instance à hauteur de 50% à la charge de la société PI ELECTRONIQUE et de 50% à la charge de la société France TELEVISIONS ;
Condamne la société PI ELECTRONIQUE à verser à la société JES la somme de 2.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Dit que les sociétés PI ELECTRONIQUE et France TELEVISIONS conserveront chacune la charge de leurs propres frais irrépétibles ;
Rappelle que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
Fait à Paris le 25 juillet 2024
Le Greffier, Le Président,
Fabienne FELIX Emmanuelle DELERIS