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En vertu de l’article L 1226-2 du code du travail, « lorsque, à l’issue des périodes de suspension du contrat de travail consécutives à une maladie ou un accident non professionnel, le salarié est déclaré inapte par le médecin du travail à reprendre l’emploi qu’il occupait précédemment, l’employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités.
Cette proposition prend en compte les conclusions écrites du médecin du travail et les indications qu’il formule sur l’aptitude du salarié à exercer l’une des tâches existantes dans l’entreprise.
L’emploi proposé est aussi comparable que possible à l’emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, transformations de postes de travail ou aménagement du temps de travail ».
Il appartient à l’employeur d’apporter la preuve de la réalité de ses recherches de reclassement et de son impossibilité à reclasser le salarié.
Si l’interprétation jurisprudentielle de l’article L. 1226-2 du code du travail ne dispense pas l’employeur, lorsque le médecin du travail déclare un salarié « inapte à tout poste dans l’entreprise », de son obligation de reclassement, elle ne l’empêche pas de procéder au licenciement du salarié lorsqu’il justifie, le cas échéant après avoir sollicité à nouveau le médecin du travail sur les aptitudes résiduelles du salarié et les possibilités de reclassement au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, transformations de postes de travail ou aménagement du temps de travail, de l’impossibilité où il se trouve de reclasser le salarié.
En l’espèce, la société STUDIO 555 affirme avoir recherché des postes de reclassement pouvant correspondre aux prescriptions médicales mais n’avoir pu identifier aucun poste de reclassement susceptible d’ être proposé; cependant, elle n’apporte aucun élément concret et tangible permettant de vérifier de quelconques études et recherches en ce sens, d’autant que dans son courrier informant le salarié de son reclassement impossible, elle indique ‘nous ne disposons d’aucun poste disponible en l’état actuel de notre situation puisque nous sommes même contraints de réduire nos effectifs ‘ et dans la lettre de licenciement, elle se réfère à l’impossibilité de reclassement sur un poste dans l’entreprise et d’aménagement de poste , tel que conclu par le médecin du travail.
En particulier, il n’est pas justifié en l’espèce que le médecin du travail ait été questionné, après avoir rendu son avis, sur les aptitudes résiduelles de Monsieur X et les possibilités de les utiliser en vue d’un reclassement, au besoin après aménagements divers (de poste ou de temps de travail).
Il convient d’ailleurs de relever le laps de temps fort court séparant l’avis d’inaptitude du courrier informant le salarié de son impossibilité de le reclasser.
L’obligation de recherche de reclassement n’a pas été respectée par la société STUDIO 555.
____________________________________________________________________________________
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-1
ARRÊT DU 18 JUIN 2021
N° 2021/313
Rôle N° RG 19/06288 – N° Portalis DBVB-V-B7D-BEEBA
A X
C/
B Y mandataire liquidateur de la SARL STUDIO 555
Association CGEA AGS DE MARSEILLE
Copie exécutoire délivrée le :
18 JUIN 2021
à :
Me Guillaume FABRICE, avocat au barreau de MARSEILLE
Me Michel FRUCTUS, avocat au barreau de MARSEILLE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du conseil de prud’hommes – formation paritaire – de MARSEILLE en date du 18 mars 2019 enregistré au répertoire général sous le n° F17/02045.
APPELANT
Monsieur A X
né le […] à MARSEILLE, demeurant […]
représenté par Me Guillaume FABRICE, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMES
Monsieur B Y ès qualités de mandataire Liquidateur de la SARL STUDIO 555, demeurant […]
représenté par Me Michel FRUCTUS, avocat au barreau de MARSEILLE
Association CGEA AGS DE MARSEILLE, demeurant […]
représentée par Me Michel FRUCTUS, avocat au barreau de MARSEILLE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
Madame D E, Conseiller faisant fonction de Président
Mme Nathalie FRENOY, Conseiller
Mme Stéphanie BOUZIGE, Conseiller
qui en ont délibéré.
ARRÊT
Contradictoire,
Les parties ayant été avisées de ce que l’affaire serait jugée selon la procédure sans audience prévue par l’article 6 de l’ordonnance n°2020-1400 du 18 novembre 2020 et ne s’y étant pas opposées dans le délai de quinze jours, elles ont été avisées de ce que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 18 Juin 2021.
Signé par Madame D E, Conseiller faisant fonction de Président et Monsieur Kamel BENKHIRA, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Monsieur A X a été engagé par contrat de travail à durée indéterminée du 2 août 2011, par la société STUDIO 555 en tant que technicien vidéo, soumis à la convention collective de la production audiovisuelle.
Il a été amené à travailler sur des projets de la chaine TV SUD PROVENCE lors de l’entrée de son employeur au capital de LA CHAINE MARSEILLE en mai 2015.
Son contrat de travail a été suspendu pour cause de maladie à compter du 19 janvier 2016.
La société STUDIO 555 a été placée en redressement judiciaire le 4 juin 2016.
Lors de la seconde visite médicale de reprise, le 27 juillet 2016, le médecin du travail a conclu à son «inaptitude au poste de technicien vidéo ».
Avisé par courrier du 29 juillet 2016 de l’impossibilité pour son employeur de le reclasser, Monsieur X a été convoqué à un entretien préalable le 12 août 2016 et a reçu notification de son licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement par courrier du 7 septembre 2016.
Le tribunal de commerce de Marseille, par jugement du 24 avril 2017, a validé le plan de continuation proposé pour la société STUDIO 555.
Contestant notamment son licenciement, Monsieur X a saisi le conseil de prud’hommes de Marseille le 12 septembre 2017.
La société STUDIO 555 a fait l’objet d’une liquidation judiciaire le 25 juillet 2018.
Par jugement en date du 18 mars 2019, la juridiction saisie a débouté Monsieur X de l’intégralité de ses demandes, a débouté Maître B Y mandataire liquidateur de la SARL
STUDIO 555 de sa demande reconventionnelle et condamné le demandeur aux entiers dépens.
Monsieur X a interjeté appel de ce jugement le 12 avril 2019.
Par ses conclusions notifiées par voie électronique le 11 juillet 2019, Monsieur X demande à la cour de :
vu les dispositions du code du travail,
vu les dispositions du code de procédure civile,
vu les stipulations de la convention collective,
vu la jurisprudence citée,
vu les éléments versés aux débats,
statuant à nouveau
à titre préalable,
— constater la fonction de « Directeur Artistique » réellement exercée par Monsieur X et la revalorisation de son poste,
en conséquence,
— infirmer le jugement rendu le 18 mars 2019 par le conseil de prud’hommes de Marseille en ce qu’il a considéré que Monsieur X n’exerçait pas les fonctions de Directeur Artistique,
— fixer le salaire mensuel moyen de Monsieur X à la somme de 2 896,57 € ou à tout le moins à la somme de 2 623,57 euros,
— fixer la créance de Monsieur X, au titre des rappels de salaire, aux sommes de :
* 41 693,84 euros bruts au titre de rappel de salaire
* 4 169,38 euros bruts à titre d’incidence de congés payés
ou, à tout le moins :
*20 886,05 euros bruts au titre de rappel de salaire
*2 088,60 euros bruts à titre d’incidence de congés payés
— fixer la créance de Monsieur X aux sommes suivantes :
*5 000 euros à titre de dommages-intérêts pour non-respect du salaire minimum conventionnel
*5 000 euros à titre de dommages-intérêts pour rupture de l’égalité salariale
— ordonner la remise de l’ensemble des bulletins de paie rectifiés, année par année, sous astreinte de 100 € par jour de retard à compter du 8e jour suivant notification de la décision à intervenir ,
— ordonner la remise de l’ensemble des documents sociaux rectifiés, sous astreinte de 100 € par jour
de retard à compter du 8e jour suivant notification de la décision à intervenir ,
— dire inexact le certificat de travail de Monsieur X et en conséquence,
— fixer la créance de ce dernier à 5 000 euros à titre de dommages- intérêts pour inexactitude du certificat de travail,
sur le prêt illicite de main d’oeuvre,
— constater que la société STUDIO 555 a « prêté » illégalement Monsieur X à LA CHAINE MARSEILLE, sans écrit ni accord de ce dernier,
en conséquence,
— fixer la créance de Monsieur X à la somme de 5 000 € à titre de dommages-intérêts pour sanctionner le prêt de main d’oeuvre illicite dont il a fait l’objet,
sur le licenciement,
— constater que la société STUDIO 555 n’a pas rempli son obligation de reclassement à l’égard de Monsieur X,
— constater que l’indemnité légale de licenciement a été calculée sur la base du salaire perçu en tant que «technicien vidéo » et non de « Directeur Artistique »,
en conséquence,
— fixer la créance de Monsieur X aux sommes suivantes pour non-respect de l’obligation de reclassement rendant le licenciement intervenu pour inaptitude sans cause réelle et sérieuse :
*1 491 euros à titre de reliquat de l’indemnité légale de licenciement, ou à tout le moins 484,37 euros,
*34 288,70 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
en toutes hypothèses,
— infirmer le jugement rendu 18 mars 2019 par le conseil de prud’hommes de Marseille en ce qu’il a débouté Monsieur X de l’intégralité de ses demandes,
— dire la décision à intervenir opposable au CGEA,
— dire que la décision à intervenir fixera les sommes allouées au passif de la procédure collective,
— condamner la société STUDIO 555 ou tout autre succombant à lui verser la somme de 3 000 € au visa de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la société STUDIO 555 ou tout autre succombant aux entiers dépens d’appel et de première instance.
Par ses conclusions notifiées par voie électronique le 12 août 2019, Maître Y, mandataire liquidateur de la société STUDIO 555 , demande à la cour de :
vu l’article L 3245-1 du code du travail issu de la loi du 14 juin 2013,
vu les dispositions du code du travail,
vu les dispositions de la convention collective de la production audiovisuelle,
vu l’article 700 du code de procédure civile,
‘ confirmer le jugement attaqué et débouter Monsieur X de l’ensemble de ses demandes,
‘ constater que la demande de rappel de salaire pour la période antérieure au 12 septembre 2014 est prescrite et débouter Monsieur X de cette demande,
‘ dire que la demande de rappel de salaire pour la période postérieure au 12 septembre 2014 est injustifiée,
‘ constater que le licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement repose sur une cause réelle et sérieuse,
‘ dire et juger que la société STUDIO 555 a respecté son obligation de reclassement,
à titre subsidiaire
‘ ramener sa demande indemnitaire à de plus justes proportions.
Par ses conclusions notifiées par voie électronique le 12 août 2019, l’UNEDIC Délégation AGS CGEA de MARSEILLE, appelée en intervention forcée, ayant été mise en cause sur le fondement de l’article 625-1 du code de commerce, demande à la cour de:
vu les articles L 3253-6 à L 3253-21 du code du travail régissant le régime de garantie des salaires,
vu l’article L 624-4 du code de commerce,
vu les articles 6 et 9 du code de procédure civile,
vu la mise en cause de l’AGS/CGEA par Monsieur X sur le fondement de l’article L 625-1 du code de commerce,
— confirmer le jugement attaqué et débouter Monsieur X de l’ensemble de ses demandes,
— donner acte au concluant de ce qu’il s’en rapporte sur le fond à l’argumentation développée par la société STUDIO 555 représentée par son mandataire liquidateur,
— en tout état rejeter les demandes infondées et injustifiées et ramener à de plus justes proportions les indemnités susceptibles d’être allouées au salarié,
— dire et juger que l’AGS ne devra procéder à l’avance des créances visées aux articles L 3253-8 et suivants du code du travail que dans les termes et conditions résultant des dispositions des articles L 3253-19 et
L 3253-17 du code du travail, limitées au plafond de garantie applicable, en vertu des articles L 3253-17 et D 3253-5 du code du travail, plafond qui inclut les cotisations et contributions sociales et salariales d’origine légale, ou d’origine conventionnelle imposées par la loi, ainsi que la retenue à la source prévue à l’article 204 A du code général des impôts,
— rejeter la demande de condamnation sous astreinte et en tout état la déclarer inopposable à l’AGS
CGEA,
— déclarer inopposable à l’AGS CGEA l’éventuelle condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— dire et juger que le jugement d’ouverture de la procédure collective a arrêté le cours des intérêts légaux et conventionnels.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 11 février 2021.
Les conseils des parties ne s’étant pas opposés à ce que la décision soit rendue dans le cadre d’une procédure sans audience par application de l’article 6 de l’ordonnance du 18 novembre 2020 portant adaptation des règles applicables aux juridictions de l’ordre judiciaire statuant en matière non pénale et ayant adressé leur dossier, l’affaire a été mise en délibéré.
MOTIFS DE L’ARRET
Sur la classification professionnelle :
Monsieur X soutient que, bien qu’ayant été engagé en qualité de technicien vidéo, il a en réalité exercé les fonctions de directeur artistique, ayant par exemple géré les visuels pour la mise en avant de la chaîne LIBIDO TV à la demande du directeur général, été consulté pour la mise en avant du visuel du magazine mensuel de FREE ‘AKTU’, créé le logo TV SUD PROVENCE, créé et géré des publicités diffusées sur cette chaîne , étant présenté comme tel par le gérant de la société STUDIO 555 et reconnu ainsi par tous ses collègues. Il invoque la grille des minima de la convention collective nationale de la production audiovisuelle pour le statut de directeur artistique fixant le salaire mensuel à un montant de 2623,57 € au 1er octobre 2016 et de 2610,52 € au 1er juillet 2012, se compare avec C X, co-directeur artistique de la société STUDIO 555 bénéficiant d’un salaire de base de 2900€, estime que son salaire mensuel brut aurait dû être de 3428,87 € et eu égard à la différence remarquable constatée de 1137,82€ avec la rémunération perçue, réclame la somme brute de 41’693,84 € pour la période comprise entre le mois de septembre 2013 et le mois de septembre 2016. A tout le moins, sur la base du salaire perçu par Monsieur C X, il sollicite la somme de 20’886,05 € à titre de rappel de salaire pour la même période.
L’appelant réclame en outre 5000 € de dommages-intérêts pour non-respect du salaire minimum conventionnel et 5000 € pour rupture de l’égalité salariale.
Le mandataire liquidateur représentant la société STUDIO 555 considère la demande non seulement injustifiée mais de surcroît, prescrite pour partie. Il invoque l’article L 3245-1 du code du travail et la saisine du conseil de prud’hommes le 12 septembre 2017 pour demander à la cour de constater l’irrecevabilité de la demande de rappel de salaire entre le 1er septembre 2013 et le 12 septembre 2014.
Maître Y considère que le salarié conteste à tort sa qualification professionnelle, puisqu’il occupait bien des fonctions de technicien vidéo, relève qu’il ne verse au débat aucun élément justifiant qu’il avait des missions de directeur artistique, rappelle que selon la convention collective de la production audiovisuelle les emplois sont organisés en filières regroupées en trois catégories, que le poste de technicien vidéo est classé dans la ‘filière E, techniques du direct’ relevant de la catégorie B niveau IV et correspond à des tâches de mise en oeuvre et de mise en fonctionnement de tout matériel servant à l’exploitation et à la post-production audiovisuelle, que les tâches accomplies par Monsieur X correspondaient tout à fait à celles dévolues dans la convention collective au technicien vidéo, que les fonctions de directeur artistique – statut jamais revendiqué par l’intéressé avant la présente instance – impliquent des tâches que ce dernier n’a jamais eu à mettre en oeuvre, notamment sur le plan budgétaire et financier, sur le plan de la gestion administrative et du management, qu’il n’en fait d’ailleurs pas la démonstration et que l’intéressé n’avait aucun pouvoir de décision. Il relève que Monsieur X lui-même dans un courrier du 28 décembre 2015 se présentait comme occupant le poste de ‘programmateur artistique d’émissions’ et en déduit le peu de sérieux de la demande présentée, d’autant qu’il a bénéficié d’une rémunération supérieure à celle à laquelle il aurait pu prétendre, soit 2291,05 € alors qu’un technicien vidéo a pour salaire minimum conventionnel 1864,65 € depuis le 1er juillet 2012.
Critiquant les arguments de Monsieur X relativement à la signature électronique qui lui était attribuée, à l’égalité de salaire avec son frère qui occupait le poste de programmateur artistique d’émissions et qui n’a jamais contesté sa qualification professionnelle, relevant qu’il serait aberrant qu’une structure de petite taille comptant 21 salariés comme STUDIO 555 dispose de deux directeurs artistiques et contestant toute valeur aux témoignages ou éléments tels qu’un rapport de stage réalisé par un élève de 3e versés au débat, le mandataire liquidateur conclut au rejet de la demande et à titre infiniment subsidiaire, souligne que la rémunération mensuelle brute d’un directeur artistique à compter du 1er juillet 2012 était de 2610,52 €.
Le CGEA de Marseille considère que le mandataire judiciaire, représentant l’employeur, s’explique parfaitement sur le caractère infondé des demandes et s’en rapporte à sa position. Plus précisément en ce qui concerne la classification et le rappel de salaire, il relève également la prescription de la demande pour la période antérieure au 12 septembre 2014, note que le requérant ajoute une incidence congés payés alors que, dès lors que le rappel de salaire est calculé sur l’ensemble de la période concernée sans déduction des périodes d’absence pour congés payés, le chiffrage à hauteur de 41’693,84 € comprend nécessairement l’incidence congés payés.
En ce qui concerne les dommages-intérêts sollicités au titre de divers préjudices, le CGEA de Marseille rappelle que l’existence d’un préjudice et l’évaluation de celui-ci relève du pouvoir souverain d’appréciation des juges du fond et que si le salarié n’apporte aucun élément pour justifier le préjudice allégué, il doit être débouté de sa demande, comme en l’espèce.
En tout état de cause, il sollicite la diminution du montant des sommes réclamées dans d’importantes proportions.
S’agissant de la prescription des salaires, alors que Monsieur X a saisi le conseil de prud’hommes le 12 septembre 2017, soit postérieurement à l’entrée en vigueur de la loi n° 2013-504 du 14 juin 2013 sur la prescription de trois ans des salaires, sa demande ne saurait porter sur des salaires antérieurs au 12 septembre 2014. Sa demande relative à un rappel de salaire de septembre 2013 au 12 septembre 2014 est donc atteinte par la prescription.
Il appartient au salarié qui se prévaut d’une classification conventionnelle différente de celle dont il bénéficie au titre de son contrat de travail, de démontrer qu’il assure, de façon permanente, dans le cadre de ses fonctions, des tâches et responsabilités relevant de la classification qu’il revendique.
Déterminer la classification dont relève un salarié suppose donc l’analyse de la réalité des fonctions par lui exercées, au vu des éléments produits par les parties, et leur comparaison avec la classification de la convention collective nationale applicable.
Les parties, en l’espèce, s’accordent sur l’application de la convention collective nationale de la production audiovisuelle.
Selon le Répertoire National des Certifications Professionnelles (RNCP), un technicien audiovisuel ‘intervient dans les différentes tâches de la réalisation ou de la production (prise de vue, prise de son, montage, assistanat, régie), dans les différents secteurs de la communication audiovisuelle (société de production, chaîne télévisée locale, service audiovisuel d’entreprise, société de communication événementielle’).
En image : il/elle participe, sous contrôle de la réalisation, à l’élaboration ou à la diffusion d’une production audiovisuelle destinée au public, à l’aide de matériels de prise de vue, de traitement de l’image (vidéo) ou de projection.
En son : il/elle participe à l’élaboration d’un produit sonore destiné au public, à l’aide de matériels de prise de son, d’enregistrement ou de sonorisation. Il/elle détermine les conditions de mise en oeuvre de l’équipement adapté au type et au lieu de réalisation. Il/elle peut procéder à la transformation (montage, mixage des bande sons) ou à la création du message sonore ( bruitage).
En éclairage : il/elle met en oeuvre l’éclairage ou l’alimentation électrique d’un spectacle, d’un tournage (télévision) ou d’un reportage. Il/elle détermine les conditions de mise en oeuvre du matériel (projecteurs fixes ou mobiles, filtres, gélatines, volets, câbles, alimentation électrique’) adaptées au lieu et au type de réalisation, en conciliant les impératifs techniques et les objectifs artistiques du metteur en scène, du réalisateur ou du directeur de la photographie. Il/elle effectue les réglages du matériel pendant la réalisation et les répétitions éventuelles. Il/elle peut conduire un projecteur poursuites, jeu d’orgues (commandes de l’ensemble des lumières d’une salle de spectacle) à l’aide d’un pupitre de commande (informatisé ou non) ou un groupe électrogène.
En montage : il/elle effectue les montages et assemblages successifs, techniques et artistiques, des images et du son, à partir des enregistrements bruts (support vidéo’), selon les instructions ou en concertation avec la réalisation ( réalisateur, script, journaliste dans la presse filmée). Il/elle donne sa forme définitive à une production audiovisuelle destinée au grand public (fiction) ou à un public spécifique (film institutionnel, de formation’). Il/elle donne le rythme au film, téléfilm’ Il/elle traduit, à travers son intervention technique, le projet artistique du réalisateur, avec une marge d’initiative plus ou moins grande, liée à son niveau d’expérience. Il/elle peut exprimer son avis sur le choix des prises, de l’accompagnement musical (choix d’un compositeur, d’oeuvres musicales préexistantes), des bruitages, des effets spéciaux, des trucages…). Il/elle peut aussi assurer la totalité de ces choix pour certaines productions. Il/elle monte la partition musicale et les effets sonores. Il/elle prépare et suit le mixage (son). Il/elle peut participer aux séances d’enregistrement du son (musique, doublage, bruitages’). Il/elle indique au laboratoire les trucages ou effets spéciaux à réaliser. Il/elle peut réaliser des trucages (vidéo)’.
Le même texte RNCP définit les tâches dévolues à un directeur artistique , lequel ‘conçoit en association avec un concepteur rédacteur des réponse pertinentes et originales à des problèmes de communication et assure le suivi de réalisation de ses projets sous la responsabilité d’un directeur de création :
le Directeur Artistique :
Analyse de la demande commerciale et participe à la réflexion stratégique.
Suggère des améliorations en termes de stratégie, de choix d’action et de choix média aux commerciaux.
Répond aux demandes commerciales et conçoit des projets de campagne.
Participe à des campagnes ‘transversales’ ou ‘multicanal’ (tous supports de communication média et hors média).
Participe à la réalisation des maquettes nécessaires aux représentations internes agence et à la présentation externe client (recommandations d’action).
Définit l’idée et/ou le concept à la base de son projet.
Propose des idées visuelles.
Imagine un code visuel spécifique aux produits ou à la marque dont il a la charge.
Définit le choix typographique et les types de visuel qui seront utilisés.
Maquette ses projets sur ordinateur (usage de logiciels graphiques).
Explique et justifie par écrit et oralement (en public) son idée et ses partis pris créatifs.
Participe à la réalisation finale de la recommandation et la contrôle.
Contrôle la qualité de la production des sous-traitants (illustrateur, photographe, mannequin et/ou comédien, réalisateur).
Participe aux réunions de pré-production.
Participe et contrôle le tournage et la post-production d’un film publicitaire.
Respecte les délais et l’ensemble des contraintes budgétaires.
Prend toutes les initiatives et décisions que les circonstances exigent’.
À la lecture des pièces produites par le salarié, à savoir de nombreux échanges de courriels contenant certes parfois des créations visuelles ou typographiques, il apparaît que ce dernier était parfois force de proposition mais devait solliciter l’aval du gérant de la société STUDIO 555 ou effectuer des modifications de ses projets en fonction de l’avis de ce dernier, ce qui montre – comme l’a relevé le jugement de première instance – que Monsieur X ne disposait pas d’un pouvoir de décision mais exécutait, dans l’aspect technique des prestations, ce qui avait été validé à un niveau hiérarchique supérieur .
La signature électronique qu’il utilisait, mentionnant ‘A X, directeur artistique’ suivi du logo de STUDIO 555 n’est pas un élément pertinent de la réalité des fonctions exercées, pas plus que la présentation qu’il faisait ou que l’entreprise faisait de son poste.
Par ailleurs, il n’est pas démontré, à la lecture des pièces produites, que Monsieur X, en dehors de la créativité dont il devait faire preuve dans les tâches de réalisation ou de production conformément aux missions dévolues à un technicien vidéo, ait eu à participer à la réflexion stratégique d’une campagne, à définir l’entièreté d’un projet dans le respect des délais et des contraintes budgétaires, à gérer la conception de projets, ni les échanges avec le client – en dehors des aspects techniques – après explication de ses partis pris créatifs par exemple.
En effet, les différentes attestations versées au débat permettent de vérifier son activité de monteur, cadreur, participant parfois à des tâches de graphiste, avouant lui-même pour certaines d’entre elles que les projets ou travaux confiés à l’appelant étaient soumis à la direction pour validation finale.
Enfin, il résulte du courrier de réclamation du 28 décembre 2015 adressé à Monsieur Z, gérant de la société STUDIO 555, par l’appelant, au sujet du non-paiement de son salaire de novembre 2015 et envisageant la saisine des autorités compétentes pour faire valoir ses droits, que ce dernier rappelait être lié ‘par un contrat de travail en date du 02 août 2010 pour le poste de programmateur artistique d’émission’ sans remettre en cause quoi que ce soit à ce sujet.
La demande de requalification de la classification professionnelle de Monsieur X doit donc être rejetée, comme celle relative aux rappels de salaire au titre des prétendues fonctions de directeur artistique ainsi que celle tendant à l’indemnisation du non-respect du salaire minimum conventionnel, l’appelant étant au contraire rémunéré au-dessus du minimum conventionnel correspondant à son statut et à ses fonctions de technicien vidéo.
Par ailleurs, il résulte du principe « à travail égal, salaire égal » que tout employeur est tenu d’assurer, pour un même travail ou pour un travail de valeur égale, une égalité de rémunération entre tous ses salariés placés dans une situation identique et effectuant un même travail ou un travail de valeur égale.
Il appartient au salarié qui invoque une atteinte à ce principe de soumettre les éléments de fait susceptibles de caractériser une inégalité de rémunération et à l’employeur de rapporter la preuve d’éléments objectifs, pertinents et matériellement vérifiables justifiant cette différence.
En l’espèce, il n’est pas démontré par les pièces fournies, que Monsieur C X – qui indique dans son attestation avoir été le présentateur de ‘CASTING BD’ et qui distingue les attributions de son frère des siennes ‘c’était ensuite A X qui gérait toute la post-production de l’émission’ – ait effectué un même travail ou un travail de valeur égale, ni qu’il ait été placé dans une situation identique à celle de l’appelant, permettant à ce dernier de se comparer à lui et de revendiquer une indemnisation au titre d’une inégalité de traitement.
La demande doit donc être rejetée et le jugement de première instance confirmé de ce chef.
Sur la mise à disposition :
Invoquant un prêt de main-d’oeuvre illicite, Monsieur X rappelle avoir travaillé pour LA CHAINE MARSEILLE exploitant TV SUD PROVENCE sans qu’aucun avenant ne soit proposé à sa signature. Il se dit donc fondé à solliciter de ce chef une réparation d’un montant de 5000 € de dommages-intérêts.
Le mandataire liquidateur fait valoir que Monsieur X n’a jamais émis le moindre grief à l’égard des conditions d’exercice de la relation de travail et a invoqué pour la première fois dans le cadre de l’instance prud’homale une prétendue mise à disposition auprès de LA CHAINE MARSEILLE. Il conclut au débouté du demandeur en l’absence de tout prêt de main-d’oeuvre illicite caractérisé en l’espèce, rappelle que Monsieur X a toujours travaillé pour la société STUDIO 555, dans ses locaux situés au 555 rue Saint-Pierre à Marseille, et qu’il n’a été amené à travailler sur des projets concernant LA CHAINE MARSEILLE que dans le cadre d’une convention conclue entre ces deux entités.
Le CGEA de Marseille fait siennes les observations du mandataire liquidateur, conclut au rejet de la demande, estimant que la société STUDIO 555 démontre l’absence de prêt de salariés auprès de LA CHAINE MARSEILLE. Il relève en outre que la société en question n’est pas partie à la procédure.
Toute demande d’indemnisation suppose, pour être accueillie, la démonstration d’une faute, d’un préjudice et d’un lien de causalité entre eux.
Si l’article L 8241-2 du code du travail prévoit que le prêt de main d’oeuvre à but non lucratif requiert l’accord du salarié concerné et la rédaction notamment d’un avenant au contrat de travail, force est de constater que n’est pas rapportée la preuve d’un préjudice résultant pour Monsieur X de l’absence de tels documents signés en l’espèce.
La demande d’indemnisation doit donc être rejetée, par confirmation du jugement entrepris de ce chef.
Sur le licenciement:
Monsieur X considère que son licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse dans la mesure où son employeur n’a pas respecté son obligation de recherche de reclassement, aucun poste ne lui ayant été proposé, la société intimée se contentant de simples affirmations et ne démontrant pas ses recherches. Il rappelle que l’employeur doit également démontrer que sa recherche en ce sens a été loyale et exhaustive, ce qui n’est pas fait en l’espèce.
Monsieur X en tire pour conséquence que son licenciement, intervenu avant l’instauration des ‘ordonnances Macron’, doit être indemnisé à hauteur de 34’288,70 €, soit environ 13 mois de salaire et réclame par ailleurs un reliquat d’indemnité de licenciement de 1491 € en cas de requalification de son poste en directeur artistique ou de 484,37 euros pour un salaire de 2623,57 € (dû au titre de l’égalité de traitement).
Après avoir rappelé la teneur de la seconde visite médicale de reprise en date du 27 juillet 2016, Maître Y, pour le compte de la société STUDIO 555, relève que Monsieur X a été déclaré inapte à son poste de technicien vidéo de façon définitive, que des recherches de reclassement ont été engagées par l’employeur, que cette obligation n’est qu’une obligation de moyens qui se trouve parfaitement remplie puisqu’une fois le tour des postes faits, a été constatée l’absence de poste de reclassement disponible. Il souligne que la société STUDIO 555, petite structure de 21 salariés , étant en redressement judiciaire et donc elle-même contrainte de réduire son effectif, ne pouvait proposer un quelconque poste de reclassement à Monsieur X, qu’aucune embauche n’a été réalisée concomitamment au licenciement ,comme le montre le registre d’entrées et de sorties du personnel, et qu’elle n’a eu d’autre choix que de constater et d’informer l’intéressé de son impossibilité de lui proposer un poste de reclassement, puis de déclencher la procédure de licenciement pour inaptitude. Il souligne que compte tenu de la situation financière de l’entreprise, cette dernière ne pouvait supporter financièrement la création d’un nouveau poste, ce qui aurait encore accentué ses difficultés. Il invoque la cause réelle et sérieuse de ce licenciement, après recherche de reclassement.
À titre infiniment subsidiaire, le mandataire liquidateur représentant la société STUDIO 555 demande à la cour de minorer le quantum des demandes formulées, le salarié sollicitant près de 17 mois de salaire à titre de dommages-intérêts alors que, ne démontrant pas l’existence d’un préjudice, il ne pourrait bénéficier que d’une indemnisation à hauteur des six derniers mois de salaire. Il insiste sur le fait qu’aucun élément n’est fourni relativement à la situation professionnelle actuelle de Monsieur X, ni à sa recherche active d’un emploi.
En ce qui concerne la demande au titre de l’indemnité légale de licenciement restant à percevoir, le mandataire liquidateur souligne que la demande de nouvelle classification est injustifiée et doit conduire à son rejet . Il rappelle que l’appelant a déjà perçu la somme de 2795,08 € à ce titre.
À titre infiniment subsidiaire, il soutient que seul le montant de la rémunération mensuelle conventionnelle pourrait être pris en considération pour le calcul de ladite indemnité.
Le CGEA de Marseille conclut au rejet de la demande, infondée et injustifiée, de dommages – intérêts pour rupture abusive.
À titre subsidiaire, il invoque les dispositions de l’article L 1235-3 du code du travail induisant des dommages-intérêts correspondant à six mois de salaire, et l’absence de tout préjudice démontré par Monsieur X pour lui permettre de réclamer une indemnité supérieure.
La lettre de licenciement adressée au salarié le 7 septembre 2016 a pour motif son inaptitude définitive à son poste de technicien vidéo et l’absence de toute possibilité de reclassement.
Il est justifié d’un avis du médecin du travail en date du 27 juillet 2016, qui, après étude de poste réalisée le 22 juillet précédent, a déclaré que ‘l’état de santé du salarié ne permet pas au médecin du travail de formuler des propositions de postes de reclassement, d’aménagements techniques et/ou organisationnels’, après constat de son inaptitude au poste de ‘technicien vidéo’.
En vertu de l’article L 1226-2 du code du travail, « lorsque, à l’issue des périodes de suspension du contrat de travail consécutives à une maladie ou un accident non professionnel, le salarié est déclaré inapte par le médecin du travail à reprendre l’emploi qu’il occupait précédemment, l’employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités.
Cette proposition prend en compte les conclusions écrites du médecin du travail et les indications qu’il formule sur l’aptitude du salarié à exercer l’une des tâches existantes dans l’entreprise.
L’emploi proposé est aussi comparable que possible à l’emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, transformations de postes de travail ou aménagement du temps de travail ».
Il appartient à l’employeur d’apporter la preuve de la réalité de ses recherches de reclassement et de son impossibilité à reclasser le salarié.
Si l’interprétation jurisprudentielle de l’article L. 1226-2 du code du travail ne dispense pas l’employeur, lorsque le médecin du travail déclare un salarié « inapte à tout poste dans l’entreprise », de son obligation de reclassement, elle ne l’empêche pas de procéder au licenciement du salarié lorsqu’il justifie, le cas échéant après avoir sollicité à nouveau le médecin du travail sur les aptitudes résiduelles du salarié et les possibilités de reclassement au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, transformations de postes de travail ou aménagement du temps de travail, de l’impossibilité où il se trouve de reclasser le salarié.
La société STUDIO 555 affirme avoir recherché des postes de reclassement pouvant correspondre aux prescriptions médicales mais n’avoir pu identifier aucun poste de reclassement susceptible d’ être proposé; cependant, elle n’apporte aucun élément concret et tangible permettant de vérifier de quelconques études et recherches en ce sens, d’autant que dans son courrier du 29 juillet 2016 informant le salarié de son reclassement impossible, elle indique ‘nous ne disposons d’aucun poste disponible en l’état actuel de notre situation puisque nous sommes même contraints de réduire nos effectifs ‘ et dans la lettre de licenciement, elle se réfère à l’impossibilité de reclassement sur un poste dans l’entreprise et d’aménagement de poste , tel que conclu par le médecin du travail.
En particulier, il n’est pas justifié en l’espèce que le médecin du travail ait été questionné, après avoir rendu son avis, sur les aptitudes résiduelles de Monsieur X et les possibilités de les utiliser en vue d’un reclassement, au besoin après aménagements divers (de poste ou de temps de travail).
Il convient d’ailleurs de relever le laps de temps fort court séparant l’avis d’inaptitude (26 juillet 2016) du courrier informant le salarié de son impossibilité de le reclasser (29 juillet).
Il convient de dire que l’obligation de recherche de reclassement n’a pas été respectée par la société STUDIO 555.
Le jugement de première instance doit donc être infirmé de ce chef, le licenciement étant sans cause réelle et sérieuse.
Tenant compte de l’âge du salarié (41 ans) au moment de la rupture, de son ancienneté (cinq ans), de son salaire moyen mensuel brut de technicien vidéo (soit 2 291,05 €), de l’absence de justification de sa situation professionnelle après la rupture, il y a lieu de fixer à 14 000 € l’indemnisation de ce licenciement sans cause réelle et sérieuse, par application de l’article L.1235-3 du code du travail dans sa version applicable au litige.
La demande de reliquat d’indemnité de licenciement présentée par Monsieur X étant fondée sur la reclassification de son poste et la rémunération qu’il aurait dû percevoir à ce titre, la demande doit être rejetée en l’état du débouté intervenu à ce sujet.
Sur le certificat de travail :
Invoquant son certificat de travail qui mentionne « technicien vidéo » alors que suivant la convention collective applicable, cette fonction est ‘ niveau IV’, Monsieur X affirme avoir nécessairement subi un préjudice, ayant été pénalisé dans sa recherche d’emploi dans la mesure où il ne pouvait se prévaloir de la qualité de ‘directeur artistique’ correspondant pourtant, selon lui, à la réalité de ses fonctions. Il réclame la somme de 5000 € en réparation.
Le mandataire liquidateur présentant la société STUDIO 555 rappelle que la demande de nouvelle classification est injustifiée et qu’en outre, le salarié doit faire la preuve d’un préjudice pour conclure au rejet de la demande.
Le CGEA de Marseille fait sienne l’argumentation du mandataire liquidateur.
Il a été vu que Monsieur X n’a pas démontré qu’il exerçait en réalité des fonctions de directeur artistique. Par conséquent, la mention ‘technicien vidéo’ apposée sur son certificat de travail n’est pas erronée.
En l’absence de démonstration d’une quelconque faute de l’employeur lui ayant causé un préjudice, l’appelant doit être débouté de sa demande d’indemnisation.
Le jugement de première instance doit donc être confirmé de ce chef.
Sur la remise de documents :
L’appelant sollicite la remise de l’ensemble des bulletins de salaire rectifiés, année par année, sous astreinte de 100 € par jour de retard à compter du huitième jour suivant notification de la décision à intervenir ainsi que l’ensemble des documents sociaux rectifiés.
En l’état du rejet de la demande de rappel de salaire, il n’y a pas lieu d’accueillir celle tendant à la remise de bulletins de salaire rectifiés.
En revanche, le licenciement étant dépourvu de cause réelle et sérieuse, il convient d’ordonner la remise, par le mandataire liquidateur représentant la société STUDIO 555, d’une attestation Pôle Emploi et d’un certificat de travail rectifiés conformément à la teneur du présent arrêt.
En l’absence de tout élément laissant craindre une quelconque résistance de la part de Maître Y, aucune astreinte ne saurait être prononcée à ce titre.
Sur la garantie de l’AGS :
Il convient de rappeler que l’obligation du C.G.E.A, gestionnaire de l’AGS, de procéder à l’avance des créances visées aux articles L 3253-8 et suivants du code du travail se fera dans les termes et conditions résultant des dispositions des articles L 3253-19 et L 3253-17 du code du travail, dans les limites du plafond de garantie applicable, en vertu des articles L 3253-17 et D 3253-5 du code du travail, et payable sur présentation d’un relevé de créances par le mandataire judiciaire, et sur justification par ce dernier de l’absence de fonds disponibles entre ses mains pour procéder à leur paiement en vertu de l’article L 3253-20 du code du travail.
Le présent arrêt devra être déclaré opposable à l’AGS et au CGEA de Marseille.
Sur les intérêts:
Comme le sollicite le CGEA de Marseille, il convient de rappeler que le jugement d’ouverture de la procédure collective de la société STUDIO 555 a opéré arrêt des intérêts légaux et conventionnels (par application de l’article L. 622-28 du code de commerce).
Sur les frais irrépétibles et les dépens:
L’équité commande de ne pas faire application de l’article 700 du code de procédure civile à l’une quelconque des parties ni pour la procédure de première instance, par confirmation du jugement entrepris, ni pour celle d’appel.
La liquidation judiciaire de la société STUDIO 555 devra les dépens de première instance et d’appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe,
Confirme le jugement de première instance, sauf en ses dispositions relatives au licenciement, à son indemnisation et aux dépens,
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,
Dit le licenciement de Monsieur A X dépourvu de cause réelle et sérieuse,
Fixe au passif de la société STUDIO 555 la créance de Monsieur X à la somme de 14’000€ à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
Rappelle que le jugement d’ouverture de la procédure collective de la société STUDIO 555 a opéré arrêt des intérêts légaux et conventionnels,
Ordonne la remise par Maître Y, en sa qualité de mandataire liquidateur de la société STUDIO 555, à Monsieur A X d’une attestation Pôle Emploi et d’un certificat de travail rectifiés conformément à la teneur du présent arrêt, et ce dans le mois suivant son prononcé,
Dit la présente décision opposable au CGEA-AGS de Marseille,
Dit que l’AGS ne devra procéder à l’avance des créances visées aux articles L 3253-8 et suivants du code du travail que dans les termes et conditions résultant des dispositions des articles L3253-19 et L3253-17 du code du travail, dans les limites du plafond de garantie applicable, en vertu des articles L3253-17 et D3253-5 du code du travail, et payable sur présentation d’un relevé de créances par le mandataire judiciaire, et sur justification par ce dernier de l’absence de fonds disponibles entre ses mains pour procéder à leur paiement en vertu de l’article L3253-20 du code du travail,
Déboute les parties de leurs autres demandes,
Laisse les dépens de première instance et d’appel à la charge de la liquidation judiciaire de la société STUDIO 555.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT