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Il convient de toujours prévoir une clause de non concurrence à la charge du salarié en agence de publicité, pour éviter que ce dernier, après son départ, ne démarche les clients de son ex employeur.
Une agence de publicité a fait grief à son salarié d’avoir créé une activité d’indépendant concurrente à la sienne et avoir réalisé des prestations avec ses clients Octopharma et Findus. Or, le salarié n’était pas lié par une clause de non concurrence.
Toutefois, dès lors que le salarié a fourni des prestations à la société Octopharma et par l’entremise de sa société (Piment noir) pendant l’exécution de son contrat de travail, la juridiction a retenu sa responsabilité du chef de la concurrence déloyale.
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 11
ARRET DU 03 JUIN 2022
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 19/22045 – N° Portalis 35L7- V B7D CBCU5
Décision déférée à la Cour : Jugement du 30 Septembre 2019 – Tribunal de Commerce de MELUN – RG n° 2018F00340
APPELANTE
SAS B EST COMMUNICATION – ayant pour nom commercial : B EST. représentée par son président en exercice et tous représentants légaux, domiciliés audit siège en cette qualité.
immatriculé au RCS de MEAUX sous le numéro 453 054 298
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représentée par Me Eric ALLERIT de la SELEURL TBA, avocat au barreau de PARIS, toque : P0241, avocat postulant assistée de Me Julien DUPUY, avocat au barreau de l’ESSONNE, avocat plaidant
INTIMES
Madame E X née le 07 Octobre 1987 à SURESNES (92)
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représentée par Me Michel GUIZARD de la SELARL GUIZARD ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : L0020, avocat postulant assistée de Me Alexandre RIOU, avocat au barreau de PARIS, toque : G0210, avocat plaidant
Madame G A née le 22 Octobre 1986 à TRAPPES (78)
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représentée par Me David REINGEWIRTZ de la SELEURL David REINGEWIRTZ, avocat au barreau de PARIS, toque : C0909, avocat postulant assistée de Me Stéphanie RESCHE, avocat au barreau de NANTES, avocat plaidant
Monsieur H K né le 07 Avril 1972 à PARIS (75019)
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représenté par Me David REINGEWIRTZ de la SELEURL David REINGEWIRTZ, avocat au barreau de PARIS, toque : C0909, avocat postulant assisté de Me Stéphanie RESCHE, avocat au barreau de NANTES, avocat plaidant
Monsieur Q O né le 1er Mai 1970 à PARIS (75018)
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représenté par Me Bruno REGNIER de la SCP REGNIER – BEQUET – MOISAN, avocat au barreau de PARIS, toque : L0050, avocat postulant assisté de Me Laurène DELSART, avocat au barreau de LYON, avocat plaidant
SAS PIMENT NOIR prise en la personne de son président et tous représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège immatriculé au RCS de MELUN sous le numéro 798 861 878
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représentée par Me Anne Marie MAUPAS OUDINOT, avocat au barreau de PARIS, toque : B0653, avocat postulant assistée de Me Alexandre AVRILLON de la SELAS AVRILLON HUET, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
SAS OCTAPHARMA FRANCE agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège immatriculée au RCS de NANTERRE sous le numéro 451 327 308
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représentée par Me Beatriz DE SILVA de la SCP LUSSAN, avocat au barreau de PARIS, toque : P0077 substitué par Me Caroline BENVENISTE de la SCP LUSSAN, avocat au barreau de PARIS, toque : P0077
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 16 Mars 2022, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Denis ARDISSON, président de chambre, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Denis ARDISSON, président de chambre
Madame Marie Sophie L’ELEU DE LA SIMONE, conseillère
Madame Marion PRIMEVERT, conseillère qui en ont délibéré
Greffière, lors des débats : Madame Marie Gabrielle de La REYNERIE
ARRÊT :
– contradictoire
– par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Exposé des faits
– signé par Monsieur Denis ARDISSON, président de chambre et par Monsieur Damien GOVINDARETTY, greffier, présent lors de la mise à disposition.
La société B est communication (‘société B est’), agence de publicité, a vu ses salariés MM E X, G B, H K et Q O quitter l’entreprise entre décembre 2015 et juin 2016 avant de rejoindre une autre agence de publicité, la société Piment noir, créée en novembre 2013 par Mme R N, laquelle avait été employée d’octobre 2010 à juin 2011 par la société B est communication.
Déplorant une baisse de son chiffre d’affaires de 15 % sur l’année 2015, la société B est a soupçonné la société Piment Noir et Mme Marques ainsi que ses MM. X, B, K, O d’avoir organisé une concurrence déloyale et parasitaire par le débauchage de ses salariés, le détournement de ses savoirs faire ainsi que de ses clients et cela, avec la participation active de la société Octapharma France (‘Octapharma’), l’une de ses clientes depuis 2008.
La société B est communication a ainsi saisi le président du tribunal de commerce de Melun de mesures de visite domiciliaires et de saisies documentaires et informatiques dans les locaux de la société Piment Noir et de Mme X, relatives aux contrats de vingt six clients de société B est, et qui ont été autorisées par deux ordonnances des 26 octobre et 30 novembre 2016, confirmées par une ordonnance de refus de rétractation du 12 avril 2017, et partiellement rétractées par un arrêt de la cour d’appel de Paris du 18 mai 2018.
Sur la base de l’exploitation des documents saisis, la société B est a assigné devant la juridiction du fond le 28 août 2018 les sociétés Octapharma, Piment noir et de MM X, O, K et B pour réclamer leur condamnation au paiement de dommages et intérêts.
Par une décision du 30 septembre 2019, la juridiction commerciale a débouté la société B est communication de l’ensemble de ses prétentions à l’encontre des sociétés Octapharma, Piment noir et de Mrs X, O, K et B, dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile, et condamné la société B est aux dépens.
La société B est communication a interjeté appel du jugement le 9 décembre 2019.
* *
Vu les conclusions transmises par le réseau privé virtuel des avocats le 17 novembre 2021 pour la société B est communication aux fins d’entendre, en application des articles 5, 8, 12, 442, 455 et 561 du code de procédure civile, 4 et 1382 du code civil, 6 §1 de la Convention européenne des droits de l’Homme et L. 442-6 I, 5° du code de commerce :
– déclarer nul le jugement dont appel,
– évoquer,
– infirmer le jugement dont appel dans toutes ses dispositions, en tout état de cause,
– déclarer les sociétés Octapharma, Piment noir et Mrs X, O, K et B de l’intégralité de leurs demandes
– infirmer le jugement,
– condamner in solidum la société Piment noir, Madame E X, la société Octapharma à payer la somme de 51.791,25 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de la perte de marge sauf à parfaire,
– condamner in solidum la société Piment noir, Madame E X à payer la somme de 5.072,55 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de la perte de marge sauf à parfaire,
– condamner in solidum la société Octapharma, Madame E X et la société Piment noir à payer la somme de 310.534 euros au titre du trouble commercial,
– faire interdiction à la société Octapharma d’utiliser et à diffuser les livrets Octy va à l’école, Octy découvre la Banquise, Kits complet patients, L suivi patients, illustrations J et L Wakatoon les Inhibiteurs (y compris digitales) contenant des illustrations créées par la Société B est Communication sous astreinte de 500 euros par infraction constatée à compter de la décision à intervenir,
– condamner la société Piment noir et la société Octapharma à restituer à la société B est Communication sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir : L de suivi patient ins 2015’029 / kit patients / dépliant, J patients ins 2015’009 / emailing application J ins 2015’013 / dépliant J L découvre la banquise avec octy livret octy va a l’école L wakatoon les inhibiteurs fiche gammanorm en pratique pb 2015’018 Brochure Gammanorm bon usage (Illustrations B est C), Brochure Gammanorm en pratique Pub 2016 021 (illustrations BEST C),
– condamner Madame F B à payer la somme de 6.587,43 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de la perte de marge sauf à parfaire,
– condamner Madame E X à payerla somme de 56.792,40 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de la perte de marge, sauf à parfaire,
– condamner Monsieur H K à payer la somme de 10.191,17 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de la perte de marge sauf à parfaire,
– condamner Monsieur Q O à payer la somme de 5.512,50 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de la perte de marge sauf à parfaire,
– condamner in solidum Madame E X, Madame F B, Monsieur H K, Monsieur Q O à payer la somme de 100.000 euros au titre du trouble commercial,
– condamner respectivement les sociétés Piment noir et Octapharma à publier sur la page d’accueil de leur site intemet pendant une durée d’un mois à compter de la signification du jugement, le dispositif du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de ladite signification,
– condamner la société Octapharma à payer la somme de 19.028,50 euros à titre de dommages et intérêts au titre de la rupture des relations contractuelles en application de larticle L. 442-6, I, 5° du code de commerce,
– débouter Piment noir, la société Octapharma, Madame E X, Madame F B, Monsieur H K, Monsieur Q O de leurs demandes,
– condamner in solidum la société Piment noir, la société Octapharma, Madame E X, Madame F B, Monsieur H K, Monsieur Q O à la somme de 20.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens qui comprendront le coût des opérations de constat du 19 janvier 2017, dont le recouvrement sera poursuivi par Me Laurence Taze Bernard conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
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Vu les conclusions transmises par le réseau privé virtuel des avocats le 15 novembre 2021 pour la société Piment noir, aux fins d’entendre :
– dire la société B est non fondée en son appel,
– recevoir l’appel incident, et le déclarer bien fondé,
– infirmer le jugement en ce qu’il a débouté la société Piment noir de ses demandes dont celle relatives aux pièces communiquées par la société B est communication,
– ordonner le retrait de toutes les pièces et de tous les éléments produits par la société B est communication et numérotées 73 à 83 dont la saisie ne peut être effectuée en vertu d’une disposition de l’ordonnance partiellement rétractée du 26 octobre 2016, et qui portent atteinte au secret des correspondances (ces pièces et éléments étant listés dans la pièce Piment noir n°4), sur la concurrence déloyale, à titre principal,
– confirmer le jugement en ce qu’il a débouté la société B est communication de l’ensemble de ses demandes
– débouter la société B est communication de toute demande plus ample ou supplémentaire, à titre subsidiaire, si par extraordinaire la cour considère que la société Piment noir a bénéficié de des commandes de la société Octapharma détournées par Mme X,
– juger que le montant des commandes prétendument détournées par la société Piment noir au cours de I’exercice 2015, ne peut excéder 15.704 euros,
– débouter la société B est communication de toute demande plus ample ou supplémentaire.
sur la violation du secret des correspondances,
– condamner la société B est communication à régler la somme de 20.000 euros au titre de la violation du secret des correspondances ayant servi de fondement à la présente procédure, en tout état de cause
– condamner la société B est communication à régler à la société la somme de 10.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel
– condamner la société B est communication aux entiers dépens avec le bénéfice de I’article 699 du code de procédure civile ;
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Vu les conclusions transmises par le réseau privé virtuel des avocats le 22 avril 2021 pour Mme E X aux fins d’entendre, en application des articles 2140 (sic) et 1241 du code civil :
à titre principal,
– confirmer le jugement,
– débouter la société B est communication de ses demandes, à titre subsidiaire, si la cour considérait que Mme X a détourné des commandes au cours de l’année 2015,
– déclarer irrecevable l’ensemble des échanges de courriels entre Mmes X et R N, communiqués par la société B est communication,
– juger que le préjudice subi au titre de la perte de marge subie par la société B est communication s’élève à la somme totale de 13.271,32 euros,
– débouter la société B est communication de ses autres demandes ;
en tout état de cause,
– condamner la société B est communication à payer la somme de 10.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
– condamner la société B est communication aux dépens ;
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Vu les conclusions transmises par le réseau privé virtuel des avocats le 29 octobre 2021 pour Mme G B et M. H K aux fins d’entendre :
– confirmer le jugement en ce qu’il a débouté la société B est de l’ensemble de ses demandes ;
– débouter la société B est de toute demande plus ample ou supplémentaire,
– condamner la société B est à régler à B I M K une indemnité de 5.000 euros chacun, au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens ;
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Vu les conclusions transmises par le réseau privé virtuel des avocats le 22 novembre 2021 pour M. Q O aux fins d’entendre, en application des articles 6 et 7 du code de procédure civile et 1240 du code civil :
– confirmer le jugement en ce qu’il a débouté la société société B est de toutes ses prétentions,
– débouter la société B est de toute demande supplémentaire,
– condamner la société B est à payer la somme de 10.000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile,
– condamner la société B est aux entiers dépens ;
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Vu les conclusions transmises par le réseau privé virtuel des avocats le 10 novembre 2021 pour la société Octapharma France, aux fins d’entendre, en application des articles
6, 9, 31, 32 et 559 du code de procédure civile, L. 132-31 et L. 113-5 du code de propriété intellectuelle , 1382 du code civil, e 1240 du code civil :
– déclarer la société B est irrecevable en son appel tendant à la nullité du jugement et, en tout cas, mal fondée, en cas d’évocation,
– à titre principal, sur les fins de non recevoir, sur les prétendues violations de droit d’auteur arguées comme génératrice de responsabilité au titre de l’article 1382 du code civil :
– dire que la société B est n’identifie pas les ouvres arguées de contrefaçon ou de violation de droit d’auteurs,
– dire que La société B est ne rapporte pas la preuve de ce qu’elle est titulaire des droits d’auteurs sur les oeuvres arguées de contrefaçon ou de violation fautive,
– juger que la société B est ne démontre pas l’originalité des ouvres arguées de violation de droits d’auteur ou de contrefaçon, sur les prétendues fautes liées à des transmissions de fichiers dits « natifs »,
– dire que la société B est n’identifie pas les fichiers dits natifs qui auraient été fautivement communiqués par la société Octapharma,
– dire que la société B est ne démontre pas être titulaire des droits sur les fichiers natifs qui auraient été transmis par la société Octapharma à la société Piment noir,
– déclarer en conséquence la société B est irrecevable en son appel et en toutes ses demandes, à titre subsidiaire, au fond,
– confirmer le jugement en ce qu’il a débouté la société B est, faute de démonstration d’une faute ou d’un abus de droit,
– débouter la société B est de l’ensemble de ses demandes, à titre subsidiaire,
– juger qu’il n’y a pas de lien de causalité entre les fautes invoquées à l’encontre de la société Octapharma et le préjudice allégué,
– juger qu’il n’existe pas de préjudice réparable,
– constater le défaut de fondement de l’ensemble des demandes, en tout état de cause,
– dire la société Octapharma recevable en ses conclusions d’intimée et en son appel incident en la déclarant bien fondée,
– dire la société B est irrecevable et en tout cas mal fondée en son appel,
– débouter la société B est de l’ensemble de ses demandes, en ce compris sa demande de nullité du jugement et ses demandes pour rupture brutale des relations contractuelles,
– condamner la société B est à payer la somme de 80.000 euros pour procédure d’appel abusif,
– condamner la société B est à payer la somme de 80.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
– condamner la société B est aux entiers dépens de la procédure.
SUR CE, LA COUR,
1 Pour un exposé complet des faits et de la procédure, la cour renvoie expressément au jugement déféré et aux écritures des parties ainsi que cela est prescrit à l’article 455 du code de procédure civile.
1. Sur la nullité du jugement
Le jugement déféré ne rapporte aucun fait ni ne mentionne les demandes et les moyens des parties, et en l’absence de toute discussion, il déboute la société B est comme les autres parties qualifiant l’affaire de ‘ténébreuse’, ce dont il résulte un déni de justice justifiant que le jugement soit annulé.
Alors que les parties ont été en mesure d’échanger leurs pièces et les conclusions au soutien de leur appel, la cour évoquera l’affaire pour la juger sans renvoi suivant la prescription de l’article 568 du code de procédure civile.
2. Sur la licéité des pièces mises aux débats
La société Piment noir conclut, aux termes du dispositif de ses conclusions visées ci dessus, au retrait des débats des pièces produites par la société B est sous les numéros 73, 74, 76, 77, 79 et 80 en soutenant qu’elle contreviennent à l’arrêt du 18 mai 2018 en ce qu’il infirme les ordonnances de la juridiction commerciale autorisant, d’une part, de ‘prendre copie quel qu’en soit le support (…) le bilan et compte de résultat 2015 (…) le grand livre fournisseur et clients relatifs aux années 2014, 2015 et 2016 (…) le support des journaux achats et produits relatifs aux années 2014, 2015 et 2016 (…) l’ensemble des factures, devis, commandes auprès de ses fournisseurs’ ; d’autre part, ‘après avoir accédé à la boîte mail pimentnoir@yahoo. fr ou tout autre adresse mail créée ultérieurement (…) prendre copie de toute de toutes correspondances, mails entre Mesdames X et N’.
Toutefois, ainsi que le relève la société B est, l’arrêt n’a pas rétracté les autorisations des mesures visant à ‘prendre copie quel qu’en soit le support de l’ensemble des créations, des fichiers sources et des devis concernant les entreprises figurant sur la pièce n° 4’ de la requérante, ainsi que les mesures visant à ‘prendre copie quel qu’en soit le support de l’intégralité des factures émises par Mme E X, M. D C, M. Q O, M. H K, Mme F B et/ou Mme Z P X’, les devis et factures rapportés sous les numéros qui précèdent sont régulièrement acquis aux débats.
S’agissant, en second lieu, des saisies au domicile de Mme X, cette dernière conclut au retrait des débats des pièces produites par la société B est sous les numéros 75, 83-11-4, n°83-16-8, 83-48-3, 83-63-2, 83-64-2, 83-64-3 et 83-65-2 en soutenant, d’une part, qu’elles contreviennent à l’arrêt du 18 mai 2018 en ce qu’il infirme les ordonnances qui autorisaient de ‘prendre copie quel qu’en soit le support de l’ensemble des factures, devis, commandes se trouvant dans l’ordinateur précité ou dans le local professionnel de Mme X’. D’autre part, en ce que ces documents saisis depuis l’adresse personnelle de Mme X violent le secret des correspondances personnelles.
Cependant, ces demandes ne sont pas reprises au dispositif de ses conclusions ainsi que cela est prescrit à l’article 954, alinéa 3, du code de procédure civile selon lequel ‘la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion’, en sorte qu’il n’y a pas lieu de statuer, la cour relevant quand même que l’arrêt n’a pas rétracté les autorisations visant à ‘prendre copie quel qu’en soit le support de l’ensemble des créations, des fichiers sources et des devis concernant les entreprises figurant sur la pièce n° 4’ de la requérante, ainsi que celles visant à ‘prendre copie quel qu’en soit le support de l’intégralité des factures émises par Mme E X, M. D C, M. Q O, M. H K, Mme F B et/ou Mme Z P X’, et tandis que les fichiers à partir desquels ces documents sont extraits ne sont pas enregistrés dans des répertoires couverts par le secret des correspondances personnelles, mais à partir d’adresses électroniques professionnelles de la société Piment noir les devis et factures rapportés sous les numéros qui précèdent sont régulièrement acquis aux débats.
3. Sur les manquements à l’obligation de loyauté et les actes de concurrence déloyale
– à l’encontre de M. K
La société B est faire grief à M. K d’avoir créé une activité d’indépendant concurrente à la sienne le 24 mai 2000, et avoir réalisé des prestations avec les clients Octopharma et Findus du 20 mai 2016.
Néanmoins, il n’est pas établi la fourniture de prestation à des clients de la société B est avant son départ le 11 mars 2016, et tandis qu’il n’est pas établi que M. K était lié par une clause de non concurrence, la société B est sera débouté de sa demande à son encontre.
– à l’encontre de Mme B
La société B est faire grief à Mme B d’avoir créé une société concurrente à la sienne le 15 août 2015, un an avant son départ de l’entreprise le 15 janvier 2016 et lui reproche des échanges d’informations avec la société Octopharma à compter du 3 mars 2016.
Néanmoins, il n’est pas établi la fourniture de prestation à des clients de la société B est avant son départ, la chronologie des factures qui lui sont reprochées dans les conclusions ne correspondant pas avec les dates mentionnées dans les pièces qui leur correspondent, et tandis qu’il n’est pas établi que Mme B était liée par une clause de non concurrence, la société B est sera déboutée de sa demande à son encontre.
– à l’encontre de M. O
Aux termes de ses écritures, la société B est reproche à M. O d’avoir dissimulé l’existence de son immatriculation pour une activité indépendante lorsqu’il était employé et d’avoir participé à la création de la maquette du site internet de la société PIMENT NOIR lorsqu’il était employé de la société B est, avoir participé en qualité de travailleur indépendant à l’entreprise de concurrence déloyale ourdie par la société PIMENT NOIR en pleine connaissance de la situation, intervenu sur des fichiers appartenant à la société B EST COMMUNICATION pour facturer sa prestation à une société concurrente un mois seulement après son départ de B EST COMMUNICATION en décembre 2015 et d’avoir transmis des informations relevant du secret des affaires à la société PIMENT NOIR.
2 Néanmoins, la première des allégations n’est pas de nature à caractériser le préjudice qui en serait résulté, d’autre part, M. O n’était pas tenu à une clause de non concurrence après son départ de l’entreprise, et tandis enfin que le surplus des prétentions ne portent pas d’indication des pièces invoquées et de leur numérotation ainsi que cela est prescrit à l’article 954, alinéa 1er, du code de procédure civile, la cour n’étant pas tenue par conséquent de rechercher dans les pièces communiquées celles qui leur correspondent, la société B est sera déboutée de ces demandes.
– à l’encontre de Mme X
Pour dénier les actes de concurrence déloyale ou de parasitisme que la société B est lui reproche, Mme X, se prévaut des conclusions de la société Octopharma dans lesquelles celle ci développe ses doléances sur les prestations fournies par la société B est et invoque la relation privilégiée qu’elle a entretenue avec Mme X ainsi que son souhait de poursuivre les prestations avec elle après son départ de la société B est. En ce qui concerne le détournement du client Simt, il n’est pas établi d’autre préjudice que celui qui est résulté de la facturation d’une prestation de 580 euros HT le 28 juillet 2016. Sur le détournement des fichiers sources, elle estime que la société B est ne détaille pas les fichiers auxquels il est fait référence, qu’il n’est pas démontré que lesdits fichiers appartenaient à la société B est et que sa contribution dans ce supposé détournement n’est pas non plus justifiée. Elle conteste avoir transmis des informations confidentielles à un concurrent ainsi que la violation des droits d’auteur.
Enfin, Mme X se prévaut d’attestations d’anciens salariés de la société B est critiquant la personnalité de son dirigeant dans les relations de travail qu’elle a personnellement supportées et qui ont motivé son départ.
Toutefois, connaissance prise par la cour des courriels et des échanges d’informations qui leurs sont attachés et qui sont mis aux débats, il est incontestable que Mme X a fourni des prestations à la société Octopharma et par l’entremise de la société Piment noir à compter du 1er juillet 2015 jusqu’à ce qu’elle quitte la société B est le 15 janvier 2016, de sorte qu’il convient de retenir sa responsabilité du chef de la concurrence déloyale.
– à l’encontre de la société Piment noir
Pour dénier les actes de concurrence déloyale ou de parasitisme que la société B est lui reproche, la société Piment noir conteste être à l’origine d’un détournement de clientèle s’étant limitée à répondre aux demandes de prestations de la société Octapharma que cette dernière était libre de solliciter, cette dernière ayant d’ailleurs poursuivi des demandes de prestations en direction de la société B est en 2016. Elle conteste par ailleurs avoir débauché des salariés de la société B est et conteste tout vol de documents relevant du secret des affaires ou avoir contrefait ses productions.
Toutefois, connaissance prise par la cour des courriels, des devis et des factures ainsi que des commandes et des échanges d’informations mis aux débats, il est incontestable que la société Piment noir a échangé avec Mme X des informations à destination du client Octapharma à compter du 1er juillet 2015, de sorte qu’il convient de retenir sa responsabilité du chef de la concurrence déloyale.
En revanche, celles des prestations exécutées après la rupture du contrat entre les sociétés Octapharma et B est doivent être écartées de l’appréciation du préjudice réclamé à Mme X et la société Piment noir.
– à l’encontre de la société Octapharma
Pour dénier les actes de concurrence déloyale ou de parasitisme que la société B est lui reproche, la société Octapharma oppose, en premier lieu, les fins de non recevoir tirées du défaut de preuve de la propriété intellectuelle de la société B est, ou de celle de droit d’auteur, soutenant par ailleurs que les oeuvres revendiquées et la démonstration de leur originalité ne sont pas démontrées, relevant, d’autre part, que la communication apportée par la société B est est limitée à de simples prestations techniques excluant toute originalité en matière de produits pharmaceutiques et concluant, encore, à l’absence d’identification de prétendues oeuvres contrefaites, ou à la démonstration de leur caractère original, la société Octapharma revendiquant, subsidiairement, le bénéfice de la cession des droits par la société B est sur ses productions.
Néanmoins, ainsi que le relève la société B est, l’action principale qu’elle engage à l’encontre de la société Octapharma n’est pas fondée sur la contrefaçon de ces productions, mais sur celle de sa complicité avec la société Piment noir et Mme X dans la réalisation des prestations depuis les supports de la société B est et alors que leur relation commerciale n’était pas rompue.
Et tandis que, connaissance prise par la cour des courriels et des factures échangées à compter de juillet 2015 entre la société Octapharma, la société Piment noir et Mme X, il est incontestablement établi la preuve d’accomplissement des mêmes prestations pour le compte de la Octapharma que celles que celle ci avait confiées à la société B est avec laquelle elle n’avait pas dénoncé leur relation d’affaire, de sorte qu’il convient de retenir sa responsabilité du chef de la concurrence déloyale.
3. Sur les mesures réparatrices
– à titre des dommages et intérêts
En suite de ce qui est retenu ci dessus, il convient d’abord de débouter la société B est de ses demandes à l’encontre de MM. B, K et O;
3 En suite, il est rappelé qu’en application du principe de la réparation intégrale appliquée aux actes de concurrence déloyale, il ne peut être alloué de dommages et intérêts qui excèdent la marge dont la victime a été privée et il ne peut en outre être alloué la réparation du même préjudice sur des causes qui se confondent et la cour relève la confusion dans les demandes de réparation de la société la B est y compris dans certaines de ses demandes au dispositif qui ne sont pas justifiées dans les motifs de ses conclusions, ce qui justifie qu’elles soient écartées suivant la prescription de l’article précité 954, alinéa 1er du code de procédure civile.
D’après les productions il est contradictoirement acquis que la marge sur les prestations de la société B est s’établie à 21 %.
Ainsi et en premier lieu en ce qui concerne Mme X, la société B est ne peut revendiquer les préjudices liés aux clients Bristol et Myers, alors qu’en violation de l’article 954, alinéa 1er, du code de procédure civile précité, elle ne réfère pas dans ses conclusions les numéros de pièces auxquelles ils correspondent. D’autre part, la société B est ne peut prétendre à l’indemnisation de la marge sur la facturation des prestations par Mme X ainsi que le ‘chiffre d’affaires qu’elle a apporté à la société Piment noir’, en sorte que la cour retiendra, sur les seules prestations qu’elle a facturées pour 68.091 sur l’année 2015, la somme de 14.300 euros de dommages et intérêts. Enfin, aucun des agissements retenus à l’encontre de Mme X n’est de nature à caractériser le trouble commercial distinct que la société B est prétend voir indemnisé à hauteur de 100.000 euros, en sorte que cette prétention sera rejetée.
En ce qui concerne en deuxième lieu la société Piment noir, les productions de la société B est ne permettent d’établir en rien que les prestations qu’elle a apportées à la société Octapharma ont concouru à une diminution de 40 % de son chiffre d’affaires et qu’elle prétend rapporter à la période de 2014 et 2017 et dans la proportion de 40 %, pour réclamer la somme de 310.534 euros. La cour limitera donc à la somme de 14.300 euros de dommages et intérêts telle qu’elle reconnue ci dessus et condamnera la société Piment noir à l’acquitter solidairement avec Mme Y
Enfin en troisième lieu en ce qui concerne la société Octapharma, la cour retiendra d’une première part sa condamnation à payer la somme de 14.300 euros de dommages et intérêts telle qu’elle est reconnue ci dessus, solidairement la société Piment noir et Mme Y
D’autre part en ce qui concerne les dommages et intérêts au titre de la rupture brutale et partielle de la relation commerciale établie depuis 2008 jusqu’en 2016 avec la société Octapharma, la cour fixera le préavis dont la société B est a été privé à 6 mois, et sur la base du chiffre d’affaires annuel moyen de 90.612 euros auquel il convient d’appliquer le taux de marge de 21 %, la société Octapharma sera condamnée à payer la somme de 9.514 euros.
– au titre des restitutions et des interdictions
D’après ses productions, la société B est ne permet pas à la cour de distinguer celles des prestations qui ont été régulièrement acquises et exhibées par la société Octapharma, de celles qui ont pu être détournées, de sorte que les mesures en restitution ou en interdiction de ce chef ne peuvent être déterminées et seront par conséquent rejetées.
– au titre de la publication de l’arrêt
4 Les faits comme le droit appliqué ci dessus ne justifient pas que la décision soit publiée, alors par ailleurs qu’aucune actualité du litige n’est démontrée à l’exception de l’allocation des dommages et intérêts.
4. Sur les dommages et intérêts pour abus de procédure, les dépens et les frais irrépétibles
5 Alors que certains des intimées succombent à l’action, il ne peut se déduire que l’action engagée par société La société B est l’a été de mauvaise foi à l’encontre de celles des parties qui réclament des dommages et intérêts de ce chef qui seront donc déboutées.
Il s’en suit par ailleurs que le jugement sera infirmé en ce qu’il a statué sur les frais irrépétibles et les dépens. Statuant à nouveau de ces chefs, y compris en cause d’appel, la cour mettra à la charge des sociétés Piment noir et Octapharma les dépens de première instance et d’appel.
6 Sur l’indemnité de l’article 700 du code de procédure civile, il est équitable de condamner sociétés Piment noir et Octapharma à payer à la société B est, chacune, la somme de 6.000 euros, et Mme X, la somme de 2.000 euros. La société B est sera condamnée à verser à MM. O, K et B la somme de 3.000 euros chacun.
PAR CES MOTIFS :
Annule le jugement ;
Evoque,
Rejette la demande des sociétés Piment noir et de Mme E X tendant au retrait des débats des pièces communiquées par la société B est communication ;
Déboute la société B est communication de ses demandes à l’encontre de Mme G B, M. H K et M. Q O;
Déclare les sociétés Piment noir, Octapharma France et Mme E X responsables d’actes de concurrence déloyale et de parasitisme au détriment de la société B est communication ;
Condamne in solidum les sociétés Piment noir et Octapharma France et Mme E X à payer à la société B est communication la somme de 14.300 euros de dommages et intérêts au titre des actes de concurrence déloyale ;
Dit que la société Octapharma France a brutalement rompu la relation commerciale avec la société B est communication ;
Condamne la société Octapharma France à payer à la société B est communication la somme de 9.514 euros de dommages et intérêts au titre de la rupture brutale de la relation commerciale établie ;
Condamne in solidum les sociétés Piment noir et Octapharma France aux dépens de première instance et d’appel y compris les frais d’huissier exposés en exécution des ordonnances des 26 octobre, 30 novembre 2016 et 12 avril 2017 ;
Vu l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne les sociétés Piment noir et Octapharma France à payer, chacune à la société B est communication, la somme de 6.000 euros,
Condamne Mme E X à payer à la société B est communication la somme de 2.000 euros ;
Condamne la société B est communication à verser à Mme G B, M. H K et M. Q O, chacun la somme de 3.000 euros ;
Déclare irrecevables ou rejette les demandes plus amples ou contraires.
LE GREFFIER
LE PRÉSIDENT